22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-2007 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2007-04-24
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 21
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CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Pour l'application du présent décret, les termes utilisés sont ceux définis par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Par ailleurs, il y a lieu d'entendre par :

1° décret du 27 juin 1996 : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° co-incinération : technique de traitement des déchets dans une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits et :

a. qui utilise des déchets comme combustibles habituels ou d'appoint, ou

b. dans laquelle les déchets sont soumis au traitement thermique en vue de leur élimination;

3° [¹ collecte sélective : la collecte sélective au sens de l'article 2, 34°, du décret du 27 juin 1996, mais limité exclusivement à la collecte en porte-à-porte chez le producteur, à la collecte par apport volontaire du producteur dans les parcs à conteneurs, conteneurs ou bulles accessibles aux producteurs]¹;

4° exercice : l'année au cours de laquelle intervient le fait générateur des taxes établies par le présent décret;

5° [² administration : l'administration telle que visée à l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.]²


(1)2012-05-10/03, art. 27, 009; En vigueur : 08-06-2012>

(2)2017-02-16/35, art. 8, 017; En vigueur : 09-04-2017>

CHAPITRE II. - Taxe sur la mise des déchets en centre d'enfouissement technique.

Article 2. Il est établi une taxe sur la mise des déchets en centre d'enfouissement technique (C.E.T.).
Article 3. Le redevable de la taxe est l'exploitant du C.E.T.

[¹ La commune ou l'association de communes est solidairement tenue au paiement de la taxe due pour les déchets ménagers mis pour son compte en centre d'enfouissement technique. Elle peut demander à [² l'administration]² de se substituer, pour ces déchets, au redevable, auquel cas il lui incombe de procéder aux déclarations et d'acquitter la taxe.]¹


(1)2007-12-19/45, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2017-02-16/35, art. 9, 017; En vigueur : 09-04-2017>

Article 4. La base de la taxe est le nombre de tonnes de déchets mises en centre d'enfouissement technique.

[¹ Les produits utilisés au titre de réactifs et d'adjuvants dans les procédés de traitement par inertage ou stabilisation préalable à la mise en CET sont exclus de la base taxable.]¹


(1)2008-06-05/36, art. 9, 003; En vigueur : 30-06-2008>

Article 5. [¹ § 1er. [³ [⁴ [⁵ [⁶ [⁷ Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 100 euros/tonne]⁷]⁶.]⁵]⁴]³

§ 2. Lorsque la mise en C.E.T. de déchets n'est pas autorisée par la réglementation ou une autorisation administrative, le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/tonne, avec un minimum de 166,50 euros, s'il s'agit de déchets non dangereux [⁴ [⁷ ou de déchets combustibles]⁷]⁴ et à 666 euros/tonne, avec un minimum de 666 euros, s'il s'agit de déchets dangereux [³ [⁵ [⁶ ou de déchets combustibles]⁶]⁵]³.]¹


(1)2014-12-12/02, art. 103, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-06-19/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-07-2015>

(3)2016-12-21/01, art. 24, 015; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2017-12-13/09, art. 15, 019; En vigueur : 01-01-2018>

(5)2018-07-17/04, art. 110, 020; En vigueur : 18-10-2018>

(6)2018-11-29/09, art. 19, 022; En vigueur : 01-01-2019>

(7)2019-12-19/04, art. 14, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 6. § 1er. [¹ [² Le montant de la taxe est réduit dans les hypothèses et aux montants suivants :

1° 25 euros/tonne, s'agissant des résidus de traitement par incinération, des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des sables de fonderie non inertes, et des résidus provenant du traitement des déchets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier;

2° 18 euros/tonne, s'agissant des déchets résultant d'un traitement par inertage ou stabilisation;

3° 16 euros/tonne, s'agissant des résidus non inertes d'unités de recyclage du verre utilisant du verre collecté sélectivement pour la production de verre neuf;

4° 15 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles;

5° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets autres que ceux visés au 10°, provenant d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même lorsque, de l'avis de [⁵ l'administration]⁵, les procédés d'assainissement autres que l'excavation et la mise en centre d'enfouissement technique entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;

6° 3 euros/tonne, s'agissant des résidus [³ ...]³ issus des centres d'assainissement de sols autorisés autres que les terres visées au 10° [⁷ lorsque, de l'avis de l'administration, l'application de procédés d'assainissement supplémentaires entraînerait des dépenses démesurées ou seraient impraticables]⁷;

7° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre, des matières enlevées du lit, des berges et des annexes des cours et plans d'eau, des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser, des déchets d'oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite, et des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse;

8° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets contenant du phosphogypse, [¹² des résidus des opérations de recyclage des plaques de plâtre,]¹² des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers;

9° 3 euros/tonne, s'agissant des boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première pour la production de papier et de carton neufs;

10° 0,25 euro/tonne, s'agissant :

[³ - des terres décontaminées issues des centres d'assainissement des sols autorisés [⁷ lorsque, de l'avis de l'administration, l'application de procédés d'assainissement supplémentaires entraînerait des dépenses démesurées ou seraient impraticables]⁷;]³

a)

1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture;

b)

5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux;

c)

15 % d'éléments pierreux non naturels dont la dimension est comprise entre 2 et 40 millimètres;

11° 0 euro/tonne, s'agissant :

[³ 12° 20 euros/tonne, s'agissant des déchets valorisables utilisés en CET au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du CET, en ce compris la post-gestion, en conformité avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement, à moins qu'un montant réduit de taxe inférieur ne soit prévu au présent article, auquel cas, par dérogation au paragraphe 2, c'est ce montant inférieur qui est d'application;]³

[¹⁴ 13° 55 euros/tonne, s'agissant de déchets non combustibles pour lesquels un autre taux réduit n'est pas d'application en vertu du présent article. Une liste de déchets présumés combustibles ou non combustibles peut être arrêtée par le Gouvernement. Les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à 10 % et une teneur en carbone organique total supérieure à 6 % sont réputés combustibles et exclus du bénéfice de ce taux;]¹⁴

[⁷ 14° 10,19 euros/tonne, s'agissant des déchets pour lesquels le Ministre a, conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004, accordé une dérogation à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique en cas de force majeure;]⁷

[⁷ La taxe n'est pas due sur les déchets valorisables utilisés en CET dans le cadre de la remise en état d'office confiée par le Gouvernement, en exécution de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à la société visée à l'article 39 du même décret. Lorsque l'exécution de la remise en état d'office est exécutée à charge d'une personne mise en demeure par le Gouvernement et en défaut d'y procéder, cette personne est redevable de la taxe.]⁷

§ 2. Lorsque les déchets sont susceptibles d'être taxés selon plusieurs taux réduits, le taux supérieur est appliqué.

§ 3. Est exonérée de la taxe la mise en C.E.T. des produits de dragage effectués pour le compte de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci.


(1)2013-12-11/08, art. 21, 011; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2014-12-12/02, art. 104, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2015-06-19/07, art. 2 , 013; En vigueur : 01-07-2015>

(4)2016-12-21/01, art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2017>

(5)2017-02-16/35, art. 9, 017; En vigueur : 09-04-2017>

(6)2017-12-13/09, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2018>

(7)2018-07-17/04, art. 111, 020; En vigueur : 18-10-2018>

(8)2018-11-29/09, art. 20, 022; En vigueur : 01-01-2019>

(9)2019-12-19/04, art. 15, 023; En vigueur : 01-01-2020>

(10)2020-12-17/27, art. 14, 024; En vigueur : 01-01-2021>

(11)2021-12-22/08, art. 14, 025; En vigueur : 01-01-2022>

(12)2022-07-20/46, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(13)2022-12-21/28, art. 15, 027; En vigueur : 01-01-2023>

(14)2024-12-18/03, art. 12, 030; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE III. - Taxe sur l'incinération de déchets.

Article 7. Il est établi une taxe sur l'incinération de déchets.
Article 8. Le redevable de la taxe est l'exploitant de l'installation d'incinération de déchets.

[¹ La commune ou l'association de communes est solidairement tenue au paiement de la taxe due pour les déchets ménagers incinérés pour son compte. Elle peut demander à [² l'administration]² de se substituer, pour ces déchets, au redevable, auquel cas il lui incombe de procéder aux déclarations et d'acquitter la taxe.]¹


(1)2007-12-19/45, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2017-02-16/35, art. 9, 017; En vigueur : 09-04-2017>

Article 9. La base de la taxe est le nombre de tonnes de déchets admises à l'incinération.
Article 10. [¹ § 1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets non dangereux avec récupération de chaleur est fixé à [⁶ 12,19 euros/tonne]⁶.

Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à [² 56,70 euros/tonne]².

§ 2. Lorsque l'incinération des déchets n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/tonne, avec un minimum de 166,50 euros.]¹


(1)2014-12-12/02, art. 105, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-06-19/07, art. 3, 013; En vigueur : 01-07-2015>

(3)2020-12-17/27, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2021>

(4)2021-12-22/08, art. 15, 025; En vigueur : 01-01-2022>

(5)2022-12-21/28, art. 16, 027; En vigueur : 01-01-2023>

(6)2024-12-18/03, art. 13, 030; En vigueur : 01-01-2025>

Article 11. [¹ § 1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets dangereux avec récupération de chaleur est fixé à [² 27,84 euros/tonne]².

Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à [² 67,80 euros/tonne]².

§ 2. Lorsque l'incinération des déchets dangereux n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 666 euros/tonne, avec un minimum de 666 euros.]¹


(1)2014-12-12/02, art. 106, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-06-19/07, art. 4, 013; En vigueur : 01-07-2015>

Article 12. L'incinération des déchets d'activités hospitalières et de soins de santé [⁴ ainsi que, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, des déchets triés mais ni réemployés et ni recyclés de textile collectés en Région wallonne par des collecteurs enregistrés en vertu de l'article 118 du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique]⁴ est exonérée de la taxe visée au présent chapitre.

[¹ [² Par dérogation aux articles 10, § 1er, et 11, § 1er, le montant de la taxe sur l'incinération des déchets issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même est fixé à 2 euros/tonne en cas de récupération de chaleur et à 3 euros/tonne en l'absence de récupération de chaleur.]² ]¹

Le montant de la taxe due en application des articles 10, § 1er, et 11, § 1er, est réduit de 30 % pour les déchets incinérés sur leur site de production, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

1° les déchets sont incinérés par leur producteur, dans une installation répondant aux prescriptions environnementales en vigueur relatives à l'incinération des déchets;

2° l'installation d'incinération est dédiée à titre principal à la gestion de ces déchets;

3° l'incinération donne lieu à la récupération de chaleur.

[³ Le montant de la taxe due en application des articles 10, § 1er, et 11, § 1er, est réduit à 0 euro/tonne lorsque les déchets, produits de manière exceptionnelle, proviennent de calamités naturelles publiques, d'une crise sanitaire ou d'une situation mettant en cause la salubrité ou la santé publique, reconnues par le Gouvernement. Le Gouvernement délimite l'étendue géographique, la période d'application et le type de déchets concernés.]³


(1)2013-12-11/08, art. 24, 011; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2014-12-12/02, art. 107, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2018-07-17/04, art. 112, 020; En vigueur : 18-10-2018>

(4)2025-12-19/13, art. 11, 031; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE IV. - Taxe sur la co-incinération des déchets.

Article 13. Il est établi une taxe sur la co-incinération des déchets dangereux.
Article 14. Le redevable de la taxe est l'exploitant de l'installation de co-incinération de déchets.
Article 15. La base de la taxe est le nombre de tonnes de déchets dangereux utilisées comme combustibles à la co-incinération ou soumises au traitement thermique en vue de leur élimination.
Article 16. [¹ § 1er. Le montant de la taxe sur la co-incinération de déchets dangereux est fixé à [² 8,69 euros/tonne]².

Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de la taxe sur la co-incinération des déchets dangereux issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même est fixé à 0,50 euro/tonne.

Le montant de la taxe due en application de l'alinéa 1er est réduit de 30 % pour les déchets co-incinérés sur leur site de production, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

1° les déchets sont co-incinérés par le producteur, dans une installation répondant aux prescriptions environnementales en vigueur relatives à la co-incinération des déchets;

2° l'installation de co-incinération gère à titre principal ces déchets.

[³ Le montant de la taxe due en application de l'alinéa 1er est réduit à 0 euro/tonne lorsque les déchets, produits de manière exceptionnelle, proviennent de calamités naturelles publiques, d'une crise sanitaire ou d'une situation mettant en cause la salubrité ou la santé publique, reconnues par le Gouvernement. Le Gouvernement délimite l'étendue géographique, la période d'application et le type de déchets concernés.]³

§ 2. Lorsque la co-incinération de déchets dangereux n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 666 euros/tonne, avec un minimum de 666 euros.]¹


(1)2014-12-12/02, art. 108, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-06-19/07, art. 5, 013; En vigueur : 01-07-2015>

(3)2018-07-17/04, art. 113, 020; En vigueur : 18-10-2018>

CHAPITRE V. - Taxe subsidiaire sur la collecte et la gestion des déchets.

Article 17. Il est établi une taxe sur les déchets collectés en Région wallonne.
Article 18. § 1er. Est redevable de la taxe toute personne physique ou morale agréée ou enregistrée comme collecteur de déchets sur la base du décret du 27 juin 1996.

A défaut de collecteur de déchets agréé ou enregistré, le redevable est toute personne physique ou morale agréée ou enregistrée comme transporteur de déchets sur la base du décret du 27 juin 1996.

A défaut de transporteur de déchets agréé ou enregistré, le redevable est le producteur initial des déchets ou, en cas d'opération(s) de gestion en Région wallonne conduisant à un changement de nature ou de composition des déchets, la personne ayant réalisé la dernière de ces opérations.

§ 2. Le transporteur de déchets agréé ou enregistré est solidairement responsable avec le collecteur du paiement de la taxe, des intérêts, des amendes, des accroissements et des frais y afférents.

[¹ La commune ou l'association de communes est solidairement tenue au paiement de la taxe due pour les déchets ménagers collectés pour leur compte. Elle peut demander à [² l'administration]² de se substituer, pour ces déchets, au redevable, auquel cas il lui incombe de procéder aux déclarations et d'acquitter la taxe.]¹


(1)2016-06-23/09, art. 97, 014; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-02-16/35, art. 9, 017; En vigueur : 09-04-2017>

Article 19. Si le déchet est traité selon un mode de gestion unique, la base de la taxe est le nombre de tonnes de déchets collectées.

Si le déchet est traité dans une filière impliquant plusieurs modes de gestion de déchets soumis à la taxe, la base de la taxe pour chaque mode de gestion taxable est le nombre de tonnes de déchets faisant l'objet de ces modes de gestion. La charge de la preuve de cette quantité incombe au redevable.

Article 20. La taxe visée au présent chapitre n'est pas due lorsque les déchets collectés sont, en Région wallonne, réutilisés, recyclés, valorisés, exonérés de taxe par le présent décret, ou sont gérés selon un mode de gestion qui entraîne la débition d'une autre taxe visée au présent décret.

Lorsque les déchets collectés en Région wallonne y sont éliminés selon un mode de gestion qui n'entraîne pas la débition d'une taxe visée aux chapitres II et III, le montant de la taxe est identique à celui dû pour la mise en centre d'enfouissement technique de déchets.

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