19 AVRIL 2007. - Décret -cadre modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-2007 et mise à jour au 14-11-2016)

Type Décret
Publication 2007-05-29
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le présent décret-cadre transpose partiellement la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (P.E.B.).
Article 2. L'intitulé du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine devient : "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" (CWATUPE).
Article 3. Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du même Code, entre le mot "économiques," et les mots "de mobilité,", est inséré le mot "énergétiques,".
Article 4. Dans l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du même Code est inséré un 4° rédigé comme suit :

" 4° de l'existence, le cas échéant, du certificat de performance énergétique visé à l'article 237/1, 13°. "

Article 5. Dans l'article 86 du même Code est inséré un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Pour des motifs liés à la performance énergétique des bâtiments, le permis d'urbanisme peut être refusé ou assorti de conditions que le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement jugent utile d'imposer au demandeur. "

Article 6. Dans l'article 91 du même Code est inséré, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Pour des motifs liés à la performance énergétique des bâtiments, le permis de lotir peut être refusé ou assorti de conditions que le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement jugent utile d'imposer au demandeur. "

Article 7. Dans l'article 134 du même Code est inséré, avant l'alinéa 1er, l'alinéa qui suit :

" Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement. "

Article 8. Dans l'article 150bis, § 1er, alinéa 2, du même Code est inséré un 8° rédigé comme suit :

" 8° si le bien immobilier a fait l'objet d'un certificat de performance énergétique au sens du titre V du Livre IV. "

Dans l'article 150bis, § 2, alinéa 3, in fine, du même Code sont insérés les termes qui suivent :

" Lorsqu'elle est jointe à la demande de certificat, l'appréciation porte également sur les recommandations formulées dans l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique au sens de l'article 237/1, 9°. "

Article 9. Dans l'article 158, alinéa 1er, du même Code est inséré un 5° rédigé comme suit :

" 5° soit ne sont pas conformes aux dispositions du Livre IV. "

Article 10. Est inséré, dans le même Code, un nouveau Livre IV rédigé comme suit :

" Livre IV. Dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments.

TITRE 1er. - Définitions

Art. 237 /1. Pour l'application du présent Livre, on entend par :

1°permis : le permis d'urbanisme visé aux articles 84, § 1er, 126 et 127, ou le permis unique visé à l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° bâtiment :

  • soit toute construction dotée d'un toit, d'un plancher et de murs ou parois séparant le volume intérieur de l'air et du sol extérieurs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat et qui est équipée d'un système indépendant de chauffage ou de climatisation;
  • soit, lorsqu'il s'agit d'un immeuble à appartements ou composé de plusieurs unités avec des destinations différentes, toute construction dotée d'un toit, d'un plancher et de murs ou parois séparant le volume intérieur de l'air et du sol extérieurs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat et qui est équipée d'au moins un système indépendant de chauffage ou de climatisation;

3° superficie utile totale : somme des surfaces des différents niveaux du bâtiment calculées entre les murs ou parois extérieurs; l'épaisseur de ces murs ou parois n'est pas prise en compte dans cette somme;

4° enveloppe : ensemble des parois ou des murs du bâtiment qui sépare le volume intérieur de l'air et du sol extérieurs;

5° performance énergétique d'un bâtiment (P.E.B.) : quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, qui peut inclure le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement éventuel, la ventilation et l'éclairage; cette quantité, exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques, résulte d'un calcul tenant compte de l'isolation, des caractéristiques techniques et des caractéristiques des installations, de la conception et de l'implantation, eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie;

6° cogénération à haut rendement : cogénération qui satisfait aux critères définis à l'annexe III de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE;

7° pompe à chaleur : dispositif ou installation qui prélève de la chaleur à basse température, dans l'air, l'eau ou la terre pour la fournir au bâtiment;

8° exigences P.E.B. : ensemble des conditions auxquelles doit répondre un bâtiment en matière de performance énergétique;

9° étude de faisabilité technique, environnementale et économique : document qui, au regard des objectifs du projet, contient une liste de mesures d'économie d'énergie satisfaisant à des critères "coût-efficacité";

10° engagement P.E.B. : document par lequel le déclarant et le responsable P.E.B. déclarent sur l'honneur avoir pris connaissance des exigences P.E.B. et des sanctions applicables en cas de non-respect de celles-ci;

11° déclaration P.E.B. initiale : document qui décrit les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les exigences P.E.B. et qui comprend une estimation du résultat attendu du calcul de la P.E.B.;

12° déclaration P.E.B. finale : document qui décrit les mesures mises en oeuvre afin de respecter les exigences P.E.B. et qui comprend le résultat du calcul de la performance énergétique du bâtiment;

13° certificat P.E.B. : document qui décrit la situation réelle du bâtiment en indiquant le résultat du calcul de la performance énergétique, exprimé par un ou plusieurs indicateurs numériques ou alphabétiques;

14° système de climatisation : une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans un bâtiment, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et/ou de la pureté de l'air.

TITRE II. - Champ d'application

Art. 237 /2. Le présent Livre s'applique à tout bâtiment visé à l'article 237/1, 2°, à l'exception :

1° des bâtiments servant de lieu de culte;

2° des bâtiments repris à l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192 ainsi que des bâtiments visés à l'article 185, alinéa 2, a. et b., qui sont classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde, lorsque les exigences P.E.B. sont de nature à modifier leur caractère ou leur apparence de manière incompatible avec les objectifs poursuivis par les mesures de protection visées;

3° des bâtiments industriels, des ateliers et des bâtiments agricoles non résidentiels, faibles consommateurs d'énergie;

4° des constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins;

5° des bâtiments neufs d'une superficie utile totale inférieure à 50 m2;

6° des bâtiments existants non résidentiels utilisés par des entreprises qui adhèrent à une convention environnementale sectorielle au sens des articles D.82 et suivants du Code de l'Environnement visant à améliorer leur efficience énergétique à court, à moyen et à long terme;

7° des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de rénovation importants lorsque les exigences P.E.B. ne peuvent pas techniquement, fonctionnellement ou économiquement être respectées.

Le Gouvernement peut définir les modalités d'application du présent article.

TITRE III. - Méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments

Art. 237 /3. La performance énergétique des bâtiments au sens de l'article 237/1, 5°, est calculée sur la base de la méthode définie par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application de la méthode de calcul.

Art. 237 /4. La méthode de calcul de la performance énergétique intègre au moins les éléments qui suivent :

1° les caractéristiques thermiques, notamment l'enveloppe et les subdivisions internes et l'étanchéité à l'air du bâtiment;

2° les équipements de chauffage et d'approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d'isolation;

3° l'installation de climatisation;

4° la ventilation, en ce compris la ventilation naturelle;

5° l'implantation, la compacité et l'orientation du bâtiment, en ce compris le climat extérieur et l'implantation au sein d'un groupe de bâtiments;

6° les systèmes solaires passifs et la protection solaire;

7° la qualité climatique intérieure, en ce compris le climat intérieur prévu;

8° pour le secteur non résidentiel, l'éclairage naturel et l'installation d'éclairage intégrée.

Le cas échéant, sont également pris en considération les éléments qui suivent :

1° les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité qui font appel aux sources d'énergie renouvelables;

2° l'électricité et la chaleur produites par une installation de cogénération à haut rendement;

3° les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs;

4° l'éclairage naturel.

Art. 237 /5. Pour l'application de la méthode de calcul, le bâtiment dans son ensemble ou les parties de bâtiment conçues ou modifiées pour être utilisées séparément sont classés selon les destinations qui suivent :

1° les habitations individuelles;

2° les immeubles à appartements;

3° les immeubles d'hébergement collectif;

4° les immeubles de bureaux et de services, en ce compris les immeubles utilisés pour l'exercice d'une profession libérale;

5° les bâtiments destinés à l'enseignement;

6° les hôpitaux et cliniques;

7° les bâtiments du secteur HORECA;

8° les installations sportives;

9° les bâtiments qui abritent les commerces;

10° les autres types de bâtiments en fonction de la spécificité de leur consommation d'énergie.

Art. 237 /6. Le Gouvernement adapte les paramètres de la méthode de calcul selon qu'elle est appliquée à la détermination du niveau de performance énergétique atteint par :

1° un bâtiment neuf visé à l'article 237/10;

2° un bâtiment existant visé à l'article 237/9;

3° un autre bâtiment visé à l'article 237/11;

4° un bâtiment visé à l'article 237/28.

Art. 237 /7. Lorsqu'il est fait usage de concepts ou technologies novateurs non pris en compte dans la méthode de calcul en vigueur, le déclarant P.E.B. peut solliciter du Gouvernement l'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative permettant d'apprécier correctement si le bâtiment atteint les exigences P.E.B. Le Gouvernement peut accorder cette autorisation si la performance des concepts et technologies novateurs est démontrée.

Art. 237 /8. Le Gouvernement évalue, au moins tous les cinq ans, la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments et peut l'adapter en tenant compte des progrès techniques et technologiques réalisés dans le secteur du bâtiment.

TITRE IV. - Exigences de performance énergétique des bâtiments

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 237 /9. Pour autant qu'il soit soumis à permis au sens de l'article 237/1, 1°, est tenu au respect des exigences P.E.B. tout bâtiment existant d'une superficie utile totale supérieure à 1 000 m2, qui fait l'objet de travaux de rénovation importants, c'est-à-dire :

  • soit lorsqu'il fait l'objet de travaux portant sur au moins un quart de son enveloppe;
  • soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment; la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis.

Art. 237 /10. Pour autant qu'il soit soumis à permis au sens de l'article 237/1, 1°, est tenu au respect des exigences P.E.B. tout bâtiment neuf, c'est-à-dire tout bâtiment à construire ou à reconstruire.

En outre, pour tout bâtiment neuf visé à l'alinéa 1er d'une superficie utile totale supérieure à 1 000 m2, une étude de faisabilité technique, environnementale et économique est requise.

Art. 237 /11. Le Gouvernement peut soumettre au respect des exigences P.E.B. d'autres bâtiments que ceux visés au présent chapitre.

Le Gouvernement soumet au respect des exigences P.E.B. les actes et travaux visés à l'article 84, § 2, alinéa 2, 1°.

CHAPITRE II. - Détermination des exigences minimales de performance énergétique

Art. 237 /12. Les exigences P.E.B. ont pour objectif d'atteindre un niveau minimal de performance énergétique des bâtiments ou d'améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Le Gouvernement se fonde sur la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments pour déterminer les exigences P.E.B.

Les exigences doivent tenir compte des conditions générales qui caractérisent le climat intérieur.

Les exigences P.E.B. ne peuvent pas entrer en contradiction avec d'autres exigences essentielles, telles que l'accessibilité, la sécurité et l'affectation du bâtiment. En cas de rénovation d'un bâtiment existant, les exigences P.E.B. ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction, la qualité ou le caractère donné au bâtiment.

Art. 237 /13. Les exigences P.E.B. sont fixées soit pour le bâtiment dans son ensemble, soit pour des parties de bâtiment conçues ou modifiées pour être utilisées séparément.

Toutefois, en cas de rénovation d'un bâtiment existant, les exigences P.E.B. peuvent ne concerner que les systèmes ou les composants en relation avec la P.E.B.

Art. 237 /14. Les exigences P.E.B. peuvent être différenciées :

1° en fonction du type de bâtiment : neuf ou existant;

2° en fonction de la destination du bâtiment;

3° en fonction de l'âge du bâtiment;

4° en fonction de la superficie utile totale du bâtiment;

5° en fonction de l'implantation du bâtiment : mitoyen "2 façades", mitoyen "3 façades" ou isolé;

6° le cas échéant, en fonction de la nature des travaux de rénovation importants envisagés.

Art. 237 /15. Le Gouvernement évalue les exigences P.E.B. au moins tous les cinq ans et, au besoin, les adapte afin de tenir compte des progrès techniques et technologiques dans le secteur du bâtiment.

CHAPITRE III. - Etude de faisabilité technique, environnementale et économique

Art. 237 /16. L'étude de faisabilité technique, environnementale et économique analyse la possibilité de recourir à des systèmes alternatifs de production et d'utilisation d'énergie, tels que :

1° les systèmes décentralisés d'approvisionnement en énergie basés sur des sources d'énergie renouvelables;

2° la cogénération à haut rendement;

3° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent;

4° les pompes à chaleur.

L'étude de faisabilité technique, environnementale et économique comprend au moins les éléments suivants :

  • la présentation des besoins énergétiques à satisfaire et les consommations d'énergie;
  • une estimation du calcul de dimensionnement technique et les grandeurs de référence ainsi que les hypothèses de travail utilisées pour ce calcul;
  • le cas échéant, une évaluation des contraintes d'utilisation, notamment en termes de maintenance, de disponibilité et de type de combustible envisagé;
  • une évaluation des économies d'énergie;
  • une estimation du coût économique et du temps de retour.

Le Gouvernement peut compléter le contenu de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique.

Art. 237 /17. Le Gouvernement peut déterminer la forme de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique.

CHAPITRE IV. - Missions du déclarant, du responsable P.E.B. et de l'auteur de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique

Art. 237 /18. § 1er. Le déclarant P.E.B. est la personne physique ou morale tenue de respecter les exigences P.E.B., qui est :

1° soit le maître d'ouvrage;

2° soit l'acquéreur lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :

a. l'acte de vente précise que l'obligation de notifier la ou les déclarations P.E.B. initiale ou finale a été transférée à l'acquéreur;

b. l'acte de vente vise et reprend en annexe un rapport signé par le maître d'ouvrage, le responsable P.E.B. et l'acquéreur, qui comprend :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.