22 JUIN 2007. - Décret relatif à l'enseignement XVII (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-2007 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2007-08-21
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 72
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CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.

Article 1.1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Enseignement fondamental.

Section 1ère. - Décret relatif à l'enseignement fondamental.

Article 2.1. L'article 2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 2

§ 1er. Sauf disposition contraire expresse, les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé et subventionné. Le décret ne s'applique pas aux internats, semi-internats, centres d'accueil et centres d'observation rattachés aux écoles fondamentales.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'article 27, § 4, s'applique aux internats. ".

Article 2.2. A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un point 4°bis et 4°ter, rédigés comme suit :

" 4°bis Agion : Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs;

4°ter Agodi : Agentschap voor Onderwijsdiensten; ";

2° il est inséré un point 8°bis et 8°ter, rédigés comme suit :

" 8°bis périodes additionnelles : périodes qui ne font pas partie du capital-périodes et qui ne constituent pas de périodes supplémentaires;

8°ter heures additionnelles : heures qui ne font pas partie du capital-heures et qui ne constituent pas d'heures supplémentaires; ";

3° il est inséré, avant le point 9°bis, qui devient le point 9°ter, un nouveau point 9°bis, rédigé comme suit :

" 9°bis école CKG : école rattachée à un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles; ";

4° le point 12° est supprimé;

5° il est inséré un point 14°bis, rédigé comme suit :

" 14°bis heures additionnelles : heures accordées dans le cadre d'un projet temporaire; ";

6° il est inséré un point 25°bis, rédigé comme suit :

" 25°bis participation des jeunes enfants : l'inscription et la participation à l'enseignement maternel des élèves non scolarisables en vue de la réalisation des objectifs de développement; ";

7° le point 45°bis est remplacé par la disposition suivante :

" 45°bis enveloppe de points : le nombre de points dont dispose une école et/ou un centre d'enseignement, calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage déterminé ou sur la base du nombre moyen d'élèves pendant la période de comptage et fixant le nombre d'emplois de personnels de gestion et d'appui et/ou de personnels directeurs et enseignants pouvant être organisés.

8° le point 46° est remplacé par la disposition suivante :

" 46° norme de rationalisation : le nombre d'élèves réguliers qui doit être inscrit à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage déterminée dans une école, une implantation, un niveau d'enseignement ou un type pour rester financée ou subventionnée après la période de programmation; ".

Article 2.3. Dans l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :

" § 1bis. L'intervention dans les frais de transport, visée au § 1er, 1° et 2°, s'élève pour l'enseignement subventionné par année scolaire à 75 % du coût d'une carte train de la Société nationale des Chemins de fer belges. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution relatives à l'octroi et au paiement de cette intervention.

L'enseignement communautaire supporte l'intervention dans les frais de transport, visée au § 1er, 1°, à charge de ses moyens de fonctionnement. ".

Article 2.4. A l'article 26ter, § 3, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité obligatoire pour l'élève concerné, ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable de l'inspection de l'enseignement. Cette autorisation est donnée si l'inspection de l'enseignement estime, sur la base des éléments fournis par les parents, que les manquements qui ont résulté à l'époque lors du contrôle à la fin de l'enseignement à domicile, ont été ou sont éliminés. Le Gouvernement arrête la procédure de demande pour les parents. ".

Article 2.5. A l'article 40 du même décret, il est ajouté le thème transdisciplinaire suivant, rédigé comme suit :

" la technologie d'information et de communication. ".

Article 2.6. L'article 44bis du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 44bis

§ 1er. Une autorité scolaire peut estimer que les objectifs de développement et/ou objectifs finaux fixés conformément à l'article 44, ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques et/ou que ces dernières y sont opposées. Dans ce cas, l'autorité scolaire introduit une demande de dérogation auprès du Gouvernement. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi les objectifs de développement et/ou les objectifs finaux ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement.

§ 2. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide, le cas échéant, si les objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs qui ont été fixés conformément à l'article 44 et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :

1° le respect des droits et libertés fondamentaux;

2° le contenu requis :

a)

l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement maternel se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde et l'initiation aux mathématiques;

b)

l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux pour l'enseignement primaire se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales; l'offre d'enseignement se compose également des contenus pour la discipline français' si ceci est obligatoire en application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement et l'article 7 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative;

c)

l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 2 tel que fixé à l'article 10, se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales.

Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble aux contenus pour lesquels des objectifs de développement et objectifs finaux ont été fixés conformément à l'article 44;

3° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;

4° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;

5° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés d'une telle façon que, en fonction du statut des objectifs finaux, il peut être vérifié dans quelle mesure les élèves les ont acquis ou dans quelle mesure les écoles cherchent à les atteindre chez leurs élèves;

6° il faut indiquer si les objectifs finaux sont liés à une seule discipline, sont interdisciplinaires ou sont comportementaux.

Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand recueille l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc.

Pour la composition de la commission susvisée, le Gouvernement dresse une liste d'experts indépendants, après concertation avec une commission mixte comportant des représentants du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand) et du 'Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des Instituts supérieurs flamands). Cette liste est valable pour une période de quatre ans.

De la liste susvisée, le demandeur et le Gouvernement choisissent chacun un expert. Dans les huit jours les deux experts désignent de commun accord un troisième expert qui est également président de la commission. A défaut de consensus, le Gouvernement désigne le troisième expert de la liste susvisée.

Le Gouvernement fixe les autres règles de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu.

§ 3. L'autorité scolaire introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs de développement/objectifs finaux de remplacement entrent en vigueur. Le Gouvernement décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

Le Gouvernement soumet cet arrêté à la ratification du Parlement flamand dans les six mois. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit.

§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l'autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorité scolaire est liée par les objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l'approbation de la demande de dérogation. ".

Article 2.7. Aux articles 78 et 125quinquies du même décret, les mots " le département " sont chaque fois remplacés par les mots " Agodi ".
Article 2.8. L'article 86 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 86

§ 1er. Le budget de fonctionnement est calculé chaque année scolaire par école, sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental ordinaire pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.

Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental spécial pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.

§ 3. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " le mois de septembre " et les mots " date de comptage " sont chaque fois lus comme les mots " période de comptage ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".

§ 5. Le budget de fonctionnement d'une école de type 5 ne peut être affecté entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.

Si la moyenne n'est pas atteinte, le budget de fonctionnement est réduit proportionnellement. ".

Article 2.9. Dans les articles 88 et 105 du même décret, le mot " DIGO " est remplacé par le mot " Agion ".
Article 2.10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la " Sous-section A - Création d'écoles " est remplacé par " Sous-section A - Programmation d'écoles ".
Article 2.11. A l'article 102 du même décret, remplacé par le décret du 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, les mots " et quatrième " sont remplacés par les mots ", quatrième, cinquième et sixième ";

2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " pendant le mois de septembre ". ".

Article 2.12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 105bis, rédigé comme suit :

" Article 105bis

En établissant les différentes normes de programmation, le Gouvernement observe les principes suivants :

1° les normes de programmation diffèrent selon la densité de la population des communes;

2° a) pour l'enseignement fondamental ordinaire, les normes de programmation sont établies pour les six premières années d'existence;

b)

pour l'enseignement fondamental spécial, les normes de programmation sont établies pour les trois premières années d'existence;

3° a) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental ordinaire se situent entre les 25 et 165 élèves;

b)

les normes de programmation pour l'enseignement fondamental spécial se situent entre les 5 et 180 élèves. ".

Article 2.13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la " Sous-section C - Création de lieux d'implantation " est remplacé par " Section 2bis - Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types ". Sous-section A - Création de lieux d'implantation ".
Article 2.14. L'article 108bis du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 108bis § 1er. Toute école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation. A cet effet, l'école et tous ses lieux d'implantation et niveaux déjà existants doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental ordinaire en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.

§ 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " pendant le mois de septembre ", et les mots " le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février. ".

Article 2.15. L'article 109 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 109 § 1er. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de moins de deux kilomètres de l'implantation administrative.

§ 2. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative. A cet effet, l'école et tous ses types déjà existants dans des écoles et dans des lieux d'implantation doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.

§ 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.

§ 4. Sans préjudice des dispositions des § 1er, § 2 et § 3, une école de type 5 ne peut créer un nouveau lieu d'implantation que moyennant l'approbation du Gouvernement.

§ 5. Pour l'application du présent article à une école de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " pendant le mois de septembre ", et les mots " le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février. ".

Article 2.16. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la " Sous-section D - Création d'un niveau " est remplacé par " Sous-section B - Création d'un niveau ".
Article 2.17. L'article 110 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante :

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