22 JUIN 2007. - Décret cadre relatif à la coopération au développement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2007 et mise à jour au 29-05-2019)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° la coopération au développement flamande : l'ensemble de la politique et des actions du Gouvernement flamand dans le cadre de la coopération au développement, tant dans [⁶ les pays en voie de développement]⁶ que dans la Communauté flamande, [⁶ et la Région flamande, qui sont reconnus comme APD au titre des critères de l'OCDE/CAD]⁶;
2° [¹ [⁶ les pays en voie de développement]⁶ : les pays non-européens repris dans la liste des pays bénéficiaires, jointe en annexe à la directive du Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique pour l'établissement de rapports sur l'APD;]¹
3° [¹ développement durable : un développement qui vise à subvenir aux besoins de la génération actuelle sans compromettre les possibilités de subvenir à ceux des générations futures, une attention particulière étant réservée à l'intégration des et la synergie entre les dimensions sociale, écologique et économique et dont la réalisation requiert un processus de changement impliquant l'adéquation de l'utilisation des ressources, de l'affectation des investissements, de la priorité donnée aux développements technologiques et des réformes institutionnelles avec les besoins tant actuels que futurs;]¹
4° [³ [⁶ Agenda 2030 pour le développement durable : la Déclaration adoptée par la résolution no. 70/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui fixe l'agenda universel et les objectifs mondiaux du développement durable. Le Programme d'action d'Addis-Abeba, adopté par la résolution no. 69/313 de l'Assemblée générale des Nations Unies, fait partie intégrante de l'Agenda 2030 pour le développement durable]⁶;]³
5° [⁴ [⁶ objectifs de développement durable : les objectifs, les cibles spécifiques sous-jacentes et les indicateurs, connus sous le terme anglais `Sustainable Development Goals', adoptés par la résolution no. 70/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui visent à atteindre un développement universel, inclusif et durable d'ici 2030]⁶;]⁴
6° partenaires : les différents acteurs avec lesquels le Gouvernement flamand coopère aux fins de mettre en oeuvre la coopération au développement flamande. Peuvent être partenaires :
des pays partenaires : des [⁶ pays en voie de développement]⁶, représentés par leurs autorités, qui sont considérés comme prioritaires pour la coopération au développement flamande. Outre l'autorité centrale des pays partenaires, des états fédérés et des autorités régionales de [⁶ pays en voie de développement]⁶ peuvent être partenaires de la coopération au développement flamande;
organisations multilatérales : les organisations intergouvernementales, y compris les institutions européennes et les organisations internationales de coopération régionale de [⁶ pays en voie de développement]⁶;
acteurs indirects : institutions et organisations [⁶ ne faisant pas partie des partenaires énoncés aux points a) et b)]⁶, tels que les organisations non gouvernementales, les universités et les établissements scientifiques, les syndicats, des institutions privées et les administrations communales et provinciales;
7° coopération bilatérale : des formes de coopération financées par le Gouvernement flamand et basées sur un accord entre le Gouvernement flamand et un pays partenaire de la coopération au développement flamande;
8° indice IDH : le IDH (indicateur de développement humain) est un instrument de mesure publié annuellement par le programme de développement des Nations Unies (PNUD);
9° [⁶ égalité entre les sexes : le concept qui se réfère à la lutte pour l'égalité des droits, des choix et des chances dans la société pour les hommes et les femmes]⁶;
10° aide budgétaire : aide financière directe au budget d'un pays partenaire;
11° approche sectorielle : coopération visant le développement poursuivi d'un secteur spécifique dans un pays partenaire;
12° financement de programmes : forme de coopération où plusieurs activités forment un ensemble cohérent et contribuent à la réalisation d'objectifs fixés au préalable, à l'aide d'une approche processuelle qui permet la flexibilité lors de la mise en oeuvre;
13° financement de projets : aide financière ou coopération technique visant à appuyer un nombre d'activités très spécifique et limité dans le temps et en volume, qui sont axées sur l'obtention de résultats et objectifs bien définis;
14° coopération indirecte : des formes de coopération où le Gouvernement flamand assure le financement ou le cofinancement d'activités dans le cadre de la politique de coopération d'un acteur indirect;
15° coopération multilatérale : des formes de coopération où le Gouvernement flamand assure le financement ou le cofinancement d'activités dans le cadre de la politique de coopération d'une organisation multilatérale;
16° APD : aide publique au développement telle que définie selon la critères de l'OCDE/DCD;
17° [¹ [⁵ ...]⁵;]¹
18° [¹ [⁶ OCDE/C Abrogé : Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques]⁶;]¹
[¹ 18°/1 [⁶ ...]⁶;]¹
19° [¹ [⁶ financement inclusif dans les pays en voie de développement : la fourniture de services financiers responsables à des personnes ou à des micro, petites ou moyennes entreprises de pays en développement qui n'ont pas ou insuffisamment accès à des institutions régulières offrant des services financiers ou dont les services financiers ne sont pas adaptés à leurs besoins]⁶;]¹
[¹ 19°/1 [² [⁶ ...]⁶]² ]¹
[¹ 19°/2 [² ...]² ]¹
20° bonne gouvernance la méthode qui a pour objectif l'optimalisation de la gestion des capacités institutionnelles, du processus décisionnel des autorités et de la gestion des fonds publics, dans le respect de la démocratie, de l'Etat de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
21° [¹ [⁶ Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement : le partenariat établi en 2011 dans le but de renforcer continuellement l'efficacité de la coopération au développement de la communauté internationale. Ce partenariat s'appuie, entre autres, sur la Déclaration de Paris du 2 mars 2005, dans laquelle les donateurs du monde entier s'engagent à améliorer leur coopération, à se baser sur les priorités et les capacités des pays partenaires et à s'aligner sur leurs politiques et procédures]⁶.]¹
(1)2012-07-13/22, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2013-07-05/07, art. 22, 003; En vigueur : 09-08-2013>
(3)2016-01-22/08, art. 2, 005; En vigueur : 22-02-2016>
(4)2016-01-22/08, art. 3, 005; En vigueur : 22-02-2016>
(5)2017-12-22/08, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2018>
(6)2018-03-16/09, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE II. - Objectifs.
Article 3. § 1er. [³ Dans la perspective plus large de l'agenda international du développement, entre autres contenu dans les objectifs, les points de départ et les principes de l'Agenda 2030 pour le développement durable, l'objectif de la coopération au développement flamande est de réduire la pauvreté et l'inégalité structurelles et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable dans les pays en voie de développement.]³
[³ § 1/1. La coopération au développement flamande s'efforce de travailler sur la base d'une approche systémique, stimule l'innovation là où c'est possible et se focalise sur la coopération.]³
[³ § 1/2. La coopération au développement flamande réalise l'objectif visé à l'article 3, § 1er, par les actions suivantes :
1° réaliser en collaboration avec les populations des pays en voie de développement des initiatives pour la lutte structurelle contre la pauvreté et l'inégalité. Dans ce contexte, la coopération au développement flamande priorise les activités visant à améliorer la qualité de vie des populations pauvres, vulnérables et difficilement accessibles et à garantir leur droit au développement ;
2° en vue d'une société mondiale juste et durable sur le plan international, soutenir les initiatives au sein de la Communauté flamande et de la Région flamande visant à ancrer l'agenda international du développement ;
3° promouvoir l'agenda international du développement et s'efforcer d'assurer la cohérence avec la politique de développement dans les différents domaines relevant de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. L'aperçu annuel du APD flamand, visé à l'article 24, constitue la pierre de touche de cet objectif.]³
§ 2. Le Gouvernement flamand spécifie ces objectifs généraux dans sa note de politique et dans ses rapports.
(1)2012-07-13/22, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2016-01-22/08, art. 4, 005; En vigueur : 22-02-2016>
(3)2018-03-16/09, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE III. - Principes et conditions.
CHAPITRE Ier. - Principes.
Article 4. La coopération flamande au développement repose sur les principes suivants quant à la coopération avec ses [¹ pays partenaires]¹ :
1° propriété : les partenaires de la coopération flamande au développement déterminent leur propre politique de développement et leurs priorités, et décident comment ils entendent la réaliser. La coopération flamande à la coopération apporte sa contribution dans ces cadres politiques et ces priorités;
2° partenariat : au sein de la coopération flamande à la coopération, les parties concernées collaborent sur une base d'équivalence, de réciprocité, de confiance et de respect. Elles ont toutes des droits et des devoirs réciproques. [¹ La coopération au développement flamande peut faciliter la coopération mutuelle entre les différents acteurs dans le domaine politique de la coopération internationale au sens large et contribuer au développement de partenariats multi-acteurs pour le développement durable ;]¹;
3° dialogue : la coopération flamande au développement entre en dialogue avec ses partenaires dans le but de réaliser les objectifs en matière de coopération, d'aborder d'éventuelles difficultés au niveau de leur réalisation, et, au besoin, de discuter de questions politiques susceptibles d'avoir une incidence sur la coopération. Une attention particulière sera portée [¹ aux valeurs fondamentales de la coopération au développement flamande, visées à l'article 5, 7°]¹. Les autorités et la société civile seront associées à ces dialogues, qui pourront être aussi bien formels qu'informels;
4° respect de la diversité : la coopération flamande au développement respecte la diversité culturelle, sociale, économique, religieuse et philosophique de ses partenaires.
[¹ 5° inclusivité : la coopération au développement flamande accorde une attention particulière aux groupes cibles vulnérables ou difficilement accessibles, afin que personne ne soit laissé pour compte.]¹
(1)2018-03-16/09, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - Conditions.
Article 5. La coopération flamande au développement remplit les conditions suivantes :
1° pertinence pour le développement : la coopération flamande au développement répond aux critères de pertinence pour le développement tels que déterminés par l'OCDE/CAD;
2° aide non liée; les moyens financiers accordés, quelle qu'en soit la forme, dans le cadre de la coopération flamande au développement, sont exonérés de quelconque obligation d'affectation à des biens ou services de la Flandre;
3° concentration : la coopération flamande au développement concentre ses efforts sur un nombre restreint de pays, de secteurs et d'acteurs, en vue d'une affectation aussi efficace que possible des moyens disponibles. Le choix des secteurs s'oriente sur les priorités définies dans le cadre des [¹ objectifs de développement durable]¹.
4° coordination et harmonisation : la coopération flamande au développement coordonne ses efforts, d'une part avec les initiatives propres de ses partenaires, et d'autre part avec les initiatives d'autres donneurs. La coopération flamande au développement s'efforce en outre de contribuer à l'harmonisation des procédures pour les donneurs. La Flandre s'associe ainsi aux accords conclus au sein [² du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement ]²;
5° coopération de longue durée, ciblée sur les résultats : la coopération flamande au développement poursuit un effet de longue durée qui se traduit non seulement par des résultats permanents et mesurables, mais aussi par le développement de la capacité des partenaires. Afin d'arriver à une coopération réussie et orientée sur les résultats, la coopération flamande au développement s'engage pour cinq ans au moins dans la coopération avec un pays partenaire;
6° [² efficacité : la recherche de l'efficacité]² est un aspect important de la coopération flamande au développement. La coopération flamande au développement fonctionne de manière efficace et fonctionnelle[² , notamment en mettant en oeuvre les principes et recommandations internationaux visant à renforcer l'efficacité de la coopération au développement énoncés dans le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement]². Elle vise la continuité et la cohérence dans la coopération avec ses partenaires, d'une manière méthodique. Toute expérience pertinente et les recommandations provenant d'évaluations sont utilisées de manière optimale.
[² 7° valeurs fondamentales : la coopération au développement flamande accorde une attention particulière aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance et à l'égalité entre les sexes.]²
(1)2016-01-22/08, art. 5, 005; En vigueur : 22-02-2016>
(2)2018-03-16/09, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE IV. - Coopération bilatérale.
CHAPITRE Ier. - Coopération avec un pays partenaire.
Article 6. Aux fins d'arriver à une coopération aussi efficace et qualitative que possible, la coopération flamande au développement concentre ses efforts sur un nombre restreint de pays. La possibilité d'engager des moyens financiers suffisants détermine le nombre concret de pays partenaires. Le Gouvernement flamand détermine la masse budgétaire minimale et le choix des pays. Le choix des pays est mentionné dans la note d'orientation du ministre chargé de la coopération au développement. Le choix se fait par arrêté du Gouvernement flamand et est commenté et motivé au Parlement flamand.
Article 7. § 1er. En ce qui concerne la décision de prolonger ou non la coopération avec des pays partenaires existants, ou la sélection d'un ou plusieurs pays partenaires supplémentaires, le Gouvernement flamand décide sur la base des critères suivants :
1° la mesure dans laquelle le degré de pauvreté du pays partenaire justifie une contribution de la coopération flamande au développement. La priorité sera dès lors donnée à la coopération avec des pays au développement humain faible, basé sur le classement annuel selon l'indice IDH;
2° [¹ la mesure dans laquelle le pays candidat partenaire s'efforce de faire des progrès dans les domaines des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de l'égalité entre les sexes]¹;
3° l'importance des relations existantes avec le pays partenaire conformément aux conditions énoncées à l'article 5, 5° et 6°.
[¹ 4° les relations, l'expérience et l'expertise acquises peuvent être valorisées ;]¹
[¹ 5° la contribution flamande s'ajoute à celle d'autres donateurs et partenaires au développement;]¹
[¹ 6° il existe des possibilités de synergie avec d'autres acteurs flamands dans le pays candidat partenaire.]¹
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les indicateurs actuels liés à ces critères et leur pondération. Le Gouvernement flamand motive sur cette base son choix définitif pour la conclusion d'un accord avec un ou plusieurs pays partenaires nouveaux. Il pourra éventuellement déterminer des critères de sélection additionnels.
(1)2018-03-16/09, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Article 8. Il peut être mis fin à la coopération pour les raisons suivantes :
1° l'accord entre le pays partenaire et le Gouvernement flamand est terminé;
2° le Gouvernement flamand et le pays partenaire décident en commun de mettre fin prématurément à la coopération;
3° le pays partenaire ne répond plus à un ou plusieurs critères de sélection de la coopération flamande au développement tels que visé à l'article 7, § 1er;
4° le pays partenaire met fin à la coopération avec le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand définira, en concertation avec le pays partenaire, les conditions de la fin de la coopération, à moins que les circonstances ne permettent pas telle concertation.
CHAPITRE II. - Délimitation sectorielle.
Article 9. Pour des raisons de qualité et d'efficacité, la coopération flamande au développement concentre ses efforts sur un nombre limité de secteurs dans les matières qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la région flamande. Les secteurs sont choisis toujours en concertation avec le pays partenaire et conformément aux principes et aux conditions énoncés aux articles 4 et 5.
CHAPITRE III.
2018-03-16/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Article 10.
2018-03-16/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. - Acteurs.
Article 11. Outre les autorités, des acteurs indirects et des organisations multilatérales peuvent être invités à participer à la mise en oeuvre de la coopération avec le pays partenaire.
CHAPITRE V. - Formes.
Article 12. Il est déterminé pour chaque pays partenaire les formes de coopération indiquées. Les formes de coopération envisageables sont notamment l'aide budgétaire, le financement de programmes et de projets, le conseil en vue de l'acquisition de connaissances, et des bourses d'étude ou de stage.
CHAPITRE VI. - Note stratégique pour le pays partenaire.
Article 13. [¹ La note stratégique par pays est basée sur une analyse des systèmes et traite des objectifs, des secteurs spécifiques, de l'inclusion des groupes vulnérables ou difficilement accessibles dans la société du pays partenaire, des acteurs et des formes de coopération appropriées au contexte spécifique du pays partenaire]¹. Cette note stratégique est intégrée dans des plans de développement existants du pays partenaire. Elle est établie en dialogue avec le pays partenaire.
La note stratégique définit au moins les objectifs, les secteurs spécifiques, les thèmes transversaux, les acteurs et les formes de coopération indiqués pour le pays partenaire. [¹ ...]¹ [¹ La note stratégique est communiquée au parlement flamand.]¹. Une note stratégique est évaluée régulièrement et en concertation avec le pays partenaire.
(1)2018-03-16/09, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE V. - Coopération multilatérale.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.