8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2007 et mise à jour au 28-06-2024)
LIVRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. [¹ Le présent décret règle l'aide financière aux études dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, par le biais d'un régime d'allocations d'études.]¹
(1)2019-03-22/19, art. 6, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Article 3. Les [¹ ...]¹ allocations d'études ont pour but de contribuer à la démocratisation de l'enseignement [¹ supérieur]¹ en éliminant les obstacles financiers.
(1)2019-03-22/19, art. 7, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Article 4. [¹ ...]¹
Le Gouvernement flamand octroie des allocations d'études aux étudiants peu aisés dans l'enseignement supérieur, conformément aux règles fixées par et en vertu du présent décret.
Les [¹ ...]¹ allocations d'études ne peuvent être affectées qu'à la couverture des frais d'entretien de l'ayant droit et de l'enseignement suivi par lui. Ces allocations ne peuvent faire l'objet d'une saisie pour cause de dettes contractées par [¹ ...]¹ l'étudiant ou [¹ son]¹ représentant légal et n'ayant aucun rapport avec ces fins.
(1)2019-03-22/19, art. 8, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Article 5. Dans le présent décret, on entend par :
1° demandeur : un [¹⁵ ...]¹⁵ étudiant ou représentant légal chez lequel [¹⁵ ...]¹⁵ l'étudiant a sa résidence principale au 31 décembre de l'année [¹⁵ ...]¹⁵ académique en question, qui introduit une demande d'allocation;
2° année académique : la période d'un an qui commence au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er octobre et se termine le jour précédant la rentrée académique suivante. Si, conformément à la législation en vigueur, il est dérogé exceptionnellement à la définition précitée, la formation commençant après le 31 décembre et se terminant après le 30 septembre, est considérée pour la demande d'une allocation d'étude comme appartenant à l'année académique, comme stipulée plus haut, dans laquelle la formation se termine;
3° [⁷ ...]⁷
4° institution enregistrée d'office : institution telle que visée à l'[⁷ article II.1 du Code de l'Enseignement supérieur]⁷;
5° [¹ ...]¹
6° étranger : territoire à l'extérieur du territoire de l'Etat;
7° [¹⁵ ...]¹⁵
8° [⁶ Division des Allocations d'Etudes]⁶ : le [⁶ Division des Allocations d'Etudes]⁶ du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation qui est responsable de l'aide financière aux études;
9° contrat de diplôme : notion telle que mentionnée à l'[⁷ article I.3, 20°, du Code de l'Enseignement supérieur]⁷;
[¹ 9°bis année diplômante : l'année académique dans laquelle un étudiant s'inscrit, au moyen d'un contrat de diplôme, à une formation telle que visée à l'article 21, § 1er, et dans laquelle l'étudiant peut obtenir un diplôme sanctionnant cette formation [² ou peut accomplir son programme préparatoire ou de transition]².]¹
10° [¹⁵ ...]¹⁵
11° [¹⁵ ...]¹⁵
12° Espace européen de l'Enseignement supérieur : tous les pays européens et toutes les régions européennes qui, ou bien ont signé la déclaration commune des Ministres européens de l'Education réunis à Bologne le 19 juin 1999, ou bien ont souscrit cette déclaration à une date ultérieure et sont acceptés comme membres du processus de Bologne lors d'une conférence de suivi des Ministres européens de l'enseignement supérieur;
13° fiscalement à charge : à charge selon les articles 136 à 145 inclus du Code de l'impôt sur les revenus;
14° [⁷ ...]⁷
15° mariés : les mariés et cohabitants légaux conformément à l'article 1476 du Code civil, tels que définis par la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que deux personnes ayant leur résidence principale à la même adresse et ayant un ou plusieurs enfants en commun. La personne qui, en vertu de [² des articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter]² de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été autorisée à séjourner en Belgique pour continuer une relation durable avec une personne disposant déjà d'un droit de séjour en Belgique, est également considéré comme mariée [⁹ , ou deux personnes ayant leur résidence principale à la même adresse dont l'une prend fiscalement à charge les enfants de l'autre personne]⁹;
16° [¹ parcours de formation à mi-temps : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études de 30 unités d'études;]¹
[³ 16°/1 enseignement supérieur : une des formations suivantes :
une formation de bachelor et une formation de master, [⁷ telles que visées à l'article II.58 du Code de l'Enseignement supérieur]⁷;
[¹⁰ ...]¹⁰
un programme préparatoire suivi ou non à titre de préparation à une formation continue;
un programme de transition;
l'enseignement supérieur professionnel [¹¹ [¹⁴ de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5]¹⁴]¹¹;]³
[¹³ f) une formation des enseignants telle que visée à l'article II.111 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;]¹³
17° [¹ résidence principale : une notion, telle que visée à l'article 3, premier alinéa, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;]¹
18° revenu cadastral : le revenu cadastral conformément au titre IX du Code des impôts sur les revenus;
19° revenu cadastral des biens immobiliers affectés à d'autres usages : le revenu cadastral des immeubles qui ne sont affectés ni à la résidence principale par le propriétaire, ni à l'exercice d'une activité professionnelle par le propriétaire;
[⁵ 19° /1 revenu cadastral pour propres fins professionnelles : le revenu cadastral des biens immeubles utilisés pour des propres fins professionnelles, mentionné sur la feuille d'imposition de l'impôt des personnes physiques;]⁵
20° année calendrier : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;
21° unité de vie : une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit le sexe, et éventuellement une ou plusieurs personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse, ainsi qu'un ou plusieurs [¹⁵ ...]¹⁵ étudiants mariés, indépendants ou isolés, quel que soit le sexe, et éventuellement une ou plusieurs personnes mineures ou majeures qui ont leur résidence principale à la même adresse;
22° [¹⁵ ...]¹⁵
23° [¹⁵ ...]¹⁵
24° [¹ ...]¹
25° transférabilité de l'allocation : l'obtention [¹⁵ ...]¹⁵ d'une allocation d'études dans l'enseignement supérieur pour un programme d'études ou une formation suivi dans une autre communauté ou à l'étranger;
26° NARIC Vlaanderen : le "National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre" créé au sein de la Communauté flamande;
27° personnes non apparentées : les personnes physiques qui ne sont ni des ascendants ou descendants en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, ni des alliés dans la même ligne et du même degré;
28° [¹ unités d'études engagées : partie de la formation, correspondant au nombre total d'unités d'études que celle-ci comprend, à laquelle un étudiant est inscrit au moyen d'un contrat de diplôme dans une institution d'enseignement supérieur afin de suivre une formation, telle que visée aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er;]¹
29° subdivision de formation : notion telle que mentionnée à l'[⁷ article I.3, 49°, du Code de l'Enseignement supérieur]⁷;
30° ayant droit : [¹⁵ ...]¹⁵ l'étudiant qui, conformément au présent décret, ont droit à [¹⁵ ...]¹⁵ une allocation d'études de la Communauté flamande;
31° [⁷ article I.3, 56°, du Code de l'Enseignement supérieur]⁷
32° [¹⁵ ...]¹⁵
33° [¹⁵ ...]¹⁵
34° [¹⁵ ...]¹⁵
35° [¹² ...]¹²
36° étudiant : la personne inscrite dans une institution d'enseignement supérieur;
37° [⁷ ...]⁷
38° allocation d'études : moyens financiers octroyés par la Communauté flamande aux étudiants mal aisés dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande;
39° allocation : une [¹⁵ ...]¹⁵ une allocation d'études;
40° désinscrire : l'arrêt précoce de la partie de la formation pour laquelle l'étudiant s'est inscrit pour l'année [¹⁵ ...]¹⁵ académique concernée, à la demande du demandeur [⁵ , [¹⁵ ...]¹⁵ de l'étudiant]⁵ ou de son représentant légal;
41° [¹ unités d'études acquises : unités d'études pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits pour avoir suivi, sur la base d'un contrat de diplôme, une formation, telle que visée aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er;]¹
42° [¹ parcours de formation à temps plein : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études de 60 unités études;]¹
43° programme préparatoire : notion telle que mentionnée à l'[⁷ article I.3, 76°, du Code de l'Enseignement supérieur]⁷ [² , n'étant pas suivi à titre de préparation a une formation de bachelor après bachelor ou d'un formation de master après master]²;
[³ 43°/1 formation continue : une formation de bachelor après bachelor, une formation de master après master, un doctorat, une formation de doctorat ou une formation post-graduate;]³
44° [¹⁵ ...]¹⁵
[¹ 45° séjour légal : la situation de l'étranger admis à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir pour une durée de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que la situation de personnes qui, en tant que victimes de la traite et du trafic des êtres humains ou en tant que mineurs non accompagnés, sont autorisées, [⁸ par une attestation d'immatriculation]⁸, de séjourner dans le Royaume pour un délai de maximum trois mois.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.1, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)2009-05-08/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2010-07-09/26, art. VI.1, 006; En vigueur : 01-09-2010>
(4)2010-12-17/39, art. 359, 53), 007; En vigueur : 04-07-2011>
(5)2012-12-21/65, art. IX.2, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(6)2012-12-21/65, art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(7)2015-06-19/33, art. IV.7, 013; En vigueur : 01-09-2015>
(8)2017-06-16/24, art. IX.9,2°, 015; En vigueur : 01-09-2016>
(9)2017-06-16/24, art. IX.9,1°, 015; En vigueur : 01-09-2017>
(10)2018-05-04/28, art. 30,1°, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(11)2018-05-04/28, art. 30,2°, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(12)2018-05-04/28, art. 30,4°, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(13)2018-05-04/28, art. 30,3°, 018; En vigueur : 01-09-2019>
(14)2019-03-01/26, art. 4, 019; En vigueur : 01-09-2019>
(15)2019-03-22/19, art. 9, 020; En vigueur : 01-09-2019>
LIVRE II. - Allocations scolaires et allocations d'études.
LIVRE II. - Allocations [¹ ...]¹ d'études.
(1)2019-03-22/19, art. 10, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Article 6. Afin d'être éligible à une allocation, il doit être satisfait simultanément à la condition de nationalité et aux conditions pédagogiques, financières et procédurales, fixées dans le présent décret.
Article 7. Pour l'application du présent décret, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année [¹ ...]¹ académique concernée pour la fixation de la nationalité, de la résidence principale et de la situation de l'unité de vie.
Pour l'application du présent décret, il est tenu compte de la situation au 30 juin de l'année [¹ ...]¹ académique concernée pour la fixation de la situation pédagogique.
(1)2019-03-22/19, art. 11, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Article 8. [¹ La Division des Allocations d'Etudes peut prendre tous les renseignements nécessaires pour l'application du présent décret. [² La Division des Allocations d'Etudes peut également échanger des données avec les autorités compétentes pour l'aide financière aux études à l'étranger, pour autant que cet échange d'informations soit nécessaire pour l'application de la réglementation étrangère et s'inscrit dans un cadre d'accords écrit entre les services publics concernés, dans le respect de [³ le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]³.]²
Le demandeur, la personne qui reçoit l'allocation ou la personne qui subvient aux besoins [⁴ ...]⁴ de l'étudiant, doit mettre la Division des Allocations d'Etudes au courant de nouvelles données pertinentes pour le traitement du dossier.]¹
(1)2012-12-21/65, art. IX.3, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2016-06-17/24, art. X.7, 014; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2018-06-08/04, art. 69, 017; En vigueur : 25-05-2018>
(4)2019-03-22/19, art. 12, 020; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE II. - Condition de nationalité.
Article 9. § 1er. Une allocation peut être octroyée aux [⁴ ...]⁴ étudiants ayant la nationalité belge.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une allocation peut être octroyée aux catégories suivantes [⁴ ...]⁴ d'étudiants :
1° les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des entreprises ou le registre de commerce;
2° les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 7 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, pendant la période précédant immédiatement le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique en question, séjournaient en Belgique pendant 5 ans de manière ininterrompue, l'inscription au Registre national ou une attestation équivalente à délivrer par l'administration communale prouvant le délai de résidence;
4° les [⁴ ...]⁴ étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° les victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;
6° [² les [⁴ ...]⁴ étudiants de nationalité étrangère qui sont admis à séjourner en Belgique pour une durée déterminée en vertu des articles 49, § 1er, ou 49/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;]²
7° les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen qui, le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis [¹ 40bis ou 40ter]¹ de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler;
[⁵ 9° les personnes bénéficiant d'une protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, ou les personnes dont les parents bénéficient de cette protection et l'étudiant réside en Belgique depuis qu'il était mineur.]⁵
[³ § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une allocation peut être octroyée à un enfant placé ou un adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne dans la même famille d'accueil pendant une période ininterrompue de plus d'un an.]³
(1)2009-05-08/32, art. VII.2, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2017-06-16/24, art. IX.10, 015; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2018-06-15/18, art. 40, 016; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2019-03-22/19, art. 13, 020; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2022-04-22/07, art. 10, 024; En vigueur : 01-08-2022>
TITRE III. - Conditions pédagogiques.
TITRE III. - Conditions pédagogiques.
TITRE III. - Conditions pédagogiques.
Article 10.
2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Article 11.
2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Article 12.
2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 1re. - Allocation scolaire de l'enseignement maternel.
Article 13.
2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 1re.
2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Article 14.
2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section II.
2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.