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18 JANVIER 2007. - Décret relatif au soutien et au développement des [réseaux d'entreprises] ou clusters(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2007 et mise à jour au 29-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2007-02-09
Article 1. Par "réseau d'entreprises ou cluster" au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre l'association de fait, l'association sans but lucratif, le groupement d'intérêt économique ou le groupement européen d'intérêt économique s'inscrivant dans un mode d'organisation du système productif établi à l'initiative, majoritairement, d'entreprises ayant une activité en Région wallonne, qui peuvent éventuellement s'adjoindre la participation d'institutions universitaires, de centres de recherche, de centres de formation, et qui se caractérise par :

1° la mobilisation d'une masse critique représentative d'un ou de plusieurs domaines d'activités;

2° la mise en place d'un cadre de coopération autour d'activités liées;

3° le développement volontaire de relations complémentaires entre les membres du réseau d'entreprises ou cluster ;

4° la promotion d'une vision commune de développement.

Dans le cas d'une association de fait, le Gouvernement détermine les dispositions minimales qui doivent figurer dans la convention d'association qui lie les membres composant le réseau d'entreprises ou cluster.

Pour bénéficier d'un renouvellement de reconnaissance et de subvention, le réseau d'entreprises ou cluster initialement reconnu sous forme d'association de fait doit adopter le statut d'association sans but lucratif, de groupement d'intérêt économique ou de groupement européen d'intérêt économique.

Article 2. Le Gouvernement peut reconnaître, sur avis du comité d'examen prévu à l'article 4, pour une période de trois années renouvelable, le réseau d'entreprises ou cluster qui développe ou s'engage à développer un ensemble d'activités s'intégrant dans chacun des six axes repris ci-après :

1° des actions destinées à se connaître entre membres d'un réseau d'entreprises ou cluster et en vue de connaître l'environnement du domaine d'activité concerné;

2° des actions visant à renforcer les liens commerciaux entre les membres du réseau d'entreprises ou cluster ou leur permettant d'accéder à une capacité innovatrice et à un seuil de compétitivité accrus;

3° des actions de développement de partenariats impliquant des membres du réseau d'entreprises ou cluster dans les domaines de la production de biens et de services, de la recherche-développement ou de l'approche commerciale avec, le cas échéant, la création d'activités nouvelles;

4° des actions de promotion locale et internationale du réseau d'entreprises ou cluster en vue éventuellement de renforcer l'attractivité de la Région wallonne à l'égard des investisseurs étrangers et la participation de celui-ci à des salons spécialisés;

5° des actions de partage de connaissances et d'échange de bonnes pratiques entre réseaux d'entreprises ou clusters, y compris au niveau international;

6° des actions visant à renforcer la synergie entre les activités du réseau d'entreprises ou cluster et celles d'autres formes d'organisation d'entreprises, notamment les pôles de compétitivité.

Le Gouvernement peut préciser le type d'actions visées à l'alinéa 1er en fonction soit de l'évolution du domaine d'activité concerné par le réseau d'entreprises ou cluster, soit du nombre d'années d'existence de celui-ci.

Article 3. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, après avis du comité d'examen visé à l'article 4, une subvention triennale au réseau d'entreprises ou cluster reconnu au sens de l'article 2.

Les coûts admis à la subvention sont fixés par le Gouvernement et plafonnés à 160.000 euros par année.

Les coûts admis servant de base au calcul de la subvention sont les coûts de structure et d'organisation directement liés à la mise en place, au fonctionnement journalier et au développement du réseau d'entreprises ou cluster, à l'exclusion des coûts financés par d'autres programmes de subventions publiques (régionales, nationales ou communautaires).

La subvention représente un pourcentage de ces coûts déterminés comme suit :

1° les trois premières années, 100 % des coûts;

2° les trois années suivantes, 80 % des coûts;

3° les années suivantes, 50 % des coûts.

Pour bénéficier du renouvellement de la subvention au terme du premier triennat, le réseau d'entreprises ou cluster devra communiquer un nouveau plan d'actions assorti de nouveaux objectifs à atteindre durant la période de reconduction.

Pour bénéficier d'une subvention au-delà de la sixième année, le réseau d'entreprises ou cluster devra démontrer, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, qu'une évolution favorable du domaine d'activité s'est réalisée au regard des indicateurs de performance fixés dans le cadre de la procédure de reconnaissance, de renouvellement et de subvention visée à l'article 5.

§ 2. Le Gouvernement peut octroyer selon les modalités qu'il détermine, après avis du comité d'examen visé à l'article 4, une subvention spécifique au réseau d'entreprises ou cluster qui :

1° soit met en place un partenariat visant sa participation à un programme de coopération internationale;

2° soit conclut une coopération entre réseaux d'entreprises ou clusters en vue de réaliser une tâche spécifique, y compris dans un cadre international.

Le plafond de l'intervention dans le cadre de la subvention spécifique visée ci-dessus s'élève à maximum 24.000 euros.

Les coûts admis découlant de l'action visée à l'alinéa 1er, 1°, sont les dépenses nécessaires au montage du partenariat, à l'exclusion des coûts financés par d'autres programmes de subventions publiques (régionales, nationales ou communautaires).

Les coûts admis découlant de l'action visée à l'alinéa 1er, 2°, sont les coûts supplémentaires supportés par le réseau d'entreprises ou cluster en vue d'accomplir la coopération proposée, à l'exclusion des coûts financés par d'autres programmes de subventions publiques (régionales, nationales ou communautaires).

Article 4. Un comité d'examen est créé dans le cadre du présent décret. Il a pour mission de remettre un avis au Gouvernement sur :

1° les dossiers de demande de première reconnaissance et de subvention;

2° les dossiers de renouvellement de reconnaissance et de subvention sur la base de l'évaluation visée à l'article 8;

3° les dossiers de demande de subvention spécifique visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°;

4° les propositions de retrait de reconnaissance et de subvention d'un réseau d'entreprises ou cluster ;

5° les modalités de mise en oeuvre du présent décret.

Le comité d'examen se compose :

1° d'un représentant du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et d'un suppléant;

2° d'un membre et d'un suppléant issus de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

3° d'un membre et d'un suppléant issus de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie;

4° de deux experts et de deux suppléants mandatés par le Conseil économique et social de la Région wallonne;

5° de deux experts indépendants extérieurs et de deux suppléants.

Le Gouvernement nomme le président du comité d'examen et désigne les membres du comité d'examen visés à l'alinéa 2, 2°, 3° et 5°. En ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 2, 4°, il les désigne, le cas échéant, sur la base d'une proposition émanant de l'organisme mandant.

Seuls les membres visés à l'alinéa 2, 1° à 3°, ont voix délibérative.

Le comité d'examen se réunit en fonction du nombre de demandes déposées et au moins deux fois par an. Le Gouvernement fixe la procédure de saisine du comité d'examen.

Le mandat des membres et experts a une durée de cinq ans. Il prend fin :

1° en cas de démission;

2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par son suppléant pour la période qui reste à couvrir.

Les membres du comité d'examen sont tenus de garder le secret des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions tant durant le mandat qu'après expiration de celui-ci.

Article 5. Dans le cadre de ses missions prévues à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 3°, le comité d'examen prend en compte le caractère innovant de la démarche initiée par le réseau d'entreprises ou cluster ainsi que la mise en oeuvre par celui-ci d'actions associées à chacun des six axes définis à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 6°. Il motive son avis en prenant en compte les critères suivants :

1° la représentativité du réseau d'entreprises ou cluster en termes de masse critique appréciée, entre autres, au regard de la dimension spatiale et du domaine d'activité concerné;

2° les modalités relatives à l'intégration de nouveaux membres au sein du réseau d'entreprises ou cluster ;

3° le niveau d'interactivité entre les membres du réseau d'entreprises ou cluster ;

4° le niveau de vision commune et la qualité des actions visées à l'article 2;

5° les indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs consécutifs à la mise en réseau des entreprises dans le cadre du cluster ;

6° la qualité de l'animation et du mode de gestion du réseau d'entreprises ou cluster ;

7° la valeur ajoutée attendue sur le plan régional;

8° l'additionnalité de l'action publique;

9° la possibilité de pérenniser le réseau d'entreprises ou cluster ;

10° la complémentarité avec d'autres réseaux d'entreprises ou clusters ou les pôles de compétitivité soutenus par le Gouvernement.

Dans l'hypothèse visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, le comité d'examen analyse les dossiers de demande de subvention spécifique, selon les critères suivants :

1° le niveau d'intégration du réseau d'entreprises ou cluster dans le projet de programme international;

2° le type de programmes et d'actions envisagés;

3° les retombées économiques et technologiques potentielles pour la Région wallonne.

Dans l'hypothèse visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 2°, le comité d'examen analyse les dossiers de demande de subvention spécifique, selon les critères suivants :

1° la présentation d'un accord de partenariat entre les réseaux d'entreprises ou clusters concernés;

2° l'additionnalité de la tâche à mener par rapport aux actions visées à l'article 2, alinéa 1er;

3° les retombées économiques et technologiques potentielles pour la Région wallonne;

4° la qualité de la coopération envisagée;

5° la précision du plan financier du projet et la mobilisation effective d'autres sources de financement.

Le Gouvernement peut préciser les critères visés aux alinéas 1er et 2.

Article 6. Le Gouvernement détermine les procédures de reconnaissance et de renouvellement de celle-ci.

Il détermine les modalités d'octroi, de contrôle et de versement de la subvention.

Il détermine également la procédure de retrait de reconnaissance si le réseau d'entreprises ou cluster ne satisfait plus aux conditions édictées par ou en vertu du présent décret.

Article 7. Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon un rapport sur l'exécution du présent décret, assorti éventuellement des éléments d'évaluation effectuée.

Il en informe le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Article 8. Au cours du dernier semestre de chaque période de trois années de reconnaissance, le réseau d'entreprises ou cluster subventionné fait l'objet, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, d'une évaluation globale.
Article 9. Tous les trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement procède à une évaluation externe, menée en partenariat avec le Conseil économique et social de la Région wallonne, de la politique wallonne de mise en réseau ou clustering.

Les conclusions de cette évaluation sont communiquées au Parlement wallon.

Article 10. Le réseau d'entreprises ou cluster qui bénéficie, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une subvention de fonctionnement octroyée par le Gouvernement continue à bénéficier de cette subvention jusqu'à la date de reconnaissance en tant que réseau d'entreprises ou cluster, à condition d'avoir introduit une demande de reconnaissance dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.

Pour le calcul de la subvention visée à l'article 3, § 1er, alinéa 4, il est tenu compte, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, des périodes antérieures d'octroi de subvention pour déterminer le pourcentage des coûts admis.

Article 11. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-07-2007, par ARW 2007-05-16/39, art. 12)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Namur, le 18 janvier 2007.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

Article 10/1. [¹ § 1er. Les catégories de données à caractère personnel relatives à la reconnaissance et au subventionnement des clusters susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont :

1° les données d'identification personnelles, dont le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit d'une personne physique inscrite au Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique non inscrite au Registre national;

2° les données d'identification électroniques;

3° des données d'identification des membres du cluster concernés par le partenariat;

4° les données relatives aux qualifications professionnelles et à l'expérience professionnelle des personnes employées par les clusters et faisant l'objet d'une subvention;

5° les données relatives à l'emploi actuel du personnel des clusters en ce compris les fiches de salaire.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, les données visées sont les données telles que visées à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale pour les personnes physique non inscrite au Registre national.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser les données visées au paragraphe 1er. ]¹


(1)2024-04-11/08, art. 12, 003; En vigueur : 01-07-2024>

Article 10/2.. 10/2. [¹ Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractère personnel pertinentes pour attester du respect des conditions de la reconnaissance ou du montant perçu de subventions sont communiquées aux entités suivantes :

1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément au décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations;

2° au comité d'examen pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 4. ]¹


(1)2024-04-11/08, art. 13, 003; En vigueur : 01-07-2024>

Article 10/3.. 10/3. [¹ Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la subvention qui incombe aux clusters reconnus et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et conformément à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le responsable du traitement visé à l'article 10 conserve les données à caractère personnel visées à l'article 10/1, pour le contrôle du respect des conditions légales de reconnaissance et de subventionnement :

1° pour les données à caractère personnel relatives à une reconnaissance, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle du terme de la reconnaissance;

2° pour les données à caractère personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. ]¹


(1)2024-04-11/08, art. 14, 003; En vigueur : 01-07-2024>

Article 10/4.. 10/4. [¹ . § 1er. Du seul fait de l'introduction de sa demande, le cluster autorise les services du Gouvernement à contrôler le respect des conditions de reconnaissance et de subventionnement.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er est réalisé en application du décret et de ses mesures d'exécution et s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

§ 2. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par l'entreprise entraîne de plein droit une perte de la subvention conformément à l'article 61, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Si à l'issue des contrôles, il s'avère que des sommes ont été indument versées ou que les conditions imposées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées, le service désigné par le Gouvernement procède au recouvrement de ces sommes, le cas échéant par compensation. ]¹


(1)2024-04-11/08, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2024>