25 JUIN 2007. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2007 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-10-2007 et mise à jour au 15-02-2022)

Type Décret
Publication 2007-10-25
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 70
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

Article 1. L'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Pour l'application du présent article et par dérogation au § 2, le membre du personnel féminin désigné ou engagé à titre temporaire est censé, pendant le congé de maternité qu'il obtient à partir du 1er septembre 2007 dans le cadre de la protection de la maternité en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, prester des services effectifs, dans la mesure où ce congé est compris dans la période de désignation ou d'engagement. "

Article 2. Dans l'article 17, § 4, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 30 juin 2003, le passage " Pour les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation " est remplacé par le passage " Pour les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical ainsi que du personnel technique des centres PMS organisés et subventionnés par la Communauté germanophone. "

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.

Article 3. L'article 5 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié par la loi du 31 mars 1967, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation au premier alinéa, la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spéciale sera, à partir du 1er septembre 2007, attribuée à titre temporaire sous la forme d'une désignation à durée indéterminée conformément aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Une nomination à titre définitif pourra intervenir par la suite conformément au même arrêté royal. "

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Article 4. Dans l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un article 6bis, libellé comme suit :

" Article 6bis. Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence. "

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Article 5. L'article 18, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, est remplacé par la disposition suivante :

" Le membre du personnel qui reçoit cette autorisation est tenu de prester chaque semaine au moins la moitié de la durée des prestations normalement imposée pour la fonction qu'il exerce. Pendant son absence, le membre du personnel ne peut exercer aucune activité lucrative. "

Article 6. L'article 19, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" L'autorisation visée à l'article précédent est accordée pour une période de douze mois. "

Article 7. L'article 25, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, est remplacé par la disposition suivante :

" Le membre du personnel qui reçoit cette autorisation est tenu de prester chaque semaine au moins la moitié de la durée des prestations normalement imposée pour la fonction qu'il exerce. "

Article 8. L'article 26, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, est remplacé par la disposition suivante :

" L'autorisation visée dans l'article précédent est accordée pour une période de douze mois. "

CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 9. L'article 38, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage de nominations définitives dans l'enseignement fondamental peut représenter au plus 95 % du capital emplois disponible pour la fonction de recrutement correspondante. "

Article 10. L'article 40, 2°, du même arrêté royal, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la durée des services rendus en qualité d'agent contractuel subventionné et de temporaire est égale au nombre de jours comptés du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou la tutelle officieuse, ou les congés exceptionnels conformément aux dispositions légales et réglementaires; le nombre de jours ainsi obtenu est multiplié par 1,2. "

Article 11. Dans le chapitre VIII du même arrêté royal, il est inséré une section 6, comprenant les articles 121bis à 121terdecies :

" Section 6. Dispositions particulières relatives au préfet des études ou directeur d'une école secondaire ordinaire ou spéciale

Article 121bis. Principe

Par dérogation aux sections 1 et 2, la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spéciale, ci-après désignée par le terme " chef d'établissement " sera, à partir du 1er septembre 2007, uniquement attribuée sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-après.

Article 121ter. Conditions d'admission

Pour occuper cette fonction, le candidat doit :

1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

2° posséder au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré; à défaut de candidat porteur de ce diplôme, un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré suffit;

3° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;

4° jouir des droits civils et politiques;

5° avoir satisfait aux lois sur la milice.

Article 121quater. Appel aux candidats et candidature

L'appel aux candidats est publié dans le Moniteur belge et sous toute autre forme appropriée.

L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs dont question à l'alinéa précédent.

Article 121quinquies. Désignation

Le pouvoir organisateur désigne un candidat au poste de chef d'établissement. Il institue à cette fin une commission indépendante.

La commission se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.

La qualification pédagogique et l'expérience professionnelle constituent des critères de sélection pour la désignation.

La commission est constituée de trois personnes dont une dispose de connaissances techniques au niveau pédagogique et une autre au niveau juridique. La présidence est assurée par un fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement. Le Gouvernement institue la commission et en désigne les membres.

Article 121sexies. Durée et fin de la désignation et nomination

§ 1er. La désignation a une durée indéterminée.

§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants :

1° suspension préventive de plus de six mois;

2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :

a)

retenue sur traitement;

b)

suspension disciplinaire;

c)

mise en non-activité par mesure disciplinaire;

d)

licenciement pour faute grave;

4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;

5° renonciation volontaire à la désignation;

6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;

7° rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant. "

En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de 60 jours.

Dans le cas prévu au premier alinéa, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est inférieure ou égale à 5 ans; la durée du préavis est prolongée de 3 mois par période entamée de 5 ans.

Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par un recommandé indiquant la durée du préavis et qui produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. La désignation prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement n'a, pendant cette période, réussi aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement.

Le Gouvernement soumet les éléments essentiels d'une formation à l'approbation du Parlement.

§ 4. Un chef d'établissement âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il :

1° a une ancienneté de fonction d'au moins 5 ans;

2° a obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.

Article 121septies. Statut

§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis, pendant l'exercice de sa fonction, aux articles 5 à 14, 52, 54, 55, 56 à 65 et 122 à 167, 168, 2°, et 169, 3°, du présent statut.

Il est interdit au chef d'établissement :

1° de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que :

a)

le congé annuel

b)

le congé de circonstance

c)

le congé exceptionnel pour cas de force majeur

d)

le congé de maternité

e)

le congé pour adoption ou tutelle officieuse

f)

le congé pour cause de maladie ou d'infirmité

g)

la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité

2° de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.

§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef d'établissement nommé à titre définitif en application de l'article 121sexies § 4.

Article 121octies. Remplacement temporaire

§ 1er. Lorsqu'il est prévu que le chef d'établissement sera vraisemblablement absent pendant plus de 20 jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 121septies, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur et enseignant nommé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 121ter, sauf celle énoncée au point 3°.

Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :

1° les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;

2° les jours des vacances d'été qui, en vertu de la législation en matière de congés, font partie intégrante des congés de vacances annuelles.

Lorsqu'il est prévu que le chef d'établissement sera vraisemblablement absent pendant plus d'une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 121septies, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 121ter. La procédure énoncée aux articles 121quater et 121quinquies est d'application.

§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 121septies, § 1er, alinéa 2, 121nonies, 121duodecies et 121terdecies s'appliquent au remplaçant.

Article 121nonies. Traitement et prime

§ 1er. Pendant la désignation, le chef d'établissement perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement reprise à l'alinéa 2 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans, majorée d'une prime mensuelle de 285,65 EUR pour une école secondaire comptant moins de 600 élèves ou de 428,48 EUR pour une école secondaire comptant 600 élèves ou plus. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées ensuite tous les deux ans.

Les échelles de traitement suivantes sont applicables :

1° Pour le directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire, l'échelle de traitement 270 reprise sous la rubrique " Directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire " figurant à l'article 2, chapitre C " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat;

2° Pour le directeur d'un établissement de l'enseignement spécial, l'échelle de traitement 270/I reprise sous la rubrique " Directeur d'un établissement de l'enseignement spécial " figurant à l'article 2, chapitre C " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au point 1°;

3° Pour le préfet des études, l'échelle de traitement 471 reprise sous la rubrique " Préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée " figurant à l'article 2, chapitre D " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au point 1°;

4° Pour le directeur, l'échelle de traitement 471 reprise sous la rubrique " Directeur " figurant à l'article 2, chapitre D " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au point 1°.

§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X. - M

P = la prime

X = le traitement visé au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.

§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le chef d'établissement perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.