25 MAI 2007. - Décret portant des dispositions diverses concernant l'environnement, l'énergie et les travaux publics (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 2007-06-19
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 35
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale

CHAPITRE II. - Déchets.

Article 2. L'article 24 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, est abrogé.
Article 3. Dans le même décret, au chapitre IV, la section 5, composée des articles 25 à 31, modifiée par les décrets du 20 avril 1994 et du 13 juillet 2001, est remplacée par ce qui suit :

" Section 5. - Déchets animaux

Art. 25. Il est interdit de se débarrasser des déchets animaux d'une manière non conforme aux dispositions du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres dispositions concernant la gestion des déchets pour compléter ou exécuter le Règlement mentionné à l'alinéa précédent.

Art. 26. Par dérogation à ce qui est stipulé à l'article 17, § 2, et à l'exception des cas expressément stipulés par le Gouvernement flamand, les producteurs de déchets animaux sont tenus de signaler les déchets animaux uniquement à un établissement qui est agréé pour leur collecte.

A l'exception des cas expressément stipulés par le Gouvernement flamand, l'enlèvement des déchets animaux est permis uniquement dans le cas d'une remise à un établissement agréé.

Art. 27. Les déchets animaux sont collectés et traités par les établissements agréés ou enregistrés à cette fin. Le Gouvernement flamand établit les règles concernant l'agréation et l'enregistrement.

Dans les cas établis par le Gouvernement flamand, les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent si nécessaire décider que ces déchets peuvent ou doivent être détruits par incinération ou enfouissement.

Les établissements agréés signalent annuellement à l'OVAM les collectes effectuées en exécution de cette disposition.

Art. 28. Le Gouvernement flamand définit les catégories de producteurs de déchets animaux qui sont tenus de conclure une convention de collecte des déchets animaux avec un établissement agréé comme mentionné à l'article 27, alinéa premier.

Faute de satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa premier, ces déchets seront collectés par un établissement agréé moyennant une indemnité à la prestation. Au sein de l'agrément, les autorités compétentes peuvent définir les tarifs maximum applicables dans une telle situation.

La collecte des déchets animaux, s'il s'agit d'animaux d'élevage morts, par des personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa premier, s'effectue gratuitement. Le Gouvernement flamand arrête les conditions dans lesquelles les établissements agréés sont indemnisés par la Région flamande pour ces prestations.

En complément des indemnités mentionnées au troisième alinéa, le Gouvernement flamand peut attribuer une indemnité pour d'autres opérations de gestion des déchets animaux. Le Gouvernement flamand arrête les conditions dans lesquelles les prestations effectuées dans le cadre de la gestion des déchets animaux sont indemnisées par la Région flamande ".

Article 4. Les articles 29, 30 et 31 du même décret, remplacé par le décret du 20 avril 1994, sont abrogés.
Article 5. A l'article 47, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006, le deuxième tiret est remplacé comme suit :

" - déchets combustibles : déchets avec une perte par calcination > 10 % et une teneur en TOC (carbone organique total) > 6 % ".

CHAPITRE III. - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (Agence de l'Information géographique de la Flandre).

Article 6. A l'article 7, alinéa premier du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ", les mots " le domaine politique Aménagement du territoire et Politique du logement; " sont remplacés par les mots " le domaine politique Aménagement du territoire, Politique du logement et Patrimoine immobilier; ".
Article 7. L'article 8 du décret du 21 avril 2006 portant modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " est remplacé par ce qui suit :

" Article 8. Dans le même décret, à l'article 11, premier et deuxième alinéas, et à l'article 12, aliéna premier, les mots " l'administrateur délégué " sont à chaque fois remplacés par " le chef de l'agence ".

CHAPITRE IV. - Récupération GRB.

Article 8. A l'article 12 du décret du 16 avril 2004 portant création du Grootschalig Referentie Bestand (GRB - Base de données des références à grande échelle), modifié par le décret du 21 avril 2006, on apporte les modifications suivantes :

1° au § 1er, premier alinéa, les mots " et la Région flamande, représentée par l'Agence " sont supprimés;

2° et on ajoute un § 3, qui indique ceci :

" § 3. Dans les cas établis par le Gouvernement flamand, les données géographiques à grande échelle offertes par l'Agence sont soumises à un contrôle de qualité. Dans les conditions et sous les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, la personne concernée paie à l'Agence une indemnité qui couvre les frais du contrôle de qualité. "

CHAPITRE V. - Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen.

Article 9. L'article 5 du décret du 17 juillet 2000 portant création du Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (Système d'information géographique de la Flandre) est remplacé comme suit :

" Article 5. GIS-Vlaanderen comprend la Région flamande, la Communauté flamande, toutes les agences autonomisées internes ayant une personnalité juridique, toutes les agences autonomisées externes de droit public, toutes les agences autonomisées externes de droit privé, tous les établissements publics flamands, les provinces et les communes, ci-après dénommés les participants à GIS-Vlaanderen. "

CHAPITRE VI. - Filiales d'électricité.

Article 10. A l'article 2 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par les décrets du 4 juillet 2003, 10 juillet 2003 et 30 avril 2004, on ajoute un 35°, qui indique ceci :

" 35° filiale : la société de droit privé à laquelle participe le gestionnaire du réseau ou la personne juridique de droit public qui a une participation dans le gestionnaire du réseau, qui est chargée, au nom de et pour le compte du gestionnaire du réseau, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public. "

Article 11. A l'article 3 du même décret, où le texte existant constituera un § 1er, on ajoute un § 2, qui indique ceci :

" § 2. Si un gestionnaire du réseau, pour l'exploitation du réseau de distribution et l'application des obligations de service public, souhaite faire appel à une filiale, il doit au préalable obtenir l'approbation des autorités de régulation. Dans ce cas, cette filiale doit répondre aux conditions mentionnées à l'article 4, § 3. Le gestionnaire du réseau demande l'approbation des autorités de régulation dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'examen et d'octroi de l'approbation.

Un gestionnaire du réseau de distribution ne peut, pour l'exploitation du réseau de distribution et l'application des obligations de service public, faire appel qu'à une seule filiale durant la période déterminée par le gestionnaire réseau et acceptée par les autorités de régulation. Cette période ne peut en aucun cas excéder la durée visée dans sa demande, et elle est renouvelable.

Si un gestionnaire du réseau fait déjà appel avant le 1er juillet 2007 à une filiale pour l'exploitation du réseau de distribution et l'application des obligations de service public, il doit en informer les autorités de régulation dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. Les autorités de régulation examinent si la filiale en question répond aux conditions mentionnées à l'article 4, § 3 et donne le cas échéant son approbation. "

Article 12. A l'article 4 du même décret, où le texte existant constituera un § 1er, on ajoute un § 2 et un § 3, qui indiquent ceci :

" § 2. Les conditions de gestion et d'indépendance juridique, mentionnées au § 1er, 4°, sont liées aux activités du gestionnaire du réseau, à la participation d'autres entreprises dans le gestionnaire du réseau, à la participation du gestionnaire du réseau dans d'autres entreprises, à la relation du gestionnaire du réseau par rapport à des tiers, à l'organe d'administration du gestionnaire du réseau, à l'organe chargé de la direction quotidienne du gestionnaire du réseau et aux membres du personnel du gestionnaire du réseau.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe, après avis des autorités de régulation, les conditions auxquelles les filiales doivent répondre. Ces conditions sont dans tous les cas liées :

1° aux conditions mentionnées aux §§ 1er et 2 de cet article;

2° à la (co)direction du gestionnaire du réseau sur la filiale. "

Article 13. A l'article 6 du même décret, on apporte les modifications suivantes :

1° au 1°, entre les mots " du gestionnaire du réseau " et les mots " qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion ", on ajoute les mots " ou de la filiale ";

2° au 2°, entre les mots " du gestionnaire du réseau " et les mots " à ses obligations ", on ajoute les mots " ou de la filiale ".

Article 14. A l'article 7, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 19 mai 2006, on apporte les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, on remplace les mots " Le gestionnaire du réseau ne peut pas " par les mots " Le gestionnaire du réseau et la filiale ne peuvent pas ";

2° au deuxième alinéa, la phrase " Les autres gestionnaires de réseau ne peuvent pas entreprendre d'autres activités en matière de production d'électricité que la production de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de couplage chaleur-force qualitatif dans des installations de production dont ils sont le propriétaire au 1er octobre 2006 et qui sont raccordées au réseau de distribution qu'ils gèrent " est remplacée par la phrase " Les autres gestionnaires de réseau ne peuvent pas entreprendre d'autres activités pour la production d'électricité que la production de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de couplage chaleur-force qualitatif dans des installations de production dont le gestionnaire du réseau est le propriétaire au 1er octobre 2006 et qui sont raccordées au réseau de distribution géré par eux. ";

3° les mots " sa propre consommation et/ou ses pertes de réseau " sont remplacés par les mots " la consommation propre du gestionnaire du réseau et/ou de la filiale et/ou des pertes de réseau ".

Article 15. A l'article 9 du même décret, on apporte les modifications suivantes :

1° les mots " Le gestionnaire du réseau s'abstient " sont remplacés par les mots " Le gestionnaire du réseau et la filiale s'abstiennent ";

2° la phrase " Les informations personnelles et commerciales qu'il obtient des clients lors de l'accomplissement de ses tâches, sont confidentielles " est remplacée par la phrase " Les informations personnelles et commerciales qu'ils obtiennent des clients lors de l'accomplissement de leurs tâches sont confidentielles. "

Article 16. A l'article 10, alinéa premier du même décret, on apporte les modifications suivantes :

1° dans la première phrase, entre les mots " Les membres du personnel du gestionnaire du réseau " et les mots " sont soumis au secret professionnel ", on ajoute les mots " et de la filiale ";

2° dans la deuxième phrase, entre les mots " en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau " et les mots " dans le cadre de l'exécution des tâches ", on ajoute les mots " ou de la filiale ".

CHAPITRE VII. - Filiales de gaz.

Article 17. A l'article 3 du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, modifié par le décret du 22 décembre 2006, on ajoute un 38°, qui indique ceci :

" 38° filiales : la société de droit privé à laquelle participe le gestionnaire du réseau ou la personne juridique de droit public qui participe au gestionnaire du réseau, qui est chargée, au nom de et pour le compte du gestionnaire du réseau, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public. "

Article 18. A l'article 4 du même décret, où le texte existant constituera un § 1er, on ajoute un § 2, qui indique ceci :

" § 2. Si un gestionnaire de réseau de gaz naturel, pour l'exploitation du réseau de distribution de gaz naturel et l'application des obligations de service public, souhaite faire appel à une filiale, il doit au préalable obtenir l'approbation du VREG. Dans ce cas, cette filiale doit répondre aux conditions mentionnées à l'article 5, § 3. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel demande l'approbation du VREG dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'examen et d'octroi de l'approbation.

Un gestionnaire du réseau de gaz naturel ne peut, pour l'exploitation du réseau de distribution du gaz naturel et l'application des obligations de service public, faire appel qu'à une seule filiale durant la période déterminée par le gestionnaire du réseau de gaz naturel et acceptée par le VREG. Cette période ne peut en aucun cas excéder la durée visée dans sa demande, et elle est renouvelable.

Si un gestionnaire du réseau de gaz naturel fait déjà appel avant le 1er juillet 2007 à une filiale pour l'exploitation du réseau de distribution de gaz naturel et l'application des obligations de service public, il doit en informer le VREG dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. Le VREG examine si la filiale en question répond aux conditions mentionnées à l'article 5, § 3 et donne le cas échéant son approbation. "

Article 19. A l'article 5 du même décret, on ajoute un § 3, qui indique ceci :

" § 3. Le Gouvernement flamand fixe, après avis du VREG, les conditions auxquelles les filiales doivent répondre; ces conditions sont dans tous les cas liées :

1° aux conditions mentionnées aux §§ 1er et 2;

2° à la (co)direction du gestionnaire du réseau de gaz naturel sur la filiale. "

Article 20. A l'article 7 du même décret, on apporte les modifications suivantes :

1° au 1°, entre les mots " du gestionnaire du réseau " et les mots " qui est susceptible de compromettre l'indépendance de ", on ajoute les mots " ou de la filiale ";

2° au 2°, entre les mots " manquement grave du gestionnaire du réseau de gaz naturel " et les mots " à ses obligations ", on ajoute les mots " ou de la filiale ".

Article 21. A l'article 8, § 1bis du même décret, ajouté par le décret du 19 mai 2006, on remplace les mots " Le gestionnaire du réseau ne peut pas " par les mots " Le gestionnaire du réseau de gaz naturel et la filiale ne peuvent pas ";
Article 22. A l'article 10 du même décret, les mots " Le gestionnaire du réseau de gaz naturel s'abstient " sont remplacés par les mots " Le gestionnaire du réseau de gaz naturel et la filiale s'abstiennent " et la phrase " Les informations personnelles et commerciales qu'il obtient des clients lors de l'accomplissement de ses tâches, sont confidentielles. " est remplacée par la phrase " Les informations personnelles et commerciales qu'ils obtiennent des clients lors de l'accomplissement de leurs tâches sont confidentielles. "
Article 23. A l'article 11, alinéa premier du même décret, on apporte les modifications suivantes :

1° dans la première phrase, entre les mots " Les membres du personnel du gestionnaire du réseau de gaz naturel " et les mots " sont soumis au secret professionnel ", on ajoute les mots " et de la filiale ";

2° dans la deuxième phrase, entre les mots " en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau de gaz naturel " et les mots " dans le cadre de l'exécution des tâches ", on ajoute les mots " ou de la filiale ";

Article 24. A l'article 7, § 2, alinéa premier, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz), on ajoute, entre les mots " un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de gaz naturel " et les mots " un titulaire d'une autorisation de fourniture, un intermédiaire ", les mots " une filiale ".

CHAPITRE VIII. - Raccordement d'installations de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif au réseau de distribution d'électricité.

Article 25. Dans le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, dernièrement modifié par le décret du 30 juin 2006, on ajoute un article 25quinquies, qui indique ceci :

" Article 25quinquies. Le demandeur d'un nouveau raccordement au réseau de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif supporte les frais de raccordement au réseau de distribution.

Les frais d'installation des lignes électriques sur les mille premiers mètres du domaine public entre le réseau de distribution et l'installation de production sont dans ce cas à charge du gestionnaire du réseau de distribution pour autant que la puissance de raccordement de l'installation de production n'excède pas 5 MVA. Le demandeur du raccordement supporte tous les autres coûts en cas de nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif au réseau de distribution.

Les frais signalés dans le 2e alinéa, à charge du gestionnaire du réseau, sont considérés comme des frais découlant des obligations de service public du gestionnaire du réseau en tant que gestionnaire du réseau. "

CHAPITRE IX. - Raccordement d'installations de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif au réseau de distribution de gaz naturel.

Article 26. Dans le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, modifié par les décrets du 5 juillet 2002, 30 avril 2004, 19 mai 2006, 30 juin 2006 et 22 décembre 2006, on ajoute un article 22bis, qui indique ceci :

" Article 22bis. Le demandeur d'un nouveau raccordement au réseau de distribution de gaz naturel d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif supporte les frais de raccordement à la conduite de gaz naturel.

Les frais d'installation des conduites de gaz naturel sur les mille premiers mètres du domaine public entre le réseau de distribution de gaz naturel et l'installation de production sont à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel pour autant que la capacité de raccordement de l'installation de production n'excède pas 2 500 m3/h. Le demandeur du raccordement supporte tous les autres coûts en cas de nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif au réseau de distribution de gaz naturel.

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