25 AVRIL 2007. - Loi portant des dispositions diverses (IV). (NOTE : par son arrêt n° 7/2011 du 27-01-2011 (M.B. 11-03-2011, p. 15991-15995), la Cour Constitutionnelle a annulé les articles 173, 3° et 4°, 200, 202 et 203) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2007 et mise à jour au 29-12-2023)
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 208. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 48, 002; **En vigueur :** 07-08-2008>
Article 209. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 48, 002; **En vigueur :** 07-08-2008>
Article 210. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 48, 002; **En vigueur :** 07-08-2008>
Article 211. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 48, 002; **En vigueur :** 07-08-2008>
Article 212. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 48, 002; **En vigueur :** 07-08-2008>
Article 213. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 48, 002; **En vigueur :** 07-08-2008>
Article 214. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 48, 002; **En vigueur :** 07-08-2008>
CHAPITRE III. - Abrogation et modification de dispositions relatives aux conditions d'hygiène des débits de boissons fermentées.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Simplification administrative.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Article 2. L'article 92 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 10 octobre 1913, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 92. - Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclare exécutoire nonobstant opposition ou appel. Le mandat à l'effet de rayer ou de réduire doit être exprès et authentique.
Les inscriptions des hypothèques conventionnelles peuvent également être rayées ou réduites, en vertu d'un acte authentique dans lequel le fonctionnaire instrumentant certifie unilatéralement que le créancier a marqué son accord à cette radiation ou réduction; toutes les inscriptions reprises dans l'acte produit sont rayées ou réduites d'office.
Le cessionnaire d'une créance hypothécaire ne peut consentir de radiation ou de réduction, si la cession ne résulte d'actes énoncés dans l'article 2. "
Article 3. Dans l'article 93, alinéa premier, de la même loi, les mots " ou contenant la certification de l'accord " sont insérés entre les mots " portant consentement " et les mots ", soit l'expédition du jugement. ".
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Article 4. A l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Les informations enregistrées et conservées par le Registre national en vertu de l'article 3, alinéas 1er et 2, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces informations peuvent être valablement utilisées en remplacement des informations contenues dans les registres visés à l'article 2. Quiconque constate une différence entre les informations du Registre national et les informations contenues dans les registres visés à l'article 2, doit le communiquer sans délai. ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi fixe les modalités de transmission des informations au Registre national et la manière dont la communication susvisée doit être effectuée. "
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football.
Article 5. Le chapitre II " Conditions d'hygiène des débits de boissons fermentées " comprenant les articles 5 à 7 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, modifié par la loi du 6 juillet 1967, est abrogé.
Article 6. A l'article 23, § 1er, des mêmes dispositions légales coordonnées, remplacé par la loi du 6 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2, 1°, est abrogé;
2° à l'alinéa 2, 2°, les mots " la même administration " sont remplacés par les mots " l'administration communale compétente, ";
3° l'alinéa 3 est remplacé l'alinéa suivant :
" Le plan n'est pas requis s'il s'agit d'un débit ambulant ou d'un débit occasionnel. "
Article 7. L'article 37, § 4, des mêmes dispositions légales coordonnées, remplacé par la loi du 6 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. En cas d'infraction à l'article 29, la fermeture du débit est prononcée jusqu'au moment où il est satisfait aux conditions prescrites par ou en vertu de cette disposition. "
Article 8. L'article 50, § 2, 1°, des mêmes dispositions légales coordonnées, abrogé par la loi du 6 juillet 1967 et rétabli par la loi du 14 décembre 2005, est abrogé.
Article 9. L'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses, remplacé par la loi du 14 décembre 2005, est abrogé.
Article 10. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 5 à 9.
TITRE III. - Intérieur.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football.
Article 11. A l'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifié par les lois des 10 mars 2003 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° steward : une personne physique, engagée par l'organisateur en vertu de l'article 7, pour accueillir et assister les spectateurs lors d'un match national de football, d'un match international de football ou lors de tout événement footballistique tel que défini au 10° afin d'assurer le bon déroulement de la rencontre ou de l'évènement footballistique pour la sécurité des spectateurs; ";
2° l'article est complété comme suit :
" 10° événement footballistique : tout match ou entraînement auquel participent des joueurs de football, que ce soit sur du gazon, du revêtement synthétique ou en salle;
" 11° capacité de sécurité du stade : capacité comme convenue entre les parties concernées dans la convention visée à l'article 5 ou imposée pour des raisons de sécurité. "
Article 12. L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. - Les organisateurs de matches nationaux de football relevant du championnat national sont tenus de conclure au plus tard 1er août de chaque année une convention relative à leurs obligations avec les services de secours et les autorités ou services administratifs et policiers, ou au moins huit jours avant le début du championnat si celui-ci commence avant le 1er août.
Un exemplaire original de cette convention doit être envoyé au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, dans le délai fixé à l'alinéa 1er.
Les organisateurs de matches nationaux et internationaux de football qui ne sont pas tenus de conclure de convention en vertu de l'alinéa 1er ont l'obligation de conclure la convention susvisée dans le délai fixé par le bourgmestre, étant entendu que la convention doit être conclue au moins huit jours avant le match auquel elle s'applique ou avant le premier match de la série de matches à laquelle elle s'applique.
Un exemplaire original de cette convention doit être envoyé au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, dans le délai fixé à l'alinéa 3. "
Article 13. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 8bis. - En cas de non-respect de l'article 6, des éléments et conditions déterminés par le Roi en exécution de l'article 8 ou d'une ou plusieurs dispositions de la convention visée à l'article 5, le bourgmestre du lieu où se trouve le stade peut procéder à la réduction de la capacité de sécurité du stade telle que définie à l'article 2, 11°. "
Article 14. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :
" 7° établir un plan interne d'urgence, qui organise notamment l'évacuation. Ce plan est testé annuellement avec tous les partenaires concernés durant les deux premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition ou dans les deux premières années durant lesquelles un organisateur tombe dans le champ d'application de celle-ci. Par la suite, le plan est testé tous les trois ans avec les partenaires concernés. Le Roi détermine les dispositions minimales du plan interne d'urgence et les modalités du test;
8° apporter un soutien au respect des interdictions de stade. "
Article 15. Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 10bis. - Par dérogation à l'article 10, 4°, les organisateurs d'un match national de football ou d'un match international de football peuvent prévoir dans la convention visée à l'article 5 que pour un ou plusieurs matches, la séparation des spectateurs rivaux n'est pas d'application. Dans ce cas, la convention doit stipuler les mesures de sécurité alternatives. "
Article 16. A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 2, inséré par la loi du 10 mars 2003, les mots " aux articles 15, alinéa 4, 16 et 17, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux articles 15, alinéa 5, 16 et 17, alinéa 1er ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Pour les tâches visées aux articles 14 à 17, les stewards peuvent également intervenir lors de tout événement footballistique tel que défini à l'article 2, 10°. Dans ce cas, ces stewards doivent satisfaire aux conditions minimales de recrutement et de formation, telles que prévues par et en vertu de l'article 8. "
Article 17. A l'article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" L'accès au stade est refusé par les stewards à quiconque s'oppose à ce contrôle ou cette remise, à quiconque a été trouvé en possession d'une arme ou d'un objet dangereux ou à toute personne qui ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 10, 1°. L'accès au stade est également refusé par les stewards à toute personne dont ils savent qu'elle fait l'objet d'une interdiction de stade. ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Les stewards et le responsable de la sécurité peuvent donner des directives aux spectateurs afin d'assurer leur sécurité ou de veiller à l'application du règlement d'ordre intérieur. "
Article 18. A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" L'organisateur veille à ce que les stewards assurent que les voies d'accès et d'évacuation garantissent un accès fluide aux issues et aux parkings, et que les voies d'accès et les voies d'évacuation dans les tribunes ou vers ou de celles-ci, ainsi que les accès au stade, soient dégagés en permanence, sauf motif légitime de s'y trouver. ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" L'organisateur veille à ce qu'un steward est placé en permanence à chaque porte d'évacuation ou porte qui peut servir de sortie d'évacuation, et ceci durant la période au cours de laquelle le stade est accessible aux les spectateurs et pour les parties du stade accessibles à ceux-ci. L'organisateur assure que ce steward peut ouvrir, en cas de besoin, immédiatement et sans clé cette porte dans le sens de l'évacuation. "
Article 19. A l'article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " de vingt mille francs à dix millions de francs " sont remplacés par les mots " de cinq cents euros à deux cent cinquante mille euros " et les mots " par ou en vertu des articles 3, 4, 5 ou 10 " sont remplacés par les mots " par ou en vertu des articles 5 ou 10 ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Conformément à la procédure prévue au Titre IV, une amende administrative de cinq cents euros à deux cent cinquante mille euros peut être infligée à l'organisateur d'un match de football qui ne respecte pas les obligations prescrites par ou en vertu des articles 3 ou 4, pour autant que ceux-ci lui soient applicables. ";
3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " de vingt mille francs à cinq millions de francs " sont remplacés par les mots " de cinq cents euros à cent vingt-cinq mille euros ";
4° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux alinéas 1er et 3, la sanction minimale est :
1° cinq mille euros en cas de contravention à l'article 5, alinéa 1er;
2° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 5, alinéa 2;
3° cinq mille euros en cas de contravention à l'article 6;
4° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 10, 6°;
5° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 10, 7°;
6° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 15, alinéa 4. "
Article 20. L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. - Le présent titre est applicable à des faits commis pendant toute la période durant laquelle le stade où se déroule un match national de football, un match international de football ou un match de football auquel participe au moins une équipe de troisième division nationale est accessible aux spectateurs.
Les articles 20bis, 21, alinéa 2, 2°, et 23bis, alinéa 1er, sont applicables à des faits commis dans le périmètre pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match de football et se termine cinq heures après la fin du match de football.
L'article 21, alinéa 2, 1° et 2°, est également applicable aux matches de football auxquels participe au moins une équipe de promotion.
Les articles 21bis et 21ter sont également applicables à des faits commis dans le périmètre pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match de football et se termine cinq heures après la fin du match de football.
L'article 23bis, alinéa 2, est applicable à des faits, commis en groupe, sur tout le territoire du Royaume pendant la période qui commence vingt-quatre heures avant le début du match de football et se termine vingt-quatre heures après la fin du match de football. "
Article 21. L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. - Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque jette ou projette sans motif légitime un ou plusieurs objets dans le stade. "
Article 22. Dans l'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2003, les mots " prévues à l'article 24 " sont remplacés par les mots " prévues aux articles 24, 24ter et 24quater "
Article 23. L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. - Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24 à 24quater, quiconque pénètre ou tente de pénétrer irrégulièrement dans le stade ou le périmètre.
Sont considérés comme pénétration irrégulière :
1° pénétrer dans le stade en contravention à une interdiction de stade administrative ou judiciaire ou à une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité;
2° pénétrer dans le périmètre en contravention à une interdiction de périmètre administrative ou judiciaire, sauf motif légitime faisant apparaître la licéité de se trouver dans le périmètre, et ce à l'exception de tout endroit du périmètre où l'intéressé ne se serait pas trouvé si un match de football n'avait pas été organisé;
3° pénétrer dans le stade bien que l'accès en a été refusé en application de l'article 13, alinéa 3. Dans ce cas, une personne pourra seulement encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater. ".
Article 24. Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 21bis. - Sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité, pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque ne respecte pas dans le stade ou le périmètre les directives ou injonctions données par le responsable de sécurité, par un steward dans l'exercice de ses tâches prescrites par la loi ou par un membre des services de police ou des services de secours. "
Article 25. Un article 21ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 21ter. - Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque apporte, dans le stade ou dans le périmètre, sciemment son aide matérielle à une pénétration irrégulière telle que prévue à l'article 21, alinéa 2, 1°. "
Article 26. A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " prévues à l'article 24 " sont remplacés par les mots " prévues aux articles 24, 24ter et 24quater ";
2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots " ou autres moyens " sont remplacés par les mots " et tous les moyens ".
Article 27. L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. - Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque, seul ou en groupe, incite dans le stade à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes. "
Article 28. L'article 23bis de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23bis. - Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque se trouvant, seul ou en groupe, dans le périmètre en raison et à l'occasion d'un match de football, incite à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes.
Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque, se trouvant sur le territoire du Royaume, incite, en groupe, à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes en raison et à l'occasion de l'organisation d'un match de football. "
Article 29. Dans l'article 23ter de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2003, les mots " prévues à l'article 24 " sont remplacés par les mots " prévues aux articles 24, 24ter et 24quater ".
Article 30. L'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24. - § 1er. Conformément à la procédure prévue au Titre IV, une amende administrative de deux cent cinquante euros à cinq mille euros et une interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à cinq ans ou une de ces deux sanctions peuvent être infligées en cas de contravention aux articles 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 23bis et 23ter.
Une interdiction de stade administrative peut être accompagnée d'une interdiction administrative de pénétrer dans le périmètre pour une durée identique à celle de l'interdiction de stade.
Sauf motif légitime faisant apparaître la licéité de se trouver dans le périmètre, et ce, à l'exception de tout endroit du périmètre où l'intéressé ne se serait pas trouvé si un match de football n'avait pas été organisé, l'interdiction administrative de pénétrer dans le périmètre est d'application pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match de football et se termine cinq heures après la fin du match de football.
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