22 DECEMBRE 2006. - Décret portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2007 et mise à jour au 23-04-2024)
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1°[¹ Règlement (UE) n° 1307/2013 : le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;]¹
2° [¹ ...]¹;
3° [¹ ...]¹;
4° [¹ Règlement (UE) n° 1305/2013 : le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;]¹
5° [¹ Règlement (UE) n° 1306/2013 : le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil (EU) ;]¹
6° [¹ ...]¹;
7° agriculteur : l'agriculteur tel que défini à [¹ l'article 4, paragraphe 1, a), du règlement (UE) n° 1307/2013]¹; qui consiste d'un ou plusieurs exploitants et qui gère son exploitation de façon autonome, tel que mentionné à l'article 4, § 3, du présent décret;
8° exploitant : une personne physique, une personne morale ou un groupement de personnes physiques ou morales qui exploitent une exploitation ou pour le compte de laquelle une exploitation est exploitée;
9° exploitation : l'exploitation d'un ensemble d'activités et d'infrastructures y afférentes par un exploitant bien déterminé et à un endroit bien déterminé, y compris les terres agricoles utilisées par l'exploitant;
10° activités : les activités agricoles mentionnées à [¹ l'article 4, paragraphe 1, c), du règlement (UE) n° 1307/2013]¹, notamment la détention d'animaux mentionnée à l'article 27, § 1er, [¹ décret sur les Engrais du 22 décembre 2006]¹, l'utilisation de terres agricoles et la culture de plantes sur des médiums de croissance autres que des terres agricoles;
11° lieu : un lieu géographiquement délimité où sont entreprises des activités ou s'érigent des infrastructures y afférentes;
12° [¹ terre agricole : terre appartenant à la surface agricole visée à l'article 4, paragraphe 1, e) du règlement (UE) n° 1307/2013 ;]¹;
13° exploitation : l'exploitation, telle que définie à [¹ l'article 4, paragraphe 1, b), du règlement (UE) n° 1308/2013 ]¹ et qui consiste en une plusieurs exploitations;
14° SIGC : le Système intégré de Gestion et de Contrôle mentionné au [¹ titre V, chapitre II, du règlement (UE) n° 1306/2013]¹;
15° VLM : l'agence autonomisée de droit public "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande), mentionnée à l'article 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";
16° dérogation : dérogation à [¹ l'obligation d'enregistrement et d'identification mentionnée aux chapitres VI, VII et VIII de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins]¹ et de l'article 3, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;
17° troupeau : l'ensemble détenus dans une entité géographique, tel que décrit à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire officiel;
18° responsable sanitaire : la personne, le propriétaire ou le détenteur d'un animal qui exerce, de façon permanente ou temporaire, une gestion ou contrôle immédiat, sur ce dernier, pendant le transport, au lieu de rassemblement ou à l'abattoir y compris.
(1)2015-12-18/24, art. 68, 002; En vigueur : 08-01-2016>
Article 3. § 1er. Le Gouvernement flamand est compétent pour l'identification et l'enregistrement dans le SIGC des agriculteurs, mentionnés à l'article 4, et pour l'identification et l'enregistrement des terres agricoles que l'agriculteur utilise par exploitation. Le Gouvernement flamand désigne au sein du domaine politique de l'Agriculture et de la [¹ Pêche]¹ l'instance compétente pour cette identification et cet enregistrement dans le SIGC des agriculteurs et des terres agricoles.
§ 2. Dans le SIGC sont reprises toutes les données nécessaires pour une application correcte du [¹ décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, du règlement (EU) n° 1307/2013 et des articles 21, paragraphe 1, a), 28, 30 et 31 du règlement (EU) n° 1305/2013,]¹ relative à l'identification des agriculteurs, exploitants et exploitations avec les terres agricoles afférentes.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les données nécessaires, mentionnée au § 2, la façon dont ces données sont déclarées et gérées, ainsi que les modalités relatives à la définition de l'utilisation des terres agricoles.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'identification lorsqu'une exploitation est entamée, arrêtée ou reprise.
(1)2015-12-18/24, art. 69, 002; En vigueur : 08-01-2016>
Article 4. § 1er. Toute personne soumise à l'obligation de déclaration conformément à l'article 23 du [¹ décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, ou quiconque souhaite bénéficier d'une aide en application du règlement (EU) n° 1307/2013 ou en exécution des mesures liées à la superficie visées aux articles 21, paragraphe 1, a), 28, 30 et 31 du règlement (EU) n° 1305/2013,]¹ est identifié de façon unique comme agriculteur dans le SIGC
Le Gouvernement flamand peut arrêter que d'autres personnes que celles visées au premier alinéa, peuvent également être soumises à l'obligation d'identification et d'enregistrement dans le SIGC.
§ 2. Afin d'être identifié en tant qu'agriculteur dans le SIGC, l'on gère, en application de[¹ l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013]¹, son exploitation de façon autonome de sorte que toute confusion entre deux agriculteurs au niveau de la gestion, de l'exécution des activités agricoles, des moyens de production ou de leur utilisation, soit impossible.
§ 3. La gestion autonome d'une exploitation implique le respect des conditions suivantes :
1° l'agriculteur n'exploite pas deux ou plus d'exploitations, ni en tant que personne physique qu'en tant que personne morale, soit séparément ou en tant que membre d'une groupe;
2° l'agriculture utilise et gère ses moyens de production de façon exclusive;
3° le responsable sanitaire de l'exploitation est soit l'agriculteur, soit une personne faisant partie de l'exploitation agricole telle que visée à l'article 1er, 7°; En dérogation à cette disposition, il suffit en ce qui concerne le troupeau que le responsable sanitaire est, soit un des agriculteurs qui partage le troupeau, soit fait partie d'un des agriculteurs tels que visés à l'article 1er, 7°, partageant le troupeau;
4° les exploitations pour lesquelles il existe une dérogation entre les différents troupeaux, sont considérées comme étant une exploitation;
5° les agriculteurs qui disposent d'animaux de la même espèce et dont les animaux appartiennent au même troupeau :
tiennent, outre le registre d'exploitation du troupeau, un registre séparée indiquant quel animal appartient à quel agriculteur;
actualisent pour chaque bovin la relation entre le bovin et l'exploitation de façon permanente et conforme;
6° la comptabilité fiscale d'un agriculteur ne peut pas avoir trait aux activités agricoles de différentes exploitations.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives aux conditions mentionnées au § 1er, premier alinéa, § 2 et § 3, telle que l'utilisation exclusive et la gestion exclusive des moyens de production et la façon dont l'identification est demandée et accordée.
(1)2015-12-18/24, art. 70, 002; En vigueur : 08-01-2016>
Article 5. § 1er. Toute personne ne répondant pas aux conditions de l'article 4 :
1° ne peut pas être identifié dans le SIGC comme agriculteur,
2° est ajouté d'office, au niveau de l'identification, à ceux avec lesquels il répond aux conditions visées à l'article 4. Le groupe d'agriculteurs ainsi rassemblés est par conséquent identifié dans le SIGC comme un seul agriculteur et les exploitations sont considérés comme étant un ensemble dans le cadre de l'exécution du présent décret.
§ 2. [¹ Le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche]¹ informe les personnes qui sont rassemblés d'office tel que visé au § 1er, et leur communique simultanément la date à partir de laquelle ce rassemblement entre en vigueur.
Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce rassemblement d'office peuvent former un recours.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la communication et de la procédure de recours.
(1)2015-12-18/24, art. 71, 002; En vigueur : 08-01-2016>
Article 6. [¹ Le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche]¹ et la VLM sont chacun, en ce qui concerne leurs compétences, chargés du contrôle du respect des conditions du présent décret et des arrêtés d'exécution.
(1)2015-12-18/24, art. 72, 002; En vigueur : 08-01-2016>