2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrices dans l'enseignement]. (Intitulé modifié par DCFR 2019-03-14/20, art. 102, 027; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2007 et mise à jour au 25-08-2025)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret s'applique à l'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance, secondaire artistique à horaire réduit ou de promotion sociale, organisé ou subventionné par la Communauté française, à l'exception des sections 4 et 5 des Chapitres Ier, II et III du Titre III.
Article 2. § 1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° " directeur " : [² le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de directeur, de directeur d'établissement de promotion sociale telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, § 1er, 1° et 2°, et § 2, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, ou de directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tel que prévu à l'article 50, 2°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.]²
2° " équipe éducative " : l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur(s) fonction(s) dans un même établissement ou dans une même implantation, à l'exclusion du personnel administratif, et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.
[¹ 3° " pouvoir organisateur " : l'autorité publique ou la personne morale qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ;]¹
[¹ 4° " organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales, soit :
a)dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base ;
dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale ;
dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le Comité pour la prévention et protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale.]¹
[² 5° plan de pilotage : le dispositif visé à l'article 67, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;]²
[² 6° : fédérations de pouvoirs organisateurs : les organes de représentation et de coordination visés à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.]²
[² Le terme " élève " utilisé dans le présent décret doit s'entendre comme " étudiant " pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale.]²
§ 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
(1)2018-09-13/20, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2019-03-14/20, art. 103, 027; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE II. - Des dispositions communes aux directeurs de tous les réseaux.
CHAPITRE Ier. [¹ Du profil de fonction des directeurs]¹
(1)2019-03-14/20, art. 104, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Section Ire. [¹ - Des responsabilités du directeur]¹
(1)2019-03-14/20, art. 104, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 3. [¹ Le directeur a une compétence générale de pilotage et d'organisation de l'établissement.
Il assume les responsabilités que son pouvoir organisateur lui confie selon le cadre fixé par la lettre de mission visée au chapitre III du présent titre.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 104, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Section II. - Mission générale.
Article 4. [¹ Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le directeur d'une école maternelle, primaire ou fondamentale annexée, assume ses responsabilités sans préjudice des responsabilités confiées au directeur de l'établissement auquel son école est annexée.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 104, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 5. [¹ § 1er. Le Gouvernement arrête un profil de fonction-type du directeur d'école et le met à la disposition des pouvoirs organisateurs qui peuvent l'utiliser en vue de construire le profil de fonction visé au § 2.
Le profil de fonction-type comprend un référentiel de responsabilités et une liste des compétences comportementales et techniques attendues.
Les responsabilités décrites dans le profil de fonction-type sont structurées en sept catégories :
1° production de sens;
2° pilotage stratégique et opérationnel global de l'école;
3° pilotage des actions et des projets pédagogiques;
4° gestion des ressources et des relations humaines;
5° communication interne et externe;
6° gestion administrative, financière et matérielle de l'établissement.;
7° planification et gestion active de son propre développement professionnel.
Les compétences comportementales et techniques attendues sont assorties d'indicateurs de maîtrise.
§ 2. En vue de tout appel à candidatures à une fonction de directeur visée au chapitre V, le pouvoir organisateur établit un profil de fonction, qu'il joint à tout appel à candidatures à une fonction de directeur.
Le profil de fonction définit :
1° les responsabilités principales du directeur;
2° les compétences comportementales et techniques nécessaires à leur exercice.
Les compétences comportementales et techniques visées à l'alinéa précédent sont assorties d'indicateurs de maîtrise.
Le pouvoir organisateur construit le profil de fonction, d'une part, à partir du profil de fonction-type visé au § 1er et, d'autre part, en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste de directeur est à pourvoir.
Le profil de fonction reprend les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de recrutement complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir.
§ 3. Dans le profil de fonction visé au paragraphe précédent, les responsabilités du directeur sont structurées en sept catégories, conformément au profil de fonction-type.
§ 4. Dans les catégories visées au paragraphe précédent, pour que la Communauté française soit assurée que toutes les écoles reprennent dans le profil de fonction qu'elles établissent, les responsabilités essentielles d'un directeur, le profil de fonction reprend, a minima, les responsabilités suivantes :
1° production de sens :
le directeur explique régulièrement aux acteurs de l'école quelles sont les valeurs sur lesquelles se fonde l'action pédagogique et éducative, développée au service des élèves, dans le cadre du projet du pouvoir organisateur et donne ainsi du sens à l'action collective et aux actions individuelles, en référence à ces valeurs ainsi qu'aux missions prioritaires et particulières du système éducatif de la Communauté française et aux finalités de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
2° pilotage stratégique et opérationnel global de l'école :
dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, le directeur est le garant des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur, définis dans le respect des finalités et des missions prioritaires et particulières du système éducatif de la Communauté française; dans l'enseignement de promotion sociale, le directeur est le garant du projet pédagogique du pouvoir organisateur définis dans le respect des finalités de cet enseignement; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le directeur est le garant des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et du projet pédagogique et artistique de l'établissement, définis dans le respect des finalités de cet enseignement;
dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, en tant que leader pédagogique et éducatif, le directeur pilote la co-construction du projet d'établissement et du plan de pilotage de l'école, en menant à bien le processus de contractualisation y afférent ainsi que la mise en oeuvre collective du contrat d'objectifs (ou le cas échéant, le protocole de collaboration);
3° pilotage des actions et des projets pédagogiques :
le directeur garantit le soutien et l'accompagnement du parcours scolaire de chacun des élèves et leur orientation positive;
le directeur favorise un leadership pédagogique partagé;
le directeur assure le pilotage pédagogique de l'établissement;
4° gestion des ressources et des relations humaines :
le directeur organise les services de l'ensemble des membres du personnel, coordonne leur travail, fixe les objectifs dans le cadre de leurs compétences et des textes qui régissent leur fonction. Il assume, en particulier, la responsabilité pédagogique et administrative de décider des horaires et attributions des membres du personnel;
dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, le directeur développe avec l'équipe éducative une dynamique collective et soutient le travail collaboratif dans une visée de partage de pratiques et d'organisation apprenante; dans l'enseignement de promotion sociale, le directeur soutient le travail en équipe dans une visée de partage de pratiques et d'organisation apprenante;
le directeur collabore avec le pouvoir organisateur pour construire, une équipe éducative et enseignante centrée sur l'élève, son développement et ses apprentissages;
le directeur soutient le développement professionnel des membres du personnel;
le directeur accompagne les équipes éducatives dans les innovations qu'elles mettent en oeuvre et le changement;
le directeur veille à l'accueil et à l'intégration des nouveaux membres du personnel ainsi qu'à l'accompagnement des personnels en difficulté;
le directeur veille, le cas échéant, à la bonne organisation des organes locaux de concertation sociale légaux et conventionnels;
le directeur est le représentant du pouvoir organisateur auprès des Services du Gouvernement;
le directeur peut nouer des contacts avec le monde économique et socioculturel local de même qu'avec des organismes de protection de la jeunesse, d'aide à l'enfance et d'aide à la jeunesse;
5° communication interne et externe :
le directeur recueille et fait circuler de l'information en la formulant de manière adaptée et au moyen des dispositifs adéquats à l'attention, respectivement, du Pouvoir organisateur, des membres du personnel, des élèves, et, s'il échet, des parents et des agents du Centre psycho-médico-social, ainsi que, en tant qu'interface, avec les partenaires et interlocuteurs extérieurs;
6° gestion administrative, financière et matérielle de l'établissement :
le directeur veille au respect des dispositions légales et réglementaires;
le directeur assure la gestion du budget pour lequel il a reçu délégation, en vue de parvenir à un fonctionnement optimal de l'école et à la réalisation de ses objectifs;
7° planification et gestion active de son propre développement professionnel :
le directeur s'enrichit continûment de nouvelles idées, compétences et connaissances;
le directeur a des entretiens de fonctionnement réguliers avec le pouvoir organisateur ou les délégués de celui-ci, en référence à sa lettre de mission et à son auto-évaluation.
§ 5. Pour que la Communauté française soit assurée que toutes les écoles reprennent dans le profil de fonction qu'elles établissent, les compétences essentielles d'un directeur, le profil de fonction reprend, a minima, les compétences comportementales et les compétences techniques attendues suivantes :
1° compétences comportementales :
être cohérent dans ses principes, ses valeurs et son comportement, avoir le sens de l'intérêt général et respecter la dignité de la fonction;
être capable de fédérer des équipes autour de projets communs et de gérer des projets collectifs;
être capable d'accompagner le changement;
être capable de prendre des décisions et de s'y tenir après avoir instruit la question à trancher et/ou au terme d'un processus participatif;
avoir une capacité d'observation objective et d'analyse du fonctionnement de son école en vue, le cas échéant, de dégager des pistes d'action alternatives;
avoir le sens de l'écoute et de la communication; être capable de manifester de l'empathie, de l'enthousiasme et de la reconnaissance;
2° compétences techniques :
avoir la capacité de lire et comprendre un texte juridique;
disposer de compétences pédagogiques et montrer un intérêt pour la recherche en éducation adaptée au niveau d'enseignement concerné;
dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, disposer de compétences artistiques;
être capable de gérer des réunions;
être capable de gérer des conflits;
être capable de piloter l'implémentation du numérique dans les dispositifs d'enseignement et de gouvernance dans le cadre du développement de l'environnement numérique de son établissement et de l'enseignement en Communauté française ainsi que pouvoir utiliser les outils informatiques de base.
§ 6. Le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur est utilisé :
1° au moment du recrutement d'un directeur : il documente les candidats sur les attentes du pouvoir organisateur et du système éducatif; il sert de référence pour fonder le choix d'un des candidats par le pouvoir organisateur;
2° au moment de la prise de fonction du directeur et avant la définition concertée de sa lettre de mission; il fait l'objet d'un échange approfondi entre pouvoir organisateur et directeur, de telle sorte que chaque partie ait une claire connaissance de ce que chacune attend de l'autre; à cette fin, le pouvoir organisateur et le directeur s'accordent sur la compréhension des indicateurs de maîtrise des compétences requises ainsi que sur les indicateurs de réalisation ou de résultats qui permettront d'objectiver l'exercice des responsabilités.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 104, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 6. [² (Ancien article 11bis)]² [¹ § 1er. La compétence générale d'organisation visée à l'article 5 comprend la gestion des ressources humaines de l'établissement en concertation avec le pouvoir organisateur, ce qui implique notamment que le directeur participe à la constitution de l'équipe éducative [³ ...]³.
§ 2. Sauf dans les cas où le pouvoir organisateur a donné, conformément [² à l'article 26, § 2, [³ alinéa 2]³]², une délégation au directeur en matière de primo-recrutement et/ou de constitution de son équipe éducative, une concertation est organisée entre le pouvoir organisateur ou son délégué et le directeur sur les matières suivantes :
1° l'organisation, dans le respect des dispositions statutaires applicables, de la gestion des recrutements et, autant que possible, de la rencontre des candidats par le directeur;
2° l'utilisation de la base de données visée à l'article 27 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3° l'activation des accroches cours-fonction visées au titre Ier, chapitre III, du décret du 11 avril 2014 précité;
4° les primo-recrutements au sens de l'article 25 du décret du 11 avril 2014 précité;
5° les dérogations à la priorisation des titres visées aux articles 31bis, 32 et 33 du décret du 11 avril 2014 précité;
6° les autres désignations, engagements et changements d'affectation, dans le respect des dispositions statutaires applicables.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la concertation visée aux points 2° à 5° ne vise pas l'enseignement supérieur de promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
§ 3. A l'issue de la concertation visée au paragraphe 2, le pouvoir organisateur ou son délégué communique sa proposition de décision au directeur.
Après réception de la proposition de décision du pouvoir organisateur ou de son délégué, le directeur a la faculté d'exiger une deuxième concertation avec le pouvoir organisateur.
Le délai dans lequel le directeur a la faculté d'exiger ladite deuxième concertation est précisé dans la lettre de mission, conformément [² à l'article 26, § 2, alinéa 3]², et est, au moins, d'un jour ouvrable.
Dans le cas où le directeur n'exige pas la concertation visée à l'alinéa 2 :
la proposition visée à l'alinéa 1er devient définitive si elle a été formulée par le pouvoir organisateur;
la proposition visée à l'alinéa 1er est soumise au pouvoir organisateur si elle a été formulée par son délégué ; si le pouvoir organisateur ne rend pas la proposition de son délégué définitive, il propose une deuxième concertation au directeur.
§ 4. Les échanges entre le directeur et les membres ou les représentants du pouvoir organisateur ayant participé aux concertations visées aux §§ 2 et 3 sont secrets.]¹
(1)2018-09-13/20, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2019-03-14/20, art. 104, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2021-02-04/17, art. 41, 030; En vigueur : 03-02-2021>
Section III. - Missions spécifiques.
CHAPITRE II. [¹ - De la formation initiale des directeurs.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 7. [¹ La formation initiale du directeur a pour objectifs de permettre au directeur :
1° de prendre conscience de la réalité du métier de directeur et de s'y préparer;
2° d'appréhender les rôles d'un directeur dans ses différents aspects (relationnel, pédagogique, administratif, matériel, financier, organisationnel) en vue de préciser le cadre global de la fonction;
3° d'acquérir des connaissances, notamment conceptuelles et légales en lien avec le système éducatif, ainsi que des outils d'analyse;
4° de développer les compétences de base, notamment en matière de gestion des ressources humaines, nécessaires à l`exercice des responsabilités décrites par les profils de fonction visés à la section II du chapitre Ier;
5° de travailler le changement de posture professionnelle et la capacité de prendre du recul par rapport à sa pratique.]¹
(1)< DCFR 2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 8. [¹ § 1er. La formation initiale des directeurs comprend deux volets :
1° un volet " inter-réseaux ", commun à l'ensemble des réseaux;
2° un volet " réseau ", propre à chaque réseau.
§ 2. Au long de leur formation initiale, les directeurs sont invités à constituer un dossier de développement professionnel (" portfolio ").
Le " portfolio " est un outil formatif facilitant le soutien aux apprentissages et le développement d'une analyse réflexive. Les directeurs peuvent y consigner les traces qu'ils jugent utiles et pertinentes au sujet du cheminement de leur développement professionnel.]¹
[² Il s'abstient de toute forme de violence physique ou psychique à l'égard des élèves. ]²
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2023-10-05/23, art. 11, 036; En vigueur : 02-02-2024>
Article 9. [¹ Les pouvoirs organisateurs qui ne sont pas affiliés à une fédération de pouvoirs organisateurs sont, pour ce qui les concerne, responsables de l'organisation du volet " réseau ".
Ils peuvent établir avec une fédération de pouvoirs organisateurs ou le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française une convention lui confiant l'organisation de tout ou partie de ce volet.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section Ire. [¹ - Dispositions générales ]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 10. [¹ § 1er. La formation " inter-réseaux " visée à l'article 8, 1°, se centre sur :
1° les enjeux et orientations du système éducatif et notamment sur les valeurs, les finalités, les objectifs et missions prioritaires du système éducatif, en vue de développer chez les directeurs une vision pédagogique et une capacité de pilotage de leur école en cohérence avec ceux-ci;
2° les responsabilités et compétences communes à tous les directeurs tels que développées dans le profil de fonction-type visé à l'article 5, § 1er.
§ 2. La formation " inter-réseaux ", qui comporte en tout nonante heures, est structurée en deux axes : l'axe " administratif " (12 heures) et l'axe " pilotage " (78 heures).
§ 3. L'axe " administratif " est développé dans un module visant à :
1° acquérir les éléments de base pour appréhender le cadre légal et réglementaire, la hiérarchie des normes et les principes généraux de droit;
2° appréhender les principales bases légales pertinentes du niveau concerné;
3° s'initier à une démarche de recherche dans les bases légales et réglementaires pour pouvoir résoudre des cas pratiques simples et actualiser et approfondir ses connaissances sur une problématique donnée.
Ce module doit être suivi préalablement à la première partie du module " vision pédagogique et pilotage " visé au § 4, alinéa 2, 1°, a) de la formation " inter-réseaux " et au module " administratif, matériel et financier " de la formation " réseau ".
Il doit avoir été suivi avant la fin de la 1ère année de stage.
§ 4. L'axe " pilotage " vise à développer :
1° une vision pédagogique en lien avec les orientations du système éducatif, à partir de laquelle le directeur exercera le leadership pédagogique qui lui revient et organisera le pilotage de son école;
2° des compétences et aptitudes relationnelles, interpersonnelles et groupales, notamment, en organisation scolaire, en vue d'atteindre les objectifs et missions prioritaires du système éducatif.
Cet axe est développé dans deux modules comptant chacun 39 heures :
1° le module " vision pédagogique et pilotage ", qui est scindé lui-même en deux parties :
une première partie de 18 heures est centrée principalement sur le développement d'une vision pédagogique; cette partie est suivie par les directeurs de préférence avant leur entrée en fonction et, en tout cas, avant la fin de la 1re année de stage;
une seconde partie de 21 heures, qui ne peut être suivie avant la première, centrée principalement sur le pilotage.
2° le module " développement des compétences et aptitudes relationnelles, interpersonnelles et groupales et construction de l'identité professionnelle " est structuré par trois fils conducteurs :
la prise de conscience et l'analyse du changement de posture en lien avec l'identité professionnelle de la fonction de directeur;
le leadership en milieu scolaire;
l'auto-évaluation de ses modes de fonctionnement dans les relations professionnelles.
Le module visé au point 2° de l'alinéa précédent est scindé en deux parties :
une première partie de 30 heures est centrée sur trois thèmes;
1° la gestion des ressources et relations humaines dans le cadre d'une organisation scolaire;
2° la communication en organisation scolaire;
3° la prévention et gestion des conflits en organisation;
une seconde partie de 9 heures, permet aux directeurs d'approfondir un des trois thèmes de la première partie, en fonction d'une auto-évaluation réalisée à l'issue de la première partie des comportements qu'ils ont à développer prioritairement.
La première partie visée au point a) de l'alinéa précédent est suivie par les directeurs de préférence avant leur entrée en fonction et en tout cas avant la fin de la 1re année de stage.
§ 5. Les directeurs temporaires désignés ou engagés pour une durée initiale au moins égale à un an sont également tenus de suivre les formations visées aux §§ 3 et 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a).
Le pouvoir organisateur met fin d'office aux fonctions du directeur temporaire visé à l'alinéa précédent qui n'a pas suivi ces formations [² sauf si [³ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]³ atteste que le directeur n'a pu être inscrit dans ces formations au cours de sa première année de fonction. Dans ce cas l'obligation de formation est reportée à l'année suivante]².]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-05-03/38, art. 157, 028; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2021-06-17/28, art. 40, 034; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-section III. - L'axe pédagogique et éducatif
Article 11. [¹ § 1er. La formation " réseau " visée à l'article 8, § 1er, 2°, se centre sur :
1° les enjeux et orientations propres au réseau, notamment son projet éducatif et pédagogique ou pédagogique et artistique et ses modèles organisationnels;
2° les dispositions spécifiques en matière juridique et administrative ainsi qu'en matière de gestion matérielle et financière;
3° l'accompagnement de l'insertion professionnelle des directeurs.
§ 2. La formation " réseau " comporte nonante heures et est composée :
1° d'une formation de base de 60 heures structurée en deux modules (un module " administratif, matériel et financier " et un module " éducatif et pédagogique ";
2° d'une formation/accompagnement d'intégration au moment de l'insertion professionnelle.
§ 3. Le module " administratif, matériel et financier " (30 heures) vise l'étude et l'application des dispositions légales et réglementaires spécifiques à chaque réseau, notamment le statut des membres du personnel, le règlement de travail, les organes locaux de concertation sociale, ainsi que la gestion des infrastructures de l'école et des ressources financières, dans la limite des responsabilités exercées en la matière par les directeurs selon leur réseau.
Le module " éducatif et pédagogique " (30 heures) vise à développer des connaissances et des compétences notamment en matière de :
exercice du leadership pédagogique;
gestion du projet éducatif et pédagogique;
co-construction de la culture d'école;
co-construction et mise en oeuvre du projet d'établissement;
projet pédagogique et artistique dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
co-construction et mise en oeuvre du plan de pilotage/suivi du contrat d'objectifs dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire;
programmes et outils pédagogiques du réseau.
§ 4. La formation/accompagnement d'intégration au moment de l'insertion professionnelle (30 heures) a pour finalité d'accompagner les directeurs lors de leur entrée en fonction et de les aider à transférer dans leur quotidien les acquis des modules de formation " inter-réseaux " et " réseau ".
La formation/accompagnement d'intégration favorise le développement de l'identité professionnelle du directeur par la clarification de son rôle, l'analyse de ses forces et des améliorations à apporter et l'identification de ses besoins en matière de développement professionnel.
Elle développe l'analyse réflexive, notamment à partir de situations du quotidien ou d'incidents critiques rapportés par le directeur. Elle peut soutenir le directeur dans différents domaines qui lui posent question : par exemple, la mobilisation de l'équipe éducative, la gestion de son temps, la priorisation de ses actions ou l'application concrète des dispositions légales et réglementaires.
Elle peut prendre la forme de séances d'intervision avec d'autres directeurs.
Dans le cadre de la formation/accompagnement, le directeur procède à une auto-évaluation personnalisée qui mette en évidence les forces et les points à améliorer au terme de la formation. Le directeur qui le souhaite peut mobiliser cette évaluation personnalisée dans le cadre de l'évaluation de son fonctionnement avec le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur ne peut y accéder, en tout ou en partie, que si le directeur la lui communique.
La formation/accompagnement d'intégration est aussi l'occasion d'une évaluation formative préparatoire à l'évaluation de fin de stage.
La formation/accompagnement d'intégration est prise en charge par des formateurs/accompagnateurs sans lien hiérarchique avec les directeurs concernés. Elle se déploie [² , autant que possible,]² sur les trois années suivant l'entrée en fonction du directeur. Elle est obligatoire.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2024-05-16/79, art. 96, 039; En vigueur : 02-08-2024>
Section IV. [¹ - Dispositions spécifiques en matière de gestion des ressources humaines]¹
(1)2018-09-13/20, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2019>
Section Ire. - De l'objet de la formation initiale des directeurs.
Article 12. [¹ Sur la base d'une proposition formulée par [² l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]², le Gouvernement détermine un plan de formation relatif au volet inter-réseaux de la formation initiale des directeurs, qui fixe, notamment, les objectifs et le contenu des différents modules visés à l'article 10, §§ 3 et 4, ainsi que les compétences à développer.
Le plan de formation peut être décliné par niveau ou par type d'enseignement.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-06-17/28, art. 41, 034; En vigueur : 01-09-2022>
Article 13. [¹ Le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, chaque fédération de pouvoirs organisateurs [² ...]² déterminent chacun un plan de formation relatif au volet " réseaux " de la formation initiale des directeurs, qui fixe notamment :
les objectifs et le contenu des deux modules visés à l'article 11, § 3, ainsi que les compétences à développer;
un descriptif du dispositif de formation/accompagnement d'intégration au moment de l'insertion professionnelle visé à l'article 11, § 4, des objectifs spécifiques poursuivis, de la méthodologie proposée et des moyens humains mobilisés.
[² Les pouvoirs organisateurs non affiliés adhèrent au plan de formation déterminé par l'une des fédérations de pouvoirs organisateurs ou par le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française.]²
Le plan de formation peut être décliné par niveau ou par type d'enseignement.
Chaque plan de formation est soumis à l'approbation du Gouvernement.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 42, 030; En vigueur : 03-02-2021>
Article 14. [¹ La formation initiale de directeur est gratuite. Sauf nécessité liée à leur contenu, les modules de formation " inter-réseaux " et les modules de la formation " réseau " visés à l'article 11, § 3, sont organisés en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires. Les membres du personnel qui suivent une formation sont considérés comme en activité de service.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 15. [¹ § 1er. Les modules de formation visés aux articles 10, §§ 3 et 4, et 11, § 3, se clôturent par une épreuve sanctionnée par une attestation de réussite.
Tous les candidats qui ont suivi un module de formation reçoivent une attestation de fréquentation. Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % de la durée du module sont admis à présenter l'épreuve qui le sanctionne. Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés. Aucun classement n'est établi.
L'Institut de la Formation en cours de carrière délivre aux directeurs qui la lui demandent une attestation de suivi pour l'ensemble des formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a).
La formation/accompagnement visée à l'article 11, § 4, n'est pas certifiée mais est sanctionnée par une attestation de suivi délivrée par le réseau ou le pouvoir organisateur qui l'a assurée.
§ 2. Les attestations de réussite ou de suivi visées au § 1er, alinéas 1er et 4, ont une durée de validité de six ans commençant à courir le lendemain de la date de délivrance de la dernière attestation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de validité des attestations d'un membre du personnel est suspendue pendant les périodes où il exerce la fonction de directeur.
Pour prolonger de six ans la durée de validité de leurs attestations de réussite, les membres du personnel titulaires des cinq attestations de réussite visées au § 1er, alinéa 1er, sont tenus de suivre à nouveau les cinq modules de la formation initiale des directeurs; ils sont dispensés des épreuves certificatives; une attestation de fréquentation leur est délivrée aux conditions visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2. Ces attestations [² , pour autant qu'elles prouvent que les membres du personnel ont effectivement suivi au moins 75% de la formation,]² prolongent d'office pour une nouvelle durée de six ans la validité des attestations de réussite obtenues antérieurement. Le nouveau délai de validité débute le lendemain de la date de délivrance de la dernière attestation.
Le Gouvernement peut arrêter des dispositions permettant aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent de valider les acquis de leur expérience professionnelle et personnelle et les formations qu'ils ont suivies, de sorte qu'ils puissent être dispensés de suivre, à nouveau, tout ou partie de la formation initiale des directeurs.
§ 3. Les directeurs définitifs désignés ou engagés dans un autre emploi de directeur sont réputés répondre à la condition visée aux articles 36bis, alinéa 1er, 2°, 58, 1°, et 81, 1°.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-07-19/12, art. 101, 032; En vigueur : 09-09-2021>
Sous-section Ire. - Dispositions générales.
Sous-section Ire. - Dispositions générales.
Article 16. [¹ § 1er. [² Nul ne peut s'inscrire à l'un des modules de formation si, à la date d'introduction de sa demande de formation, il n'est pas titulaire:
1° du titre de capacité visé à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1°, et d'un des titres de capacité visés au 2° du même article, pour l'enseignement organisé par la Communauté française;
2° du titre de capacité visé à l'article 57, alinéa 1er, 1°, et d'un des titres de capacité visés au 2° du même article, pour l'enseignement officiel subventionné;
3° du titre de capacité visé à l'article 80, § 1er, alinéa, 1°, et d'un des titres de capacité visés au 2° du même article, pour l'enseignement libre subventionné.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne qui a été déclarée éligible comme candidat à la fonction de directeur par la commission visée à l'article 29 peut s'inscrire à l'un des modules de formation.
§ 2. Les opérateurs de formation accordent une priorité à l'inscription aux directeurs en fonction ou dont l'entrée en fonction se fera dans les six mois.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-07-19/12, art. 102, 032; En vigueur : 09-09-2021>
Article 17. [¹ § 1er. [² La formation " inter-réseaux " est organisée et certifiée, sur la base du plan de formation visé à l'article 12, par l'Institut de la formation en cours de carrière.
L'Institut de la formation en cours de carrière peut confier l'organisation, la certification et la dispense de certains modules ou parties de module aux organismes suivants:
1° les Universités;
2° les Hautes Ecoles;
3° les Etablissements d'enseignement de promotion sociale organisant de l'enseignement supérieur.]²
§ 2. Un membre du personnel d'une institution universitaire, d'une Haute Ecole ou d'un établissement d'enseignement de promotion sociale ne peut suivre de volet de formation au sein de celle-ci/celui-ci, sauf dérogation accordée par le Gouvernement à la suite d'une demande motivée du membre du personnel concerné. A défaut de réponse dans les trois mois suivant la réception de la demande, la dérogation est présumée accordée.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 43, 030; En vigueur : 03-02-2021>
Article 18. [¹ § 1er. La formation " réseau " et les épreuves qui sanctionnent les modules de formation sont organisés sur la base du plan de formation visé à l'article 13 :
par le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française pour les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française;
par les fédérations de pouvoirs organisateurs [² ...]² pour les membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française.
[² Les pouvoirs organisateurs non affiliés à une fédération de pouvoirs organisateurs confient l'organisation et la certification de ces formations à la fédération de pouvoirs organisateurs ou au pouvoir organisateur avec laquelle/lequel ils ont conclu une convention en vertu de l'article 9.]²
Chaque fédération de pouvoirs organisateurs peut déléguer sa compétence d'organisation et de certification de la formation visée au présent paragraphe à un ou plusieurs pouvoirs organisateurs affiliés auprès de lui. Dans ce cas, le ou les pouvoirs organisateurs concernés assument les obligations des fédérations de pouvoirs organisateurs, telles que décrites aux articles suivants.
§ 2. Pour l'organisation de la formation " réseau ", le Gouvernement peut agréer notamment les opérateurs de formation suivants :
1° les Universités;
2° les Hautes Ecoles;
3° les Ecoles et Instituts supérieurs pédagogiques;
4° les Etablissements d'enseignement de promotion sociale organisant de l'enseignement supérieur;
5° les Centres de formation des réseaux.
§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles doivent en outre répondre les opérateurs de formation visés au § 2, point 5, afin de vérifier leur capacité à dispenser des formations. Ces conditions auront notamment trait à l'expérience de l'opérateur, aux formations qu'il a déjà dispensées, aux garanties professionnelles et financières qu'il présente.
§ 4. Un membre du personnel d'une institution universitaire, d'une Haute Ecole ou d'un établissement d'enseignement de promotion sociale ne peut suivre de volet de formation au sein de celle-ci/celui-ci, sauf dérogation accordée par le Gouvernement à la suite d'une demande motivée du membre du personnel concerné. A défaut de réponse dans les trois mois suivant la réception de la demande, la dérogation est présumée accordée.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 44, 030; En vigueur : 03-02-2021>
Article 19. [¹ Les épreuves de certification des modules de formation sont organisées au moins une fois tous les deux ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les épreuves de certification des formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a), sont organisées au moins une fois par an.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 20. [¹ Sur proposition conjointe de l'Institut de la Formation en cours de carrière, du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française et des fédérations de pouvoirs organisateurs, le Gouvernement peut fixer pour les opérateurs de formation la forme des épreuves à organiser pour chaque module de formation ainsi que les critères d'évaluation.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 21. [¹ § 1er. Pour tenir compte du portefeuille de compétences des candidats, les organes certificateurs visés à l'article 17, § 1er, peuvent les dispenser du suivi d'un ou de plusieurs module(s) du volet " inter-réseaux " et des épreuves y relatives :
1° soit s'ils sont titulaires d'un autre brevet relatif à une fonction de sélection ou de promotion;
2° soit s'ils fournissent la preuve qu'ils ont suivi et, le cas échéant, réussi des formations équivalentes.
§ 2. Les opérateurs de formations visés à l'article 18, § 1er, peuvent, selon les conditions fixées au § 1er, dispenser les candidats du suivi d'un ou plusieurs module(s) du volet " réseau " et des épreuves y relatives.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section II. - De l'organisation et de la certification.
Article 22. [¹ Les voies de recours habituellement applicables au sein des Universités, Hautes Ecoles et Etablissements d'enseignement de promotion sociale sont d'application pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans le cadre de la certification des formations qu'ils dispensent en vertu de la présente sous-section. Le cas échéant, les modalités d'application de ces voies de recours sont adaptées par les établissements aux spécificités du présent décret.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 23. [¹ Les Services du Gouvernement sont chargés du contrôle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, de la mise en oeuvre, dans le respect des dispositions du présent chapitre, des plans de formations visés aux articles 17 et 18.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 24. [¹ L'Institut de la formation en cours de carrière, les autres organes certificateurs visés à l'article 17, § 1er, le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, chaque fédération de pouvoirs organisateurs et chaque pouvoir organisateur non affilié à une de ces fédérations remettent, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur l'application des dispositions organisant les formations et les épreuves qui les sanctionnent conformément au présent chapitre, chacun pour ce qui le concerne.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 25. [¹ Tous les trois ans au moins, l'Institut de la formation en cours de carrière, la Commission permanente visée à l'article 22 du décret du 4 janvier 1999, le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, chaque fédération de pouvoirs organisateurs et chaque pouvoir organisateur non affilié à un de ces organes, chacun pour ce qui le concerne, transmet à la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, un rapport d'évaluation sur l'organisation et la certification de la formation initiale des directeurs, conformément au présent chapitre.
Le Gouvernement peut fixer un modèle commun de rapport d'évaluation. Il peut créer un organe chargé de lui proposer ce modèle commun et de préparer, avec les organismes visés à l'alinéa précédent, un rapport global à l'attention de la Commission de pilotage.
La Commission de pilotage peut, dans son rapport annuel, remettre des avis ou formuler des propositions au Gouvernement au sujet de la cohérence de l'organisation et de la certification de la formation initiale des directeurs organisée conformément au présent chapitre.]¹
[² Le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, chaque fédération de pouvoirs organisateurs qui serait tenu d'établir un rapport de suivi en application de de l'article 15 du décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement est dispensé, dans ce cas, d'établir et de transmettre le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 1er.]²
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-03-28/43, art. 41, 029; En vigueur : 01-09-2019>
Article 26. [² Ancien art. 30)]² [¹ § 1er. Dès l'entrée en fonction du [³ directeur stagiaire]³, le pouvoir organisateur lui confie une lettre de mission.
§ 2. Le pouvoir organisateur y spécifie les missions du directeur et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel le directeur est affecté [³ et en cohérence avec le profil de fonction visé à l'article 5, § 5]³.
La lettre de mission précise la nature et l'étendue des délégations données au directeur, notamment dans les domaines suivants :
la constitution de son équipe pédagogique et en particulier [³ , dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, ]³ le primo-recrutement des membres de son personnel dans le respect des dispositions statutaires applicables ;
la gestion du personnel ouvrier ;
l'exécution de petits travaux ;
la gestion financière et l'utilisation des frais de fonctionnement.
Elle précise aussi le délai visé [³ à l'article 6, § 3, alinéa 3]³.
§ 3. Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur consulte l'organe local de concertation sociale.
La lettre de mission est rédigée après concertation avec le directeur.]¹
(1)2018-09-13/20, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2019-03-14/20, art. 107, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 27. [³ (Ancien art. 31)]³ § 1er. La lettre de mission a une durée de six ans.
§ 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié notamment en raison de l'évolution du fonctionnement ou des besoins de l'établissement avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par [² ...]² le pouvoir organisateur, soit d'initiative, soit à la demande du directeur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission des directeurs stagiaires peut être modifié au plus tôt après six mois.
Par dérogation au même alinéa, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et [² ...]² le pouvoir organisateur.
§ 3. Pour toute nouvelle lettre de mission ou modification de celle-ci, la procédure de consultation visée [⁴ à l'article 26, § 3]⁴, doit être respectée.
[¹ § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, lorsque qu'un contrat d'objectifs a été conclu conformément à l'article 67, § 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou lorsque ce contrat d'objectifs a été modifié en application des paragraphes 10, 12 et 15, du même article, le pouvoir organisateur de l'école organisée ou subventionnée par la Communauté française peut modifier le contenu de la lettre de mission afin d'en assurer la cohérence avec ce contrat d'objectifs.
Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, le pouvoir organisateur de l'école organisée ou subventionnée par la Communauté française peut également modifier le contenu de la lettre de mission, lorsqu'un protocole de collaboration a été conclu conformément à l'article 68, § 7, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou lorsque ce protocole été modifié en application du paragraphe 12, du même article afin d'en assurer la cohérence avec ce protocole de collaboration.]¹
[⁶ Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, lorsque qu'une annexe au contrat d'objectifs a été établie au sein de l'école siège d'un pôle territorial, conformément à l'article 6.2.4.-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur de l'école siège organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenu de modifier le contenu de la lettre de mission afin d'en assurer la cohérence avec la mise en oeuvre des missions du pôle territorial et le(s) objectif(s) spécifique(s) repris dans cette annexe]⁶
[⁵ § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le pouvoir organisateur de l'école organisée ou subventionnée par la Communauté française modifie d'office le contenu de la lettre de mission du directeur qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans.
La lettre de mission modifiée reprécise, le cas échéant, la nature et l'étendue des délégations données au directeur. Elle précise la manière dont il exerce son leadership pédagogique, les missions qu'il ne peut déléguer ainsi que les missions exercées antérieurement qu'il délègue.
Elle définit l'organisation de ses prestations et les modalités de concertation avec le ou les membres du personnel appelés à le seconder.]⁵
(1)2018-09-13/14, art. 42, 025; En vigueur : 12-09-2018>
(2)2018-09-13/20, art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2019-03-14/20, art. 106, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2019-03-14/20, art. 107, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2021-02-04/17, art. 45, 030; En vigueur : 03-02-2021>
(6)2021-06-17/29, art. 53, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 28. [³ (ancien art. 32)]³ § 1er. [⁴ ...]⁴ le [² ...]² pouvoir organisateur, si besoin en est, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur.
Le [² ...]² pouvoir organisateur confie d'office une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an, ou lorsque la durée de la désignation atteint au moins un an.
§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du directeur faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
Dans l'hypothèse où le [² ...]² pouvoir organisateur n'estime pas nécessaire de confier une nouvelle lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur pour une durée inférieure à un an, la lettre de mission confiée au directeur remplacé est alors présumée confirmée.
§ 3. La procédure visée [⁴ à l'article 26, § 3]⁴ doit être respectée en cas de rédaction d'une nouvelle lettre de mission conformément au présent article. [⁵ L'article 27]⁵ s'applique mutatis mutandis à cette dernière.
(1)2018-09-13/20, art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2018-09-13/20, art. 7, 026; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2019-03-14/20, art. 106, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2019-03-14/20, art. 107, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2021-02-04/17, art. 46, 030; En vigueur : 03-02-2021>
Article 29. [¹ § 1er. Le Gouvernement institue une commission de valorisation de l'expérience dans l'enseignement, ci-après dénommée la Commission.
La Commission a pour mission de reconnaître, sur base d'un dossier, l'expérience dans l'enseignement des demandeurs qui ne répondent pas à toutes les conditions d'accès à cette fonction, fixées à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à l'article 57, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour l'enseignement officiel subventionné et à l'article 80, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour l'enseignement libre subventionné, pour qu'ils puissent être candidats à la fonction de directeur.
§ 2. La Commission compte 16 membres ayant voix délibérative et est composée comme suit :
1° le directeur général ayant la gestion des membres des personnels de l'enseignement dans ses attributions ou son délégué, de rang 10 au moins;
2° un autre délégué, de rang 10 au moins, du directeur général visé au 1° ;
3° le directeur général de l'enseignement obligatoire, ou son délégué, de rang 10 au moins;
4° le directeur général de l'enseignement non obligatoire ou son délégué, de rang 10 au moins;
5° deux délégués du Service général de l'Inspection;
6° deux représentants du Conseil général de l'enseignement fondamental;
7° deux représentants du Conseil général de l'enseignement secondaire;
8° deux représentants du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale;
9° un représentant du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
10° trois représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Deux délégués du Gouvernement participent aux travaux de la Commission; ils n'ont pas voix délibérative.
La Commission peut solliciter l'avis d'experts et, occasionnellement, associer ceux-ci à ses travaux.
§ 3. La présidence de la Commission est assurée par le membre visé au paragraphe 2, 1°.
Le secrétariat de la Commission est assuré au sein de l'Administration générale de l'Enseignement par les services du Gouvernement.
Le secrétaire de la Commission tient à jour la liste des membres. Il appartient aux organismes représentés au sein de la Commission de lui communiquer les modifications de leur délégation au sein de celle-ci.
§ 4. Les personnes qui souhaitent que leur expérience dans l'enseignement, en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, soit valorisée de telle sorte que leur candidature à un poste de directeur/directrice soient reconnue éligible, même s'ils ne répondent pas à toutes les conditions d'accès rappelées à l'article 30, introduisent, un dossier attestant de leur expérience dans l'enseignement.
Le dossier comprend :
1° une lettre de demande de valorisation;
2° un curriculum vitae précis;
3° une copie certifiée conforme des titres de capacités obtenus;
4° des attestations originales des services rendus dans l'enseignement en Belgique ou à l'étranger, dans des institutions publiques ou dans des institutions privées;
5° tout document jugé utile à l'appui de la demande.
§ 5. Le dossier visé au paragraphe précédent est envoyé par voie postale avec copie par voie électronique à l'Administration générale de l'Enseignement.
Le secrétariat de la Commission en accuse réception au demandeur dans les dix jours de sa réception. Le cas échéant, il invite le demandeur à compléter le dossier. Il informe immédiatement le président des demandes qui ont été introduites.
§ 6. Les dossiers de demande de valorisation sont traités dans un délai d'ordre de quatre mois. A cet effet, le président convoque la Commission chaque fois que nécessaire. A l'ordre du jour est jointe une copie électronique du dossier.
A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres de tenir une réunion électronique. Les modalités d'application relatives à la tenue des réunions électroniques sont les suivantes :
1° avec le dossier, une proposition de décision est envoyée par courrier électronique à tous les membres; ceux-ci sont invités par ledit courrier à faire connaître leurs remarques dans le délai déterminé; ce délai ne peut pas être inférieur à trois jours ouvrables;
2° à défaut de réaction dans le délai fixé, la proposition est considérée comme acceptée;
3° en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est actée au procès-verbal; ce procès-verbal est communiqué aux membres sans délai;
4° à défaut d'une telle approbation ou à la demande d'une des organisations constituantes, une réunion " physique " doit être tenue.
§ 7. La Commission vérifie la recevabilité du dossier : seuls sont recevables les dossiers des titulaires d'un diplôme de master ou assimilé.
Elle analyse les services rendus par le demandeur dans l'enseignement et décide quels services peuvent être valorisés.
La Commission peut décider d'entendre le demandeur.
§ 8. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents. Les décisions sont prises sur base d'un consensus ou, à défaut, à la majorité des deux-tiers des voix des membres présents, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 9. Les procès-verbaux des réunions reprennent synthétiquement les avis émis en réunion, les décisions prises et leur motivation.
Ils sont transmis aux membres par voie électronique pour approbation.
Si après un délai de cinq jours ouvrables après l'envoi, aucune remarque n'a été formulée au secrétariat de la Commission, le procès-verbal est considéré comme approuvé.
§ 10. Si les services valorisés ont une durée d'au moins trois années, la Commission délivre au demandeur une attestation précisant la durée des services valorisés et déclarant qu'il est éligible à une fonction de directeur.
Si la Commission constate que la demande n'est pas recevable ou si elle ne peut valoriser les services rendus dans l'enseignement à hauteur de trois années, elle en informe le demandeur par voie recommandée. Celui-ci dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables pour donner à la Commission des compléments d'information. Après examen de ces éléments, la Commission prend une décision définitive.
Les décisions visées aux alinéas précédents sont communiquées au demandeur dans un délai maximal de quatre mois après la réception du dossier de demande.
§ 11. La Commission peut proposer à l'approbation du Gouvernement un règlement d'ordre intérieur précisant des modalités de fonctionnement complémentaires aux présentes dispositions, un modèle de formulaire de demande de valorisation de l'expérience dans l'enseignement ainsi qu'un modèle de l'attestation visée au paragraphe 10, alinéa 1er.
Après avoir pris l'avis de la Commission, le Gouvernement peut fixer des critères de reconnaissance de l'expérience dans l'enseignement.
§ 12. Les délais prévus aux articles précédents sont suspendus [² ]².
§ 13. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget de l'Administration générale de l'Enseignement.
§ 14. Les membres de la Commission, de même que les experts ayant siégé dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles, ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 108, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2022-03-31/35, art. 197, 033; En vigueur : 29-08-2022>
CHAPITRE IV. [¹ - De la commission de valorisation de l'expérience dans l'enseignement]¹
(1)2019-03-14/20, art. 108, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 30. [¹ Par dérogation aux conditions définies à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1° à 3°, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à l'article 57, § 1er, 1° à 3°, pour l'enseignement officiel subventionné et à l'article 80, § 1er, 1° à 3°, pour l'enseignement libre subventionné, toute personne qui justifie d'une expérience dans l'enseignement, en Belgique ou à l'étranger, peut introduire un dossier auprès de la commission visée à l'article 29 en vue d'être reconnu éligible comme candidat à une fonction de directeur dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 108, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 31. [¹ Le modèle des appels à candidatures visés aux articles 35, 56 et 79 est fixé par le Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel.
Le Gouvernement peut fixer le modèle d'initiative au cas où les Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 109, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 32. [¹ Le pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse soit aux seuls membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur, soit à toute personne remplissant les conditions d'accès à la fonction.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 109, 027; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE IV. - Du déroulement du stage des directeurs.
Article 33. [¹ § 1er. Sans préjudice des § 2, alinéa 8, § 3, alinéa 4, et § 4, alinéa 5, le stage de directeur a une durée de trois ans.
Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant la durée du stage, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis [⁴ , 6,]⁴ et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal.
La durée du stage est réduite à concurrence du temps déjà presté sans interruption, à titre temporaire, par le directeur occupant cet emploi, à la suite d'une procédure d'appel. Toutefois, le directeur qui ne compte pas une ancienneté de 6 ans au terme de son stage voit celui-ci prolongé jusqu'à ce qu'il atteigne cette ancienneté. [³ Le présent alinéa ne s'applique pas dans la situation visée aux articles 56 § 3. B) et 79 § 3. B).]³
L'admission au stage à la fonction de directeur ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.
Pendant la durée du stage, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine. Sauf disposition contraire, le membre du personnel admis au stage est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de directeur.
Pendant la durée de son stage, l'obligation de formation qui s'impose au membre du personnel en vertu soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les Centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière soit du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale, soit du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est centrée spécifiquement sur sa qualité de directeur stagiaire.
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