15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
TITRE II. - Définitions.
Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :
1° enseignement à distance : l'enseignement dispensé via les médias, de sorte que l'apprenant n'est pas lié à un délai ou lieu déterminé pour suivre l'enseignement;
[²⁸ Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes ; ]²⁸
2° compétences de base : objectifs, dérivés d'un cadre de référence, portant sur les connaissances, aptitudes et attitudes dont l'apprenant doit disposer pour se développer au niveau personnel, pour mieux fonctionner en société, pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant; [³ On entend par là, pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , les compétences visées à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;]³
[³ 2°bis. une qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;]³
3° profil professionnel : une énumération ordonnée des tâches effectuées par un professionnel expérimenté ainsi que des normes de qualité et des exigences professionnelles qui s'y appliquent;
[¹⁷ 3° bis densité de la population : le nombre d'habitants par km dans l'implantation suivant le calcul le plus récent effectué par l'instance fédérale qui est chargée de la coordination de la statistique publique. Pour l'implantation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la population totale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est divisée par la superficie totale exprimée en km. La densité de la population à prendre en considération pour un centre à plusieurs implantations est déterminée en appliquant le calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km;]¹⁷
[²⁷ 3° ter certification de qualification partielle : un titre agréé de plein droit. La certification est délivrée par l'autorité du centre à l'apprenant qui a terminé avec fruit un parcours de qualification partielle, ou à l'ancien apprenant qui a obtenu au centre, au maximum cinq années scolaires plus tôt, un certificat partiel de la qualification partielle et a démontré qu'il a acquis toutes les compétences ;]²⁷
4° centre : un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base;
5° direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;
6° règlement de centre : document approuvé par la direction du centre réglant les rapports entre la direction du centre et les apprenants;
7° certificat : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit une formation[²⁶ ou à un ancien apprenant qui a obtenu au maximum cinq années scolaires auparavant un certificat partiel de la formation et qui a démontré qu'il a acquis toutes les compétences]²⁶;
8° consortium éducation des adultes : le partenariat subventionné réunissant des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base à l'intérieur d'une zone d'action déterminée;
8° [⁹ ...]⁹
9° enseignement de contact : enseignement dans un contact direct entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'apprenant, lié à un délai et lieu déterminés pour suivre l'enseignement;
10° apprenant : un participant à l'éducation des adultes qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;
11° [¹¹ [²⁰ certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module dans l'éducation de base ou l'enseignement secondaire des adultes ;]²⁰]¹¹
12° diplôme : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire [²⁰ [²⁶ ou à un ancien apprenant qui a obtenu au maximum cinq années scolaires auparavant un certificat partiel de la formation et qui a démontré qu'il a acquis toutes les compétences]²⁶-20;
[²³ 12° bis formation duale : une formation professionnelle de l'enseignement secondaire des adultes dans le cadre de laquelle les apprenants acquièrent les compétences débouchant sur une qualification professionnelle en partie au sein du CVO en tant que composante établissement d'enseignement et en partie sur le lieu de travail visé à l'article 2, 13°, du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes en tant que composante lieu de travail ;]²³
13° objectifs finaux : des objectifs minimum au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que la Communauté flamande estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants;
14° règlement d'évaluation : la partie du règlement de centre dans laquelle sont fixées la procédure et les conditions d'évaluation;
[⁵ 14°bis jury : le jury tel que visé à l'article 17sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'article 19sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à l'article 50 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et à l'article 128sexies;]⁵
[¹⁹ 14° ter points de financement : les points pour définir les ETP ou périodes/enseignant admissibles au financement ou aux subventions, les points et moyens de fonctionnement des centres, calculés sans pondération à 80 % sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant par module inscrit et à 20 % sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant par module réussi et ensuite pondéré au moyen des pondérations et le bonus de qualification ;]¹⁹
15° fusion : la réunion en un seul centre de deux ou plusieurs centres;
16° enseignement combiné : une combinaison de l'enseignement de contact et de l'enseignement à distance;
[⁶ 16°bis détenus : personnes qui, en exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de privation de liberté, séjournent dans une prison belge, personnes qui, en vertu des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, délinquants d'habitude et auteurs de certains faits sexuels punissables sont internées, personnes qui, par application de l'article 57bis de la loi du jeudi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, ou qui par application de l'article 606 du Code d'Instruction criminelle, séjournent dans un centre fédéral fermé, pour autant que la prison, l'établissement où l'intéressé est interné ou le centre fédéral fermé est soit situé dans la région linguistique néerlandaise ou à Bruxelles-Capital, soit situé ailleurs et qu'une convention y afférente est conclue avec l'autorité compétente;]⁶
[²⁵ 16° ter Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) publié par le Conseil de l'Europe ;]²⁵
17° lieu d'implantation principal : le lieu d'implantation où le siège administratif d'un centre est aménagé;
18° [¹⁹ une personne physique telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 7°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;]¹⁹
[³ 18°bis année : une année calendaire;]³
[³ 18°ter niveau de qualification : une subdivision de la structure des certifications, basée sur les descripteurs de niveau tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;]³
19° gestion de la qualité : l'ensemble d'activités que le centre entreprend afin d'examiner, de garantir et d'améliorer la qualité de son enseignement et le fonctionnement du centre;
20° système de gestion de la qualité : ensemble de processus et de procédures nécessaires pour assurer la gestion de la qualité;
21° domaine d'apprentissage : un groupe de formations apparentées quant au contenu, appartenant à l'éducation de base;
22° programme d'études : un plan dans lequel la direction du centre formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique;
23° accompagnement de la filière d'apprentissage : l'accompagnement d'un apprenant au cours du processus d'apprentissage, impliquant l'adaptation éventuelle de la filière d'apprentissage aux besoins de l'apprenant et l'appui de la transition vers des formations ultérieures ou vers un emploi;
24° périodes/enseignant : le nombre de périodes attribuées pendant une année scolaire à un centre d'éducation des adultes, afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions dans les fonctions d'enseignant [⁷ de l'enseignement secondaire des adultes [²⁰ ...]²⁰]⁷;
25° lieu des cours : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles juxtaposées et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel d'un centre pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités en dehors des heures de classe;
26° période (de cours) : une période de soixante minutes utilisée comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation de base, une période de cinquante minutes comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation des adultes;
27° heures de cours/apprenant : le résultat de la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;
28° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels;
29° [¹¹ module : la plus petite unité à certifier d'une formation [²⁰ ...]²⁰ correspondant à un contenu, un volume et un niveau déterminés ;]¹¹
[²⁴ 29° bis test NT2 : un test réussi au moyen duquel une personne suivant un parcours d'insertion civique peut démontrer qu'elle a atteint le niveau de compétences linguistiques visé à l'article 31 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique et au moyen duquel un autre participant à la formation NT2 est en mesure de démontrer qu'il a réussi le niveau de compétences linguistiques A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Le test du niveau de compétences linguistiques A2 comprend quatre parties : lire, écouter, écrire et parler ]²⁴
[¹⁸ [²⁴ 29° ter]²⁴ inspection de l'enseignement : l'inspection telle que visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, pour autant qu'elle soit chargée de tâches dans le domaine de l'enseignement des adultes ;]¹⁸
30° centre d'apprentissage ouvert : dénomination didactique pour un espace spécialement équipé dans un centre, où les apprenants étudient de façon autonome, avec accompagnement ou non;
31° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, déterminé par la Communauté flamande;
32° profil de formation : une énumération ordonnée des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [² , qualification(s) professionnelle(s) reconnue(s)]² et compétences de base au sein d'une formation;
33° transfert : le transfert d'une subdivision structurelle d'un centre à un autre centre, sur la base d'un échange réciproque ou non [¹² par lequel le centre transférant perd la compétence d'enseignement de cette subdivision structurelle et le centre recevant l'obtient]¹²;
34° communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
35° norme de rationalisation : la norme à laquelle un centre doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un financement ou un subventionnement ultérieur;
36° période de référence : un laps de temps [²² d'une année civile]²² prévu pour l'enregistrement des caractéristiques des apprenants;
[¹ 36°bis organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de adultes ou les centres d'éducation de base, suivant le cas;]¹
37° degré-guide : un classement par niveau au sein de l'éducation des adultes pour les formations des [¹³ disciplines " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese talen richtgraad 3 en 4 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Hebreeuws ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen "]¹³ et les formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues);
38° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;
39° objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire [² ...]² ;
40° subdivision structurelle : [⁴ ...]⁴ [¹⁴ une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, une formation de l'éducation de base [²⁰ ...]²⁰]¹⁴ ou l'ensemble de l'offre d'enseignement organisé dans un lieu d'implantation d'un centre;
41° discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu dans l'enseignement secondaire des adultes [²⁰ ...]²⁰;
42° [¹¹ ...]¹¹
[³ 42°bis [²⁰ ...]²⁰]³
43° [²⁰ ...]²⁰
44° lieu d'implantation : tous les lieux des cours d'un centre situé sur le territoire de la même commune ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
45° ETP : le nombre d'équivalents à temps plein pour une année scolaire auprès d'un centre d'éducation de base attribué afin de fixer le cadre du personnel admissible aux subventions dans [¹⁶ l'emploi]¹⁶ d'enseignant;
46° éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le présent décret;
47° [⁸ zone d'action : la description géographique de communes limitrophes sur laquelle s'étend le centre d'éducation de base [¹⁵ et au sein de laquelle le centre d'éducation des adultes désigne un lieu d'implantation principal]¹⁵;]⁸
[¹⁹ 47°bis demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi dont la formation s'inscrit dans [²¹ un parcours d'insertion professionnelle ou une offre de formation appropriée déterminée par le VDAB]²¹;]¹⁹
[⁶ 48° séjour légal : la situation de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, ou pouvant séjourner dans le Royaume en vertu d'un document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]⁶
(1)2008-07-04/45, art. 4.2, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-04-30/B4, art. 38, 007; En vigueur : 26-07-2009>
(3)2009-04-30/B8, art. 101, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(4)2009-05-08/32, art. IV.11, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(5)2010-07-09/26, art. IV.15, 016; En vigueur : 01-09-2010>
(6)2011-07-01/33, art. IV.1, 020; En vigueur : 01-09-2011>
(7)2011-07-01/33, art. IV.1, 020; En vigueur : 01-09-2010>
(8)2014-12-19/95, art. 11,2°, 040; En vigueur : 01-01-2015>
(9)2014-12-19/95, art. 11,1°, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1)>
(10)2015-06-19/33, art. IV.11, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(11)2015-06-19/33, art. VI.1, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(12)2016-12-23/70, art. 11,1°, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(13)2016-12-23/70, art. 11,2°, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(14)2016-12-23/70, art. 11,3°, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(15)2016-12-23/70, art. 11,4°, 051; En vigueur : 01-09-2017>
(16)2017-06-16/24, art. V.1,2°, 055; En vigueur : 01-09-2017>
(17)2017-06-16/24, art. V.1,1°, 055; En vigueur : 01-09-2019>
(18)2018-03-23/08, art. 10, 060; En vigueur : 01-09-2018>
(19)2018-03-16/10, art. 8, 063; En vigueur : 01-09-2019>
(20)2018-05-04/28, art. 36, 064; En vigueur : 01-09-2019>
(21)2019-04-05/42, art. 36, 069; En vigueur : 01-09-2019>
(22)2022-02-04/03, art. 21, 083; En vigueur : 23-02-2022>
(23)2022-03-25/15, art. 31, 086; En vigueur : 10-06-2022>
(24)2022-06-24/08, art. 2, 092; En vigueur : 01-09-2023>
(25)2023-07-14/14, art. 50, 096; En vigueur : 01-09-2023>
(26)2024-04-19/55, art. 44, 100; En vigueur : 01-09-2024>
(27)2025-07-18/31, art. 17, 108; En vigueur : 01-09-2025>
(28)2025-11-21/10, art. 8, 110; En vigueur : 01-01-2026>
TITRE III. - La mission et l'organisation de l'éducation des adultes.
CHAPITRE Ier. - Mission de l'éducation des adultes.
Article 3. § 1er. L'éducation des adultes a pour but d'initier les apprenants aux connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir se développer, fonctionner dans la société, participer à toute éducation ultérieure, exercer une profession ou maîtriser une langue d'une part, et de permettre aux apprenants d'obtenir des titres reconnus d'autre part.
§ 2. A cet effet, les centres assument au moins les missions suivantes :
1° organiser un enseignement conformément aux dispositions du présent décret;
2° organiser un accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;
3° détecter les besoins éducatifs que présente le propre groupe cible;
4° harmoniser l'offre d'éducation des adultes des différents centres;
5° viser la coopération et l'harmonisation entres les centres et autres dispensateurs publics de formations pour adultes;
6° évaluer ou certifier les compétences déjà acquises.
CHAPITRE II. - La structure de l'éducation des adultes.
Article 4. L'éducation des adultes est répartie en :
1° l'éducation de base;
2° l'enseignement secondaire des adultes;
3° [² ...]²
[¹ 4° [² ...]²]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 102, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2018-05-04/28, art. 37, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 5. § 1er. Les disciplines 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale) et 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) comprennent des formations qui sont organisées au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein.
[⁴ Les domaines d'apprentissage néerlandais deuxième langue et néerlandais deuxième langue dans l'éducation de base comprennent des formations qui sont organisées au niveau du degré-guide 1 correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, et pour les compétences orales au niveau du degré-guide 2 correspondant au niveau B1 oral du Cadre européen commun de référence pour les langues. Le niveau du domaine d'apprentissage langues est, d'une part, le degré-guide 1, niveau 1 du Cadre européen commun de référence pour les langues et est, d'autre part, assimilé au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein.]⁴.
§ 2. [² L'enseignement secondaire des adultes comprend des formations qui sont organisées au niveau de l'enseignement secondaire à temps plein, à l'exception du premier degré et des formations conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5, telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, pour autant que cette qualification professionnelle ne fasse pas partie d'une qualification d'enseignement de niveau 5.]²
Les disciplines 'talen' (langues) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et les formations fixées par le Gouvernement flamand de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux) de l'enseignement secondaire des adultes sont réparties en quatre degrés-guides, numérotés de 1 à 4.
§ 3. [³ ...]³
(1)2010-07-09/26, art. IV.16, 016; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2013-07-12/38, art. 18, 034; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2018-05-04/28, art. 38, 064; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2022-06-24/08, art. 3, 092; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE III. - Les domaines d'apprentissage et les disciplines.
Article 6. L'éducation de base est répartie dans les suivants domaines d'apprentissage :
1° alfabetisering Nederlands tweede taal (alphabétisation néerlandais - deuxième langue);
2° Nederlands (néerlandais);
3° Nederlands tweede taal (néerlandais - deuxième langue);
4° wiskunde (mathématiques);
5° maatschappijoriëntatie (orientation sociale);
6° informatie- en communicatietechnologie (technologie d'information et de communication);
7° talen (langues).
Article 7. [¹ § 1er. L'enseignement secondaire des adultes est réparti dans les disciplines suivantes :
1° aanvullende algemene vorming ;
2° administratie ;
3° afwerking bouw ;
4° algemene personenzorg ;
5° algemene vorming ;
6° ambachtelijke accessoires ;
7° ambachtelijk erfgoed ;
8° assistentie vrije zorgberoepen ;
9° auto ;
10° bakkerij ;
11° bedrijfsbeheer ;
12° bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ;
13° bijzondere educatieve noden ;
14° chemie ;
15° drankenkennis ;
16° Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ;
17° Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ;
18° Europese talen richtgraad 3 en 4 ;
19° fotografie ;
20° grafische communicatie en media ;
21° groot transport ;
22° Hebreeuws ;
23° horeca ;
24° huishoudhulp ;
25° huishoudelijk koken ;
26° huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken ;
27° ICT-technieken ;
28° informatie- en communicatietechnologie ;
29° koeling en warmte ;
30° lassen ;
31° land- en tuinbouw ;
32° lichaamsverzorging ;
33° logistiek en verkoop ;
34° maritieme diensten ;
35° mechanica-elektriciteit ;
36° meubelmakerij ;
37° mode : maatwerk ;
38° mode : realisaties ;
39° Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ;
40° Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ;
41° Oosterse talen ;
42° printmedia ;
43° ruwbouw ;
44° schrijnwerkerij ;
45° Scandinavische talen ;
46° slagerij ;
47° Slavische talen ;
48° specifieke personenzorg ;
49° textiel ;
50° toerisme.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut modifier les dénominations des disciplines.]¹
(1)2016-12-23/70, art. 12, 051; En vigueur : 01-02-2017>
Article 8.
2018-05-04/28, art. 39, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 9. La répartition des domaines d'apprentissage et des disciplines en formations [² ...]² sont fixées dans l'annexe I au présent décret. Le Gouvernement flamand peut adapter l'annexe Ire.
[¹ La discipline " aanvullende algemene vorming " comprend au moins la formation " Aanvullende Algemene Vorming ". La discipline " bedrijfsbeheer " comprend au moins la formation " Bedrijfsbeheer "]¹.
(1)2016-12-23/70, art. 13, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(2)2018-05-04/28, art. 40, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 10. Le Gouvernement flamand peut agréer, soit de propre initiative, soit sur la proposition [² du [⁴ groupement représentatif des centres d'éducation de base]⁴, visé à l'article 43, et des services d'encadrement pédagogique [³ ...]³]², à titre expérimental, de nouveaux domaines d'apprentissage pour l'éducation de base ou de nouvelles disciplines pour l'enseignement secondaire des adultes.
[¹ [⁵ Pour un nouveau domaine d'apprentissage à titre expérimental pour l'éducation de base, le Gouvernement flamand octroie un coefficient pour la taille moyenne des classes, tel que visé à l'article 85, § 2. Pour une nouvelle discipline à titre expérimental pour l'enseignement secondaire des adultes, le Gouvernement flamand octroie un coefficient pour la taille moyenne des classes, tel que visé à l'article 98, § 2.]⁵]¹
Au plus tard après cinq ans, les domaines d'apprentissage ou disciplines agréés à titre expérimental sont ajoutés par le Parlement flamand aux domaines d'apprentissage et disciplines, visés aux articles 6 ou 7, ou bien leur agrément est abrogé graduellement, année par année. L'addition ou l'abrogation s'effectue sur la base d'un avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' et d'une évaluation réalisée par une commission constituée par le Gouvernement flamand.
(1)2009-05-08/32, art. IV.12, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-06-19/33, art. VI.2, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2020-06-26/29, art. 33, 073; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2021-12-23/05, art. 47, 082; En vigueur : 01-01-2022>
(5)2024-04-19/55, art. 45, 100; En vigueur : 01-02-2024>
CHAPITRE IV. - [¹ Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, qualifications professionnelles reconnues et compétences de base]¹
(1)2009-04-30/B4, art. 39, 007; En vigueur : 26-07-2009>
Section Ire. - L'éducation de base et l'enseignement secondaire des adultes.
Article 11. § 1er. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, rendue sur avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.
Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.
§ 2. Aux formations [⁴ des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]⁴ dans l'enseignement secondaire des adultes s'appliquent les mêmes objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques qu'aux orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. La concordance entre les formations [⁴ des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]⁴ et les orientations d'études correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein est fixée à l'annexe II au présent décret. Le Gouvernement flamand peut ajuster l'annexe II.
§ 3. Aux formations des disciplines dans l'enseignement secondaire des adultes, exception faite [⁴ des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]⁴, s'appliquent les mêmes objectifs finaux spécifiques [¹ et qualifications professionnelles reconnues]¹ qu'aux orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. Le Gouvernement flamand établit la concordance entre ces formations et les orientations d'études dans l'enseignement secondaire à temps plein.
§ 4. Aux formations des disciplines 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'talen' (langues) dans l'éducation de base s'appliquent les mêmes objectifs finaux que ceux s'appliquant aux domaines d'apprentissage dans l'enseignement primaire et les mêmes objectifs finaux et objectifs de développement que ceux du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein.
§ 5. Pour ce qui est de l'éducation des adultes, le Gouvernement flamand peut supprimer ou adapter certains [² objectifs de développement,]² objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques au vu du caractère propre de l'éducation des adultes. Dans un mois de délai de l'approbation, il soumet lesdites suppressions ou adaptations à la ratification du Parlement flamand. Les suppressions ou adaptations produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.
[¹ § 6. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont développés à l'aide [³ des éléments de descripteur]³ de l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹
(1)2009-04-30/B4, art. 40, 007; En vigueur : 26-07-2009>
(2)2009-05-08/32, art. IV.13, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2013-07-19/57, art. IV.8, 033; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2016-12-23/70, art. 14, 051; En vigueur : 01-02-2017>
Article 12. § 1er. Les objectifs finaux s'appliquent aux formations [⁷ des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]⁷ dans l'enseignement secondaire des adultes et aux formations des domaines d'apprentissage dans l'éducation de base. Les objectifs finaux de l'enseignement secondaire des adultes sont fixés par formation. Les objectifs finaux pour l'éducation de base sont fixés pour l'ensemble des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'talen' (langues).
§ 2. Les objectifs spécifiques [¹ et qualifications professionnelles reconnues]¹ s'appliquent à la partie spécifique des formations, qui sont concordées aux orientations d'études correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein.
§ 3. Les compétences de base sont fixées par formation et s'appliquent :
1° aux formations de l'enseignement secondaire des adultes, qui ne sont pas concordées aux options ou orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein; [¹ Les qualifications professionnelles reconnues sont reprises de manière identifiable dans les compétences de base qui sont déterminées pour les formations conduisant à une profession.]¹
2° aux formations dans l'enseignement secondaire des adultes, pour lesquelles aucun objectif final spécifique [¹ ou qualification professionnelle reconnue]¹ n'a été fixé;
[² 2°bis aux formations du domaine d'apprentissage 'talen' (langues) dans l'éducation de base, pour lesquelles aucun objectif final n'a été fixé;]²
3° aux formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) [³ , wiskunde (mathématiques)]³ et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) dans l'éducation de base.
[⁵ 4° la formation 'aanvullende algemene vorming'.]⁵
Les compétences de base sont déterminées par le Gouvernement flamand.
[⁴ Pour les formations qui conduisent à une profession pour laquelle il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et ce, aussi longtemps qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences de base pour les formations. Les compétences de base sont déterminées, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, en utilisant les éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.
Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté qui fixera les cadres de référence, le processus et les acteurs pour acquérir ces compétences.]⁴
[³ § 4. Par dérogation au § 3, les compétences de base pour le domaine d'apprentissage 'wiskunde' de l'éducation de base sont fixées pour l'ensemble des modules ou formations.
Les compétences de base pour les modules ou formations du domaine d'apprentissage 'wiskunde' sont fixées par le Gouvernement flamand.]³
[⁶ § 5. Les compétences de base sont développées sur la base d'éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]⁶
(1)2009-04-30/B4, art. 41, 007; En vigueur : 26-07-2009>
(2)2009-05-08/32, art. IV.14, 1°, 010; En vigueur : 01-09-2007>
(3)2009-05-08/32, art. IV.14, 2°, 3°, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(4)2010-07-09/26, art. IV.17, 016; En vigueur : indéterminée >
(5)2011-07-01/33, art. IV.2, 020; En vigueur : 01-09-2011>
(6)2014-04-25/L8, art. V.1, 037; En vigueur : 01-09-2014>
(7)2016-12-23/70, art. 15, 051; En vigueur : 01-02-2017>
Article 13. § 1er. Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes.
§ 2. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sera pondéré compte tenu du contexte du centre et des caractéristiques de la population scolaire.
Tout centre doit chercher à atteindre les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base comportementaux.
DROIT FUTUR
Art. 13. § 1er. Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes [¹ et les qualifications professionnelles reconnues]¹ . § 2. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [¹ , qualifications professionnelles reconnues]¹ ou compétences de base sera pondéré compte tenu du contexte du centre et des caractéristiques de la population scolaire. Tout centre doit chercher à atteindre les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base comportementaux.
(1)2009-04-30/B4, art. 42, 007; En vigueur : indéterminée >
Article 14. § 1er. Eu égard aux profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, toute direction du centre est libre d'établir les programmes d'études ainsi que de choisir ses propres méthodes pédagogiques.
§ 2. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que la direction du centre formule explicitement pour ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique en général ou de la propre vision sur la formation en particulier. Dans les programmes d'études, les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sont repris de manière identifiable.
Le programme d'études doit laisser la marge nécessaire pour l'apport des centres, enseignants, équipes d'enseignants ou apprenants.
[⁴ Le programme d'études comprend un tableau de concordance entre les objectifs finaux et les compétences de base fixés par décret ou arrêté, et les objectifs du programme d'études ]⁴.
§ 3. [⁴ Afin de garantir le niveau d'études, la direction du centre élabore des programmes d'études pour les formations des domaines d'apprentissage figurant à l'article 6 et les domaines d'études figurant à l'article 7 ou 10, dont le volume est limité.
Les programmes d'études sont soumis pour approbation à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes. L'agence précitée vérifie si les objectifs finaux et les compétences de base, figurant à l'article 24, ont été intégralement et correctement transposés dans le programme d'études et si ce programme ne contient aucun élément contraire aux objectifs finaux et aux compétences de base fixés.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux critères d'approbation et aux modalités de soumission des programmes d'études. Les programmes d'études constituent un instrument complémentaire permettant à l'inspection de l'enseignement d'évaluer la politique de qualité d'un centre]⁴.
DROIT FUTUR
Art. 14. § 1er. Eu égard aux profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, toute direction du centre est libre d'établir les programmes d'études ainsi que de choisir ses propres méthodes pédagogiques. § 2. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que la direction du centre formule explicitement pour ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique en général ou de la propre vision sur la formation en particulier. [¹ Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, les compétences de base ou les qualifications professionnelles reconnues sont repris de manière identifiable dans les programmes d'études.]¹ Le programme d'études doit laisser la marge nécessaire pour l'apport des centres, enseignants, équipes d'enseignants ou apprenants. § 3. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études [² des formations des domaines d'apprentissage visées à l'article 6 et des disciplines visées [³ à l'article 7 ou à l'article 10]³]² suivant les critères qu'il a fixés au préalable.
(1)2009-04-30/B4, art. 43, 007; En vigueur : indéterminée >
(2)2009-04-30/B8, art. 105, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2024-04-19/55, art. 46, 100; En vigueur : 01-09-2024>
(4)2025-11-21/10, art. 9, 110; En vigueur : 01-01-2026>
Article 15. § 1er. Si la direction d'un centre estime, que les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci sur les modules ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou que celles-ci y sont opposées, la direction du centre introduira auprès du Gouvernement flamand une demande de dérogation. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué, pourquoi les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou pourquoi celles-ci y sont opposées. La direction du centre propose dans la même demande des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base ou un propre lotissement de ceux(celles)-ci.
§ 2. Le Gouvernement flamand juge de la recevabilité de la demande et décide, le cas échéant, si les objectifs finaux de remplacement, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou le lotissement de ceux(celles)-ci sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base étant fixés conformément au présent décret et s'ils permettent de délivrer des titres équivalents.
L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :
1° le respect des droits et libertés fondamentaux;
2° le contenu requis : l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques ou de compétences de base pour l'éducation de base et l'enseignement secondaire des adultes se compose au moins des contenus pour les formations correspondantes. Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble avec les contenus pour lesquels des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base ont été fixés conformément au présent décret;
3° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des apprenants;
4° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;
5° les objectifs finaux spécifiques de remplacement portent sur des aptitudes, connaissances spécifiques, notions et attitudes qui doivent permettre aux apprenants d'entamer un enseignement complémentaire [¹ ...]¹ ;
6° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement sont formulés d'une telle façon, qu'il peut être vérifié dans quelle mesure les apprenants les ont acquis ou dans quelle mesure les centres cherchent à les atteindre.
Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'administration compétente en la matière. [¹ ...]¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu.
§ 3. La direction du centre introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base entrent en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente. Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet un arrêté relatif à une demande de dérogation portant sur des objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques à l'approbation du Parlement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit.
§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, la direction du centre peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si ce décret de ratification est publié après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, la direction du centre est liée par les objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques à partir du 1er septembre suivant soit la publication du décret reconnaissant les objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques équivalents, soit la décision du Gouvernement flamand déclinant la demande de dérogation.
(1)2009-04-30/B4, art. 44, 007; En vigueur : 26-07-2009>
Section II.
2018-05-04/28, art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 16.
2018-05-04/28, art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 17.
2018-05-04/28, art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 18.
2018-05-04/28, art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 19.
2018-05-04/28, art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 20.
2010-07-09/26, art. IV.18, 016; En vigueur : 01-09-2009>
Article 21.
2018-05-04/28, art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 22.
2018-05-04/28, art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE V. - L'organisation de l'enseignement par les centres d'éducation de base et les centres d'éducation des adultes.
Article 23. L'éducation des adultes est offerte suivant une organisation modulaire. Dans l'organisation modulaire, la matière est offerte par modules. Une ou plusieurs modules constituent une formation.
Les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante. Si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre déterminé.
Article 24. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les profils de formation [² des formations des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées [⁹ à l'article 7 ou à l'article 10]⁹]², sur la proposition [⁴ du [⁷ groupement représentatif des centres d'éducation de base]⁷, visé à l'article 43, et des services d'encadrement pédagogique [⁶ ...]⁶]⁴ [⁸ ...]⁸.
[⁸ Concernant les profils de formation proposés qui ne sont pas basés sur une qualification professionnelle reconnue, l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement est sollicité préalablement à la décision du Gouvernement flamand. ]⁸
Un profil de formation comprend au moins :
1° le nombre minimum de périodes de cours d'une formation;
2° le nombre de modules;
3° le nombre de périodes de cours entrant en ligne de compte pour le calcul du financement;
4° l'étalement des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [¹ , qualifications professionnelles reconnues]¹ ou compétences de base sur les modules à l'intérieur d'une formation.
[³ 5° si les modules doivent être organisés de façon séquentielle, la relation d'ordre des modules;]³
[⁵ 6° si la formation conduit à une qualification professionnelle pour laquelle une qualification partielle a été délimitée, la délimitation du ou des modules qui contiennent l'ensemble cohérent des compétences de la qualification partielle.]⁵
[⁸ 7° la détermination de la part minimale de la composante lieu de travail qui s'élève à 50 % des périodes de cours si la formation peut être organisée de manière duale. ]⁸
[³ § 1bis. Un profil de formation, tel que visé au § 1er, peut comprendre des modules d'alphabétisation ou des modules d'extension. Un module d'extension est un module qui va à l'encontre de la demande d'une extension spécifique de compétences d'une formation professionnelle déterminée. Un module d'alphabétisation est un module qui va à l'encontre d'une demande spécifique de compétences d'alphabétisation en fonction d'une situation professionnelle ou d'une formation s'y rapprochant en termes de contenu.
Un module d'extension doit avoir un lien séquentiel avec la formation professionnelle y faisant suite.]³
§ 2. Pour des groupes cibles particuliers, le Gouvernement flamand peut déroger au nombre minimum de périodes de cours d'une formation tel que visé au § 1er, 1°.
[⁸ § 2bis. Le Gouvernement flamand peut déroger, pour des formations duales particulières, à la part minimale de la composante lieu de travail visée au paragraphe 1er, alinéa 3, 7°. ]⁸
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les critères pour l'établissement des profils de formation.
(1)2009-04-30/B4, art. 45, 007; En vigueur : 26-07-2009>
(2)2009-04-30/B8, art. 109, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2011-07-01/33, art. IV.4, 020; En vigueur : 01-09-2011>
(4)2015-06-19/33, art. VI.3, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(5)2019-04-05/42, art. 37, 069; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2020-06-26/29, art. 34, 073; En vigueur : 01-09-2020>
(7)2021-12-23/05, art. 48, 082; En vigueur : 01-01-2022>
(8)2022-03-25/15, art. 32, 086; En vigueur : 01-09-2022>
(9)2024-04-19/55, art. 46, 100; En vigueur : 01-09-2024>
Article 25. Pour l'organisation de l'offre de formation, les centres se servent uniquement [¹ des profils de formation visés à l'article 24 [² ...]²]¹.
(1)2009-04-30/B8, art. 111, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-06-19/33, art. VI.5, 045; En vigueur : 01-09-2015>
Article 26. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine le [¹ régime de vacances]¹ et l'utilisation du temps d'enseignement pour ce qui est de l'éducation des adultes auprès des centres financés ou subventionnés par le Gouvernement flamand.
§ 2. Un centre doit rester ouvert administrativement pendant quarante semaines par an.
§ 3. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et étalé sur le nombre de jours ou de semaines estimé nécessaire par le centre, compte tenu du [¹ régime de vacances]¹ visé au § 1er.
§ 4. La direction d'un centre organise l'offre de formation d'une telle façon, que le nombre de périodes de cours prévu correspond au nombre de périodes de cours à organiser, tel que fixé dans les profils de formation [⁴ visés à l'article 24]⁴.
Pour l'application de l'alinéa premier, les périodes de cours coïncidant avec un jour de fête légal, décrétal ou réglementaire sont censées être prévues.
Afin de permettre une application correcte du [¹ régime de vacances]¹ visé au § 1er, le nombre de périodes de cours prévu ne peut déroger au maximum à 8 pour cent au nombre de périodes tel que prévu dans les profils de formation [⁴ visés à l'article 24]⁴.
§ 5. Sans préjudice du régime en matière de cumul, la direction d'un centre organise son offre d'enseignement de telle manière, que le volume de la charge assumée effectivement par [³ enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou un maître de conférences]³ sur une base hebdomadaire, ne dépasse 125 pour cent de la fonction pour laquelle il est désigné sur une base hebdomadaire. Il ne peut être dérogé à ce pourcentage que moyennant l'accord écrit explicite de l'[³ enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou un maître de conférences]³ intéressé.
(1)2008-07-04/45, art. 4.4, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-04-30/B8, art. 112, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2011-07-01/33, art. IV.6, 020; En vigueur : 01-09-2010>
(4)2015-06-19/33, art. VI.7, 045; En vigueur : 01-09-2015>
Article 27. Les activités d'activation et d'accompagnement dans le choix des études, visées aux articles 62, § 2, 2°, et 63, § 1er, 3°, sont des programmes éducatifs qui sont centrés sur :
1° la reconnaissance des besoins éducatifs de l'apprenant;
2° une connaissance exemplaire des contenus et des méthodes de travail des formations dans l'éducation des adultes;
3° la stimulation des participants à continuer à se perfectionner et à se diriger vers d'autres offres éducatives à la fin du programme.
Article 28. L'éducation des adultes peut être organisée comme enseignement de contact [², comme enseignement à distance]² ou comme enseignement combiné. [² L'enseignement à distance et l'enseignement combiné doivent ]² au moins répondre aux critères suivants :
1°[² l'enseignement combiné ]² remplit les dispositions légales du présent décret;
2° [¹ il comprend au moins une évaluation dans l'enseignement de contact;]¹
3° [¹ ...]¹
4° le matériel de cours et les moyens didactiques pour la partie enseignement à distance sont appropriés à un usage multimédia;
5° le mode d'évaluation de la partie enseignement à distance est bien défini;
6° la participation des apprenants à la partie enseignement à distance est systématiquement suivie.
[² L'enseignement à distance sera évalué au plus tard après l'année scolaire 2025-2026.]²
(1)2009-05-08/32, art. IV.17, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2024-04-19/55, art. 49, 100; En vigueur : 01-09-2024>
Article 29. § 1er. Les centres peuvent organiser les suivantes formes d'enseignement :
1° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel les centres ont compétence d'enseignement et dont les ETP ou les périodes/enseignant sont entièrement financés ou subventionnés en vertu du présent décret;
2° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel les centres ont compétence d'enseignement et dont les ETP ou les périodes/enseignant sont entièrement ou partiellement financés ou subventionnés par des tiers.
§ 2. Un enseignement qui n'est ni agréé ni financé par la Communauté flamande, ne peut pas être organisé avec des moyens de la Communauté flamande.
Article 30.
2024-04-19/55, art. 50, 100; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.
Article 31. Pour être admis comme apprenant a une formation de l'éducation de base, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
Par dérogation à l'alinéa premier, un apprenant souhaitant suivre les formations des domaines d'enseignement 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues) doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.
Article 32. Pour être admis comme apprenant à une formation de l'éducation de base, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'apprenant souhaitant suivre les formations [² des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]² doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'apprenant souhaitant suivre les formations [² de la discipline " Hebreeuws "]² ne doit pas avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.
[¹ Par dérogation au premier alinéa, l'apprenant doit satisfaire à une des conditions suivantes afin d'être admis [² [³ aux formations]³ de la discipline bedrijfsbeheer]² :
1° avoir rempli l'obligation scolaire à temps partiel;
2° [³ être inscrit comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un centre de formation à temps partiel, ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.]³]¹
(1)2010-07-09/26, art. IV.20, 016; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2016-12-23/70, art. 16, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(3)2019-04-05/42, art. 39, 069; En vigueur : 01-09-2019>
Article 33. Par dérogation aux articles 31, alinéa deux, et 32, alinéa premier, les élèves de l'enseignement secondaire peuvent être admis aux formations [¹ des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]¹ et de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), au vu des conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.
(1)2016-12-23/70, art. 17, 051; En vigueur : 01-02-2017>
Article 34.
2018-05-04/28, art. 42, 064; En vigueur : 01-09-2019>
Article 35. § 1er. Sans préjudice des conditions d'admission [⁷ visées aux articles 31, 32 et 33]⁷, aucune condition supplémentaire d'admission n'est imposée pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation organisée de façon séquentielle ou d'un module organisé de façon non séquentielle [¹ , à l'exception des formations à partir du niveau degré-guide 2 des disciplines [⁶ " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese talen richtgraad 3 en 4 ", " Hebreeuws ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen "]⁶.]¹.
[⁹ ...]⁹
[⁴ Aux formations à partir du niveau degré-guide 2 [⁶ des disciplines [⁹ des domaines d'études visés à l'alinéa 1er]⁹s'appliquent les conditions complémentaires d'admission mentionnées ci-dessous :
1° pour être admis au module initial impliquant des compétences de base écrites, l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base écrites au niveau du degré-guide précédent ;
2° pour être admis au module initial impliquant des compétences de base orales, l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base orales au niveau du degré-guide précédent.]⁴
[² Par dérogation à l'alinéa premier et en exécution d'obligations découlant [⁸ de la réglementation flamande, fédérale ou européenne]⁸, le Gouvernement flamand peut définir des conditions complémentaires d'admission pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation organisée de façon séquentielle ou à un module organisé de façon non séquentielle.]²
§ 2. Sans préjudice des conditions d'admission visées aux [³ articles 31, 32, 33, 34 et 34bis]³, il faut remplir une des conditions suivantes pour être admis comme apprenant à un module organisé de manière séquentielle :
1° l'apprenant est titulaire du certificat partiel [⁵ [⁷ ...]⁷]⁵ d'un module séquentiel précédent d'une filière d'apprentissage;
2° l'apprenant est porteur d'une attestation ou d'un certificat d'un autre établissement de formation. Le Gouvernement flamand détermine l'attestation ou le certificat donnant accès aux différents modules organisés de manière séquentielle;
3° l'apprenant est porteur d'un titre de compétence professionnelle, tel que visé au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. Le Gouvernement flamand détermine le titre de compétence professionnelle donnant accès aux différents modules organisés de manière séquentielle;
4° le directeur du centre juge que l'apprenant est porteur d'un diplôme, certificat ou certificat de fin d'études de l'enseignement ou d'une attestation ou d'un certificat d'un autre établissement de formation dont il ressort, que l'apprenant dispose des connaissances, aptitudes et attitudes suffisantes pour entamer le module;
5° le directeur du centre juge, au vu d'une épreuve d'admission, si l'apprenant a acquis l'expérience requise qui lui permet de suivre le module.
(1)2008-07-04/45, art. 4.5, 004; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2009-05-08/32, art. IV.18, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2010-07-09/26, art. IV.23, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(4)2014-04-25/L8, art. V.2, 037; En vigueur : 01-09-2014>
(5)2015-06-19/33, art. VI.8, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(6)2016-12-23/70, art. 18, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(7)2018-05-04/28, art. 44, 064; En vigueur : 01-09-2019>
(8)2020-07-03/39, art. 57, 074; En vigueur : 01-09-2020>
(9)2022-07-08/11, art. 21, 091; En vigueur : 01-09-2022>
Article 36. [² Par dérogation aux articles 31, 32 et 35 et conformément à l'article 46/1 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, l'organisation et la coordination de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants ne disposant pas du titre " Nederlands tweede taal " (néerlandais deuxième langue) relèvent de la compétence exclusive des instances suivantes :
1° l' " Agence de l'Intégration et de l'intégration civique " visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
2° l'agence autonomisée externe communale " Integratie en Inburgering Antwerpen vzw " ;
3° l'agence autonomisée externe communale " Integratie en Inburgering Gent vzw " ;
4° l'a.s.b.l. " Huis van het Nederlands Brussel.]²
Si les centres n'acceptent pas cette compétence exclusive [² des instances visées à l'alinéa 1er]² et ne respectent pas ce qui est convenu à ce propos, les apprenants [¹ des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]¹ qui ne disposaient pas d'un titre 'néerlandais - deuxième langue' ne sont pas considérés comme apprenant admis au financement ou aux subventions.
Le Gouvernement flamand fixe la manière dont l'administration compétente peut faire les constatations nécessaires à cet effet et dont elle peut rayer des apprenants comme apprenant admis au financement ou aux subventions.
(1)2016-12-23/70, art. 19, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(2)2018-03-16/10, art. 9, 063; En vigueur : 01-09-2019>
Article 37. Pour l'application de l'article 56, 10°, les apprenants sont inscrits auprès du centre suivant qu'ils se conforment aux conditions d'inscription. Si nécessaire, des listes d'attente peuvent être créées.
Les conditions d'inscription visées à l'alinéa premier comportent les éléments suivants :
1° remplir les conditions d'admission;
2° avoir payé les droits d'inscription ou en être dispensé légitimement;
3° s'être déclaré d'accord avec le règlement de centre;
4° s'être déclaré d'accord avec le propre projet pédagogique du centre.
[¹ 5° s'il est satisfait à l'obligation scolaire, avoir fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à l'article 2, 48°.]¹
[¹ Les apprenants appartenant aux groupes cibles suivants sont inscrits par priorité à une formation appartenant au domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) ou [² aux disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]².
Il s'agit des groupes cibles :
1° [³ visés à l'article 26, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, qui ont signé un contrat d'intégration civique visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du même décret ;]³
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