2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrices dans l'enseignement]. (Intitulé modifié par DCFR 2019-03-14/20, art. 102, 027; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2007 et mise à jour au 25-08-2025)

Type Décret
Publication 2007-05-15
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 231
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret s'applique à l'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance, secondaire artistique à horaire réduit ou de promotion sociale, organisé ou subventionné par la Communauté française, à l'exception des sections 4 et 5 des Chapitres Ier, II et III du Titre III.
Article 2. § 1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° " directeur " : [² le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de directeur, de directeur d'établissement de promotion sociale telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, § 1er, 1° et 2°, et § 2, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, ou de directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tel que prévu à l'article 50, 2°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.]²

2° " équipe éducative " : l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur(s) fonction(s) dans un même établissement ou dans une même implantation, à l'exclusion du personnel administratif, et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

[¹ 3° " pouvoir organisateur " : l'autorité publique ou la personne morale qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ;]¹

[¹ 4° " organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales, soit :

a)dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base ;

b)

dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale ;

c)

dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le Comité pour la prévention et protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale.]¹

[² 5° plan de pilotage : le dispositif visé à l'article 67, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;]²

[² 6° : fédérations de pouvoirs organisateurs : les organes de représentation et de coordination visés à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.]²

[² Le terme " élève " utilisé dans le présent décret doit s'entendre comme " étudiant " pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale.]²

§ 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.


(1)2018-09-13/20, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2019-03-14/20, art. 103, 027; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE II. - Des dispositions communes aux directeurs de tous les réseaux.

CHAPITRE Ier. [¹ Du profil de fonction des directeurs]¹


(1)2019-03-14/20, art. 104, 027; En vigueur : 01-09-2019>

Section Ire. [¹ - Des responsabilités du directeur]¹


(1)2019-03-14/20, art. 104, 027; En vigueur : 01-09-2019>

Article 3. [¹ Le directeur a une compétence générale de pilotage et d'organisation de l'établissement.

Il assume les responsabilités que son pouvoir organisateur lui confie selon le cadre fixé par la lettre de mission visée au chapitre III du présent titre.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 104, 027; En vigueur : 01-09-2019>

Section II. - Mission générale.

Article 4. [¹ Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le directeur d'une école maternelle, primaire ou fondamentale annexée, assume ses responsabilités sans préjudice des responsabilités confiées au directeur de l'établissement auquel son école est annexée.]¹

(1)2019-03-14/20, art. 104, 027; En vigueur : 01-09-2019>

Article 5. [¹ § 1er. Le Gouvernement arrête un profil de fonction-type du directeur d'école et le met à la disposition des pouvoirs organisateurs qui peuvent l'utiliser en vue de construire le profil de fonction visé au § 2.

Le profil de fonction-type comprend un référentiel de responsabilités et une liste des compétences comportementales et techniques attendues.

Les responsabilités décrites dans le profil de fonction-type sont structurées en sept catégories :

1° production de sens;

2° pilotage stratégique et opérationnel global de l'école;

3° pilotage des actions et des projets pédagogiques;

4° gestion des ressources et des relations humaines;

5° communication interne et externe;

6° gestion administrative, financière et matérielle de l'établissement.;

7° planification et gestion active de son propre développement professionnel.

Les compétences comportementales et techniques attendues sont assorties d'indicateurs de maîtrise.

§ 2. En vue de tout appel à candidatures à une fonction de directeur visée au chapitre V, le pouvoir organisateur établit un profil de fonction, qu'il joint à tout appel à candidatures à une fonction de directeur.

Le profil de fonction définit :

1° les responsabilités principales du directeur;

2° les compétences comportementales et techniques nécessaires à leur exercice.

Les compétences comportementales et techniques visées à l'alinéa précédent sont assorties d'indicateurs de maîtrise.

Le pouvoir organisateur construit le profil de fonction, d'une part, à partir du profil de fonction-type visé au § 1er et, d'autre part, en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste de directeur est à pourvoir.

Le profil de fonction reprend les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de recrutement complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir.

§ 3. Dans le profil de fonction visé au paragraphe précédent, les responsabilités du directeur sont structurées en sept catégories, conformément au profil de fonction-type.

§ 4. Dans les catégories visées au paragraphe précédent, pour que la Communauté française soit assurée que toutes les écoles reprennent dans le profil de fonction qu'elles établissent, les responsabilités essentielles d'un directeur, le profil de fonction reprend, a minima, les responsabilités suivantes :

1° production de sens :

le directeur explique régulièrement aux acteurs de l'école quelles sont les valeurs sur lesquelles se fonde l'action pédagogique et éducative, développée au service des élèves, dans le cadre du projet du pouvoir organisateur et donne ainsi du sens à l'action collective et aux actions individuelles, en référence à ces valeurs ainsi qu'aux missions prioritaires et particulières du système éducatif de la Communauté française et aux finalités de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;

2° pilotage stratégique et opérationnel global de l'école :

a)

dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, le directeur est le garant des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur, définis dans le respect des finalités et des missions prioritaires et particulières du système éducatif de la Communauté française; dans l'enseignement de promotion sociale, le directeur est le garant du projet pédagogique du pouvoir organisateur définis dans le respect des finalités de cet enseignement; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le directeur est le garant des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et du projet pédagogique et artistique de l'établissement, définis dans le respect des finalités de cet enseignement;

b)

dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, en tant que leader pédagogique et éducatif, le directeur pilote la co-construction du projet d'établissement et du plan de pilotage de l'école, en menant à bien le processus de contractualisation y afférent ainsi que la mise en oeuvre collective du contrat d'objectifs (ou le cas échéant, le protocole de collaboration);

3° pilotage des actions et des projets pédagogiques :

a)

le directeur garantit le soutien et l'accompagnement du parcours scolaire de chacun des élèves et leur orientation positive;

b)

le directeur favorise un leadership pédagogique partagé;

c)

le directeur assure le pilotage pédagogique de l'établissement;

4° gestion des ressources et des relations humaines :

a)

le directeur organise les services de l'ensemble des membres du personnel, coordonne leur travail, fixe les objectifs dans le cadre de leurs compétences et des textes qui régissent leur fonction. Il assume, en particulier, la responsabilité pédagogique et administrative de décider des horaires et attributions des membres du personnel;

b)

dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, le directeur développe avec l'équipe éducative une dynamique collective et soutient le travail collaboratif dans une visée de partage de pratiques et d'organisation apprenante; dans l'enseignement de promotion sociale, le directeur soutient le travail en équipe dans une visée de partage de pratiques et d'organisation apprenante;

c)

le directeur collabore avec le pouvoir organisateur pour construire, une équipe éducative et enseignante centrée sur l'élève, son développement et ses apprentissages;

d)

le directeur soutient le développement professionnel des membres du personnel;

e)

le directeur accompagne les équipes éducatives dans les innovations qu'elles mettent en oeuvre et le changement;

f)

le directeur veille à l'accueil et à l'intégration des nouveaux membres du personnel ainsi qu'à l'accompagnement des personnels en difficulté;

g)

le directeur veille, le cas échéant, à la bonne organisation des organes locaux de concertation sociale légaux et conventionnels;

h)

le directeur est le représentant du pouvoir organisateur auprès des Services du Gouvernement;

i)

le directeur peut nouer des contacts avec le monde économique et socioculturel local de même qu'avec des organismes de protection de la jeunesse, d'aide à l'enfance et d'aide à la jeunesse;

5° communication interne et externe :

le directeur recueille et fait circuler de l'information en la formulant de manière adaptée et au moyen des dispositifs adéquats à l'attention, respectivement, du Pouvoir organisateur, des membres du personnel, des élèves, et, s'il échet, des parents et des agents du Centre psycho-médico-social, ainsi que, en tant qu'interface, avec les partenaires et interlocuteurs extérieurs;

6° gestion administrative, financière et matérielle de l'établissement :

a)

le directeur veille au respect des dispositions légales et réglementaires;

b)

le directeur assure la gestion du budget pour lequel il a reçu délégation, en vue de parvenir à un fonctionnement optimal de l'école et à la réalisation de ses objectifs;

7° planification et gestion active de son propre développement professionnel :

a)

le directeur s'enrichit continûment de nouvelles idées, compétences et connaissances;

b)

le directeur a des entretiens de fonctionnement réguliers avec le pouvoir organisateur ou les délégués de celui-ci, en référence à sa lettre de mission et à son auto-évaluation.

§ 5. Pour que la Communauté française soit assurée que toutes les écoles reprennent dans le profil de fonction qu'elles établissent, les compétences essentielles d'un directeur, le profil de fonction reprend, a minima, les compétences comportementales et les compétences techniques attendues suivantes :

1° compétences comportementales :

a)

être cohérent dans ses principes, ses valeurs et son comportement, avoir le sens de l'intérêt général et respecter la dignité de la fonction;

b)

être capable de fédérer des équipes autour de projets communs et de gérer des projets collectifs;

c)

être capable d'accompagner le changement;

d)

être capable de prendre des décisions et de s'y tenir après avoir instruit la question à trancher et/ou au terme d'un processus participatif;

e)

avoir une capacité d'observation objective et d'analyse du fonctionnement de son école en vue, le cas échéant, de dégager des pistes d'action alternatives;

f)

avoir le sens de l'écoute et de la communication; être capable de manifester de l'empathie, de l'enthousiasme et de la reconnaissance;

2° compétences techniques :

a)

avoir la capacité de lire et comprendre un texte juridique;

b)

disposer de compétences pédagogiques et montrer un intérêt pour la recherche en éducation adaptée au niveau d'enseignement concerné;

c)

dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, disposer de compétences artistiques;

d)

être capable de gérer des réunions;

e)

être capable de gérer des conflits;

f)

être capable de piloter l'implémentation du numérique dans les dispositifs d'enseignement et de gouvernance dans le cadre du développement de l'environnement numérique de son établissement et de l'enseignement en Communauté française ainsi que pouvoir utiliser les outils informatiques de base.

§ 6. Le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur est utilisé :

1° au moment du recrutement d'un directeur : il documente les candidats sur les attentes du pouvoir organisateur et du système éducatif; il sert de référence pour fonder le choix d'un des candidats par le pouvoir organisateur;

2° au moment de la prise de fonction du directeur et avant la définition concertée de sa lettre de mission; il fait l'objet d'un échange approfondi entre pouvoir organisateur et directeur, de telle sorte que chaque partie ait une claire connaissance de ce que chacune attend de l'autre; à cette fin, le pouvoir organisateur et le directeur s'accordent sur la compréhension des indicateurs de maîtrise des compétences requises ainsi que sur les indicateurs de réalisation ou de résultats qui permettront d'objectiver l'exercice des responsabilités.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 104, 027; En vigueur : 01-09-2019>

Article 6. [² (Ancien article 11bis)]² [¹ § 1er. La compétence générale d'organisation visée à l'article 5 comprend la gestion des ressources humaines de l'établissement en concertation avec le pouvoir organisateur, ce qui implique notamment que le directeur participe à la constitution de l'équipe éducative [³ ...]³.

§ 2. Sauf dans les cas où le pouvoir organisateur a donné, conformément [² à l'article 26, § 2, [³ alinéa 2]³]², une délégation au directeur en matière de primo-recrutement et/ou de constitution de son équipe éducative, une concertation est organisée entre le pouvoir organisateur ou son délégué et le directeur sur les matières suivantes :

1° l'organisation, dans le respect des dispositions statutaires applicables, de la gestion des recrutements et, autant que possible, de la rencontre des candidats par le directeur;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.