1 MARS 2007. - Loi portant des dispositions diverses (III)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2007 et mise à jour au 26-09-2018)

Type Loi
Publication 2007-03-14
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 29
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Simplification administrative.

CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Article 2. A l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 9 février 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Dans tout acte ou document, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, toute personne physique sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée est désignée par son nom suivi de ses prénoms, ses lieu et date de naissance et son domicile.

Lorsque l'acte est authentique ou lorsqu'il s'agit de l'inscription d'une hypothèque légale, le fonctionnaire instrumentant ou la personne habilitée à requérir cette inscription sont tenus de certifier les données d'identité précitées soit dans le corps, soit au pied de l'acte ou du document. Cette certification est établie d'après le registre national des personnes physiques, la carte d'identité, le carnet de mariage ou, en cas de contestation, les registres de l'état civil. Si la certification est établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification. Les expéditions et extraits présentés au conservateur des hypothèques reproduisent le contenu de cette certification.

Dans les autres cas, un extrait des registres de l'état civil est joint à l'acte ou au document. ";

2° le § 4 est abrogé.

Article 3. Dans l'article 140 de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995, les mots " numéro d'identification à la T.V.A. " et " assujettie " sont remplacé respectivement par " numéro d'entreprise " et " inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises ".

CHAPITRE II. - Modifications de la loi de 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat.

Article 4. L'article 11 de la loi de 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance ainsi que le domicile des parties qui signent l'acte doivent être connues du notaire ou lui être établis par des documents d'identité probants à viser à l'acte ou lui être attestés dans l'acte par deux personnes connues de lui, ayant les qualités requises pour être témoins instrumentaires. "

Article 5. A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Tous les actes doivent énoncer les nom, prénom usuel et lieu de résidence du notaire qui les reçoit. Un notaire associé énonce cette qualité et le siège de la société au lieu de sa résidence. Les parties sont désignées dans l'acte par leur nom, suivis de leurs prénoms, leur lieu et date de naissance et leur domicile. En cas de certification établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification. ";

2° à l'alinéa 3, la phrase " Les sommes et dates sont écrites en toutes lettres. " est remplacée par " La date à laquelle l'acte est signé par le notaire et les sommes faisant l'objet d'une obligation de paiement sont écrites en toutes lettres. "

TITRE III. - Economie.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Article 6. A l'article 13, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, modifié par la loi du 22 février 2006, les mots ", mais effectue ce versement par le biais d'un intermédiaire d'assurances tel que visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances " sont insérés entre les mots " contrat d'assurance " et " seule la réception ".
Article 7. Dans l'article 68-2, § 1er, a), de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003, les mots " une inondation " sont interprétés comme comprenant également " le ruissellement d'eau résultant du manque d'absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques ".

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

Article 8. L'article 1er, 5°, b), de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, inséré par la loi du 22 février 2006, est remplacé par le texte suivant :

" b) toute personne physique qui, dans une entreprise d'assurances, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes chargées de la distribution de produits d'assurance ou exerce le contrôle sur de telles personnes; ".

Article 9. A l'article 2, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " entreprise d'assurances ou de réassurances " et " intermédiaires d'assurances et de réassurances " sont remplacés respectivement par les mots " entreprise d'assurances " et " intermédiaires d'assurances ";

2° les mots " en rapport avec le public " sont remplacés par les mots " en contact avec le public ".

Article 10. A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Toute personne morale ou physique qui occupe des travailleurs et est inscrite comme intermédiaire d'assurances ou de réassurances, désigne un responsable de la distribution conformément à l'article 4. Le responsable de la distribution doit satisfaire aux conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle visées à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°. ";

2° à l'alinéa 2, les mots ", auprès d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, " sont insérés entre les mots " qui " et " s'occupent ", et les mots " en rapport avec le public " sont remplacés par les mots " en contact avec le public ".

Article 11. A l'article 9, § 1er, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006, les mots " van rechtswege " sont, dans la version néerlandaise, remplacés par le mot " ambtshalve ".
Article 12. A l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 4°, alinéa 1er, est complété comme suit :

" Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la CBFA. ";

2° le point 6°ter est remplacé par le texte suivant :

" Respecter, le cas échéant, les dispositions des articles 12bis, 12ter et 12quater. "

Article 13. A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999, l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3, alinéa 2, le mot " personnes " est remplacé par les mots " intermédiaires d'assurances ";

2° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :

" § 4bis. Les connaissances professionnelles et la formation de base visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La CBFA est compétente pour agréer ces recyclages. "

Article 14. A l'article 11bi s, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 22 février 2006, les mots " entreprises d'assurances et de réassurances " sont remplacés par les mots " entreprises d'assurances ".
Article 15. Il est inséré dans le chapitre IIbis " Informations requises " de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006, une section 3, comprenant l'article 12quinquies et intitulée :

" Section 3. - Informations à fournir par les entreprises d'assurances ".

Article 16. Un article 12quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 12quinquies. Les dispositions de l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 5° et §§ 3 et 4, et de l'article 12quater s'appliquent par analogie aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients. "

Article 17. A l'article 13bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006, le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si, dans les cas visés à l'alinéa 1er, au terme du délai d'un mois, il n'a pas été remédié au manquement, ainsi qu'en cas de déclaration de faillite de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, l'inscription de ce dernier au registre expire d'office. La CBFA en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné. "

Article 18. A l'article 15, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, le tiret suivant est inséré entre les cinquième et sixième tirets :

" - omet de communiquer à la CBFA la cessation ou la rupture du contrat visée à l'article 10, alinéa 1er, 4°; ";

2° le texte du sixième tiret, qui devient le septième tiret, est remplacé par le texte suivant :

" - omet de mentionner des informations visées aux articles 12bis, 12ter et 12quater ; ".

Article 19. A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " à la date d'entrée en vigueur de la présente loi " et " dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi " sont remplacés respectivement par les mots " à la date du 15 mars 2006 " et " au plus tard le 31 janvier 2007 ";

2° le § 2 est abrogé.

Article 20. L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. Les intermédiaires d'assurances doivent démontrer pour le 15 juin 2006 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle. Les intermédiaires de réassurances doivent démontrer pour le 31 janvier 2007 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle. "

TITRE IV. - Classes moyennes.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes.

Article 21. A l'article 3, § 1er, de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par les lois des 28 juin 1984, 2 février 2001 et 1er mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, le mot " délivrée " est remplacé par le mot " accordée ";

2° l'alinéa suivant est ajouté après le 1er alinéa :

" Le Roi peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle accordée par le fonctionnaire délégué à cet effet visé à l'alinéa 1er. Il déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention. "

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 26 juin 1963 créant un ordre des architectes.

Article 22. A l'article 11 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1990 et la loi du 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, le mot " quatre " est remplacé par le mot " six ";

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° à l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 2, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ".

Article 23. A l'article 12 de la même loi, les mots " d'un assesseur juridique suppléant " sont remplacés par les mots " de plusieurs assesseurs juridiques suppléants ".
Article 24. A l'article 13 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " de quatre ans parmi les présidents, vice-présidents et juges, effectifs ou honoraires, des tribunaux de première instance, à l'exclusion des juges d'instruction, ainsi que parmi les magistrats honoraires du parquet de ces tribunaux " sont remplacés par les mots " de six ans parmi les magistrats effectifs ou honoraires ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Roi nomme, dans les mêmes conditions, les assesseurs juridiques suppléants et fixe l'ordre dans lequel ils suppléent à l'assesseur juridique. "

Article 25. A l'article 16, alinéa 1er, de la même loi les mots " ou de l'assesseur juridique suppléant " sont remplacés par les mots " ou d'un des assesseurs juridiques suppléants ".
Article 26. A l'article 24, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 28 janvier 1977, les mots " Le Roi arrête les formes dans lesquelles le droit de récusation devra être exercé. " sont supprimés.
Article 27. A l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, le mot " quatre " est remplacé par le mot " six ".
Article 28. Les modifications visées au présent chapitre s'appliquent aux mandats actuellement en cours au sein des organes repris à l'article 6 de la même loi.

TITRE V. - Environnement.

CHAPITRE Ier. - Les normes de produits - Modification de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Article 29. Le texte néerlandais de l'article 2, 8°, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, est remplacé comme suit :

" 8° biociden : de werkzame stoffen en preparaten die één of meer werkzame stoffen bevatten, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, en bestemd zijn om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten ervan te voorkomen of het op andere wijze langs chemische of biologische weg te bestrijden; de Koning kan het begrip biocide nader omschrijven in overeenstemming met de desbetreffende richtlijnen en verordeningen van de Europese Gemeenschap; ".

Article 30. A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois des 28 mars 2003, 27 décembre 2004 et 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

" 9° celui qui enfreint l'article 9 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ";

" 7° celui qui enfreint l'article 6, §§ 1er et 2, et l'article 7 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ".

Article 31. L'annexe de la même loi, est complétée comme suit :

" Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ".

CHAPITRE II. - Organismes génétiquement modifiés -Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Article 32. L'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, est remplacé comme suit :

" Art. 132. Pour assurer l'exécution des obligations résultant d'accords ou de traités internationaux ainsi que de réglementations européennes en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, règle la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. "

Article 33. Dans le Titre V, Chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 132bis, rédigé comme suit :

" Art. 132bis. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaires ou contractuels du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Roi sur proposition conjointe des Ministres qui ont la Santé publique et l'Environnement dans leurs attributions, contrôlent l'application des arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi, des dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.

§ 2. Dans l'exécution de leur mission, les membres du personnel statutaires ou contractuels visés au § 1er peuvent :

1° pénétrer et investiguer, à tout moment, dans tout lieu où peuvent se trouver des produits ainsi que dans les lieux où sont susceptibles d'être trouvées les preuves de l'existence d'une infraction. La visite des locaux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation écrite, préalable, et délivrée à cet effet par un juge du tribunal de police;

2° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;

3° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les examiner et/ou les faire analyser.

§ 3. Les membres du personnel statutaires ou contractuels, désignés par le Roi, constatent les infractions aux arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi et aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant, dans les quinze jours civils suivant la constatation.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.