15 DECEMBRE 2006. - Décret portant modification du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement (TRADUCTION)
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 2, § 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 24 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 22° est remplacé par la disposition suivante :
" 22° habitation de location sociale : une habitation louée ou sous-louée à titre de résidence principale par :
la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " ou une société de logement social;
les offices de location sociale qui sont agréés comme service de location conformément à l'article 56;
le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen ", une commune, un CPAS ou une association telle que visée à l'article 118 de la loi organique sur les CPAS pour autant qu'une subvention soit accordée pour cette habitation en vertu de l'article 38, 5°; et des articles 80, 94, 95 ou 96 du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, en vertu de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 portant diverses dispositions d'accompagnement du budget 1992 ou en vertu du chapitre II ou III du titre VI;
une commune, un CPAS ou une organisation de location sociale, à l'exception des organisations de locataires, pour autant que le droit de gestion sociale sur l'habitation, visé à l'article 90, soit exercé ou pour autant qu'il s'agisse d'une habitation telle que visée à l'article 18, § 2; ";
2° il est ajouté un point 34°, rédigé comme suit :
" 34° locataire d'une habitation sociale :
le soussigné ou les soussignés particulier(s) lors de la demande d'un contrat de location;
la personne qui se marie ou cohabitera après le début du contrat de location, visé au point a), avec la personne visée au point a). Les personnes mentionnées sous a) et b) informent immédiatement le bailleur de l'habitation de location sociale de leur état civil;
le partenaire qui, aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand, cohabite de fait avec la personne mentionnée sous a), à condition que la personne mentionnée sous a) et le bailleur consentent à cosigner le contrat de location;
toute autre personne à l'exception des enfants mineurs qui y ont leur domicile principale, et qui, à condition que la ou les personne(s) mentionnée(s) sous a) et le bailleur consentent à cosigner le contrat de location. "
Article 3. A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, les §§ 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante :
" § 2. La politique de logement est axée sur :
1° la réalisation de chances de développement optimales pour chacun;
2° la viabilité optimale de quartiers;
3° la promotion de l'intégration d'habitants dans la société;
4° la promotion de chances égales pour chacun.
§ 3. En vue de l'exécution des objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand peut, lors de la concrétisation des délégations qui lui sont conférées par d'autres dispositions du présent décret, prendre des mesures qui sont axées sur :
1° la qualité des habitations;
2° la qualité des alentours des logements;
3° la cohabitation des habitants dans le quartier;
4° l'abordabilité financière;
5° la participation des groupes d'habitants concernés.
Dans le cas de projets de nouvelles constructions ou de rénovation, l'objectif sera l'imbrication de divers genres et types d'habitations ainsi que la bonne intégration de nouveaux projets dans les environs existants. ".
Article 4. A l'article 82 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au deuxième alinéa, entre les mots "habitation sociale de location" et les mots "ou réintègrent" sont insérés les mots "telle que visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 22°, a) et c),";
2° au quatrième alinéa, les mots "pour qu'aucune habitation sociale" sont remplacés par les mots "pour qu'aucune habitation sociale telle que visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 22°, a) et c),".
Article 5. Dans l'article 91 du même décret, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 24 mars 2006, les §§ 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :
" § 1er. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux habitations sociales de location, à l'exception des habitations qui :
1° qui sont mises à la disposition comme appartements-services dans le cadre de la Politique flamande du Bien-Etre;
2° qui font partie de projets de logement à caractère social tel que mentionné à l'article 33, § 1er, deuxième alinéa;
3° qui sont louées, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, aux administrations publiques, aux organisations de bien-être ou aux organisations agréées à cet effet par le Gouvernement flamand;
4° qui sont louées aux ou mises à la disposition des catégories de personnes fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions de location des habitations sociales de location, dans le respect des dispositions de ce titre. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions spécifiques pour les habitations louées par :
1° la VMSW et les sociétés de logement social;
2° le VWF, après avis du VWF;
3° les communes et les accords de coopération intercommunaux, après avis de l'Association des Villes et Communes flamandes;
4° les CPAS et les associations visées à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale, après avis de l'Association des Villes et Communes flamandes;
5° les agences de location sociale, après avis de la structure de coopération et de concertation pour les organisations de locataires agréées et les agences de location sociale, agréées conformément à l'article 57. "
Article 6. L'article 92 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 92. § 1er. Une habitation sociale de location est louée sur la base d'un contrat de location écrit comportant au minimum les données et dispositions reprises ci-après :
1° la date de mise à disposition de l'habitation et d'entrée en vigueur du contrat de location;
2° l'identité du locataire de l'habitation de location sociale, ainsi que des enfants mineurs cohabitants;
3° en dérogation à l'article 3 de la division II du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil en matière de loyer, la durée du bail et la possibilité de résiliation du contrat de location, ainsi que la période d'essai d'au maximum 2 ans aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. La période d'essai a pour but d'évaluer le locataire pendant cette période d'essai, ainsi que de le suivre minutieusement et éventuellement de le corriger. L'article 98, § 3, s'applique intégralement pendant la période d'essai. A la fin de la période d'essai, le contrat de location est, à défaut d'une évaluation négative par le bailleur d'une habitation sociale par rapport à ses obligations, visées au § 3, est continué sous forme d'un contrat de location de durée indéterminée. En cas d'une évaluation négative, conduisant à une cessation du contrat de location sociale, il ne peut pas exister de disproportions manifestes entre les faits qui se sont produits pendant la durée de la période d'essai et la cessation du contrat de location sur la base de ces faits;
4° les obligations, d'une part, du bailleur, et d'autre part, du locataire de l'habitation sociale de location;
5° les éléments de calcul des montants que le locataire de l'habitation sociale de location doit payer, à qui il doit les payer et le mode de paiement;
6° en dérogation à l'article 1762bis du Code civil, les conditions résolutoires;
7° le tribunal territorialement compétent en cas de litige.
Le Gouvernement flamand arrête un contrat de location type. Il ne peut être dérogé au contrat de location type que dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le bailleur d'une habitation sociale de location respecte les obligations suivantes :
1° lors de la conclusion du contrat de location, communiquer, de bonne foi et immédiatement, le loyer à payer au locataire ainsi que lui donner une indication des charges locatives;
2° mettre l'habitation sociale de location qui répond aux exigences, visées à l'article 5, à la disposition du locataire et prendre soin que l'habitation sociale de location continue à répondre aux exigences, visées à l'article 5, pendant toute la durée du contrat de location;
3° d'entretenir l'habitation sociale de location dans un état tel qu'elle puisse servir à l'utilisation pour laquelle elle a été destinée et d'exécuter les réparations pour lesquelles le bailleur est responsable suivant le contrat type de location.
§ 3. Le locataire d'une habitation sociale de location respecte les obligations suivantes :
1° occuper l'habitation sociale de location, le cas échéant conjointement avec les enfants mineurs dont la garde lui a été attribuée. Toute modification de personnes occupant l'habitation sociale de location de façon durable, doit immédiatement être communiquée au bailleur concerné;
2° avoir son adresse principale à l'habitation sociale de location et y être domicilié;
3° payer le loyer;
4° communiquer les éléments nécessaires au calcul du loyer au bailleur si ce dernier le demande;
5° entretenir l'habitation sociale de location en bon père de famille;
6° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de cette obligation. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est exemptée de cette obligation;
7° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de cette obligation. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation;
8° pour autant que le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique s'applique, suivre ou avoir suivi le trajet d'intégration civique;
9° occuper l'habitation sociale de location d'une telle manière que la viabilité ne soit pas compromise et qu'aucune nuisance exagérée n'est causée pour les voisins et les alentours immédiats.
Lorsque les obligations, visées au premier alinéa, ne sont pas respectées, le bailleur peut, aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand, accompagner ou faire accompagner le locataire de l'habitation sociale de location, si ce dernier y consente, en matière du respect de ses obligations. "
Article 7. A l'article 93 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 24 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, premier alinéa, la dernière phrase est supprimée;
2° au § 1er, entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
" Au moment de l'enregistrement, le candidat-locataire doit, aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand :
1° qu'il répond aux conditions en matière de propriété immobilière et de revenu arrêtées par le Gouvernement flamand;
2° pour autant que le locataire veut occuper une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation;
3° pour autant qu'il occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation;
4° pour autant que le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique s'applique, il a la volonté de suivre ou il a suivi le trajet d'intégration civique conformément au même décret.
Le registre mentionne en outre l'existence d'éventuelles priorités et de règles d'attribution telles que visées à l'article 95. ";
3° au § 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Dans ce cas, les associations de logement social, les communes, les accords de coopérations intercommunaux, les centres publics d'aide sociale et les associations, visées à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale, transmettent toutes les données utiles à cet effet à l'entité désignée par le Gouvernement flamand. "
Article 8. L'article 95 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 95. § 1er. Le candidat-locataire, ainsi qu'au moment de l'accès au contrat de location courant, la personne, visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, c) et d), ne peut être admis à une habitation sociale de location que lorsqu'il prouve :
1° qu'il répond aux conditions en matière de propriété immobilière et de revenu arrêtées par le Gouvernement flamand;
2° pour autant qu'il veut occuper une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1.,est en tout cas exemptée de cette obligation;
3° pour autant qu'il occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation;
4° pour autant que le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique s'applique, il a la volonté de suivre ou il a suivi le trajet d'intégration civique conformément au même décret.
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