13 JUILLET 2007. - Décret relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé [et d'éthique] (TRADUCTION). <Intitulé modifié par DCFL 2008-11-21/43, art. 3; En vigueur : 08-01-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-2007 et mise à jour au 31-01-2014)
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
TITRE Ier. - Définitions, champ d'application et principe.
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :
1° Gouvernement : le Gouvernement flamand;
2° administration : le ministère flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;
3° [¹ ...]¹;
4° [¹ ...]¹;
5° pratique du sport dans le respect des impératifs de santé : l'ensemble de mesures, dispositions et recommandations préventives et curatives que tout un chacun doit respecter en vue du bien-être physique et psychique des sportifs;
6° [¹ activité sportive : toute préparation à ou initiative de pratique du sport de façon organisée à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives;]¹
7° [¹ ...]¹;
8° [¹ ...]¹;
9° [¹ sportif : toute personne pratiquant une activité sportive, à quelque niveau que ce soit;]¹
10° [¹ ...]¹;
11° association sportive : toute organisation qui a pour but d'organiser une ou plusieurs [² activités sportives]², de permettre d'y participer ou d'agir comme instance dirigeante dans ce contexte;
12° [¹ accompagnateur : toute personne physique ou morale, y compris les responsables d'équipe et les associations sportives, qui apporte son assistance et conseil, à titre permanent ou non, à un ou plusieurs sportifs, ou le/les soutient lors de sa préparation ou sa participation aux [² activités sportives]²;]¹
13° sports de combat à risques : les sports où, par le biais de certaines techniques, l'utilisation intentionnelle de coups ou de frappes est autorisée pour affaiblir l'intégrité physique ou psychique de l'adversaire;
(14° pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique : l'ensemble de valeurs positives et de mesures, dispositions et recommandations préventives et curatives y afférentes que chacun doit respecter en vue du maintien et de la promotion de la dimension éthique dans le sport. Parmi ces valeurs figurent entre autres les droits de l'enfant, l'inclusion, le fair-play, l'intégrité physique et psychique de l'individu, le respect de la diversité, le sens de la responsabilité, la solidarité.) 2008-11-21/43, art. 3, 002; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹ 15° responsable d'équipe : la personne qui est chargée par l'association sportive ou par les sportifs d'élite concernés de la communication des informations sur la localisation de son équipe;]¹
(1)2012-05-25/10, art. 50, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
(2)2012-05-25/10, art. 60, § 2, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 3.
2012-05-25/10, art. 51, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 4.
2012-05-25/10, art. 52, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Article 5. Les dispositions du présent décret s'appliquent à tout sportif, à tout accompagnateur et à toute association sportive.
CHAPITRE III. - Principe.
Article 6. Tous les sportifs, accompagnateurs et associations sportives contribuent à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. Cela implique également qu'ils se dévouent pour la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, en vue de son bannissement.
(Des considérations éthiques font partie intégrante de toutes les initiatives de pratique du sport, de l'organisation du sport et de la politique sportive.) 2008-11-21/43, art. 6, 002; **En vigueur :** 08-01-2009>
TITRE II. - Cadre général en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
CHAPITRE Ier. - Obligations des associations sportives.
Article 7. Chaque association sportive est obligée, eu égard au caractère spécifique des activités sportives réglées par elle, à :
1° surveiller et garantir la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé au profit du sportif;
2° prévenir et lutter effectivement contre les circonstances et situations ayant une influence négative sur l'intégrité physique et le bien-être psychique du sportif par des initiatives et des mesures appropriées;
3° collaborer avec le Gouvernement ou un organe coordonnant différentes associations sportives, à la mise en oeuvre des initiatives ou des mesures visées sous 2°;
4° garantir au Gouvernement que toutes les mesures sont prises pour promouvoir la pratique du sport dans les impératifs de santé;
5° [¹ ...]¹.
Le Gouvernement peut préciser les missions énumérées aux points 1°, 2°, 3° et 4°. A cet effet il peut prendre, soit des dispositions générales, soit des dispositions spécifiques à l'intention d'une ou de plusieurs associations sportives.
[¹ Alinéas 3 à 7 inclus abrogés.]¹
(1)2012-05-25/10, art. 53, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 8. La mission, prévue à l'article 7, alinéa 1er, 1°, implique pour toute association sportive qu'elle respecte ou fait respecter :
1° les critères d'aptitude absolus et relatifs sur la plan médico-sportif;
2° le contenu et la fréquence de l'examen médico-sportif;
3° [¹ ...]¹;
4° les limites d'âge pour sportifs, visées à l'article 15, alinéa 1er, lors de la préparation et la participation à des [² activités sportives]² bien déterminées;
5° l'encadrement médical, paramédical et psychologique minimal des sportifs lors de la préparation et la participation à des [² activités sportives]²;
6° les conditions minimales en matière de formation pour sportifs, visées à l'article 15, alinéa 1er, pour la participation à des [² activités sportives]²;
7° [¹ ...]¹.
(1)2012-05-25/10, art. 54, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
(2)2012-05-25/10, art. 60, § 2, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 9. La mission, visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, implique pour toute association sportive qu'elle :
1° élabore et suit une bonne formation de cadres en vue de la prévention des circonstances et situations visées à l'article 7, alinéa 1er, 2°;
2° [¹ élabore et met à jour des activités d'information et de formation en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives, la surcharge physique et psychique;]¹
3° [¹ décrète des dispositions statutaires et réglementaires en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives, la surcharge physique et psychique.]¹
(1)2012-05-25/10, art. 55, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 10. La mission, visée à l'article 7, alinéa 1er, 3°, implique pour toute association sportive qu'elle :
1° informe régulièrement et au moins chaque année ses membres par des communications clairement identifiables sur les initiatives, visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° et les modalités de participation active;
2° [¹ communique au Gouvernement de quelle manière il a été donné suite aux décisions et recommandations en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives et la surcharge physique et psychique.]¹
(1)2012-05-25/10, art. 56, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 11. La mission, visée à l'article 7, alinéa 1er, 4°, implique pour toute association sportive qu'elle :
1° notifie au Gouvernement, selon les modalités fixées par lui, les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles qui règlent la forme et le contenu des missions visées à l'article 7;
2° la transmission annuelle au Gouvernement, selon les modalités fixées par lui, d'un rapport contenant d'une part l'évaluation des initiatives prises en exécution du présent décret et d'autre part l'inventaire des lacunes et des besoins prioritaires.
Article 12. [¹ En vue du contrôle et de la surveillance du respect des conditions visées aux articles 15, 16 et 18, toute association sportive est tenue de communiquer au Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance, selon les modalités fixées par lui, toutes les [² activités sportives]² programmées.]¹
(1)2012-05-25/10, art. 57, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
(2)2012-05-25/10, art. 60, § 2, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 13. Chaque association sportive notifie aux sportifs affiliés à elle, ses dispositions statutaires, réglementaires ou contractuelles qui règlent la forme et le contenu de sa mission, visée à l'article 9, 3° [¹ ...]¹.
(1)2012-05-25/10, art. 58, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 14.
2012-05-25/10, art. 59, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
CHAPITRE II. - Conditions relatives à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Section Ire. - Age et formation.
Article 15. Pour pouvoir participer à des [¹ activités sportives]¹, le sportif doit satisfaire aux conditions fixées en matière de limites d'âge et avoir suivi une formation en conformité avec les conditions de formation.
Le Gouvernement peut déterminer, eu égard au caractère spécifique des activités sportives, les limites d'âge respectives et les conditions de formation des jeunes pour participer aux [¹ activités sportives]¹.
Dans ce dernier cas, la formation des jeunes sportifs se fait uniquement par et sous la responsabilité d'accompagnateurs qui possèdent les qualifications pédagogiques et technico-sportives nécessaires, telles que prescrites par le Gouvernement.
(1)2012-05-25/10, art. 60, § 2, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Section II. - Contrôle médico-sportif.
Article 16. Pour pouvoir participer à des [¹ activités sportives]¹, le sportif doit satisfaire aux conditions fixées en matière de contrôle médico-sportif.
Le contrôle médico-sportif vise à évaluer à titre préventif l'aptitude physique du sportif en vue de sa participation à certaines [¹ activités sportives]¹.
Eu égard au caractère spécifique des activités sportives, le Gouvernement peut arrêter le contenu et la fréquence du contrôle médico-sportif.
Le Gouvernement peut déterminer la forme et le contenu du certificat de contrôle médico-sportif que les médecins conseil et les centres de contrôle peuvent délivrer.
Le gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais du contrôle médico-sportif.
(1)2012-05-25/10, art. 60, § 2, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Section III.
2012-05-25/10, art. 61, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 17.
2012-05-25/10, art. 61, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Section IV. - Surveillance médico-sportive et sports de combat à risques.
Article 18. Eu égard au caractère spécifique des activités sportives, le Gouvernement peut imposer la surveillance médico-sportive ainsi que son contenu et sa fréquence.
La surveillance médico-sportive vise à surveiller le sportif sur le plan médical lors de certaines [¹ activités sportives]¹ afin de dépister et de prévenir des problèmes de santé.
Le Gouvernement peut arrêter les conditions d'organisation des sports de combat à risques et prend dans ce cas les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de leur respect. Le Gouvernement peut stipuler qu'un agrément est requis pour ceux qui organisent ou enseignent des sports de combat à risques ou qui organisent des [¹ activités sportives]¹ de sports de combat à risques. Le cas échéant, le Gouvernement peut élaborer les conditions et une procédure d'agrément. Les sports de combat à risques qui posent un risque extrême pour l'intégrité physique et psychique du sportif peuvent être interdits par le Gouvernement.
(1)2012-05-25/10, art. 60, § 2, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
CHAPITRE III. - Contrôle de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Section Ire. - Médecins conseil, centres de contrôle et experts en accompagnement.
Article 19. § 1er. Le contrôle médico-sportif, visé à l'article 16, est confié à des médecins conseil et des centres de contrôle agréés.
§ 2. Outre le contrôle médico-sportif, les centres de contrôle agréés donnent également des conseils médicaux en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et de prévention de lésions et organisent un encadrement médico-sportif.
Le Gouvernement peut soumettre le nombre de centres de contrôle agréés à une programmation. Si le Gouvernement instaure une programmation, il en définit les critères.
§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions de l'agrément des médecins conseil et des centres de contrôle.
Le Gouvernement fixe quels centres de contrôle agréés sont compétents pour le contrôle médico-sportif des sportifs talentueux tels qu'ils sont désignés par le Gouvernement.
Le Gouvernement agrée les médecins conseil et les centres de contrôle.
Le cas échéant, le Gouvernement arrête les modalités du fonctionnement et des indemnités.
§ 4. Le Gouvernement peut, suivant les besoins et après avis de la commission d'experts, visée à l'article 22, agréer des experts en accompagnement qui assurent l'encadrement médical et paramédical des catégories de sportifs fixées par le Gouvernement.
Le cas échéant, le Gouvernement arrête les modalités du fonctionnement et des indemnités.
Section II. - Médecins de surveillance.
Article 20. § 1er. Le contrôle médico-sportif des [¹ activités sportives]¹ est confié à des médecins de surveillance agréés.
§ 2. Le Gouvernement arrêté les conditions d'agrément des médecins de surveillance, leurs compétences et les [¹ activités sportives]¹ auxquelles la présence d'un médecin de surveillance est requise.
Le Gouvernement agrée les médecins de surveillance.
§ 3. Le Gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais des médecins de surveillance.
(1)2012-05-25/10, art. 60, § 2, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Section III.
2012-05-25/10, art. 62, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 21.
2012-05-25/10, art. 62, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
CHAPITRE IV. - Avis et expertise en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Article 22. Le Gouvernement peut créer une commission d'experts pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Le Gouvernement détermine dans ce cas la mission, la composition et le fonctionnement de cette commission d'experts ainsi que les indemnités à octroyer à ses membres.
Article 23. Le Gouvernement peut créer une commission d'experts en matière de sports de combat à risques.
Le Gouvernement détermine dans ce cas la mission, la composition et le fonctionnement de cette commission d'experts ainsi que les indemnités à octroyer à ses membres.
TITRE IIbis. - Cadre général en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique 2008-11-21/43 , art. 7; **En vigueur :** 08-01-2009>
CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
Article 24.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 25.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
Section Ire. - Dispositions générales.
Article 26.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 27.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Section Ire.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 28.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Section III. - Médecins- contrôle, experts de contrôle et laboratoires de contrôle.
Article 29.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Section IV. - Compétences des médecins-contrôle, des experts de contrôle et des laboratoires de contrôle.
Article 30.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Section V. - Missions de l'AMA et de l'association sportive.
Article 31.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
CHAPITRE III. - Mesures disciplinaires.
Section V.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Sous-section Ire. - Commission disciplinaire.
Article 32.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Section Ire.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 33.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Sous-section III. - Organes disciplinaires des associations sportives.
Article 34.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 35.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Sous-section III.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Sous-section Ire. - Commission disciplinaire.
Article 36.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 37.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 38.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 39.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 40.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 41.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Sous-section II. - Conseil disciplinaire.
Article 42.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 43.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Article 44.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Sous-section III. - Dispositions particulières.
Article 45.
2012-05-25/10, art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
Sous-section IV. - Prescription.
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