27 AVRIL 2007. - Décret modifiant le titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'article 36ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (TRADUCTION)
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. § 1er. A l'article 4.1.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° plan ou programme : plan ou programme, y compris ceux qui sont cofinancés par l'Union européenne, ainsi que leurs modifications, qui :
est établi et/ou fixé par une instance au niveau régional, provincial ou local ou est établi par une instance afin d'être fixé par le Parlement flamand ou le Gouvernement flamand par le biais d'une procédure législative; et
est prescrit au titre de dispositions décrétales ou réglementaires. ";
2° dans le point 13°, le b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) pour ce qui concerne les obligations concernant les autres plans ou programmes : l'instance qui prend l'initiative d'élaborer ou de modifier un plan ou un programme. ";
3° il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit :
" 19° Convention : la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, signée à Espoo le 25 février 1991. "
Article 3. Dans l'article 4.1.6, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, les mots " 4.2.5, § 1er " sont remplacés par les mots " 4.2.8, § 6 ".
Article 4. Dans le titre IV du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, le chapitre II, comprenant les articles 4.2.1 jusqu'à 4.2.9 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes :
" CHAPITRE II. - Evaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes
Section 1re. - Domaine d'application.
Sous-section 1re. - Champ d'application.
Art. 4.2.1. Le présent chapitre s'applique à tout plan ou programme qui constitue le cadre pour l'octroi d'une autorisation à un projet.
Le présent chapitre s'applique également à tout plan ou programme pour lequel, eu égard aux incidences éventuelles sur des zones, une évaluation appropriée est requise au titre de l'article 36ter, § 3, alinéa 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
Art. 4.2.2. Le plan ou le programme suivant n'est pas régi par le présent décret :
1° le plan ou le programme exclusivement destiné à la défense nationale;
2° le plan et le programme financiers ou budgétaires.
3° le plan ou le programme qui est cofinancé dans le cadre de l'actuelle période de programmation 2000-2006 relativement au Règlement CE n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels et des périodes de programmation 2000-2006 et 2000-2007 du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
Sous-section 2. - Obligation d'établissement d'un plan MER.
Art. 4.2.3. § 1er. Le plan ou programme qui, conformément à l'article 4.2.1, est régi par le présent chapitre, est soumis, avant qu'il ne soit approuvé, à une évaluation sur les incidences de l'environnement dans les cas prévus par le présent chapitre.
§ 2. Un plan ou programme qui, conformément à l'article 4.2.1, alinéa 1er, est régi par le présent chapitre et qui ne règle pas l'affectation d'une petite zone au niveau local et n'implique aucune petite modification, doit faire l'objet d'un plan MER, lorsque :
1° le plan ou programme porte sur l'agriculture, la sylviculture, la pêche, l'énergie, l'industrie, le transport, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, la télécommunication, le tourisme, l'aménagement du territoire ou l'utilisation du sol, et constitue le cadre pour l'octroi d'une autorisation pour un projet énuméré aux annexes Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
2° pour un autre plan ou programme que ceux mentionnés sous 1°, l'initiateur ne démontre pas que ce plan ou programme ne peut pas avoir des incidences importantes sur l'environnement à l'aide des critères définis à l'annexe Ire au présent décret. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation de la présence d'incidences importantes sur l'environnement.
§ 3. Un plan ou programme qui, conformément à l'article 4.2.1, alinéa 1er, est régi par le présent chapitre et qui règle l'affectation d'une petite zone au niveau local et implique une petite modification, ne doit pas faire l'objet d'un plan MER dans la mesure où l'initiateur démontre que ce plan ou programme ne peut pas avoir des incidences importantes sur l'environnement à l'aide des critères définis à l'annexe Ire au présent décret. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation de la présence d'incidences importantes sur l'environnement.
§ 4. Un plan ou programme qui est élaboré aux fins d'urgence ne doit pas faire l'objet d'un plan MER.
§ 5. L'application des § 2 et 3 ne peut toutefois pas impliquer que des plans ou programmes ayant des incidences importantes sur l'environnement soient soustraits au champ d'application du présent chapitre.
Sous-section 3. - Mode d'intégration.
Art. 4.2.4. § 1er. Pour un plan ou programme qui doit faire l'objet d'un plan MER, conformément au présent chapitre, un décret ou arrêté du Gouvernement flamand, qui, le cas échéant, s'applique à l'établissement de ce plan ou programme, peut prévoir le mode d'intégration du plan MER dans la procédure d'établissement de ce plan ou programme. A cette fin, les obligations suivantes sont prises en compte :
1° l'obligation de plan MER est fixée et le plan MER est établi conformément aux exigences relatives au champ d'application et à la délimitation du contenu du chapitre II du titre IV du présent décret;
2° le plan MER ainsi que le projet de plan ou de programme sont mis, aux fins de consultation, à la disposition du public et des instances à consulter;
3° au cas où le plan ou le programme pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions, ou si des autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, le plan MER ainsi que le projet de plan ou de programme sont mis, aux fins de consultation, à la disposition des autorités compétentes des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions concernés;
4° il est tenu compte des résultats du plan MER lors de la fixation du projet de plan ou de programme;
5° lors de la publication du plan ou du programme, les informations suivantes sont mises à la disposition du public et des instances consultées :
le plan ou le programme tel qu'il est fixé;
une déclaration qui récapitule :
1) le mode d'intégration des considérations écologiques dans le plan ou le programme;
2) comment il est tenu compte du plan MER approuvé et des avis donnés et du résultat de la consultation transfrontalière;
3) les motifs pour lesquels il a été opté pour le plan ou le programme tel qu'il est fixé, et cela à la lumière des autres alternatives raisonnables qui ont été traitées;
les mesures de monitoring adoptées conformément à l'article 4.6.3 du présent décret.
§ 2. Si aucun mode d'intégration n'est fixé par décret ou arrêté du Gouvernement flamand, les dispositions prévues par le présent chapitre sont applicables à un plan ou programme tel que mentionné au § 1er.
Section 2. - Analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Art. 4.2.5. Lors de l'analyse effectuée en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.2.3, § 2, 2° et à l'article 4.2.3, § 3, l'initiateur consulte à temps les instances désignées par le Gouvernement flamand suivant les modalités fixées par ce dernier.
Ces instances rendent leur avis suivant les modalités et dans les délais fixés par le Gouvernement flamand.
Art. 4.2.6. § 1 er. L'initiateur fait parvenir à l'administration par signification ou contre récépissé, une copie des documents suivants :
1° une description et une précision du plan ou programme envisagé, le cas échéant y compris une délimitation de la zone à laquelle le plan ou le programme a trait;
2° le cas échéant, les données pourvues d'une traduction nécessaire, dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier;
3° la demande de consultation des instances par l'initiateur, visée à l'article 4.2.5, alinéa 1er;
4° les avis rendus, visés à l'article 4.2.5, alinéa deux;
5° l'analyse effectuée par l'initiateur, conformément à l'article 4.2.3, § 2, 2° et l'article 4.2.3, § 3, y compris les motifs pourquoi aucun plan MER ne doit être établi conformément au présent chapitre. Cela peut être le cas si :
un plan ou programme implique l'élaboration, la modification, la révision ou la continuation d'un plan ou programme pour lequel un plan MER a déjà été approuvé, et qu'un nouveau plan MER ne pourrait raisonnablement contenir des données nouvelles ou complémentaires concernant des incidences importantes sur l'environnement; soit
dans le cadre d'autres rapports ou évaluations, une analyse et une évaluation systématique et scientifique des incidences envisagées pour l'homme et l'environnement ont déjà été établies qui répondent aux caractéristiques essentielles d'un plan MER, tel que mentionné à l'article 4.1.4, § 2.
§ 2. L'administration prend une décision sur l'établissement d'un plan MER dans un délai de trente jours après la réception des documents visés au § 1er.
§ 3. Lorsque le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions ou lorsque les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, le délai visé au § 2 est prolongé de soixante jours. L'administration transmet une copie des documents, visés au § 1er ", aux Etats membres, aux parties à la Convention, aux régions ou aux autorités, visés à l'alinéa 1er ". Le Gouvernement flamand fixe les conditions et les modalités y afférentes.
§ 4. L'administration notifie la décision sans délai par signification ou contre récépissé à l'initiateur et aux instances consultées, aux Etats membres, parties à la Convention, régions et/ou autorités.
Art. 4.2.7. Les documents et la décision, visés à l'article 4.2.6, sont mis à la disposition du public par l'administration, conformément au chapitre III du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
Section 3. - Notification et délimitation du contenu du plan MER.
Art. 4.2.8. § 1er. L'initiateur notifie à l'administration par signification ou contre récépissé, la portée, le niveau de détail et l'approche du plan MER.
La notification comprend au moins :
1° une description et une précision des intentions relatives au plan ou au programme envisagé, et une délimitation de la zone à laquelle le plan ou le programme a trait;
2° le cas échéant, une copie du projet de plan ou de programme et une référence à la procédure décisionnelle y applicable;
3° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier;
4° le cas échéant, les données pertinentes des évaluations précédentes et des rapports approuvés qui en ont résulté;
5° une proposition de la portée et du niveau de détail du plan MER; le plan MER doit comporter au moins les données suivantes :
une ébauche du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et le lien avec d'autres plans et programmes pertinents;
les aspects pertinents de la situation existante de l'environnement et son développement éventuel en cas de non-exécution du plan ou du programme;
les caractéristiques écologiques des zones pouvant faire l'objet d'importantes incidences;
tous les problèmes écologiques existants qui sont pertinents pour le plan ou le programme, y compris ceux qui se produisent dans les zones d'importance environnementale particulière telles que les zones désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont il est tenu compte des objectifs et des considérations écologiques lors de la préparation du plan ou du programme;
une description et une évaluation étayée des incidences écologiques importantes probables du plan ou du programme et des alternatives raisonnables examinées sur ou, le cas échéant, concernant la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage, la mobilité, et la cohésion entre les différents facteurs cités; cette description des incidences écologiques comprend les effets directs et le cas échéant les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergétiques, permanents et temporaires, positifs et négatifs, à court, à moyen et à long terme du plan ou du programme; l'évaluation des incidences écologiques importantes se fait notamment à la lumière des normes de qualité de l'environnement fixées au chapitre II du titre II du présent décret;
les mesures pour prévenir, limiter ou éliminer dans la mesure du possible les incidences écologiques négatives sur l'environnement découlant de l'exécution du plan ou du programme;
une ébauche mentionnant les motifs pour la sélection des alternatives examinées et une description des modalités d'exécution de l'évaluation, y compris les difficultés rencontrées lors de la collecte des données nécessaires, telles que des défauts techniques ou le manque de connaissance;
une description des mesures de monitoring;
un résumé non technique des données mentionnées au point a) jusqu'au point i) inclus;
les informations utiles sur les incidences écologiques des plans et des programmes recueillies à d'autres niveaux décisionnels ou en vertu d'autres législations, peuvent être utilisées pour fournir les données visées au point a) jusqu'au point i) ;
6° un document dans lequel l'approche de fond du plan MER, en ce compris la méthodologie, est présentée compte tenu des données prévues au point 5° et du livre d'instructions MER.;
7° une description succincte des alternatives au projet de plan ou de programme ou à des parties de celui-ci, que l'initiateur a envisagées et, de manière concise, ses réflexions sur les avantages et inconvénients des différentes alternatives;
8° les données pertinentes concernant le coordinateur MER agréé proposé et l'équipe proposée d'experts MER, visés à l'article 4.2.9, et la répartition des missions entre les experts;
9° le cas échéant les motifs de la demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou de certaines parties indiquées de celle-ci.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et modalités supplémentaires auxquelles la notification doit répondre.
§ 2. L'administration statue sur l'exhaustivité de la notification et signifie, au plus tard dans un délai de vingt jours après la date de réception de la notification, cette décision à l'initiateur.
Lorsque la notification est incomplète, l'initiateur peut la compléter conformément à la décision qui énumère les points manquants de la notification et la transmettre à l'administration de la manière visée à l'article 4.2.8, § 1er.
§ 3. L'administration met la notification déclarée complète sans délai à la disposition du public des manières suivantes :
1° conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;
2° auprès de l'initiateur;
3° sur le site internet de l'administration.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la mise en consultation.
§ 4. Le cas échéant, l'administration fait parvenir à l'administration, aux fins d'avis, une copie de la notification déclarée complète :
1° la province et/ou la commune pour laquelle le plan ou le programme est pertinent;
2° les instances dont l'avis est jugé utile par l'administration.
Le Gouvernement flamand désigne les instances qui ont reçu de la part de l'administration, aux fins d'avis, une copie de la notification déclarée complète.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.