1 MARS 2007. - Loi portant des dispositions diverses (III)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2007 et mise à jour au 26-09-2018)
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Simplification administrative.
CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Article 2. A l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 9 février 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Dans tout acte ou document, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, toute personne physique sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée est désignée par son nom suivi de ses prénoms, ses lieu et date de naissance et son domicile.
Lorsque l'acte est authentique ou lorsqu'il s'agit de l'inscription d'une hypothèque légale, le fonctionnaire instrumentant ou la personne habilitée à requérir cette inscription sont tenus de certifier les données d'identité précitées soit dans le corps, soit au pied de l'acte ou du document. Cette certification est établie d'après le registre national des personnes physiques, la carte d'identité, le carnet de mariage ou, en cas de contestation, les registres de l'état civil. Si la certification est établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification. Les expéditions et extraits présentés au conservateur des hypothèques reproduisent le contenu de cette certification.
Dans les autres cas, un extrait des registres de l'état civil est joint à l'acte ou au document. ";
2° le § 4 est abrogé.
Article 3. Dans l'article 140 de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995, les mots " numéro d'identification à la T.V.A. " et " assujettie " sont remplacé respectivement par " numéro d'entreprise " et " inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises ".
CHAPITRE II. - Modifications de la loi de 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat.
Article 4. L'article 11 de la loi de 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. Le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance ainsi que le domicile des parties qui signent l'acte doivent être connues du notaire ou lui être établis par des documents d'identité probants à viser à l'acte ou lui être attestés dans l'acte par deux personnes connues de lui, ayant les qualités requises pour être témoins instrumentaires. "
Article 5. A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Tous les actes doivent énoncer les nom, prénom usuel et lieu de résidence du notaire qui les reçoit. Un notaire associé énonce cette qualité et le siège de la société au lieu de sa résidence. Les parties sont désignées dans l'acte par leur nom, suivis de leurs prénoms, leur lieu et date de naissance et leur domicile. En cas de certification établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification. ";
2° à l'alinéa 3, la phrase " Les sommes et dates sont écrites en toutes lettres. " est remplacée par " La date à laquelle l'acte est signé par le notaire et les sommes faisant l'objet d'une obligation de paiement sont écrites en toutes lettres. "
TITRE III. - Economie.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
Article 6. A l'article 13, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, modifié par la loi du 22 février 2006, les mots ", mais effectue ce versement par le biais d'un intermédiaire d'assurances tel que visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances " sont insérés entre les mots " contrat d'assurance " et " seule la réception ".
Article 7. Dans l'article 68-2, § 1er, a), de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003, les mots " une inondation " sont interprétés comme comprenant également " le ruissellement d'eau résultant du manque d'absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques ".
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.
Article 8. L'article 1er, 5°, b), de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, inséré par la loi du 22 février 2006, est remplacé par le texte suivant :
" b) toute personne physique qui, dans une entreprise d'assurances, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes chargées de la distribution de produits d'assurance ou exerce le contrôle sur de telles personnes; ".
Article 9. A l'article 2, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " entreprise d'assurances ou de réassurances " et " intermédiaires d'assurances et de réassurances " sont remplacés respectivement par les mots " entreprise d'assurances " et " intermédiaires d'assurances ";
2° les mots " en rapport avec le public " sont remplacés par les mots " en contact avec le public ".
Article 10. A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Toute personne morale ou physique qui occupe des travailleurs et est inscrite comme intermédiaire d'assurances ou de réassurances, désigne un responsable de la distribution conformément à l'article 4. Le responsable de la distribution doit satisfaire aux conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle visées à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°. ";
2° à l'alinéa 2, les mots ", auprès d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, " sont insérés entre les mots " qui " et " s'occupent ", et les mots " en rapport avec le public " sont remplacés par les mots " en contact avec le public ".
Article 11. A l'article 9, § 1er, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006, les mots " van rechtswege " sont, dans la version néerlandaise, remplacés par le mot " ambtshalve ".
Article 12. A l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 4°, alinéa 1er, est complété comme suit :
" Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la CBFA. ";
2° le point 6°ter est remplacé par le texte suivant :
" Respecter, le cas échéant, les dispositions des articles 12bis, 12ter et 12quater. "
Article 13. A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999, l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, alinéa 2, le mot " personnes " est remplacé par les mots " intermédiaires d'assurances ";
2° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :
" § 4bis. Les connaissances professionnelles et la formation de base visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La CBFA est compétente pour agréer ces recyclages. "
Article 14. A l'article 11bi s, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 22 février 2006, les mots " entreprises d'assurances et de réassurances " sont remplacés par les mots " entreprises d'assurances ".
Article 15. Il est inséré dans le chapitre IIbis " Informations requises " de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006, une section 3, comprenant l'article 12quinquies et intitulée :
" Section 3. - Informations à fournir par les entreprises d'assurances ".
Article 16. Un article 12quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 12quinquies. Les dispositions de l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 5° et §§ 3 et 4, et de l'article 12quater s'appliquent par analogie aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients. "
Article 17. A l'article 13bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006, le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Si, dans les cas visés à l'alinéa 1er, au terme du délai d'un mois, il n'a pas été remédié au manquement, ainsi qu'en cas de déclaration de faillite de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, l'inscription de ce dernier au registre expire d'office. La CBFA en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné. "
Article 18. A l'article 15, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le tiret suivant est inséré entre les cinquième et sixième tirets :
" - omet de communiquer à la CBFA la cessation ou la rupture du contrat visée à l'article 10, alinéa 1er, 4°; ";
2° le texte du sixième tiret, qui devient le septième tiret, est remplacé par le texte suivant :
" - omet de mentionner des informations visées aux articles 12bis, 12ter et 12quater ; ".
Article 19. A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " à la date d'entrée en vigueur de la présente loi " et " dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi " sont remplacés respectivement par les mots " à la date du 15 mars 2006 " et " au plus tard le 31 janvier 2007 ";
2° le § 2 est abrogé.
Article 20. L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. Les intermédiaires d'assurances doivent démontrer pour le 15 juin 2006 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle. Les intermédiaires de réassurances doivent démontrer pour le 31 janvier 2007 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle. "
TITRE IV. - Classes moyennes.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes.
Article 21. A l'article 3, § 1er, de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par les lois des 28 juin 1984, 2 février 2001 et 1er mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le mot " délivrée " est remplacé par le mot " accordée ";
2° l'alinéa suivant est ajouté après le 1er alinéa :
" Le Roi peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle accordée par le fonctionnaire délégué à cet effet visé à l'alinéa 1er. Il déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention. "
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 26 juin 1963 créant un ordre des architectes.
Article 22. A l'article 11 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1990 et la loi du 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le mot " quatre " est remplacé par le mot " six ";
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° à l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 2, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ".
Article 23. A l'article 12 de la même loi, les mots " d'un assesseur juridique suppléant " sont remplacés par les mots " de plusieurs assesseurs juridiques suppléants ".
Article 24. A l'article 13 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " de quatre ans parmi les présidents, vice-présidents et juges, effectifs ou honoraires, des tribunaux de première instance, à l'exclusion des juges d'instruction, ainsi que parmi les magistrats honoraires du parquet de ces tribunaux " sont remplacés par les mots " de six ans parmi les magistrats effectifs ou honoraires ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Roi nomme, dans les mêmes conditions, les assesseurs juridiques suppléants et fixe l'ordre dans lequel ils suppléent à l'assesseur juridique. "
Article 25. A l'article 16, alinéa 1er, de la même loi les mots " ou de l'assesseur juridique suppléant " sont remplacés par les mots " ou d'un des assesseurs juridiques suppléants ".
Article 26. A l'article 24, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 28 janvier 1977, les mots " Le Roi arrête les formes dans lesquelles le droit de récusation devra être exercé. " sont supprimés.
Article 27. A l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, le mot " quatre " est remplacé par le mot " six ".
Article 28. Les modifications visées au présent chapitre s'appliquent aux mandats actuellement en cours au sein des organes repris à l'article 6 de la même loi.
TITRE V. - Environnement.
CHAPITRE Ier. - Les normes de produits - Modification de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.
Article 29. Le texte néerlandais de l'article 2, 8°, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, est remplacé comme suit :
" 8° biociden : de werkzame stoffen en preparaten die één of meer werkzame stoffen bevatten, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, en bestemd zijn om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten ervan te voorkomen of het op andere wijze langs chemische of biologische weg te bestrijden; de Koning kan het begrip biocide nader omschrijven in overeenstemming met de desbetreffende richtlijnen en verordeningen van de Europese Gemeenschap; ".
Article 30. A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois des 28 mars 2003, 27 décembre 2004 et 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
- au § 1er, il est inséré un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° celui qui enfreint l'article 9 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ";
- au § 2, il est inséré un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° celui qui enfreint l'article 6, §§ 1er et 2, et l'article 7 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ".
Article 31. L'annexe de la même loi, est complétée comme suit :
" Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ".
CHAPITRE II. - Organismes génétiquement modifiés -Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.
Article 32. L'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, est remplacé comme suit :
" Art. 132. Pour assurer l'exécution des obligations résultant d'accords ou de traités internationaux ainsi que de réglementations européennes en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, règle la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. "
Article 33. Dans le Titre V, Chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 132bis, rédigé comme suit :
" Art. 132bis. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaires ou contractuels du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Roi sur proposition conjointe des Ministres qui ont la Santé publique et l'Environnement dans leurs attributions, contrôlent l'application des arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi, des dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.
§ 2. Dans l'exécution de leur mission, les membres du personnel statutaires ou contractuels visés au § 1er peuvent :
1° pénétrer et investiguer, à tout moment, dans tout lieu où peuvent se trouver des produits ainsi que dans les lieux où sont susceptibles d'être trouvées les preuves de l'existence d'une infraction. La visite des locaux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation écrite, préalable, et délivrée à cet effet par un juge du tribunal de police;
2° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;
3° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les examiner et/ou les faire analyser.
§ 3. Les membres du personnel statutaires ou contractuels, désignés par le Roi, constatent les infractions aux arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi et aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant, dans les quinze jours civils suivant la constatation.
§ 4. Les membres du personnel statutaires ou contractuels, désignés par le Roi, peuvent, par mesure administrative et pour un délai de soixante jours calendrier maximum, procéder à la saisie conservatoire des organismes génétiquement modifiés ou les produits en contenant dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de l'article 132 de la présente loi ou aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, afin de les soumettre à un examen ou une analyse. Suivant le résultat de l'examen ou de l'analyse, la saisie conservatoire est levée sur ordre du membre du personnel statutaire ou contractuel qui a temporairement saisi le produit pour examen, ou les produits peuvent être saisis définitivement. Les produits saisis définitivement peuvent être détruits ou renvoyés. L'échéance du délai conduit également à la levée de la saisie conservatoire.
Les organismes génétiquement modifiés ou les produits en contenant faisant l'objet d'une saisie conservatoire visée à l'alinéa 1er, seront détruits si cela est nécessaire pour des raisons de non-conservation ou pour des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement. Cette destruction est ordonnée par les membres du personnel statutaires ou contractuels désignés par le Roi.
Les frais de destruction, de transformation, de dénaturation, de mise hors d'usage, de conservation, de saisie, de mise sous scellés ou sous séquestre, d'examen ou d'analyse sont à charge du propriétaire ou, à défaut, du détenteur des produits.
§ 5. En cas de danger imminent pour la santé publique ou l'environnement, le Ministre qui a la santé publique ou l'environnement dans ses attributions peut, par décision motivée, prendre ou imposer toutes les mesures urgentes qui s'imposent compte tenu des circonstances. ".
Article 34. Dans le Titre V, Chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 132ter, rédigé comme suit :
" Art. 132ter. Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi et aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant et, peuvent être punies d'une peine de prison d'un mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 50 000 euros, ou d'une amende administrative.
Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi. ".
Article 35. Dans le Titre V, Chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 132quater, rédigé comme suit :
" Art. 132quater. § 1er. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
§ 2. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, décide, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 3. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.
Toutefois ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.
En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
§ 4. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 132ter.
§ 5. La décision, visée au § 3, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 6. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende et des frais d'expertise devant le tribunal compétent.
§ 7. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par le présent chapitre.
Toutefois les actes d'instruction ou de poursuite, faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 8. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
Les amendes administratives sont versées sur un compte de trésorerie du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prévu à cet effet.
§ 9. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé, est également responsable du paiement de l'amende administrative. ".
Article 36. Dans le Titre V, Chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 132quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 132quinquies. Les dispositions reprises sous les articles 132bis à 132quater ne s'appliquent pas aux contrôles effectués ni aux infractions constatées en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".
TITRE VI. - Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
Article 37. L'article 2 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er, 2° modifié par les lois du 29 avril 1996, du 25 janvier 1999 et du 24 décembre 2002, est complété comme suit :
" f) les centres publics d'action sociale dans la mesure où ils sont chargés de l'application de la sécurité sociale au sens de la présente loi; ";
2° à alinéa 1er, 10°, inséré par la loi du 26 février 2003, les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ".
Article 38. L'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. Les registres Banque-Carrefour sont des bases de données gérées par la Banque-Carrefour dans lesquelles, conformément aux dispositions du présent article, des données d'identification relatives à des personnes physiques sont enregistrées et mises à disposition en vue de l'identification des personnes physiques concernées par les instances visées au § 4 dans le cadre de finalités pour lesquelles elles ont accès aux données reprises dans les registres Banque-Carrefour ou en obtiennent la communication.
§ 2. Les registres Banque-Carrefour sont complémentaires et subsidiaires au Registre national. Dans les registres Banque-Carrefour sont inscrites les personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national ou dont les données d'identification nécessaires ne sont pas toutes mises à jour de façon systématique dans le Registre national, pour autant que leur identification soit requise pour l'application de la sécurité sociale, pour l'exécution des missions qui sont accordées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance à une autorité publique belge ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance à une personne physique ou à un organisme public ou privé de droit belge.
Entre les registres Banque-Carrefour et le Registre national, une synchronisation régulière est opérée, de telle manière qu'il ne soit pas gardé dans les registres Banque-Carrefour des données relatives aux personnes physiques qui sont inscrites dans le Registre national et dont toutes les données d'identification nécessaires sont mises à jour de façon systématique dans le Registre national, à l'exception des éventuelles données historiques relatives à la période pendant laquelle ces personnes étaient inscrites dans les registres Banque-Carrefour.
Dans la mesure où les personnes physiques visées à l'alinéa 1er ne disposent pas d'un numéro d'identification du Registre national, la Banque-Carrefour leur attribue elle-même un numéro d'identification lors de l'inscription dans les registres Banque-Carrefour.
§ 3. Le Comité de gestion de la Banque-Carrefour détermine, après concertation avec le Registre national, par catégorie de personnes physiques et/ou par catégorie de données d'identification, les pièces justificatives sur la base desquelles des données d'identification peuvent être reprises et modifiées dans les registres Banque-Carrefour, ainsi que les institutions de sécurité sociale ou autorités publiques belges, personnes physiques et organismes publics ou privés de droit belge qui sont habilités à enregistrer ou modifier des données d'identification dans les registres Banque-Carrefour sur la base de ces pièces justificatives. Les institutions de sécurité sociale, autorités publiques belges, personnes physiques et organismes publics ou privés de droit belge ainsi désignés sont responsables de la concordance des données d'identification concernées avec les pièces justificatives. Les données mises à la disposition de la Banque-Carrefour doivent répondre aux normes de qualité fixées par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour en vue d'une identification univoque de la personne concernée.
§ 4. Sans préjudice de l'article 15, ont accès aux données d'identification des registres Banque-Carrefour ou en obtiennent la communication :
1° les institutions de sécurité sociale pour autant qu'elles aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale;
2° les instances d'octroi visées à l'article 11bis pour autant qu'elles aient besoin de ces données pour l'octroi d'un droit supplémentaire visé à l'article 11bis ;
3° les autorités publiques pour autant qu'elles aient besoin des données d'identification pour l'exécution des missions qui leur sont accordées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
4° les personnes physiques ou les organismes publics ou privés pour autant qu'ils aient besoin des données d'identification pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
5° les personnes qui agissent en tant que sous-traitant des autorités publiques, personnes physiques et organismes publics ou privés visés aux 1°, 2°, 3° et 4°.
§ 5. Toute autorité publique, personne physique et organisme public ou privé qui a accès aux données d'identification des registres Banque-Carrefour ou en obtient la communication, conformément au § 4, désigne, parmi ses membres du personnel ou non, un conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée qui remplit notamment la fonction de préposé à la protection des données visé à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
L'identité de ce conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée est communiquée à la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, sauf si elle a déjà été communiquée à la Commission de la protection de la vie privée ou à un comité sectoriel institué en son sein en application d'une autre disposition fixée par ou vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
Dans la mesure où un conseiller en sécurité a déjà été désigné en application de l'article 24, celui-ci exerce en outre le rôle de conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée.
§ 6. Toute autorité publique, personne physique ou organisme public ou privé qui a accès aux données d'identification des registres Banque-Carrefour ou en obtient la communication, conformément au § 4, est tenu :
1° de désigner nominativement les organes ou préposés qui sont autorisés, en vertu de leurs compétences, à obtenir accès aux données d'identification ou à en obtenir la communication et de les informer conformément à l'article 16, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; ils devront dresser une liste de ces organes ou préposés;
2° de faire signer une déclaration aux personnes qui sont effectivement en charge du traitement des données d'identification, dans laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des données d'identification. ".
Article 39. Dans l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 26 février 2003, les mots " le comité sectoriel de la sécurité sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ".
Article 40. A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel formera le § 1er;
2° dans le § 1er, alinéa 1er, le mot " physique " est ajouté entre les mots " par personne " et ", les types de données ";
3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Le répertoire des personnes peut également indiquer, par personne physique, quels types de données sociales à caractère personnel sont mis à la disposition de quelles personnes qui en ont besoin pour l'exécution des missions qui leur sont accordées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. ".
Article 41. Dans l'article 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 26 février 2003, les mots " le comité sectoriel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots " la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ".
Article 42. L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 46, alinéa 1er, 1°, la Banque-Carrefour communique, d'initiative ou à leur demande, des données sociales aux personnes qui en ont besoin pour l'exécution des missions qui leur sont accordées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. ".
Article 43. A l'article 14 de la même loi, modifié par les lois des 2 août 2002 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le début de l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Art. 14. La communication de données sociales à caractère personnel par ou à des institutions de sécurité sociale se fait à l'intervention de la Banque-Carrefour, sauf s'il s'agit d'une communication respectivement aux ou par les personnes suivantes : ";
2° à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, les mots " à les recevoir " sont chaque fois remplacés par les mots " à les traiter ";
3° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " qui ont besoin de ces données en vue de remplir leurs obligations en matière de sécurité sociale " sont remplacés par les mots " qui doivent traiter les données concernées en vue de remplir leurs obligations en matière de sécurité sociale ";
4° à l'alinéa 1er, le 2° bis est abrogé;
5° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les personnes auxquelles des travaux en sous-traitance sont confiés par les personnes visées au 2°, en vue de l'application de la sécurité sociale; ";
6° à l'alinéa 3, les mots " alinéa 1er, 1°, 2°, 2°bis et 5° " sont remplacés par les mots " alinéa 1er, 1°, 2° et 5° ";
7° l'article 14 est complété par l'alinéa suivant :
" Sur proposition de la Banque-Carrefour, la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé peut prévoir une exemption de l'intervention de la Banque-Carrefour visée à l'alinéa 1er, pour autant que cette intervention ne puisse offrir une valeur ajoutée. ".
Article 44. A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 2 août 2002 et 26 février 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " le comité sectoriel de la sécurité sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ";
2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation à l'article 42, § 2, 3°, de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé, la communication de données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ne requiert pas d'autorisation de principe de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé dans les cas suivants :
1° si la communication porte sur des données sociales à caractère personnel relatives à la santé et qu'elle est effectuée par une institution de securité sociale vers une autre institution de sécurité sociale pour la réalisation des tâches qui lui sont imposées par ou en vertu de la loi, vers une instance d'octroi visée à l'article 11bis pour l'octroi d'un droit supplémentaire ou vers une personne à laquelle tout ou partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution a été étendu en application de l'article 18 pour la réalisation de ses tâches, auquel cas une autorisation de principe de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est requise;
2° lorsqu'une institution de sécurité sociale et une autre personne communiquent respectivement des données sociales à caractère personnel relatives à la santé et des données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à un même destinataire et pour une même finalité, auquel cas une autorisation de principe conjointe des deux sections du comite sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est requise. ".
Article 45. A l'article 17bis de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 8 avril 2003, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005 et l'arrêté royal du 12 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis les centres publics d'action sociale; ";
2° dans le § 1er, il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit :
" 2°ter les associations mutuelles d'instances visées aux 1°, 1°bis, 2° et/ou 2°bis ; ";
3° dans le § 2 les mots " visées par le § 1er, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8° " sont remplacés par les mots " visées par le § 1er, 1°, 1°bis, 2°ter, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8° ".
Article 46. Dans l'article 20, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 26 février 2003, les mots " le comité sectoriel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots " la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ".
Article 47. A l'article 24 de la même loi, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifié par la loi du 26 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " au comité sectoriel de la securité sociale " sont remplacés par les mots " à la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " du comité sectoriel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots " de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ".
Article 48. Dans l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 26 février 2003, les mots " au comité sectoriel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots " à la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ".
Article 49. Dans l'article 28 de la même loi, modifié par les lois des 12 août 2000 et 26 février 2003, les mots " le comité sectoriel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots " le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ".
Article 50. Dans l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 26 février 2003, les mots " le comité sectoriel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots " le comité sectoriel de la sécurite sociale et de la santé ".
Article 51. L'intitulé du chapitre VI de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2006, est remplacé par l'intitulé suivant : " Chapitre VI. - Du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ".
Article 52. L'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 37. § 1er. Il est institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée, visée à l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.
Le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est composé des deux sections suivantes :
1° la section sécurité sociale;
2° la section santé.
§ 2. Par dérogation à l'article 31bis, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 décembre 1992, le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est composé :
1° du président de la Commission ou d'un membre désigné par la Commission parmi ses membres, chargé de la présidence des deux sections du comité;
2° d'un membre désigné par la Commission parmi ses membres, qui fait partie des deux sections;
3° d'un membre externe ayant la qualité de docteur ou de licencié en droit, qui fait partie de la section sécurité sociale;
4° d'un membre externe ayant la qualité d'expert en informatique, qui fait partie de la section sécurité sociale;
5° d'un membre externe ayant la qualité de médecin, expert en matière de gestion de données relatives à la santé, qui fait partie des deux sections;
6° de deux membres externes ayant la qualité de médecin, expert en matière de gestion de données relatives à la santé, qui font partie de la section santé. "
Article 53. A l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " article 37, 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " article 37, § 2, 3°, 4°, 5° et 6° ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " trois membres externes suppléants " sont remplaces par les mots " cinq membres externes suppléants ";
3° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" La Commission de la protection de la vie privée désigne les membres visés à l'article 37, § 2, 1° et 2°, ainsi que leurs suppléants respectifs pour un même terme de six ans renouvelable.
Sans préjudice de l'article 41, alinéa 2, le membre suppléant du membre visé à l'article 37, § 2, 1°, remplace ce membre dans l'attente de son remplacement par la Commission de la protection de la vie privée.
Le membre suppléant du membre visé à l'article 37, § 2, 2°, remplace ce membre en cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier ou dans l'attente de son remplacement par la Commission de la protection de la vie privée. "
Article 54. A l'article 39 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ";
2° le § 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant :
" 3° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un ministre et être indépendant des institutions de sécurité sociale, des organisations représentées au sein du Comité de gestion de la Banque-Carrefour et, en ce qui concerne les membres visés à l'article 37, § 2, 5° et 6°, être indépendant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du Centre fédéral d'expertise des soins de santé et de la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé; ";
3° le § 2 est abrogé.
Article 55. Dans l'article 40 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003, les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ".
Article 56. A l'article 41 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 41. Les deux sections du comité sectoriel de la sécurité sociale sont établies et tiennent leurs réunions à la Banque-Carrefour, moyennant le respect des conditions décrites à l'article 31bis, § 5, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative a la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ";
3° dans l'alinéa 2, les mots " article 37, 2° " sont chaque fois remplacé par les mots " article 37, § 2, 2° ".
Article 57. L'article 42 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 42. § 1er. Conformément à l'article 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque-Carrefour est chargée de rédiger l'avis technique et juridique relatif à toute demande concernant la communication de données sociales à caractère personnel dont elle a reçu une copie de la part de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ou de la part de la Commission de la protection de la vie privée.
§ 2. Conformément a l'article 31bis, § 3, de la loi précitée du 8 décembre 1992, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé est, jusqu'à une date à déterminer par le Roi, chargé de rédiger l'avis technique et juridique relatif à toute demande concernant la communication de données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi précitée du 8 décembre 1992, dont il a reçu une copie de la part de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ou de la part de la Commission de la protection de la vie privée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est chargée de rédiger l'avis technique et juridique relatif à toute demande concernant les traitements de données à caractère personnel visées a l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, dont elle a saisi la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la sante ou la Commission de la protection de la vie privée. "
Article 58. A l'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 43. Les frais de fonctionnement des deux sections du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé sont pris en charge par la Banque-Carrefour, à l'exception toutefois :
1° des indemnités et remboursements de frais alloués a ses membres, qui sont pris en charge par la Commission de la protection de la vie privée;
2° des frais de rédaction de l'avis technique et juridique visé à l'article 42, § 2, alinéa 1er, qui sont pris en charge par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé;
3° des frais de rédaction de l'avis technique et juridique visé à l'article 42, § 2, alinéa 2, qui sont pris en charge par la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. ";
2° dans les alinéas 2 et 3, les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ".
Article 59. Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 43bis. Le président du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé règle les activités du comité et des sections.
Sauf si la loi en dispose autrement, la section sécurité sociale est compétente pour l'examen des dossiers concernant le traitement, par les institutions de sécurité sociale et les personnes auxquelles tout ou partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution a été étendu en application de l'article 18, de donnees à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi que pour l'examen de dossiers concernant le traitement de données sociales à caractère personnel par les instances d'octroi visées à l'article 11bis.
Sauf si la loi en dispose autrement, la section santé est compétente pour l'examen des dossiers concernant le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel relatives à la santé effectués par les institutions de sécurité sociale et les personnes auxquelles tout ou partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution a été étendu en application de l'article 18 et les traitements de données sociales à caractère personnel relatives à la santé effectués par les instances d'octroi visées à l'article 11bis.
Si un dossier relève des compétences des deux sections, il est examiné au cours d'une réunion commune de celles-ci.
Le président du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est chargé, en concertation avec les membres visés à l'article 37, § 2, 2° et 5°, de la coordination des activités des sections. Ils peuvent decider qu'un dossier sera traité conjointement par les deux sections. "
Article 60. A l'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ";
2° dans l'alinéa 1er, les mots " article 37, 2° " sont remplacés par les mots " article 37, § 2, 2° ".
Article 61. A l'article 45 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Les fonctionnaires dirigeants du Centre fédéral d'expertise des soins de santé et de la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, peuvent assister, avec voie consultative, aux séances de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé en ce qui concerne le traitement des demandes pour lesquelles leur institution a rédigé un avis juridique et technique en application de l'article 42, § 2. "
Article 62. A l'article 46 de la même loi, modifié par les lois des 6 août 1993, 2 janvier 2001, 24 décembre 2002 et 26 février 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots " le comite sectoriel de la sécurité sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " la section sécurité sociale du comite sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ";
2° le 6°ter et le 6°quater sont abrogés;
3° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. La section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est chargée d'autoriser la communication de données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, pour autant que celle-ci soit rendue obligatoire en vertu de l'article 42 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé ou d'une autre disposition fixée par ou en vertu de la loi. Elle tient à jour un relevé des communications pour lesquelles elle a accordé une autorisation.
Elle est par ailleurs chargée de veiller au respect des dispositions fixées par ou en vertu de la loi visant à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel relatives à la santé. A cet effet, elle peut formuler toutes recommandations qu'elle juge utiles et aider à la solution de tout problème de principe ou de tout litige. "
Article 63. Dans les articles 47 à 52 et 56 de la même loi, tous modifiés par la loi du 26 février 2003, les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ".
Article 64. A l'article 61 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 26 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 1°, les mots " le comité sectoriel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots " la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ";
2° dans le 2°, les mots " le comité sectoriel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots " le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ";
3° il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :
" 2°bis les personnes, leurs préposés ou mandataires qui communiquent, en contraction avec les dispositions de l'article 15, § 2, des données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sans y être autorisés par le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. "
Article 65. Dans l'article 63, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 6 août 1990 et 26 février 2003, les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ".
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Article 66. A l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " la Commission de la protection de la vie privée " sont chaque fois remplacés par les mots " la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la sante visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ";
2° dans le § 4, les mots " au comité sectoriel pour les données de santé " sont remplacés par les mots " à la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ".
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.
Article 67. A l'article 156, § 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " du Comité de contrôle " sont remplacés par les mots " de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ";
2° les mots " ainsi qu'au Comité de surveillance visé à l'alinéa précité " sont remplacés par les mots " ainsi qu'à la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la sante visée à l'alinéa précité ".
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé.
Article 68. L'intitulé du chapitre VII du Titre II de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé est remplacé par l'intitulé suivant : " Chapitre VII. - Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ".
Article 69. L'article 41 de la même loi est abrogé.
Article 70. A l'article 42 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est abrogé;
2° dans le § 2, les mots " le comité sectoriel " sont remplacés par les mots " la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ";
3° le § 2 est complété comme suit :
" 3° accorder une autorisation de principe pour toute communication de données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de donnees à caractère personnel, sauf dans les cas suivants :
- si la communication est effectuée entre des professionnels des soins de santé qui sont tenus au secret professionnel et qui sont associés en personne à l'exécution des actes de diagnostic, de prévention ou de prestation de soins à l'égard du patient;
- si la communication est autorisée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, après avis de la Commission de la protection de la vie privée;
- dans les cas prévus à l'article 15, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, pour autant que la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est compétente;
- dans les cas déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. ";
4° les §§ 3, 4, 5, 6 et 7 sont abrogés.
Article 71. Le Roi détermine la date et les modalités d'entrée en vigueur de l'article 70, 3°.
Article 72. Dans l'attente de l'institution du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé et de la nomination de ses membres, les missions attribuées au comité sectoriel de la sécurité sociale existant précédemment, tel qu'institué avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à être exercées par ce même comité sectoriel de la sécurité sociale.
Dans l'attente de l'institution du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé et de la nomination de ses membres, les missions de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la sante qui n'étaient pas précédemment attribuées au comité sectoriel de la sécurité sociale sont exercées par la Commission de la protection de la vie privée.
CHAPITRE V. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Article 73. Dans les articles 9bis et 206 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et dans les articles 279, 285 et 296 de la loi-programme du 24 décembre 2002, les mots " comité de surveillance de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ", les mots " comité de surveillance visé à l'article 37 " et les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ".
CHAPITRE VI. - Modification de l'article 163, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
Article 74. Dans l'article 163, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots " comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ".
CHAPITRE VII. - Modification de l'article 94 de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006.
Article 75. L'article 94 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 94. La présente section entre en vigueur le 1er mars 2007.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 41quater, de la loi précitée du 27 juin 1969, tel que remplacé par la présente loi, entre en vigueur le 1er mars 2007 dans le chef des notaires et des personnes habilitées à donner l'authentification aux actes d'aliénation et d'affectation hypothécaire, pour ce qui concerne l'obligation d'aviser et d'informer l'Office national de Sécurité sociale, s'agissant des actes qui seront passés à partir du 16 avril 2007 et à une date et selon des modalités à déterminer par le Roi pour ce qui concerne l'obligation d'aviser et d'informer l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales et la Caisse de Secours et de Prévoyance des marins.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 41quater, de la loi précitée du 27 juin 1969, tel que remplacé par la présente loi, entre en vigueur le 1er mars 2007 dans le chef des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels chargés de vendre des biens meubles ou de proceder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés pour ce qui concerne l'obligation d'aviser l'Office national de Securité sociale et à une date et selon des modalités à déterminer par le Roi pour ce qui concerne l'obligation d'aviser l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales et la Caisse de Secours et de Prévoyance des marins. ".
TITRE VII. - Affaires sociales.
CHAPITRE Ier. - Gestion financière de la sécurité sociale.
Article 76. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de répartition entre la gestion financière globale de la sécurité sociale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilite des régimes de pension, de la charge financière des adaptations forfaitaires dans les régimes de pension pour travailleurs salaries et pour travailleurs indépendants fondées sur les articles 5 à 6 et 72 à 73 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
CHAPITRE II. - Documents sociaux.
Article 77. L'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif a la tenue des documents sociaux, abrogé par la loi du 24 janvier 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 3. Est également considéré comme document social dont la tenue est prescrite par le présent arrêté, le registre de mesure du temps de travail qui doit être tenu dans les branches d'activité ou les catégories d'entreprises déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi détermine, également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes qui sont tenues de tenir un registre de mesure du temps de travail ainsi que les travailleurs qui devront y être mentionnés. ".
Article 78. A l'article 11, § 3, alinéa 1er, a), du même arrêté, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifié par la loi du 24 janvier 2003, les mots " l'article 4, § 1er, 1, et § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 1er,1, § 2 et § 3 ".
Article 79. A l'article 1erbis, § 1er, 5°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifié par la loi du 24 janvier 2003 et la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le A), d), les mots " l'article 4, § 1er, 1, et § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3 ";
2° dans le B), a), les mots " l'article 4, § 1er,1, et § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3 ".
TITRE VIII. - Emploi.
CHAPITRE Ier. - Coopératives d'activités.
Article 80. Pour l'application du présent chapitre on entend par :
1° coopérative d'activités : la société à finalité sociale qui remplit les conditions fixees par le présent chapitre;
2° le candidat-entrepreneur : la personne qui, dans le but de réaliser son installation ultérieure en tant qu'entrepreneur, a conclu une convention avec une coopérative d'activités, selon les dispositions fixées par le présent chapitre.
Article 81. § 1er. Une coopérative d'activités s'inscrit principalement dans l'occupation et l'insertion des chômeurs difficiles à placer et d'autres groupes à risque dans le but, ensuite, de leur démarrage dans la vie professionnelle. Par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi définit ce groupe-cible et détermine la façon dont la coopérative d'activités doit répondre à cet objectif.
§ 2. Une coopérative d'activités doit avoir pour objet statutaire de conseiller les candidats-entrepreneurs, les accompagner, les coacher et les soutenir dans l'exercice de leurs activités en vue de s'installer plus tard en tant qu'entrepreneur.
§ 3. La coopérative d'activités doit être reconnue comme coopérative d'activités par le(s) Ministre(s) compétent(s) de la Région sur le territoire de laquelle le siège social de la coopérative d'activités est installé.
§ 4. La coopérative d'activités doit tenir une comptabilité analytique mensuelle par candidat-entrepreneur.
Article 82. § 1er. La convention doit être constatée par écrit pour chaque candidat-entrepreneur individuellement, au plus tard au moment où le candidat entrepreneur commence l'exécution de sa convention.
§ 2. L'objet de cette convention concerne l'accompagnement, l'encadrement et le coaching liés aux activités du candidat-entrepreneur en vue de son installation en tant qu'entrepreneur.
§ 3. La durée totale de cette convention ou des éventuelles conventions successives conclues soit avec la même soit avec une ou plusieurs autres coopératives d'activités ne peut pas dépasser dix-huit mois ininterrompus ou non dans le chef du candidat-entrepreneur.
§ 4. La convention peut être rompue unilatéralement à n'importe quel moment par une des parties moyennant un préavis d'au moins sept jours prenant cours le lendemain de la notification.
Article 83. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les candidats-entrepreneurs conservent leur droit aux allocations de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale pendant la durée de la convention.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelle mesure l'indemnité qui est allouée par la coopérative d'activités peut être cumulée avec le droit à une allocation telle que mentionnée à l'alinéa 1er.
Article 84. § 1er. Le document mentionné à l'article 82 doit au moins contenir les mentions suivantes :
1° en ce qui concerne le candidat-entrepreneur : le nom, prénom et domicile;
2° en ce qui concerne la coopérative d'activités : le nom et la localisation du siège social de la société;
3° l'objet tel que mentionné à l'article 82, § 2;
4° les dates de début et de fin de la convention;
5° les temps d'accès aux locaux de la coopérative d'activités;
6° les modalités de calcul de l'indemnité qui est payée par la coopérative d'activités au candidat-entrepreneur;
7° la manière dont il peut être mis fin à la convention;
8° les activités d'accompagnement et de coaching que le candidat-entrepreneur doit suivre.
§ 2. Le Roi peut déterminer quelles sont les mentions supplémentaires qui doivent être insérées dans la convention.
Article 85. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est, à l'exception de l'article 18, pas applicable aux conventions conclues entre la coopérative d'activité et le candidat-entrepreneur.
Article 86. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. (NOTE : entrée en vigueur de ce chapitre fixée au 05-08-2009 par AR 2009-06-15/12, art. 8.) Ce chapitre n'est pas applicable aux conventions qui ont été conclues avant la date d'entrée en vigueur. La durée des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur ne peut pas s'élever à plus de dix-huit mois.
CHAPITRE II. - Conge d'adoption.
Article 87.
2013-07-30/01, art. 7, 002; En vigueur : 11-08-2013>
Article 88. L'article 30ter, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" En cas d'accueil simultané de plusieurs enfants dans la famille du travailleur dans le cadre d'adoptions, le droit au congé d'adoption est octroyé une seule fois. Le Roi précise ce qu'il faut entendre par accueil simultané. ".
Article 89.
2013-07-30/01, art. 8, 002; En vigueur : 11-08-2013>
Article 90. L'article 25sexies, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" En cas d'accueil simultané de plusieurs enfants dans la famille du travailleur dans le cadre d'adoptions, le droit au congé d'adoption est octroyé une seule fois. Le Roi précise ce qu'il faut entendre par accueil simultané. ".
Article 91. Le présent chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.
TITRE IX. - Santé publique.
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Section 1re. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (sages-femmes).
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