25 AVRIL 2007. - Loi portant des dispositions diverses (IV). (NOTE : par son arrêt n° 7/2011 du 27-01-2011 (M.B. 11-03-2011, p. 15991-15995), la Cour Constitutionnelle a annulé les articles 173, 3° et 4°, 200, 202 et 203) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2007 et mise à jour au 29-12-2023)
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 208. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 48, 002; **En vigueur :** 07-08-2008>
Article 209. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 48, 002; **En vigueur :** 07-08-2008>
Article 210. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 48, 002; **En vigueur :** 07-08-2008>
Article 211. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 48, 002; **En vigueur :** 07-08-2008>
Article 212. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 48, 002; **En vigueur :** 07-08-2008>
Article 213. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 48, 002; **En vigueur :** 07-08-2008>
Article 214. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 48, 002; **En vigueur :** 07-08-2008>
CHAPITRE III. - Abrogation et modification de dispositions relatives aux conditions d'hygiène des débits de boissons fermentées.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Simplification administrative.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Article 2. L'article 92 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 10 octobre 1913, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 92. - Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclare exécutoire nonobstant opposition ou appel. Le mandat à l'effet de rayer ou de réduire doit être exprès et authentique.
Les inscriptions des hypothèques conventionnelles peuvent également être rayées ou réduites, en vertu d'un acte authentique dans lequel le fonctionnaire instrumentant certifie unilatéralement que le créancier a marqué son accord à cette radiation ou réduction; toutes les inscriptions reprises dans l'acte produit sont rayées ou réduites d'office.
Le cessionnaire d'une créance hypothécaire ne peut consentir de radiation ou de réduction, si la cession ne résulte d'actes énoncés dans l'article 2. "
Article 3. Dans l'article 93, alinéa premier, de la même loi, les mots " ou contenant la certification de l'accord " sont insérés entre les mots " portant consentement " et les mots ", soit l'expédition du jugement. ".
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Article 4. A l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Les informations enregistrées et conservées par le Registre national en vertu de l'article 3, alinéas 1er et 2, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces informations peuvent être valablement utilisées en remplacement des informations contenues dans les registres visés à l'article 2. Quiconque constate une différence entre les informations du Registre national et les informations contenues dans les registres visés à l'article 2, doit le communiquer sans délai. ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi fixe les modalités de transmission des informations au Registre national et la manière dont la communication susvisée doit être effectuée. "
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football.
Article 5. Le chapitre II " Conditions d'hygiène des débits de boissons fermentées " comprenant les articles 5 à 7 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, modifié par la loi du 6 juillet 1967, est abrogé.
Article 6. A l'article 23, § 1er, des mêmes dispositions légales coordonnées, remplacé par la loi du 6 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2, 1°, est abrogé;
2° à l'alinéa 2, 2°, les mots " la même administration " sont remplacés par les mots " l'administration communale compétente, ";
3° l'alinéa 3 est remplacé l'alinéa suivant :
" Le plan n'est pas requis s'il s'agit d'un débit ambulant ou d'un débit occasionnel. "
Article 7. L'article 37, § 4, des mêmes dispositions légales coordonnées, remplacé par la loi du 6 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. En cas d'infraction à l'article 29, la fermeture du débit est prononcée jusqu'au moment où il est satisfait aux conditions prescrites par ou en vertu de cette disposition. "
Article 8. L'article 50, § 2, 1°, des mêmes dispositions légales coordonnées, abrogé par la loi du 6 juillet 1967 et rétabli par la loi du 14 décembre 2005, est abrogé.
Article 9. L'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses, remplacé par la loi du 14 décembre 2005, est abrogé.
Article 10. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 5 à 9.
TITRE III. - Intérieur.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football.
Article 11. A l'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifié par les lois des 10 mars 2003 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° steward : une personne physique, engagée par l'organisateur en vertu de l'article 7, pour accueillir et assister les spectateurs lors d'un match national de football, d'un match international de football ou lors de tout événement footballistique tel que défini au 10° afin d'assurer le bon déroulement de la rencontre ou de l'évènement footballistique pour la sécurité des spectateurs; ";
2° l'article est complété comme suit :
" 10° événement footballistique : tout match ou entraînement auquel participent des joueurs de football, que ce soit sur du gazon, du revêtement synthétique ou en salle;
" 11° capacité de sécurité du stade : capacité comme convenue entre les parties concernées dans la convention visée à l'article 5 ou imposée pour des raisons de sécurité. "
Article 12. L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. - Les organisateurs de matches nationaux de football relevant du championnat national sont tenus de conclure au plus tard 1er août de chaque année une convention relative à leurs obligations avec les services de secours et les autorités ou services administratifs et policiers, ou au moins huit jours avant le début du championnat si celui-ci commence avant le 1er août.
Un exemplaire original de cette convention doit être envoyé au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, dans le délai fixé à l'alinéa 1er.
Les organisateurs de matches nationaux et internationaux de football qui ne sont pas tenus de conclure de convention en vertu de l'alinéa 1er ont l'obligation de conclure la convention susvisée dans le délai fixé par le bourgmestre, étant entendu que la convention doit être conclue au moins huit jours avant le match auquel elle s'applique ou avant le premier match de la série de matches à laquelle elle s'applique.
Un exemplaire original de cette convention doit être envoyé au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, dans le délai fixé à l'alinéa 3. "
Article 13. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 8bis. - En cas de non-respect de l'article 6, des éléments et conditions déterminés par le Roi en exécution de l'article 8 ou d'une ou plusieurs dispositions de la convention visée à l'article 5, le bourgmestre du lieu où se trouve le stade peut procéder à la réduction de la capacité de sécurité du stade telle que définie à l'article 2, 11°. "
Article 14. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :
" 7° établir un plan interne d'urgence, qui organise notamment l'évacuation. Ce plan est testé annuellement avec tous les partenaires concernés durant les deux premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition ou dans les deux premières années durant lesquelles un organisateur tombe dans le champ d'application de celle-ci. Par la suite, le plan est testé tous les trois ans avec les partenaires concernés. Le Roi détermine les dispositions minimales du plan interne d'urgence et les modalités du test;
8° apporter un soutien au respect des interdictions de stade. "
Article 15. Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 10bis. - Par dérogation à l'article 10, 4°, les organisateurs d'un match national de football ou d'un match international de football peuvent prévoir dans la convention visée à l'article 5 que pour un ou plusieurs matches, la séparation des spectateurs rivaux n'est pas d'application. Dans ce cas, la convention doit stipuler les mesures de sécurité alternatives. "
Article 16. A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 2, inséré par la loi du 10 mars 2003, les mots " aux articles 15, alinéa 4, 16 et 17, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux articles 15, alinéa 5, 16 et 17, alinéa 1er ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Pour les tâches visées aux articles 14 à 17, les stewards peuvent également intervenir lors de tout événement footballistique tel que défini à l'article 2, 10°. Dans ce cas, ces stewards doivent satisfaire aux conditions minimales de recrutement et de formation, telles que prévues par et en vertu de l'article 8. "
Article 17. A l'article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" L'accès au stade est refusé par les stewards à quiconque s'oppose à ce contrôle ou cette remise, à quiconque a été trouvé en possession d'une arme ou d'un objet dangereux ou à toute personne qui ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 10, 1°. L'accès au stade est également refusé par les stewards à toute personne dont ils savent qu'elle fait l'objet d'une interdiction de stade. ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Les stewards et le responsable de la sécurité peuvent donner des directives aux spectateurs afin d'assurer leur sécurité ou de veiller à l'application du règlement d'ordre intérieur. "
Article 18. A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" L'organisateur veille à ce que les stewards assurent que les voies d'accès et d'évacuation garantissent un accès fluide aux issues et aux parkings, et que les voies d'accès et les voies d'évacuation dans les tribunes ou vers ou de celles-ci, ainsi que les accès au stade, soient dégagés en permanence, sauf motif légitime de s'y trouver. ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" L'organisateur veille à ce qu'un steward est placé en permanence à chaque porte d'évacuation ou porte qui peut servir de sortie d'évacuation, et ceci durant la période au cours de laquelle le stade est accessible aux les spectateurs et pour les parties du stade accessibles à ceux-ci. L'organisateur assure que ce steward peut ouvrir, en cas de besoin, immédiatement et sans clé cette porte dans le sens de l'évacuation. "
Article 19. A l'article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " de vingt mille francs à dix millions de francs " sont remplacés par les mots " de cinq cents euros à deux cent cinquante mille euros " et les mots " par ou en vertu des articles 3, 4, 5 ou 10 " sont remplacés par les mots " par ou en vertu des articles 5 ou 10 ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Conformément à la procédure prévue au Titre IV, une amende administrative de cinq cents euros à deux cent cinquante mille euros peut être infligée à l'organisateur d'un match de football qui ne respecte pas les obligations prescrites par ou en vertu des articles 3 ou 4, pour autant que ceux-ci lui soient applicables. ";
3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " de vingt mille francs à cinq millions de francs " sont remplacés par les mots " de cinq cents euros à cent vingt-cinq mille euros ";
4° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux alinéas 1er et 3, la sanction minimale est :
1° cinq mille euros en cas de contravention à l'article 5, alinéa 1er;
2° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 5, alinéa 2;
3° cinq mille euros en cas de contravention à l'article 6;
4° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 10, 6°;
5° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 10, 7°;
6° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 15, alinéa 4. "
Article 20. L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. - Le présent titre est applicable à des faits commis pendant toute la période durant laquelle le stade où se déroule un match national de football, un match international de football ou un match de football auquel participe au moins une équipe de troisième division nationale est accessible aux spectateurs.
Les articles 20bis, 21, alinéa 2, 2°, et 23bis, alinéa 1er, sont applicables à des faits commis dans le périmètre pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match de football et se termine cinq heures après la fin du match de football.
L'article 21, alinéa 2, 1° et 2°, est également applicable aux matches de football auxquels participe au moins une équipe de promotion.
Les articles 21bis et 21ter sont également applicables à des faits commis dans le périmètre pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match de football et se termine cinq heures après la fin du match de football.
L'article 23bis, alinéa 2, est applicable à des faits, commis en groupe, sur tout le territoire du Royaume pendant la période qui commence vingt-quatre heures avant le début du match de football et se termine vingt-quatre heures après la fin du match de football. "
Article 21. L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. - Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque jette ou projette sans motif légitime un ou plusieurs objets dans le stade. "
Article 22. Dans l'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2003, les mots " prévues à l'article 24 " sont remplacés par les mots " prévues aux articles 24, 24ter et 24quater "
Article 23. L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. - Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24 à 24quater, quiconque pénètre ou tente de pénétrer irrégulièrement dans le stade ou le périmètre.
Sont considérés comme pénétration irrégulière :
1° pénétrer dans le stade en contravention à une interdiction de stade administrative ou judiciaire ou à une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité;
2° pénétrer dans le périmètre en contravention à une interdiction de périmètre administrative ou judiciaire, sauf motif légitime faisant apparaître la licéité de se trouver dans le périmètre, et ce à l'exception de tout endroit du périmètre où l'intéressé ne se serait pas trouvé si un match de football n'avait pas été organisé;
3° pénétrer dans le stade bien que l'accès en a été refusé en application de l'article 13, alinéa 3. Dans ce cas, une personne pourra seulement encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater. ".
Article 24. Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 21bis. - Sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité, pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque ne respecte pas dans le stade ou le périmètre les directives ou injonctions données par le responsable de sécurité, par un steward dans l'exercice de ses tâches prescrites par la loi ou par un membre des services de police ou des services de secours. "
Article 25. Un article 21ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 21ter. - Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque apporte, dans le stade ou dans le périmètre, sciemment son aide matérielle à une pénétration irrégulière telle que prévue à l'article 21, alinéa 2, 1°. "
Article 26. A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " prévues à l'article 24 " sont remplacés par les mots " prévues aux articles 24, 24ter et 24quater ";
2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots " ou autres moyens " sont remplacés par les mots " et tous les moyens ".
Article 27. L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. - Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque, seul ou en groupe, incite dans le stade à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes. "
Article 28. L'article 23bis de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23bis. - Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque se trouvant, seul ou en groupe, dans le périmètre en raison et à l'occasion d'un match de football, incite à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes.
Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque, se trouvant sur le territoire du Royaume, incite, en groupe, à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes en raison et à l'occasion de l'organisation d'un match de football. "
Article 29. Dans l'article 23ter de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2003, les mots " prévues à l'article 24 " sont remplacés par les mots " prévues aux articles 24, 24ter et 24quater ".
Article 30. L'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24. - § 1er. Conformément à la procédure prévue au Titre IV, une amende administrative de deux cent cinquante euros à cinq mille euros et une interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à cinq ans ou une de ces deux sanctions peuvent être infligées en cas de contravention aux articles 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 23bis et 23ter.
Une interdiction de stade administrative peut être accompagnée d'une interdiction administrative de pénétrer dans le périmètre pour une durée identique à celle de l'interdiction de stade.
Sauf motif légitime faisant apparaître la licéité de se trouver dans le périmètre, et ce, à l'exception de tout endroit du périmètre où l'intéressé ne se serait pas trouvé si un match de football n'avait pas été organisé, l'interdiction administrative de pénétrer dans le périmètre est d'application pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match de football et se termine cinq heures après la fin du match de football.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la sanction minimale sera :
1° une amende administrative de mille euros et une interdiction de stade administrative d'un an en cas de contravention à l'article 21, alinéa 2, 1°;
2° une amende administrative de mille euros et une interdiction de stade administrative de deux ans en cas de contravention à l'article 22, alinéa 2, 1°;
3° une amende administrative de cinq cents euros et une interdiction de stade administrative d'un an en cas de contravention à l'article 23 à l'égard d'un ou plusieurs stewards, du responsable de sécurité ou d'un ou plusieurs membres des services de secours;
4° une amende administrative de cinq cents euros et une interdiction de stade administrative de neuf mois en cas de contravention à l'article 23 à l'égard d'un ou plusieurs spectateurs rivaux alors que, conformément à l'article 10bis, aucune séparation de spectateurs rivaux n'a été mise en place par l'organisateur;
5° une amende administrative de cinq cents euros et une interdiction de stade administrative d'un an pour celui qui allume un feu de Bengale tel que visé comme objet pyrotechnique à l'article 23ter.
§ 3. Dans l'hypothèse où une interdiction de stade administrative et une amende administrative sont infligées conformément à la procédure prévue au Titre IV à un contrevenant qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence principale et que cette amende administrative n'est pas payée dans le délai prévu, l'interdiction de stade administrative sera prolongée de plein droit jusqu'à ce que l'amende soit payée, et ce pour une période de maximum cinq ans à partir du moment où l'interdiction initiale est échue.
Cette prolongation s'éteindra de plein droit dès réception du paiement de l'amende administrative. "
Article 31. Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 24bis. - § 1er. Quiconque a enfreint une interdiction de stade administrative ou une interdiction de périmètre administrative, conformément à l'article 21, alinéa 2, 1° ou 2°, peut être obligé administrativement de se présenter à un poste de police pour une durée maximale de trois mois.
Le cas échéant, l'intéressé doit se présenter à l'occasion de chaque match national ou international de football en Belgique, tel que visé à l'article 2, du (des) club(s) désigné(s) par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, au plus tôt 45 minutes après le début de la rencontre et au plus tard avant la fin de la rencontre et ce, à un poste de police désigné par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, et qui se trouve à proximité de son domicile.
L'intéressé a la possibilité, dans les trente jours à compter de la date de notification de la lettre recommandée, visée à l'article 30, de demander au fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de pouvoir se présenter à un poste de police qui se trouve à proximité de sa résidence.
Le Roi détermine les critères dont le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, doit tenir compte en désignant le(s) club(s) pour le(s)quel(s) l'intéressé est tenu de se présenter ainsi que le poste de police auquel l'intéressé est tenu de se présenter.
L'intéressé signe chaque fois, sur présentation de sa carte d'identité, un formulaire qui est mis à sa disposition au poste de police concerné.
Le Roi détermine le contenu de ce formulaire, ainsi que les modalités d'exécution de ces conditions.
§ 2. A chaque fois que l'intéressé ne se présente pas en contravention au § 1er, et sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité, la durée imposée de l'obligation administrative de se présenter, est prolongée d'un mois, soit à partir de la fin de l'obligation administrative de se présenter en cours, soit à compter de la notification visée au § 3, alinéa 2, si ladite notification a lieu à l'issue de l'obligation administrative de se présenter en cours, et une somme d'argent forfaitaire de cinq cents euros lui est infligée.
§ 3. Le non-respect de l'obligation administrative de se présenter est constaté dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police. L'original de ce procès-verbal est envoyé à un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er.
Dans les deux mois qui suivent la constatation du non-respect de l'obligation administrative de se présenter, un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, communique au contrevenant par lettre recommandée à la poste, l'application du § 2. Cette lettre mentionne la prolongation d'un mois de l'obligation administrative de se présenter et contient une invitation à payer la somme de cinq cents euros dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification.
Au troisième manquement à l'obligation administrative de se présenter, le dossier du contrevenant est transmis par un fonctionnaire désigné par le Roi, visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de la résidence du contrevenant.
Le procureur du Roi peut poursuivre le contrevenant sur la base de l'article 41bis, alinéa 1er.
§ 4. Cet article n'est pas d'application pour le contrevenant qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence principale. "
Article 32. Un article 24ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 24ter. - § 1er. Dans le cas où une interdiction de stade administrative de deux ans ou plus est infligée au terme de la procédure prévue au Titre IV, le contrevenant peut se voir infliger une interdiction administrative de quitter le territoire pour un pays dans lequel se déroule un match de football auquel participe une équipe de première, deuxième ou troisième division nationale belge, ou auquel participe l'équipe nationale belge, ou dans lequel un Championnat du monde ou Championnat européen de football a lieu, pour une durée identique à celle de l'interdiction de stade administrative.
L'interdiction administrative de quitter le territoire est d'application sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité de se rendre dans le pays concerné.
Le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, détermine le(s) club(s) ou le championnat au(x)quel(s) s'applique l'interdiction administrative de quitter le territoire.
Le Roi détermine les critères dont le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, doit tenir compte lorsqu'il détermine le(s) club(s) ou le championnat pour le(s)quel(s) une interdiction administrative de quitter le territoire est infligée.
Cette interdiction administrative de quitter le territoire national prend effet au plus tôt 48 heures avant le début du match ou du tournoi et ne va pas au-delà de la fin du match ou du tournoi.
§ 2. En vue de contrôler le respect de cette interdiction, l'intéressé peut être obligé administrativement de se présenter à un poste de police.
Le cas échéant, l'intéressé est tenu de se présenter pendant chaque match concerné à un poste de police désigné par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, et qui se trouve à proximité de son domicile.
Lorsqu'il s'agit d'un Championnat du monde ou d'un Championnat européen de football, l'intéressé est tenu de se présenter pendant chaque match de chaque pays qui est déterminé par le fonctionnaire désigné par le Roi.
L'intéressé a la possibilité, dans les trente jours à compter de la date de notification de la lettre recommandée, visée à l'article 30, de demander au fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de pouvoir se présenter à un poste de police qui se trouve à proximité de sa résidence.
Le Roi détermine les critères dont le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, doit tenir compte en désignant le poste de police auquel l'intéressé est tenu de se présenter.
L'intéressé signe chaque fois, sur présentation de sa carte d'identité, un formulaire qui est mis à sa disposition au poste de police concerné.
Le Roi détermine le contenu de ce formulaire, ainsi que les modalités d'exécution de ces conditions.
§ 3. A chaque fois que le contrevenant ne se présente pas en contravention au § 2 et sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité, une somme d'argent forfaitaire de mille euros lui est infligée.
§ 4. Le non-respect de l'obligation administrative de se présenter est constaté dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police. L'original de ce procès-verbal est envoyé à un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er.
Dans les deux mois qui suivent la constatation du non-respect de l'obligation administrative de se présenter, un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, communique au contrevenant, par lettre recommandée, l'application du § 3. Cette lettre contient une invitation à payer la somme de mille euros dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification.
Au troisième manquement à l'obligation administrative de se présenter, le dossier de l'intéressé est transmis par un fonctionnaire désigné par le Roi, visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de la résidence du contrevenant.
Le procureur du Roi peut poursuivre le contrevenant sur la base de l'article 41bis, alinéa 1er.
§ 5. Cet article n'est pas d'application pour une personne qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence principale. "
Article 33. Un article 24quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 24quater. - En cas de contravention aux article s 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 23bis et 23ter, une interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à cinq ans peut être infligée au mineur de plus de quatorze ans au moment des faits. "
Article 34. A l'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " par les article s 18 et 24 " sont remplacés par les mots " par les article s 18 et 24 à 24quater ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " envoyé au fonctionnaire " sont remplacés par les mots " envoyé à un fonctionnaire ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " aux article s 20, 20bis, 21, 22, 23, 23bis et 23ter " sont remplacés par les mots " aux article s 20 à 23ter ".
Article 35. A l'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 10 mars 2003 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots " imposée par le fonctionnaire désigné par le Roi " sont remplacés par les mots " imposée par un fonctionnaire désigné par le Roi ", les mots " Lorsque le fonctionnaire décide " sont remplacés par les mots " Lorsqu'un fonctionnaire désigné par le Roi décide ", les mots " droit de demander au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er de présenter oralement sa défense " sont remplacés par les mots " droit de demander explicitement au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er de présenter oralement sa défense " et les mots " Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er précise " sont remplacés par les mots " Un fonctionnaire désigné par le Roi précise ";
2° dans le § 2, les mots " l'article 24, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'article 24quater ", et les mots " Lorsque le fonctionnaire visé au § 1er, alinéa 1er, est saisi " sont remplacés par les mots " Lorsqu'un fonctionnaire visé au § 1er, alinéa 1er, est saisi ".
Article 36. Dans l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, les mots " sur la base des article s 18 ou 24 " sont remplacés par les mots " par les article s 18 ou 24 à 24quater ".
Article 37. A l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " le montant de l'amende administrative et la durée de l'interdiction administrative de stade ou l'une de ces sanctions seulement, et les dispositions de l'article 31 " sont remplacés par les mots " le montant de l'amende administrative, la durée de l'interdiction administrative de stade, la durée de l'interdiction administrative de périmètre, la durée de l'obligation administrative de se presenter à un poste de police et les modalités de cette obligation, et la durée de l'interdiction administrative de quitter le territoire et les modalités de cette interdiction, ou l'une de ces sanctions seulement, et les dispositions de l'article 30, alinéa 4, et de l'article 31 ";
2° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Pour la personne qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence principale, les dispositions de l'article 24, § 3, sont également mentionnées. ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " aux article s 20, 20bis, 21, 22, 23, 23bis et 23ter " sont remplacés par les mots " aux article s 20 à 23ter " et les mots " à une amende administrative unique et à une interdiction administrative unique de stade " sont remplacés par les mots " à une amende administrative unique, à une interdiction administrative unique de stade, à une interdiction administrative unique de périmètre, à une obligation administrative unique de se présenter à un poste de police et à une interdiction administrative unique de quitter le territoire ".
Article 38. A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " aux article s 20, 20bis, 21, 22, 23, 23bis et 23ter " sont remplacés par les mots " aux article s 20 à 23ter ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " l'article 24, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'article 24quater ";
3° l'article est complété par les alinéas suivants :
" La décision est notifiée au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent à l'expiration du délai prévu à l'article 32.
Outre la décision, la notification contient, le cas échéant, une invitation à payer l'amende administrative infligée au contrevenant dans le délai prévu à l'article 28. Après l'écoulement de ce délai, un intérêt de retard, égal au taux d'intérêt légal, est dû. ".
Article 39. L'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Quand une interdiction de stade administrative est infligée en degré d'appel, le jugement est signifié à l'intéressé par un huissier de justice, sur demande d'un fonctionnaire désigné par le Roi visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er. L'interdiction de stade commence à courir le lendemain de la signification. Si la personne concernée fait déjà l'objet d'une interdiction de stade à ce moment, la nouvelle interdiction de stade débute le lendemain du jour où l'interdiction de stade en cours prend fin.
Quand seule une amende administrative est infligée en degré d'appel, le jugement est signifié à l'intéressé par un huissier de justice, sur demande d'un fonctionnaire désigné par le Roi visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, sauf si l'amende est payée dans un délai de trente jours à compter de la date du jugement. ".
Article 40. A l'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " aux article s 20, 20bis, 21, 22, 23, 23bis et 23ter " sont remplacés par les mots " aux article s 20 à 23ter ", les mots " dix mille francs " sont remplacés par les mots " deux cent cinquante euros " et les mots " par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " par un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, ou par un officier de police judiciaire ou administrative, selon les modalités prévues par le Roi ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " par le fonctionnaire concerné " sont remplacés par les mots " par un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er ".
Article 41. A l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou des poursuites dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse " sont insérés entre les mots " que des poursuites pénales " et les mots " ont été engagées, " et les mots " sur la base de l'article 24 " sont remplacés par les mots " sur la base des article s 24 à 24quater " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " sur la base de l'article 24 " sont remplacés par les mots " sur la base des article s 24 à 24quater ".
Article 42. Dans l'article 36 de la même loi, les mots " ou des poursuites dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse " sont insérés entre les mots " la procédure pénale " et les mots " pour les faits " et les mots " à l'article 24 " sont remplacés par les mots " aux article s 24 à 24quater ".
Article 43. Dans l'article 37 de la même loi, les mots " dix mille francs " sont remplacés par les mots " deux cent cinquante euros " et les mots " cinq mille francs " sont remplacés par les mots " cent vingt cinq euros ".
Article 44. Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37bis. - S'il existe des circonstances atténuantes, les interdictions de stade administratives prévues à l'article 24, § 2, peuvent être diminuées jusqu'en-deçà de leur minimum, sans qu'elles ne puissent être inférieures à trois mois. ".
Article 45. A l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, sont apportees les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " une infraction commise dans un stade ou dans le périmetre " sont remplacés par les mots " une infraction commise en raison et à l'occasion de l'organisation d'un match de football ";
2° à l'alinéa 2, les mots ", une interdiction de pénétrer dans le périmètre ou une interdiction de quitter le territoire " sont insérés entre les mots " une obligation de se présenter " et les mots " selon les modalités ".
Article 46. Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 41bis. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à mille euros, ou d'une de ces deux peines seulement, toute personne qui fait l'objet d'une obligation administrative de se présenter à un poste de police, conformément à l'article 24bis ou à l'article 24ter et qui, à au moins trois reprises au cours d'une même obligation administrative de s'y présenter, ne s'y présente pas.
Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à mille euros, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui fait l'objet d'une obligation de se présenter, conformément à l'article 41 et qui, à au moins trois reprises au cours d'une même obligation de se présenter, ne se présente pas. ".
Article 47. A l'article 43 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, des données à caractère personnel peuvent être communiquées par les services de police à un responsable de la sécurité dans le but d'appliquer la réglementation d'exclusion civile telle que prévue à l'article 10, 2°. ".
Article 48. Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 43bis. - En vue de permettre aux organisateurs d'apporter leur soutien au respect des interdictions de stade, conformément à l'article 10, 8°, des photographies des personnes concernées par ces interdictions de stade peuvent leur être communiquées par les services de police par le biais du responsable de la sécurité. L'identité de ces personnes est indiquée visiblement sur les photographies. Ces photographies ne peuvent être conservées que durant la période pendant laquelle court l'interdiction de stade.
Sera puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, l'organisateur, le responsable de sécurité ou le steward qui fait part à des tiers de ces renseignements et documentations. ".
Article 49. A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " En cas de constatation d'un fait passible d'une sanction administrative au sens des article s 20, 20bis, 21, 22, 23, 23bis ou 23ter, commis dans un stade ou dans le périmètre " sont remplacés par les mots " En cas de constatation d'un fait passible d'une sanction administrative au sens des article s 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 23bis ou 23ter ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Si cette interdiction de stade à titre de mesure de securité concerne un mineur, la confirmation de cette décision dans un délai de quatorze jours par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er est également envoyée aux père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur. ";
3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " d'une infraction commise dans un stade ou dans le périmètre " sont remplacés par les mots " d'une infraction ou d'un fait qualifié d'infraction ";
4° dans l'alinéa 6, 3°, qui devient l'alinéa 7, 3°, les mots " à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 3 ".
Article 50. L'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est complété par les alinéas suivants :
" Afin d'assurer le contrôle du respect de l'interdiction de stade imposée, un fichier central de photographies des personnes qui font l'objet d'une interdiction de stade est constitué, selon les modalités prévues par le Roi, après l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. La personne qui fait l'objet d'une telle interdiction de stade est invitée à se présenter au poste de police par un fonctionnaire de police afin de se faire photographier.
Les services de police enverront cette photographie, ou toute autre photographie de l'intéressé dont la police dispose, aux responsables de sécurité, selon les modalités prévues par le Roi, après l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. ".
Article 51. L'article 46 de la même loi est abrogé.
Article 52. Le présent chapitre est d'application pour des faits commis dès le jour de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi sur la fonction de police, relatives à l'octroi de certains droits aux personnes qui sont privées de leur liberté et aux garanties fondamentales contre les mauvais traitements.
Article 53. L'article 31, alinéa 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, est abrogé.
Article 54. L'article 33, alinéas 3 et 4, de la même loi, sont abrogés.
Article 55. Un article 33bis, rédige comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 33bis. - Toute privation de liberté est inscrite dans le registre des privations de liberté.
Ce registre est le compte-rendu du déroulement chronologique de la privation de liberté de son debut jusqu'à sa fin ou jusqu'au moment du transfert de la personne concernée aux autorités ou aux services compétents.
Le contenu et la forme du registre des privations de liberté ainsi que les conditions de conservation des données sont déterminés par le Roi. ".
Article 56. Un article 33ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 33ter. - Toute personne arrêtée administrativement doit être informée :
-de la privation de liberté;
- des motifs qui la sous-tendent;
- de la durée maximale de cette privation de liberté;
- de la procédure matérielle de la mise en cellule;
- de la possibilité de recourir à des mesures de contrainte.
Les droits liés à la privation de liberté visés par la présente loi sont notifiés, soit oralement soit par écrit et dans une langue qu'elle comprend, à toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative et ce au moment où l'officier de police administrative effectue ou confirme cette privation de liberté.
Cette notification est confirmée par écrit dans le registre des personnes retenues. La communication des droits des personnes arrêtées peut s'organiser collectivement à condition que cette procédure soit mentionnée dans le registre. ".
Article 57. Un article 33quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 33quater. - Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative peut demander qu'une personne de confiance soit avertie.
Lorsque l'officier de police administrative a des raisons sérieuses de penser que le fait d'avertir une tierce personne comporte un danger pour l'ordre public et la sécurité, il peut décider de ne pas donner suite à la demande; il mentionne les motifs de cette décision dans le registre des privations de liberté.
Lorsque la personne privée de sa liberté est mineur d'âge, la personne chargée de sa surveillance en est d'office avertie. ".
Article 58. Un article 33quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 33quinquies. - Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit à l'assistance médicale.
Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa premier, toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit subsidiaire à un examen médical par un médecin de son choix. Les frais liés à cet examen sont à charge de l'intéressé. ".
Article 59. Un article 33sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 33sexies. - Toute personne qui fait l'objet d'une privation de liberté a le droit, pendant toute la durée de sa privation de liberté, de recevoir une quantité suffisante d'eau potable, d'utiliser des sanitaires adéquats et, compte tenu du moment, de recevoir un repas. ".
Article 60. L'article 34, § 4, alinéa 5, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :
" Si la privation de liberté est effectuee en vue de la vérification de l'identité, le fonctionnaire de police qui procède à cette opération en fait mention dans le registre des privations de liberté. ".
Article 61. Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37bis. - Sans prejudice des dispositions de l'article 37, les fonctionnaires et agents de police ne peuvent menotter une personne que dans les cas suivants :
1° lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance des détenus.
2° lors de la surveillance d'une personne arrêtée administrativement ou judiciairement, si cela est rendu nécessaire par les circonstances et, notamment, par :
- le comportement de l'intéressé lors de son arrestation ou pendant sa détention;
- le comportement de l'intéressé lors de privations de liberté antérieures;
- la nature de l'infraction commise;
- la nature du trouble occasionné à l'ordre public;
- la résistance ou la violence manifestée lors de son arrestation;
- le danger d'évasion;
- le danger que l'interessé représente pour lui-même, pour le fonctionnaire ou agent de police ou pour les tiers;
- le risque de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves ou d'occasionner des dommages. ".
Article 62. Un article 33septies, rédigé comme suit, est insére dans la même loi :
" Art. 33septies. - Le Roi détermine les modalités relatives à l'imputation des frais et à l'organisation pratique qui découlent de l'application des article s 33quinquies, alinéa 1er, et 33sexies. ".
CHAPITRE III. - Accidents du travail.
Article 63. Conformément à l'article 247 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont désignés :
1° Monsieur Herman Fransen, dans la fonction de commissaire général de la police fédérale a dater du 1er janvier 2001;
2° Monsieur Luc Closset, dans la fonction d'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale à dater du 1er janvier 2001;
3° Monsieur Marcel Jacobs, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire d'Hasselt à dater du 1er février 2001;
4° Monsieur Gilbert Drabbe, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Tongres à dater du 1er février 2001;
5° Monsieur Peter De Wolf, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Gand à dater du 1er février 2001;
6° Monsieur Rudi Vervaet, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Termonde à dater du 1er février 2001;
7° Monsieur Luc Dhoest, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Courtrai à dater du 1er février 2001;
8° Monsieur Eddy Naessens, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Furnes à dater du 1er février 2001;
9° Monsieur Luc Gheysen, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Bruges à dater du 1er février 2001;
10° Monsieur Daniel Deridder, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Nivelles à dater du 1er février 2001;
11° Monsieur Jean-Marie Claes, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Liège à dater du 1er février 2001;
12° Monsieur André Desenfants, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire d'Eupen à dater du 1er février 2001;
13° Monsieur Christian Marchal, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Huy à dater du 1er février 2001;
14° Monsieur Jean-Yves Schul, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire d'Arlon à dater du 1er février 2001;
15° Monsieur David Devos, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne à dater du 1er février 2001;
16° Monsieur André Schmit, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Neufchâteau à dater du 1er février 2001;
17° Monsieur Michel Rompen, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Mons à dater du 1er février 2001;
18° Monsieur Yves Berrendorf, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Verviers à dater du 1er février 2001;
19° Monsieur André Danloy, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Charleroi à dater du 1er février 2001;
20° Monsieur Eddy De Baets, dans la fonction de directeur coordonnateur de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire d'Audenarde à dater du 1er février 2001 jusqu'au 1er mai 2002.
TITRE IV. - Emploi.
CHAPITRE Ier. - Apprentissage de professions de salariés.
Article 64. L'article 4, § 2, de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 6 mai 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation au § 1er, le règlement d'apprentissage visé à l'article 47 peut relever la limite d'âge fixée au § 1er, alinéa 2, et déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles cette limite d'âge relevée peut s'appliquer. ".
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.
Article 65. L'article 4, 1°, de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° la dénomination et l'adresse du siege du Fonds; ".
Article 66. Les commissions paritaires et sous-commissions paritaires disposent, au besoin, d'un délai de 6 mois, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour déposer au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, la convention collective de travail adaptant les statuts des Fonds de sécurité d'existence à l'article précédent.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services.
Section Ire. - Plan comptable spécifique du Fonds des accidents du travail.
Article 67. A l'article 58ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er les mots " règlement financier conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public " sont remplacés par les mots " plan comptable spécifique du Fonds conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ";
2° dans l'alinéa 2 les mots " la loi du 16 mars 1954 précitée " sont remplacés par les mots " la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ".
Article 68. Dans l'article 59sexies, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 1989, les mots " règlement financier du Fonds conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public " sont remplacés par les mots " plan comptable spécifique du Fonds conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ".
Section 2. - Traitement des plaintes et des demandes de médiation par le Fonds des accidents du travail.
Article 69. Un article 87ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 87ter. - Par dérogation aux article s 10, alinéa 1er, 6°bis, 13 et 20, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, le Fonds des accidents du travail est seul compétent pour réceptionner et traiter les plaintes et les demandes de médiation en rapport avec l'application des lois et des arrêtés d'exécution visés à l'article 58, § 1er, 9°. ".
Article 70. Dans la même loi, un article 87quater, rédigé comme suit, est inséré :
" Art. 87quater. - Sans préjudice des dispositions de l'article 87ter, le Fonds des accidents du travail et l'autorité ou l'instance chargée de traiter les plaintes et visée à l'article 10, alinéa 1er, 6°bis de la loi du 27 mars 1995, concluent un protocole concernant notamment la communication réciproque de toute donnée pertinente en rapport avec les dispositions de l'article 87ter. ".
TITRE V. - Classes moyennes.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services.
Article 71. A l'article 9, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services est remplacé par la disposition suivante :
" Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la région de langue allemande, cette compétence est déterminee par la langue utilisée dans la demande. Si la requête est rédigée en langue allemande, la chambre d'expression française sera compétente à moins que le demandeur ne fasse expressément mention dans sa demande de sa volonté d'introduire son recours devant l'autre chambre. ".
CHAPITRE II. - Insaisissabilité du domicile de l'indépendant.
Article 72. Pour l'application du présent chapitre, on entend par travailleur indépendant : toute personne physique qui exerce [² à titre principal, à titre complémentaire ou en qualité d'actif après pension]² en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut.
[¹ Pour déterminer la profession à titre principal, le cumul d'activités indépendantes séparées qui constituent ensemble la profession à titre principal est pris en compte.
L'activité de mandataire d'une personne morale constitue une activité professionnelle indépendante au sens de l'alinéa premier.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 118, 003; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2014-01-15/10, art. 2, 005; En vigueur : 13-02-2014>
Article 73. Par dérogation [² à l'article 3.36 du Code civil]² et à l'article 1560 du Code judiciaire, un travailleur indépendant peut déclarer insaisissables les droits réels, autres que le droit [² ...]² d'habitation, qu'il détient sur l'immeuble où est établie sa résidence principale.
[¹ L'engagement d'un travailleur indépendant de ne pas faire de déclaration à l'avenir est frappé de nullité absolue.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 119, 003; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2020-02-04/16, art. 21, 009; En vigueur : 01-09-2021>
Article 74. [¹ § 1er. Cette déclaration est reçue par notaire, sous peine de nullité, et contient la description détaillée du bien immeuble et l'indication du caractère propre, commun ou indivis des droits réels que le travailleur indépendant détient sur l'immeuble.
En présence de droits réels indivis, l'effet de la déclaration est limité à la partie indivise dont le travailleur indépendant dispose en date de l'acte. Il en est de même en cas de scission entre usufruit et nue-propriété. Si les droits réels sur le même immeuble sont étendus postérieurement, les effets de la déclaration sont étendus de plein droit et de manière rétroactive aux droits nouvellement acquis, à moins que le créancier ne démontre que le déclarant a délibérément réduit sa solvabilité.
Les droits réels communs peuvent être déclarés insaisissables pour la totalité dès l'origine.
§ 2. Le notaire ne peut recevoir la déclaration qu'après avoir reçu l'accord du conjoint du travailleur indépendant.
Si le conjoint, dont l'accord est requis, le refuse sans motifs graves, ou si ce conjoint est présumé absent, interdit ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'autre époux peut se faire autoriser par le tribunal de première instance et, en cas d'urgence, par le président de ce tribunal en vertu des dispositions de l'article 215 du Code civil, à faire la déclaration sans cet accord.
§ 3. Si les deux époux ont la qualité d'indépendant au sens de la loi, ils peuvent faire leurs déclarations dans un même acte.]¹
(1)2014-01-15/09, art. 2, 004; En vigueur : 13-02-2014>
Article 75. Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la description distingue clairement la partie affectée à la résidence principale et la partie affectée à un usage professionnel. La description mentionne la surface de chacune des parties.
Si la surface de la partie affectée a usage professionnel représente moins de 30 % de la surface totale de l'immeuble, les droits sur la totalité de l'immeuble peuvent être déclarés insaisissables.
Si la surface de la partie affectée à un usage professionnel représente 30 % ou plus de la surface totale de l'immeuble, seuls les droits sur la partie affectée à la résidence principale peuvent être déclarés insaisissables moyennant l'établissement préalable de statuts [¹ ...]¹ [¹ Si des statuts de copropriété relatifs au même bien immeuble ont déjà été établis, ils devront être modifiés.]¹.
[¹ La surface totale, qui doit être prise en compte pour le calcul du seuil, comporte la surface du bâtiment, en ce compris tous les étages, et le terrain. Les surfaces qui sont affectées tant à usage privé qu'à usage professionnel, sont supposées être affectées à des fins professionnelles pour la totalité, à l'exception des surfaces dont le caractère professionnel est limité à une fonction de passage et qui peuvent être considérés comme affectées à la résidence principale.
En présence de droits réels indivis, il est tenu compte de la surface totale de l'immeuble indivis pour le calcul de ce seuil.
Pour la rédaction des statuts, l'article 3.84, premier alinéa, in fine du Code civil peut être appliqué, si les conditions sont remplies.]¹
En cas de litige concernant l'application du présent article, la charge de la preuve incombe au déclarant.
(1)2014-01-15/10, art. 3, 005; En vigueur : 13-02-2014>
Article 76. Cette déclaration est [¹ transcrite]¹ sur un registre destiné à cette fin, au bureau du conservateur des hypothèques de l'arrondissement où le bien est situé. Avant cette [¹ transcription]¹, elle ne pourra pas être opposée aux tiers.
Le Roi peut prévoir des formes de publicité complémentaires de la déclaration et en fixer la procédure et le coût.
(1)2014-01-15/10, art. 4, 005; En vigueur : 13-02-2014>
Article 77. Cette déclaration n'a d'effets qu'à l'égard des créanciers dont les créances naissent postérieurement à [¹ la transcription]¹ visée à l'article 76, à l'occasion de l'activité professionnelle indépendante du déclarant.
Elle n'a pas d'effet à l'égard des créances résultant d'une infraction, même si elles concernent l'activité professionnelle, ni à l'égard des dettes présentant un caractère mixte qui concernent tant la vie privée que l'activité professionnelle.
Elle n'a pas non plus d'effet lorsque la responsabilité du travailleur indépendant qui a déclaré insaisissables ses droits sur l'immeuble où est établie sa résidence principale est engagée en vertu des article s 265, § 2, 409, § 2, et 530, § 2, du Code des sociétés.
[¹ Elle continue à produire ses effets pour le passé après la perte de la qualité de travailleur indépendant, même suite à une faillite.]¹
[¹ Elle continue également à produire ses effets en cas de modification ou de cessation de l'activité indépendante.]¹
(1)2014-01-15/10, art. 5, 005; En vigueur : 13-02-2014>
Article 78. La déclaration peut à tout moment faire l'objet d'une renonciation soumise aux conditions prévues aux article s 74 et 76. La renonciation produit ses effets à l'égard de tous les créanciers; la déclaration est présumée ne jamais avoir existé.
Le curateur de la faillite ne peut pas exercer le droit de renonciation visé à l'alinéa 1er.
[¹ La renonciation au bénéfice de la déclaration en faveur d'une ou plusieurs créances déterminées emporte la renonciation à la déclaration pour toutes les créances.]¹
(1)2014-01-15/10, art. 6, 005; En vigueur : 13-02-2014>
Article 79. Les effets de la déclaration subsistent après dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien, sauf à l'égard des dettes nées à l'occasion de l'activité professionnelle indépendante du declarant et dont le recouvrement peut être exécuté sur le patrimoine de l'ex-conjoint.
Article 80. Le décès du déclarant emporte la révocation de la déclaration. La renonciation au bénéfice de la déclaration en faveur d'une ou plusieurs créances déterminées emporte la renonciation à la déclaration pour toutes les créances [¹ ; cette révocation ne produit ses effets que pour l'avenir]¹
(1)2014-01-15/10, art. 8, 005; En vigueur : 13-02-2014>
Article 81. [¹ § 1er. En cas de cession des droits réels désignés dans la déclaration, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la transcription de cette déclaration et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, à la condition que les sommes obtenues soient remployées dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte authentique, par le déclarant pour acquérir un bien immeuble où est établie sa résidence principale.
Durant le délai visé à l'alinéa 1er, les sommes sont conservées entre les mains du notaire qui a reçu l'acte de cession des droits réels. Si l'acte est reçu par plusieurs notaires, les sommes sont conservées entre les mains du notaire qui est désigné par le déclarant.
Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds, même si le prix du nouveau bien excède le montant des fonds obtenus, sauf si les créanciers démontrent que l'indépendant a intentionnellement réduit sa solvabilité.
Le cas échéant, le seuil visé à l'article 75 devra être recalculé. La nouvelle proportion devra être mentionnée dans la déclaration de remploi.
La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles 74, 75 et 76.
§ 2. En cas de saisie en vertu d'une créance vis-à-vis de laquelle la déclaration ne produit pas d'effets, le paragraphe précédent s'appliquera à la partie du prix après vente publique qui revient aux créanciers à qui la déclaration était opposable.]¹
(1)2014-01-15/10, art. 9, 005; En vigueur : 13-02-2014>
Article 82. [¹ A l'occasion de la rédaction de la déclaration et sa révocation des honoraires fixes dont le montant est fixé conformément à la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires, sont versés au notaire.
Aussi longtemps que le montant des honoraires visés à l'alinéa 1er n'a pas été fixé conformément à cet alinéa, le montant des honoraires des notaires est fixé à 500 euros pour l'établissement de la déclaration auxquels s'ajoutent les frais réels relatifs à la transcription ou la radiation de la déclaration.
Les honoraires visés à l'alinéa 1er ne sont dus qu'une seule fois lorsque la déclaration ou sa révocation concerne un travailleur indépendant et son conjoint aidant ou deux travailleurs indépendants mariés ou cohabitants légaux exerçant conjointement leur activité dans la même unité d'établissement.]¹
(1)2014-01-15/10, art. 10, 005; En vigueur : 13-02-2014>
Article 83. Le présent chapitre entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge.
TITRE VI. - Justice.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus.
Article 84. Dans l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, les mots " et 37bis " sont insérés entre les mots " à l'article 37 " et " de la loi du 5 août 1992 ".
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 14 décembre 2005 portant à la suppression des titres au porteur et modification du Code des sociétés.
Article 85. A l'article 2 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 1°, troisième tiret, est remplacé par la disposition suivante :
" - tous autres titres émis par un émetteur de droit belge et incorporant une créance financière a l'égard de cet émetteur ou d'un tiers, y compris les titres représentatifs de droits indivis dans un organisme de placement collectif de droit belge revêtant la forme contractuelle ";
2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° " émetteur " : la personne ou l'organisme de placement collectif non-revêtu de la personnalité juridique qui a émis les titres ".
Article 86. A l'article 5 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les titres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, premier tiret, qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé ";
2° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 3° s'ils ne sont pas visés aux points 1° et 2° ci-avant, les titres au porteur d'un organisme de placement collectif de droit belge ".
Article 87. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. - Les sociétés de droit belge dont les titres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, premier tiret, sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que les organismes de placement collectif de droit belge modifient leurs statuts ou, le cas échéant, leur règlement de gestion avant le 31 décembre 2007 afin de les mettre en conformité avec cette loi.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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