3 JUIN 2007. - Loi spéciale modifiant la législation relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, en ce qui concerne les mandataires des pouvoirs subordonnés

Type Loi
Publication 2007-06-27
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modification de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.

Article 2. A l'article 6, alinéa 1er, de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 1° est complété par les mots ", et le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale";

2° l'alinéa est complété par un 6° et un 7° rédigés comme suit :

" 6° le greffier de la province, pour le gouverneur, le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et les membres de la députation permanente;

7° le secrétaire communal, pour le bourgmestre, les échevins et le président du centre public d'action sociale; ".

CHAPITRE III. - Modification de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.

Article 3. L'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par la loi spéciale du 26 juin 2004, est complété comme suit :

" 6. gouverneurs de province, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et gouverneur et vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

7.

membres des députations permanentes;

8.

bourgmestres, échevins et présidents des centres publics d'action sociale. ".

Article 4. Dans l'article 2, § 1er, de la même loi, modifié par la loi spéciale du 26 juin 2004, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux bourgmestres, membres des députations permanentes, échevins et présidents des centres publics d'action sociale qui, dans l'année qui suit celle des élections, ont uniquement exercé leur mandat en attendant l'installation de leur successeur. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.