15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
TITRE II. - Définitions.
Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :
1° enseignement à distance : l'enseignement dispensé via les médias, de sorte que l'apprenant n'est pas lié à un délai ou lieu déterminé pour suivre l'enseignement;
[²⁸ Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes ; ]²⁸
2° compétences de base : objectifs, dérivés d'un cadre de référence, portant sur les connaissances, aptitudes et attitudes dont l'apprenant doit disposer pour se développer au niveau personnel, pour mieux fonctionner en société, pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant; [³ On entend par là, pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , les compétences visées à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;]³
[³ 2°bis. une qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;]³
3° profil professionnel : une énumération ordonnée des tâches effectuées par un professionnel expérimenté ainsi que des normes de qualité et des exigences professionnelles qui s'y appliquent;
[¹⁷ 3° bis densité de la population : le nombre d'habitants par km dans l'implantation suivant le calcul le plus récent effectué par l'instance fédérale qui est chargée de la coordination de la statistique publique. Pour l'implantation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la population totale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est divisée par la superficie totale exprimée en km. La densité de la population à prendre en considération pour un centre à plusieurs implantations est déterminée en appliquant le calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km;]¹⁷
[²⁷ 3° ter certification de qualification partielle : un titre agréé de plein droit. La certification est délivrée par l'autorité du centre à l'apprenant qui a terminé avec fruit un parcours de qualification partielle, ou à l'ancien apprenant qui a obtenu au centre, au maximum cinq années scolaires plus tôt, un certificat partiel de la qualification partielle et a démontré qu'il a acquis toutes les compétences ;]²⁷
4° centre : un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base;
5° direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;
6° règlement de centre : document approuvé par la direction du centre réglant les rapports entre la direction du centre et les apprenants;
7° certificat : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit une formation[²⁶ ou à un ancien apprenant qui a obtenu au maximum cinq années scolaires auparavant un certificat partiel de la formation et qui a démontré qu'il a acquis toutes les compétences]²⁶;
8° consortium éducation des adultes : le partenariat subventionné réunissant des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base à l'intérieur d'une zone d'action déterminée;
8° [⁹ ...]⁹
9° enseignement de contact : enseignement dans un contact direct entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'apprenant, lié à un délai et lieu déterminés pour suivre l'enseignement;
10° apprenant : un participant à l'éducation des adultes qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;
11° [¹¹ [²⁰ certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module dans l'éducation de base ou l'enseignement secondaire des adultes ;]²⁰]¹¹
12° diplôme : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire [²⁰ [²⁶ ou à un ancien apprenant qui a obtenu au maximum cinq années scolaires auparavant un certificat partiel de la formation et qui a démontré qu'il a acquis toutes les compétences]²⁶-20;
[²³ 12° bis formation duale : une formation professionnelle de l'enseignement secondaire des adultes dans le cadre de laquelle les apprenants acquièrent les compétences débouchant sur une qualification professionnelle en partie au sein du CVO en tant que composante établissement d'enseignement et en partie sur le lieu de travail visé à l'article 2, 13°, du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes en tant que composante lieu de travail ;]²³
13° objectifs finaux : des objectifs minimum au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que la Communauté flamande estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants;
14° règlement d'évaluation : la partie du règlement de centre dans laquelle sont fixées la procédure et les conditions d'évaluation;
[⁵ 14°bis jury : le jury tel que visé à l'article 17sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'article 19sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à l'article 50 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et à l'article 128sexies;]⁵
[¹⁹ 14° ter points de financement : les points pour définir les ETP ou périodes/enseignant admissibles au financement ou aux subventions, les points et moyens de fonctionnement des centres, calculés sans pondération à 80 % sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant par module inscrit et à 20 % sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant par module réussi et ensuite pondéré au moyen des pondérations et le bonus de qualification ;]¹⁹
15° fusion : la réunion en un seul centre de deux ou plusieurs centres;
16° enseignement combiné : une combinaison de l'enseignement de contact et de l'enseignement à distance;
[⁶ 16°bis détenus : personnes qui, en exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de privation de liberté, séjournent dans une prison belge, personnes qui, en vertu des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, délinquants d'habitude et auteurs de certains faits sexuels punissables sont internées, personnes qui, par application de l'article 57bis de la loi du jeudi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, ou qui par application de l'article 606 du Code d'Instruction criminelle, séjournent dans un centre fédéral fermé, pour autant que la prison, l'établissement où l'intéressé est interné ou le centre fédéral fermé est soit situé dans la région linguistique néerlandaise ou à Bruxelles-Capital, soit situé ailleurs et qu'une convention y afférente est conclue avec l'autorité compétente;]⁶
[²⁵ 16° ter Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) publié par le Conseil de l'Europe ;]²⁵
17° lieu d'implantation principal : le lieu d'implantation où le siège administratif d'un centre est aménagé;
18° [¹⁹ une personne physique telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 7°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;]¹⁹
[³ 18°bis année : une année calendaire;]³
[³ 18°ter niveau de qualification : une subdivision de la structure des certifications, basée sur les descripteurs de niveau tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;]³
19° gestion de la qualité : l'ensemble d'activités que le centre entreprend afin d'examiner, de garantir et d'améliorer la qualité de son enseignement et le fonctionnement du centre;
20° système de gestion de la qualité : ensemble de processus et de procédures nécessaires pour assurer la gestion de la qualité;
21° domaine d'apprentissage : un groupe de formations apparentées quant au contenu, appartenant à l'éducation de base;
22° programme d'études : un plan dans lequel la direction du centre formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique;
23° accompagnement de la filière d'apprentissage : l'accompagnement d'un apprenant au cours du processus d'apprentissage, impliquant l'adaptation éventuelle de la filière d'apprentissage aux besoins de l'apprenant et l'appui de la transition vers des formations ultérieures ou vers un emploi;
24° périodes/enseignant : le nombre de périodes attribuées pendant une année scolaire à un centre d'éducation des adultes, afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions dans les fonctions d'enseignant [⁷ de l'enseignement secondaire des adultes [²⁰ ...]²⁰]⁷;
25° lieu des cours : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles juxtaposées et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel d'un centre pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités en dehors des heures de classe;
26° période (de cours) : une période de soixante minutes utilisée comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation de base, une période de cinquante minutes comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation des adultes;
27° heures de cours/apprenant : le résultat de la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;
28° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels;
29° [¹¹ module : la plus petite unité à certifier d'une formation [²⁰ ...]²⁰ correspondant à un contenu, un volume et un niveau déterminés ;]¹¹
[²⁴ 29° bis test NT2 : un test réussi au moyen duquel une personne suivant un parcours d'insertion civique peut démontrer qu'elle a atteint le niveau de compétences linguistiques visé à l'article 31 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique et au moyen duquel un autre participant à la formation NT2 est en mesure de démontrer qu'il a réussi le niveau de compétences linguistiques A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Le test du niveau de compétences linguistiques A2 comprend quatre parties : lire, écouter, écrire et parler ]²⁴
[¹⁸ [²⁴ 29° ter]²⁴ inspection de l'enseignement : l'inspection telle que visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, pour autant qu'elle soit chargée de tâches dans le domaine de l'enseignement des adultes ;]¹⁸
30° centre d'apprentissage ouvert : dénomination didactique pour un espace spécialement équipé dans un centre, où les apprenants étudient de façon autonome, avec accompagnement ou non;
31° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, déterminé par la Communauté flamande;
32° profil de formation : une énumération ordonnée des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [² , qualification(s) professionnelle(s) reconnue(s)]² et compétences de base au sein d'une formation;
33° transfert : le transfert d'une subdivision structurelle d'un centre à un autre centre, sur la base d'un échange réciproque ou non [¹² par lequel le centre transférant perd la compétence d'enseignement de cette subdivision structurelle et le centre recevant l'obtient]¹²;
34° communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
35° norme de rationalisation : la norme à laquelle un centre doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un financement ou un subventionnement ultérieur;
36° période de référence : un laps de temps [²² d'une année civile]²² prévu pour l'enregistrement des caractéristiques des apprenants;
[¹ 36°bis organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de adultes ou les centres d'éducation de base, suivant le cas;]¹
37° degré-guide : un classement par niveau au sein de l'éducation des adultes pour les formations des [¹³ disciplines " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese talen richtgraad 3 en 4 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Hebreeuws ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen "]¹³ et les formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues);
38° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;
39° objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire [² ...]² ;
40° subdivision structurelle : [⁴ ...]⁴ [¹⁴ une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, une formation de l'éducation de base [²⁰ ...]²⁰]¹⁴ ou l'ensemble de l'offre d'enseignement organisé dans un lieu d'implantation d'un centre;
41° discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu dans l'enseignement secondaire des adultes [²⁰ ...]²⁰;
42° [¹¹ ...]¹¹
[³ 42°bis [²⁰ ...]²⁰]³
43° [²⁰ ...]²⁰
44° lieu d'implantation : tous les lieux des cours d'un centre situé sur le territoire de la même commune ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
45° ETP : le nombre d'équivalents à temps plein pour une année scolaire auprès d'un centre d'éducation de base attribué afin de fixer le cadre du personnel admissible aux subventions dans [¹⁶ l'emploi]¹⁶ d'enseignant;
46° éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le présent décret;
47° [⁸ zone d'action : la description géographique de communes limitrophes sur laquelle s'étend le centre d'éducation de base [¹⁵ et au sein de laquelle le centre d'éducation des adultes désigne un lieu d'implantation principal]¹⁵;]⁸
[¹⁹ 47°bis demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi dont la formation s'inscrit dans [²¹ un parcours d'insertion professionnelle ou une offre de formation appropriée déterminée par le VDAB]²¹;]¹⁹
[⁶ 48° séjour légal : la situation de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, ou pouvant séjourner dans le Royaume en vertu d'un document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]⁶
(1)2008-07-04/45, art. 4.2, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-04-30/B4, art. 38, 007; En vigueur : 26-07-2009>
(3)2009-04-30/B8, art. 101, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(4)2009-05-08/32, art. IV.11, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(5)2010-07-09/26, art. IV.15, 016; En vigueur : 01-09-2010>
(6)2011-07-01/33, art. IV.1, 020; En vigueur : 01-09-2011>
(7)2011-07-01/33, art. IV.1, 020; En vigueur : 01-09-2010>
(8)2014-12-19/95, art. 11,2°, 040; En vigueur : 01-01-2015>
(9)2014-12-19/95, art. 11,1°, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1)>
(10)2015-06-19/33, art. IV.11, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(11)2015-06-19/33, art. VI.1, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(12)2016-12-23/70, art. 11,1°, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(13)2016-12-23/70, art. 11,2°, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(14)2016-12-23/70, art. 11,3°, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(15)2016-12-23/70, art. 11,4°, 051; En vigueur : 01-09-2017>
(16)2017-06-16/24, art. V.1,2°, 055; En vigueur : 01-09-2017>
(17)2017-06-16/24, art. V.1,1°, 055; En vigueur : 01-09-2019>
(18)2018-03-23/08, art. 10, 060; En vigueur : 01-09-2018>
(19)2018-03-16/10, art. 8, 063; En vigueur : 01-09-2019>
(20)2018-05-04/28, art. 36, 064; En vigueur : 01-09-2019>
(21)2019-04-05/42, art. 36, 069; En vigueur : 01-09-2019>
(22)2022-02-04/03, art. 21, 083; En vigueur : 23-02-2022>
(23)2022-03-25/15, art. 31, 086; En vigueur : 10-06-2022>
(24)2022-06-24/08, art. 2, 092; En vigueur : 01-09-2023>
(25)2023-07-14/14, art. 50, 096; En vigueur : 01-09-2023>
(26)2024-04-19/55, art. 44, 100; En vigueur : 01-09-2024>
(27)2025-07-18/31, art. 17, 108; En vigueur : 01-09-2025>
(28)2025-11-21/10, art. 8, 110; En vigueur : 01-01-2026>
TITRE III. - La mission et l'organisation de l'éducation des adultes.
CHAPITRE Ier. - Mission de l'éducation des adultes.
Article 3. § 1er. L'éducation des adultes a pour but d'initier les apprenants aux connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir se développer, fonctionner dans la société, participer à toute éducation ultérieure, exercer une profession ou maîtriser une langue d'une part, et de permettre aux apprenants d'obtenir des titres reconnus d'autre part.
§ 2. A cet effet, les centres assument au moins les missions suivantes :
1° organiser un enseignement conformément aux dispositions du présent décret;
2° organiser un accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;
3° détecter les besoins éducatifs que présente le propre groupe cible;
4° harmoniser l'offre d'éducation des adultes des différents centres;
5° viser la coopération et l'harmonisation entres les centres et autres dispensateurs publics de formations pour adultes;
6° évaluer ou certifier les compétences déjà acquises.
CHAPITRE II. - La structure de l'éducation des adultes.
Article 4. L'éducation des adultes est répartie en :
1° l'éducation de base;
2° l'enseignement secondaire des adultes;
3° [² ...]²
[¹ 4° [² ...]²]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 102, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2018-05-04/28, art. 37, 064; En vigueur : 01-09-2019>
⋯
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