15 DECEMBRE 2006. - Décret relatif aux formations des enseignants en Flandre (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-2007 et mise à jour au 19-02-2013)

Type Décret
Publication 2007-02-06
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 49
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Modification au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Article 2. Dans le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, les articles suivants sont abrogés, sauf pour ce qui est des formations en voie de suppression :

1° les articles 7bis et 15bis, insérés par le décret du 16 avril 1996;

2° l'article 33, modifié par le décret du 16 avril 1996;

3° l'article 40, modifié par les décrets des 16 avril 1996 et 20 avril 2001.

Article 3. Au même décret, il est ajouté un article 130quater, rédigé comme suit :

" Article 130quater. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2007, les universités reçoivent, ensemble, un montant de 2.402.227 euros pour l'organisation de la formation spécifique des enseignants. A partir de l'année budgétaire 2008, elles recevront, ensemble, un montant de 4.335.507 euros.

§ 2. Le montant de l'allocation est réparti au prorata du nombre de diplômes délivrés pour la formation initiale académique des enseignants ou suivant le nombre de crédits acquis.

1° Pour l'année budgétaire 2007, la répartition se fait au prorata des diplômes délivrés dans l'année académique 2004-2005.

2° A partir de l'année académique 2008, la répartition se fait au prorata des crédits acquis dans la formation des enseignants pendant l'avant-dernière année académique écoulée.

§ 3. Ces allocations sont considérées comme des moyens de fonctionnement supplémentaires. Elles sont mises à la disposition de chaque université au prorata d'un douzième par mois, à la fin de chaque mois auquel le douzième se rapporte.

§ 4. Les montants mentionnés au § 1er s'appliquent jusqu'en l'année budgétaire 2009 et sont indexés à partir de l'année budgétaire 2007, suivant la formule de l'indice L1/L0 visée à l'article 130, § 6. Ce mode de financement sera évalué avant l'année budgétaire 2010. ".

CHAPITRE III. - Modification au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Article 4. Dans le chapitre Ier, section 4 du titre II du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 juillet 1998, 18 mai 1999 et 7 mai 2004, la sous-section 4, comportant les articles 20bis à 20novies inclus, est abrogée, sauf pour ce qui est des formations en voie de suppression.
Article 5. L'article 179 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 16 avril 1996, 8 juillet 1996, 15 juillet 1997, 18 mai 1999, 22 décembre 2000, 20 avril 2001, 4 mars 2003, 27 juin 2003, 24 décembre 2004 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 est modifié comme suit :

1° à l'explicitation de " W ", " LOAN " est supprimé et remplacé par " SLO ";

2° le point 12 est remplacé par la disposition suivante :

" 12° SLO est destiné au financement de la formation initiale des enseignants de niveau académique et de la formation initiale des enseignants " danse " et, à partir de l'année académique 2007-2008, également aux formations spécifiques des enseignants dispensées par les instituts supérieurs. Les formations spécifiques des enseignants destinées aux titulaires d'un diplôme de bachelor professionnel, exceptée la formation spécifique des enseignants " dans ", ne sont financées que moyennant l'approbation par le Gouvernement flamand d'un plan directeur stratégique d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale décrivant l'organisation et le développement des formations spécifiques des enseignants et la gestion de la qualité.

A cet égard, le Gouvernement flamand tient compte des critères suivants au niveau de la macro-efficacité : l'offre de formations spécifiques des enseignants dans le Réseau d'expertise et le nombre d'étudiants dans ces formations spécifiques des enseignants. Pour ce faire, le Gouvernement peut demander l'avis le la Commission d'agrément.

En 2007, les instituts supérieurs reçoivent, ensemble, un montant de 883.859 euros pour l'organisation des formations spécifiques des enseignants. A partir de 2008, ce montant s'élèvera à 1.521.008 euros.

Pour l'année budgétaire 2007, la répartition se fait au prorata des diplômes de la formation des enseignants délivrés dans l'année académique 2004-2005. A partir de l'année académique 2008, la répartition se fera au prorata des crédits acquis dans la formation des enseignants pendant l'avant-dernière année académique écoulée.

Ces montants sont annuellement adaptés conformément à l'article 184 du présent décret.

Ce mode de financement sera évalué avant l'année budgétaire 2010. ";

3° le point 13 est remplacé par la disposition suivante :

" 13° VLO est destiné au financement des formations continues des enseignants ou des formations de bachelor après bachelor qui en ont résulté. A partir de l'année académique 1997-1998, les instituts supérieurs organisant une formation continue des enseignants ou une formation bachelor après bachelor qui en a résulté, reçoivent un montant de 1661 euros par diplôme délivré dans l'année académique précédente. Si le montant dépasse 1.487.400 euros, il est réparti parmi les instituts supérieurs, sur la base des diplômes délivrés dans l'année précédente. Ces montants sont annuellement adaptés conformément à l'article 184 du présent décret. ".

CHAPITRE IV. - Modification au décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée.

Article 6. L'intitulé du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 19 décembre 1998, 22 décembre 1999, 14 février 2003 et 19 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : " Décret relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre. ".
Article 7. Dans le même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 19 décembre 1998, 22 décembre 1999, 14 février 2003 et 19 décembre 2003, le titre II, comportant les articles 2 à 9 inclus, est remplacé par ce qui suit :

" TITRE II. - Le tutorat.

Art. 2. § 1er. Le tutorat consiste :

1° du soutien à l'étudiant/apprenant pendant le stage;

2° du soutien à l'enseignant en formation;

3° de l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant.

§ 2. Chaque centre, établissement ou école se charge du soutien à l'étudiant/apprenant pendant le stage, du soutien à l'enseignant en formation et de l'encadrement initial de l'enseignant débutant. Ces tâches sont confiées à un ou plusieurs membres du personnel qui sont chargés du tutorat.

Art. 3 Les budgets suivants sont prévus pour le tutorat :

1° pour le soutien à l'étudiant/apprenant pendant le stage : pour l'année budgétaire 2007 537.719,39 euros; à partir de l'année budgétaire 2008 2.150.877,59 euros;

2° pour le soutien à l'enseignant en formation : pour l'année budgétaire 2007 770.047,18 euros; à partir de l'année budgétaire 2008 3.080.188,72 euros;

3° pour l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant : pour l'année budgétaire 2007 669.649,39 euros; à partir de l'année budgétaire 2008 2.678.597,57 euros.

Le budget disponible suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

§ 1er.

Art. 4 Dans les limites du budget disponible, le Gouvernement flamand réserve des moyens financiers au tutorat et les accorde aux centres, établissements ou écoles qui appartiennent à une des instances suivantes :

1° un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire;

2° un groupe d'écoles;

3° une plateforme de coopération entre une ou plusieurs des instances suivantes :

§ 2. Les moyens financiers sont attribués sous la forme de périodes de cours (enseignement fondamental), de périodes-professeur (enseignement secondaire et enseignement artistique à temps partiel), d'heures de cours (enseignement secondaire spécial) et de périodes/enseignant (éducation des adultes).

Le Gouvernement calcule ces moyens sur la base :

§ 3. Les moyens sont réunis au niveau de la structure de coopération visée au § 1er.

Art. 5 Le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou la plateforme de coopération prend des engagements quant à la répartition des moyens entre les établissements appartenant au centre d'enseignement, au groupe d'école ou à la plateforme de coopération. Les critères de répartition sont négociés au sein du comité local. S'il n'existe pas de comité local, le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou la plateforme de coopération doivent obtenir un accord dans les comités de négociation respectifs des partenaires.

§ 2. Les moyens ne peuvent être affectés qu'à la création d'un ou de plusieurs emplois dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant.

§ 3. Le membre du personnel chargé du tutorat peut être désigné dans l'emploi visé au deuxième paragraphe pour la moitié au maximum de sa charge.

Art. 6 Les membres du personnel chargés du tutorat sont sélectionnés en concertation entre les centres, établissements ou écoles d'une part et les centres d'éducation des adultes, instituts supérieurs ou universités d'autre part. Ils doivent suivre ou avoir suivi une formation au tutorat ou une formation équivalente.

Ne peuvent être chargés du tutorat, les membres du personnel :

CHAPITRE V. - Modification au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Article 8. A l'article 125novies, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 10 juillet 2003, il est inséré dans le § 1er un point 8, rédigé comme suit :

" 8° conclut des arrangements quant à la répartition des périodes de cours destinées au tutorat. ".

CHAPITRE VI. - Modification au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Article 9. § 1er. A l'article 71 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 14 février 2003, est ajouté un point 12, rédigé comme suit :

" 12° conclut des arrangements quant à la répartition des périodes-professeur et des heures de cours destinées au tutorat. ".

§ 2. Dans l'article 80, alinéa deux, 2° du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots " le soutien des enseignants, l'encadrement de stage " sont supprimés.

CHAPITRE VII. - Modification au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.

Article 10. Dans l'article 3, 19°, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, modifié par le décret du 14 février 2003, les mots " ou qui a suivi une formation de l'enseignement supérieur pédagogique " sont supprimés.
Article 11. Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003, 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004, 7 mai 2004 et 24 décembre 2004, il est inséré au chapitre III une section 4, comportant les articles 12bis à 12novies inclus, rédigée comme suit :

" Section 4. - Les formations spécifiques des enseignants.

Sous-section 1re. - Généralités.

Art. 12bis. § 1er. Les centres d'éducation des adultes organisent dans l'enseignement supérieur pédagogique des formations spécifiques des enseignants conduisant au diplôme d'enseignant.

Par dérogation aux articles 15 et 75, les centres d'éducation des adultes fixent le programme de formation des formations spécifiques des enseignants, au vu des compétences de base. Ce programme consiste en une partie théorique et une composante pratique.

La composante pratique du programme de formation comprend l'ensemble des activités d'enseignement appliquées à la pratique, le stage préparatoire et/ou le stage en cours d'emploi.

§ 2. Le volume de la formation spécifique des enseignants s'élève à 60 unités d'études. La composante pratique d'une formation spécifique des enseignants s'élève à 30 unités d'études. Le Gouvernement flamand évaluera l'effet de cette mesure sur la capacité de stages des écoles, au plus tard avant septembre 2009.

§ 3. Pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, le Gouvernement flamand attribue des moyens financiers à des projets promouvant, au sein d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale et sur une base expérimentale, l'entrée, la transition et la sortie de groupes cibles, notamment par le biais d'innovations du curriculum de formation, d'une optimisation de l'accessibilité des informations, de l'organisation de parcours d'insertion appropriés ou de l'élaboration de réseaux entre le Réseau d'expertise ou la plateforme régionale, les organisations représentant les groupes cibles et les demandeurs. Les groupes cibles sont délimités sur la base des indicateurs objectifs portant sur les caractéristiques sociales, économiques ou culturelles ou sur les troubles fonctionnels physiques.

Une commission d'évaluation conseille le Gouvernement flamand sur la sélection des demandes de projet et sur l'octroi des moyens financiers par projet. La commission d'évaluation est composée de représentants de l'autorité, des demandeurs, d'organisations représentant à leur tour de rôle des groupes cibles, et de la société civile.

Le Gouvernement flamand fixe des modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour la sélection des projets et l'octroi des moyens financiers. Il prend les mesures nécessaires pour réaliser une évaluation des projets appuyés. Par cette évaluation, il est notamment vérifié quelles mesures temporaires peuvent être converties en des mesures générales à financer par un Fonds d'Encouragement.

Art. 12ter. § 1er. Le profil professionnel de l'enseignant est la description des connaissances, aptitudes et attitudes de l'enseignant dans l'exercice de sa profession. Le profil professionnel comprend les tâches qu'un enseignant remplit et remplira à la lumière des développements sociétaux et autres, tels que le contexte métropolitain, l'aptitude linguistique en néerlandais, le multilinguisme et la diversification du paysage éducatif.

Le Gouvernement flamand détermine le profil professionnel de l'enseignant, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Au plus tard six mois après l'approbation définitive de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté endéans les six mois, celui-ci cesse d'avoir force de droit.

§ 2. Les compétences de base de l'enseignant sont la description des connaissances, aptitudes et attitudes dont tout sortant doit disposer pour pouvoir fonctionner à part entière comme enseignant débutant. Les compétences de base permettent à l'enseignant de progresser vers le profil professionnel et en dérivent directement.

Le Gouvernement flamand détermine les compétences de base, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.

Art. 12quater. § 1er. Il faut entendre par stage préparatoire : la composante pratique d'une formation des enseignants que l'on remplit sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école. Il faut entendre par stage en cours d'emploi : la composante pratique de la formation spécifique des enseignants que l'on remplit en tant que membre du personnel d'un centre, établissement ou école.

§ 2. Les centres d'éducation des adultes organisent le stage préparatoire en collaboration avec les centres, établissements ou écoles. Le stage préparatoire est accompagné par un membre du personnel du centre, appelé l'accompagnateur de stage, et par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat. Les centres concluent une convention avec les centres, établissements ou écoles. Cette convention comprend entre autres : la répartition des responsabilités entre le centre, l'établissement ou l'école, l'apprenant et le centre, tout en déterminant le rôle du centre, de l'établissement ou de l'école dans l'évaluation de l'apprenant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage préparatoire a lieu et les missions que le stagiaire doit accomplir.

§ 3. Le stage en cours d'emploi est effectué sous forme d'un emploi d'insertion d'enseignant en formation ('LIO-baan'), et est exercé auprès d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et d'éducation des adultes. L'enseignant en formation est accompagné par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat.

A titre exceptionnel, l'apprenant qui suit la formation spécifique des enseignants peut, après ou en même temps qu'une formation de master en éducation physique, remplir un emploi d'insertion dans l'enseignement fondamental.

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