30 MARS 2007. - Décret relatif aux conventions Brownfield (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2007 et mise à jour au 19-01-2023)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Les articles 18, 19 et 20 règlent également une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 2. Un Brownfield est un ensemble de terrains négligés ou sous-exploités qui sont pollués au point de ne pouvoir manifestement être utilisés ou réutilisés que par le biais de mesures structurelles.
[¹ ...]¹
(1)2011-03-18/08, art. 2, 005; En vigueur : 21-04-2011>
Article 3. § 1er. Un projet Brownfield est un ensemble déterminé de mesures structurelles qui, à travers le redéveloppement d'un Brownfield, conduit à des réalisations sur le plan économique, social et environnemental.
Par redéveloppement, on entend une ou plusieurs des actions suivantes :
1° l'acquisition de terrains de projet;
2° le (ré)aménagement de terrains de projet et la (re)construction d'infrastructures utiles;
3° la démolition, l'extension et/ou la modernisation des constructions situées sur les terrains de projet;
4° l'implantation de nouvelles constructions sur des terrains de projet;
5° le développement de nouvelles activités sur des terrains de projet.
§ 2. Dans un projet Brownfield [¹ les personnes et instances suivantes peuvent jouer un rôle d'acteur]¹ :
1° les promoteurs de projet;
2° les personnes physiques ou les personnes morales privées, publiques ou publiques-privées qui, en vertu de leur droit de propriété ou d'autres droits réels, doivent autoriser les actions ou activités dans le cadre du projet Brownfield;
3° les personnes physiques ou les personnes morales privées, publiques ou publiques-privées qui, dans le cadre d'un partenariat privé ou public-privé, apportent des ressources financières ou autres dans le projet.
Dans un projet Brownfield les administrations publiques suivantes, qu'elles soient de droit public ou privé, peuvent jouer un rôle de régisseur :
1° les administrations communales et provinciales concernées;
2° les administrations publiques qui doivent approuver, habiliter ou autoriser les actions ou activités dans le cadre du projet Brownfield;
3° les administrations publiques qui subventionnent le projet Brownfield ou ses parties;
4° les administrations publiques dont le fonctionnement est consacré à la reconversion ou au développement régionaux, provinciaux, communaux ou de terroir.
La "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" (Société publique flamande des Déchets pour la Région flamande) peut jouer un rôle tant d'acteur que de régisseur dans des projets Brownfield portant sur des terrains de projet, ou leurs parties, qui sont pollués ou potentiellement pollués.
Pour l'application du deuxième alinéa, on entend par administrations publiques :
1° des personnes morales créées par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
2° des personnes physiques ou morales ou des groupements de personnes physiques ou morales dont le fonctionnement est déterminé et contrôlé par une administration publique, telle que mentionnée au 1°;
3° des personnes physiques ou morales, ou des groupements de personnes physiques ou morales, dans la mesure où ils sont chargés par une administration publique, telle que mentionnée au 1°, de l'exécution d'une tâche d'intérêt général ou dans la mesure où ils assurent une tâche d'intérêt général et prennent des décisions liant des tiers.
[¹ § 3. Des terrains de projet sont des terrains dans un Brownfield qui sont géographiquement contigus ou qui se situent dans une zone d'un degré homogène de négligence ou de sous-exploitation et qui font partie d'un projet Brownfield. La superficie de l'ensemble des terres de projet permet d'effectuer des traitements coordonnés pour l'ensemble du Brownfield.]¹
[¹ § 4. La zone de projet est la zone qui comprend les terrains de projet.]¹
(1)2011-03-18/08, art. 3, 005; En vigueur : 21-04-2011>
Article 4. Une convention Brownfield est un accord conclu dans le respect du chapitre III, entre le Gouvernement flamand d'une part, et les acteurs et régisseurs d'un projet Brownfield, d'autre part.
Une convention Brownfield est un outil de la politique foncière et vise à un développement spatial durable, tel que visé à [¹ l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹.
(1)2011-03-18/08, art. 4, 005; En vigueur : 21-04-2011>
CHAPITRE III. - Contenu et élaboration de conventions Brownfield.
Article 5.
2011-12-23/23, art. 2, 006; En vigueur : 13-02-2012>
Article 6. Une convention Brownfield contient des accords sur :
1° la durée totale du projet Brownfield et d'autres aspects du cadre temporel;
2° le traitement procédural de demandes d'approbation, d'habilitation, d'autorisation ou de subvention liées au projet;
3° les obligations de moyens et de résultats des acteurs;
4° le mode de soutien, d'accompagnement et de pilotage du, et le rapportage sur la progression du projet Brownfield;
5° les cas où et la manière dont la convention Brownfield peut être modifiée pendant sa durée;
6° les cas où et la manière dont les parties de la convention peuvent conclure des accords communs dans le cadre de la convention Brownfield;
7° les cas où et la manière dont de nouvelles parties peuvent accéder à la convention Brownfield;
8° les modalités selon lesquelles une partie peut se retirer de la convention Brownfield, telles que visé à l'article 10, § 2;
9° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect ou de retrait de la convention Brownfield;
[¹ 10° l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet Brownfield, mais pour lequel les acteurs ne disposent pas du droit de propriété requis ou d'autres droits réels permettant d'effectuer des opérations ou des activités dans le cadre du projet Brownfield.]¹
Les accords visés au premier alinéa, 2°, ne peuvent pas dispenser des exigences procédurales arrêtées par décret ou en vertu d'un décret [² ...]². Ils ne portent pas non plus sur le contenu des approbations, des habilitations, des autorisations et des subventions concernées.
(1)2011-03-18/08, art. 6, 005; En vigueur : 21-04-2011>
(2)2016-11-18/04, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2017>
Article 7. Le Gouvernement flamand ne conclut une convention Brownfield que si les acteurs concernés ont motivé la stabilité, les chances de réussite et la pertinence du projet de façon manifestement suffisante, par le biais de :
1° la description de la localisation et de l'état des terrains de projet;
2° la description d'une vision globale et d'éléments de fait, étayant que le projet Brownfield proposé génère des plus-values sur le plan social, économique et environnemental;
3° la description de l'élaboration structurelle du projet Brownfield;
4° un plan financier;
5° la description de la compétence et de la solvabilité du ou des promoteurs de projet;
[¹ 6° une description de la nécessité de l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet Brownfield, mais pour lequel les acteurs ne disposent pas du droit de propriété requis ou d'autres droits réels permettant d'effectuer des opérations ou des activités dans le cadre du projet Brownfield.]¹
Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions visées au premier alinéa.
(1)2011-03-18/08, art. 7, 005; En vigueur : 21-04-2011>
Article 8. § 1er. [¹ Les acteurs, visés à l'article 3, § 2, peuvent inviter conjointement le Gouvernement flamand à procéder à des négociations sur une convention Brownfield par le moyen d'un formulaire de demande standardisé, signé au moins par ou au nom des acteurs mentionnés disposant conjointement du droit de propriété ou des autres droits réels requis pour autoriser les opérations et activités dans le cadre du projet Brownfield sur une superficie supérieure à 70 % de la superficie des terrains de projet.]¹ Le formulaire de demande standardisé est accompagné d'un rapport succinct dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. Lorsqu'une demande concerne un projet Brownfield portant sur des terrains, ou leurs parties, pollués ou potentiellement pollués, la demande est accompagnée des données disponibles relatives à la pollution du sol, potentielle ou non.
Le Gouvernement flamand peut arrêter que les formulaires de demande standardisés sont soumis sur la base d'un système d'appel. Dans son appel il peut inclure des critères de projet spécifiques au niveau des objectifs du projet Brownfield ou de la nature du redéveloppement projeté, des caractéristiques des terrains de projet ou de la zone d'action du projet Brownfield, ou encore de la nature ou de la composition de la structure du projet. [³ ...]³.
§ 2. [³ La délimitation provisoire de la zone de projet mentionnée dans le formulaire de demande est publiée au Moniteur belge. Les propriétaires et les détenteurs d'autres droits réels sur des terrains de projet n'agissant pas comme des acteurs, sont mis au courant, par lettre recommandée, de la délimitation provisoire de la zone de projet mentionnée dans le formulaire de demande. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la délimitation provisoire de la zone de projet, dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de la publication au Moniteur belge ou lorsque la notification est requise, dans un délai de trente jours après la notification.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande, après l'évaluation des objections déposées.
Lorsqu'une demande est irrecevable ou non fondée, le Gouvernement flamand offre la possibilité de remédier au défaut dans un délai fixé par le Gouvernement flamand, en indiquant clairement les éléments ayant conduit à l'irrecevabilité ou l'illégitimité. Si cette possibilité n'est pas ou insuffisamment mise à profit, le Gouvernement flamand déclare la demande définitivement irrecevable ou non fondée.
Lorsque la demande est jugée recevable et fondée, le Gouvernement flamand organise des négociations entre les éventuelles parties de la convention]³.
§ 3. [³ ...]³.
[² Pour les demandes de projet déclarées recevables et fondées, où il apparaît après un délai raisonnable qu'il n'est pas possible de conclure une convention Brownfield, le Gouvernement flamand peut décider, sur avis motivé de la cellule Brownfield, de mettre fin aux négociations.
Le Gouvernement flamand s'engage à au moins un appel par an. Des appels additionnels sont toujours possibles.]²
§ 4. Le cas échéant, les négociations mènent à un projet de convention Brownfield, auquel sera consacrée au moins une réunion d'information participative dans la zone concernée.
Lors de la conclusion définitive de la convention Brownfield, [³ le Gouvernement flamand se prononce sur les remarques, les recommandations et les objections]³ formulées au cours de cette ou de ces réunions.
§ 5. Une convention Brownfield définitivement conclue est consultable à tout moment aux maisons communales des communes, au sein desquelles le projet Brownfield est organisé.
Les parties à la convention qui sont des instances administratives au sens de l'article 3, 1° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, conviennent entre elles de la manière dont elles satisferont conjointement, en ce qui concerne la convention Brownfield, aux obligations relatives à la publicité active de l'administration.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de déroulement de la procédure visée au présent article.
(1)2011-03-18/08, art. 8, 005; En vigueur : 21-04-2011>
(2)2011-12-23/23, art. 3, 006; En vigueur : 13-02-2012>
(3)2016-11-18/04, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017>
Article 9. Une convention Brownfield est une convention de droit civil.
Le Gouvernement flamand, les administrations relevant de la Région flamande et les administrations locales n'arrêtent pas de règles ni de directives qui imposent des exigences plus strictes que les conditions reprises dans une convention Brownfield en vigueur, sauf si elles répondent à une nécessité urgente ou à des obligations contraignantes de droit international ou européen.
Article 10. § 1er. De nouvelles parties peuvent accéder à une convention Brownfield dans les cas et à la manière déterminés dans la convention Brownfield.
§ 2. Une partie peut se retirer à tout moment d'une convention Brownfield, à condition de respecter un délai de retrait.
Sauf stipulation contraire, le délai de retrait est de six mois. En aucun cas le délai de retrait déterminé dans une convention Brownfield ne peut dépasser un an. Tout délai supérieur est réduit de droit à un an.
La notification du retrait se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier. Le délai de retrait prend cours à partir du premier jour du mois suivant la notification.
§ 3. La convention Brownfield est terminée en cas de dissolution judiciaire ou extrajudiciaire, à l'échéance de la durée convenue, ou en cas de retrait de la convention par le Gouvernement flamand.
CHAPITRE IV. - Cadre facilitaire à l'égard des conventions Brownfield.
Section 1re. - Disposition générale.
Article 11. Les dispositions du cadre facilitaire, telles que visées au présent chapitre, ne doivent pas s'entendre comme imposant des restrictions ou portant préjudice à d'autres facilités ou avantages qui s'appliquent aux actes concernés en vertu d'une norme légale ou réglementaire, d'un agrément spécial ou d'un accord.
Section 2. - Cadre administratif et juridique.
Sous-section 1er. - Facilités générales.
Article 12.
2016-11-18/04, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2017>
Article 13.
2016-11-18/04, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 2. - Facilités sectorielles.
Article 14. Les travaux et actes dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, sont toujours considérés comme des travaux, des actes et des modifications au sens de [¹ l'article 4.1.1, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹.
(1)2011-03-18/08, art. 10, 005; En vigueur : 21-04-2011>
Article 15. Pour une cession de terrains de projet dans le cadre d'une convention Brownfield, la "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" peut accorder une exemption de l'obligation, imposée par les dispositions décrétales sur l'assainissement du sol, de constituer une sûreté financière pour la cession de terrains à risque, pour lesquels les normes d'assainissement du sol sont dépassées ou menacent d'être dépassées ou qui sont atteints d'une pollution du sol historique grave.
L'exemption visée au premier alinéa est subordonnée à la condition que la convention Brownfield prévoie suffisamment de garanties pour que celui qui s'engage à l'assainissement du sol, satisfasse effectivement à ses obligations.
Sous-section 3. - Facilités sur le plan du droit des biens administratif.
Article 16. § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer les servitudes d'intérêt public qu'il juge nécessaires à la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield.
§ 2. Le Gouvernement flamand permet au préalable aux propriétaires, aux usufruitiers, aux superficiaires et aux emphytéotes de formuler par écrit leurs objections vis-à-vis du projet de décision en la matière.
Les propriétaires sont tenus d'informer du projet de décision les tiers, ayant un quelconque intérêt en vertu d'un bail, d'une antichrèse, d'un usage ou d'une habitation. Ensuite, ces tiers peuvent à leur tour notifier leurs objections au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux aspects procéduraux et formels du règlement des objections visé au § 2. Elle y inclut des garanties de traitement objectif des objections.
Article 17. § 1er. Le Gouvernement flamand peut procéder à l'expropriation de biens immobiliers qui sont nécessaires à la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield.
Le Gouvernement flamand peut autoriser d'autres personnes morales, compétentes pour exproprier des biens immobiliers pour cause d'utilité publique, à l'expropriation dans les cas où il juge que les biens immobiliers sont nécessaires à la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield.
§ 2. [³ ...]³
[¹ L'arrêté [³ définitif]³ d'expropriation doit être approuvé au plus tard 5 ans après la conclusion de la convention Brownfield ou, lorsque la zone de projet est élargie par un addendum à la convention Brownfield, au plus tard 5 ans après la conclusion de l'addendum précité.]¹
§ 3. [² Pour l'exécution d'un plan d'expropriation approuvé, l'expropriant peut se faire représenter dans la procédure par la Division Vastgoedtransacties (Transactions immobilières) auprès du " Vlaamse Belastingdienst ", conformément aux articles 3 à 5 du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]².
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. [¹ ...]¹
§ 6. Le Gouvernement flamand ne peut jamais procéder, en vue d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, à une expropriation d'utilité publique sur la demande de, au nom de et pour le compte de la "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij".
[¹ § 7. Dans le cas d'une revente des terrains expropriés dans le cadre de cette disposition, les actes visant la vente comportent une clausule par laquelle l'acheteur est obligé d'utiliser les terrains en vue de la réalisation du projet Brownfield faisant l'objet de la convention Brownfield, à défaut duquel l'acheteur sauvegardera l'expropriant contre tous les dommages et frais suite à la non-réalisation de l'objectif de l'expropriation.
Si en cas de revente des terrains expropriés, les conditions précitées sont reprises dans le contrat de vente, les terrains expropriés ne doivent pas être offerts à l'expropriant conformément à l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation d'utilité publique.
Si le bien exproprié est revendu par l'acheteur pendant la durée de la convention Brownfield, l'acte en question doit comporter la clausule susmentionnée en faveur du vendeur.]¹
(1)2011-03-18/08, art. 11, 005; En vigueur : 21-04-2011>
(2)2016-11-18/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2017-02-24/22, art. 102, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Article 18. En vue de la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner des biens immobiliers appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, et à établir des droits réels sur ces biens, sans autre approbation ou autorisation et sans notification préalable aux personnes qui, selon la plus récente situation cadastrale, ont un droit réel principal sur les parcelles limitrophes.
La disposition du premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande.
Article 19. Les biens immobiliers appartenant au domaine public de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou des personnes morales qui en relèvent, ou des administrations locales, peuvent être mis à disposition d'une personne physique ou morale par le biais d'une autorisation de stationnement ou de passage, pour la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.