24 NOVEMBRE 2006. - Décret visant l'octroi d'une licence de tireur sportif. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2007 et mise à jour au 20-12-2011)
Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° "Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté française;
2° "Loi sur les armes" : loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;
3° "Fédération de tir reconnue" : fédération sportive reconnue en application des dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française et gérant une discipline de tir sportif;
4° "Tireur sportif" : personne physique affiliée par l'intermédiaire d'un cercle, à une fédération de tir reconnue;
5° "Tir sportif" : les disciplines de tir définies par les fédérations internationales de tir et les fédérations de tir reconnues;
6° "Licence de tireur sportif" : document, accordant le droit de pratiquer le tir sportif, qui, conforme aux dispositions du présent décret, est délivré au tireur sportif par ou au nom du Gouvernement;
7° "Moniteur agréé" : personne physique titulaire d'un brevet pédagogique en tir sportif délivré ou homologué par le Gouvernement;
8° "Administration" : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française.
(9° " Armes soumises à autorisation " : Les armes réputées soumises à autorisation en vertu de la loi sur les armes.
10° " Armes en vente libre " : les armes réputées en vente libre en vertu de la loi sur les armes.)
Article 4. Le tir sportif se pratique par l'emploi d'armes et des munitions y afférentes, requises dans les disciplines de tir définies par les fédérations internationales de tir.
D'autres disciplines de tir peuvent entrer dans la définition du tir sportif émise au précédent alinéa, sur décision du Gouvernement, pour autant que leur pratique constitue un entraînement aux disciplines visées au premier alinéa.
La liste des disciplines est arrêtée par le Gouvernement sur proposition des fédérations de tir reconnues.
La détention des armes et des munitions nécessaire aux disciplines de tirs visées aux alinéas 1er et 2 n'est permise que si les armes sont reprises dans la liste arrêtée par le Ministre de la Justice dans le respect de l'article 12, 2°, de la loi sur les armes du 8 juin 2006.
Article 7. La licence de tireur sportif est délivrée par une fédération de tir reconnue qui gère la discipline concernée, ci-après dénommée "l'autorité émettrice".
L'autorité émettrice transmet chaque année, avant le 30 avril, un rapport sur l'application du présent décret à l'Administration, qui est chargée de l'inspection des activités de l'autorité émettrice.
Le Gouvernement fixe le modèle et le contenu de ce rapport. Celui-ci devra, notamment, préciser le nombre d'épreuves théoriques et pratiques organisées, le nombre d'attestations de réussite de ces épreuves, la liste des personnes auxquelles a été octroyée, pour l'année considérée, une licence de tireur sportif ou une licence provisoire de tireur sportif.
En cas de non-respect par l'autorité émettrice d'une des dispositions du présent décret, le Gouvernement peut entamer la procédure de suspension ou de retrait de la reconnaissance de la fédération sportive concernée conformément aux dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française selon les modalités déterminées par le Gouvernement.