27 AVRIL 2007. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2007 et mise à jour au 31-03-2023)

Type Loi
Publication 2007-05-08
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 62
Historique des réformes JSON API
Article 146. (Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008 à l'exception de l'article 140, 3°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.) 2007-12-21/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>

Le Roi fixe les modalités d'application exigees lorsque, vers cette date, les services publics concernés ne disposent pas des applications informatiques appropriées, qui sont nécessaires pour l'application correcte du présent chapitre.

Article 140. A l'article 401 du même Code, remplacé par l'arrête royal du 26 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" A défaut de décision concernant une demande d'enregistrement dans le délai fixé par le Roi, l'entrepreneur qui a introduit une demande d'enregistrement auprès de la Commission ad hoc est enregistré d'office. ";

2° le § 2 est complété comme suit :

" Les dispositions de l'article 53bis du Code judiciaire sont applicables au calcul dudit délai. ";

3° (rapporté) 2008-12-22/33, art. 185, 003; **En vigueur :** 01-01-2009>

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Energie.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses(I).

Article 2. L'article 46 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 46. L'obligation de contribution individuelle est versée en faveur d'un compte d'attente auprès de la Trésorerie géré par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après concertation avec les entreprises participantes ou, si désiré par ces entreprises, avec leurs fédérations, la destination effective de la contribution unique.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, octroyer un subside facultatif de 5 millions d'euros au maximum pour le financement de l'Institut fédéral de l'Energie pour des projets de recherche dans le secteur pétrolier. ".

CHAPITRE II. - Application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.

Article 3. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

1° " loi du 12 avril 1965 " : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

2° " loi du 15 janvier 1990 " : la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

3° " loi du 29 avril 1999 " : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

4° " client final " : le client final défini à l'article 2, 14°, de la loi précitée du 29 avril 1999 et à l'article 1er, 23°, de la loi précitée du 12 avril 1965;

5° " gestionnaire de réseau de distribution " : toute personne physique ou morale assurant la gestion d'un réseau de distribution, tel que défini à l'article 2, 12°, de la loi du 29 avril 1999, ou assurant la distribution de gaz, telle que définie à l'article 1er, 12°, de la loi du 12 avril 1965;

6° " fournisseur " : le fournisseur défini à l'article 2, 15°bis, de la loi du 29 avril 1999 et l'entreprise de fourniture définie à l'article 1er, 15°, de la loi du 12 avril 1965; est assimilé à un fournisseur le gestionnaire de réseau de distribution qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à un client final dont le contrat de fourniture a été résilié;

7° " ménage " : la personne vivant habituellement seule ou les personnes occupant habituellement un même logement et y vivant en commun; la composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre national des personnes physiques;

8° " code EAN " : European Article Numbering Code, champ numérique unique de 18 positions pour l'identification d'un point d'accès au réseau de distribution d'électricité ou de gaz;

9° " numéro d'identification de la Banque-Carrefour de sécurité sociale " : le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990;

10° " SPF Economie " : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

[¹ 10° "client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire": un client protégé résidentiel, tel que défini à l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'article 20, § 2/1, de la loi 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]¹

[² 11° "les mesures forfaitaires sur le tarif social": les mesures sur le tarif social telles que visées au "chapitre 4. Forfait unique énergie "de la loi de 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité [³ et la mesure concernant une réduction de suppression progressive forfaitaire unique telle que définie au "chapitre 4 Tarifs sociaux" de la loi du ...... portant des dispositions diverses en matière d'énergie]³;]²

[³ 12° "prix maximaux pour la fourniture de chaleur": les prix maximaux visées à l'article 15/10, § 2/1 de la loi du 12 avril 1965 et à l'article 20, § 1/1 de la loi du 29 avril 1999 pour la fourniture de chaleur au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance à des clients protégés résidentiels.]³


(1)2019-05-02/30, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2021-12-15/04, art. 5, 017; En vigueur : 24-12-2021>

(3)2022-02-28/03, art. 34, 018; En vigueur : 18-03-2022>

Article 4.

2019-05-02/30, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2020>

Article 5. Le SPF Economie est chargé d'assurer l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire [¹ et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹.

(1)2021-12-15/04, art. 6, 017; En vigueur : 24-12-2021>

(2)2022-02-28/03, art. 35, 018; En vigueur : 18-03-2022>

Article 6. L'octroi et le retrait du droit aux prix maximaux pour la fourniture d'électricité [³ ,de chaleur]³ et de gaz naturel [² et du droit à l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social,]² se font dans le respect de l'article 11bis de la loi du 15 janvier 1990 précitée.

L'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [³ ,de chaleur]³ et de gaz naturel [² et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social,]² est automatique lorsque les données nécessaires pour cette application sont disponibles dans le réseau visé à l'article 2, 9°, de la loi du 15 janvier 1990 précitée.

Lorsque les données sont disponibles dans ce réseau, le SPF Economie les demande auprès de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Les modalités des flux de données disponibles dans le réseau visé à l'article 2, 9°, de la loi du 15 janvier 1990 sont soumis à une autorisation de la part du comité sectoriel de la sécurité sociale.

Nonobstant l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [³ ,de chaleur]³ et gaz naturel [² et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]², les fournisseurs sont tenus d'accepter de la part des clients finals les attestations prouvant qu'ils [¹ sont des clients protégés résidentiels]¹. Chaque fournisseur tient à la disposition du SPF Economie la liste des clients finals ayant fourni une attestation.

La personne concernée a le droit de s'opposer gratuitement au traitement des données relatives à sa personne en vue de l'attribution automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [³ ,de chaleur]³ et de gaz naturel [² et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]², moyennant une notification y afférente datée et signée adressée à son fournisseur.


(1)2019-05-02/30, art. 10, 016; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2021-12-15/04, art. 7, 017; En vigueur : 24-12-2021>

(3)2022-02-28/03, art. 35, 018; En vigueur : 18-03-2022>

Article 7. § 1er. Le SPF Economie actualise régulièrement les données nécessaires, pertinentes et proportionnées à la constitution du système d'information en vue de l'attribution automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ et du droit aux l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹. Le Roi décide à ce sujet, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la périodicité et les modalités.

A cette fin, le SPF Economie consulte le Registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les données accessibles via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale au sein du réseau de la sécurité sociale, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le comité sectoriel du registre national, d'une part, et par le comité sectoriel de sécurité sociale, d'autre part.

Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ , et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹, le SPF Economie a :

1° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national;

2° le droit d'utiliser le numéro d'identification de la sécurité sociale.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut déterminer les modalités de consultation d'autres systèmes de traitement d'informations authentiques. La communication et l'interconnexion des données de ces systèmes n'est admissible que si elles sont compatibles avec les objectifs initiaux de la création de ces systèmes.

§ 2. Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹, les fournisseurs demandent aux clients finals qu'ils leur communiquent leur date de naissance.

§ 3. Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹, un identifiant unique peut être utilisé par les fournisseurs pour l'identification des clients finals.

Le SPF Economie organise la conversion entre d'une part le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de sécurité sociale et le numéro du registre national et d'autre part l'identifiant unique utilisé par les fournisseurs pour identifier leurs clients finals, et vice-versa.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de protection de la vie privée, le Roi en détermine les modalités d'application.


(1)2021-12-15/04, art. 8, 017; En vigueur : 24-12-2021>

(2)2022-02-28/03, art. 35, 018; En vigueur : 18-03-2022>

Article 8. Le SPF Economie collecte, au moins une fois par an et au plus tard le 30 septembre de chaque année civile, les données suivantes nécessaires pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ , et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹ :

1° auprès des fournisseurs : le nom, le prénom et l'adresse de la résidence principale des clients finals, la date d'entrée en vigueur de leur contrat de fourniture, leur code EAN et leur adresse de raccordement pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, leur date de naissance;

2° auprès des gestionnaires de réseau de distribution : les codes EAN et les adresses de raccordement pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel de tous les clients finals.


(1)2021-12-15/04, art. 9, 017; En vigueur : 24-12-2021>

(2)2022-02-28/03, art. 35, 018; En vigueur : 18-03-2022>

Article 9. § 1er. Le SPF Economie coordonne et organise l'échange des données nécessaires pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ , et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹, en concertation avec :

1° la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

2° les gestionnaires d'autres systèmes de traitement d'informations authentiques désignés conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 4.

La Banque-Carrefour de la sécurité sociale peut reprendre dans son répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 le numéro d'identification de la sécurité sociale des clients finals.

§ 2. Le SPF Economie coordonne et organise l'échange des données nécessaires pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ , et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹, avec les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution.

§ 3. Le SPF Economie est responsable du traitement des données personnelles échangées en vertu des §§ 1er et 2.


(1)2021-12-15/04, art. 10, 017; En vigueur : 24-12-2021>

(2)2022-02-28/03, art. 35, 018; En vigueur : 18-03-2022>

Article 10. § 1er. Les fournisseurs s'engagent à ne transmettre les données visées à l'article 8 qu'après avoir conclu un contrat de fourniture valable avec les clients finals concernés et lorsque ceux-ci n'auront pas fait usage du droit visé à l'article 6, alinéa 5.

§ 2. Le SPF Economie veille à ce que chaque fournisseur ne reçoive que les données concernant les clients finals dont le fournisseur a communiqué le nom et le code EAN en vertu de l'article 8.

Lesdites données comprennent :

1° le nom et le code EAN du client final;

2° l'octroi ou non de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹.


(1)2021-12-15/04, art. 11, 017; En vigueur : 24-12-2021>

(2)2022-02-28/03, art. 35, 018; En vigueur : 18-03-2022>

Article 11. Toute décision relative à l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ , et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social,]¹ aux clients finals, prise sur base d'un traitement automatique, tel que visé aux articles 8 à 10, est communiquée par écrit aux personnes intéressées par le fournisseur.

Si la procédure prévue aux articles 8 à 10 a pour conséquence de faire perdre à un bénéficiaire de l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ , et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social,]¹ la qualité de client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, celui-ci peut fournir au fournisseur la preuve, dans les trente jours suivant la réception de l'information écrite, qu'il demeure un client protégé résidentiel au sens de l'article 4. Durant ce délai, l'intéressé continue de bénéficier de l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité [² ,de chaleur]² et de gaz naturel [¹ et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social]¹.


(1)2021-12-15/04, art. 12, 017; En vigueur : 24-12-2021>

(2)2022-02-28/03, art. 35, 018; En vigueur : 18-03-2022>

Article 12. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 11 fixée au 01-07-2009 par AR 2010-04-28/03, art. 1)

TITRE III. - Affaires sociales et Santé publique.

TITRE III. - Affaires sociales et Santé publique.

Article 13. L'article 41 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par la loi du 22 décembre 1989, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 41. - Lorsque l'attributaire ouvre un droit à l'allocation mensuelle visée à l'article 40, celle-ci est majorée d'un supplément de 17, 41 euros aux conditions cumulatives qui suivent :

-l'allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre;

Article 14. L'article 42bis, § 2, 3°, des mêmes lois, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par la phrase suivante :

" Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR. ".

Article 15. A l'article 44 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999 et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa unique, les mots " l'article 42bis, 47 ou 50ter " sont remplacés par les mots " l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter ";

2° dans le § 2, alinéa unique, les mots " l'article 42bis, 47 ou 50ter " sont remplacés par les mots " l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter ".

Article 16. A l'article 44bis, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999 et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " l'article 42bis, 47 ou 50ter " sont remplacés par les mots " l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter ";

2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " l'article 42bis, 47 ou 50ter " sont remplacés par les mots " l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter ".

Article 17. L'article 47bis des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par les lois du 27 février 1987 et 22 décembre 1989, l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et la loi du 9 juillet 2004, est complété par l'alinéa suivant :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.