20 SEPTEMBRE 2007. - Décret modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant l'article 42bis et modifiant les articles 1er, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et y insérant les articles 1erbis, 1erter, 2bis et 9bis(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2007 et mise à jour au 14-11-2016)

Type Décret
Publication 2007-11-20
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 9
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Section 1re. - Dispositions modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Article 1. A l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, entre le mot "ressources" et les mots "et par la conservation", sont insérés les mots ", par la performance énergétique de l'urbanisation et des bâtiments".

A l'article 4, alinéa 1er, du même Code, le point 1° est remplacé comme suit :

"1° sauf disposition contraire, la durée de l'enquête publique est de quinze jours lorsqu'elle porte sur un permis; elle est de trente jours lorsqu'elle porte sur un schéma de structure communal, un plan communal d'aménagement, un rapport urbanistique et environnemental ou un périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8°, et de quarante-cinq jours lorsqu'elle porte sur le schéma de développement de l'espace régional ou le plan de secteur;".

Article 2. A l'article 25, alinéa 2, du même Code, le point 8° est remplacé comme suit :

"8°fla zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel;".

Article 3. A l'article 33 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

1° au § 2, alinéa 1er, les mots "d'un rapport urbanistique et environnemental qui contient" sont remplacés par les mots ", soit d'initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, d'un rapport urbanistique et environnemental et à son approbation par le Gouvernement. Le rapport urbanistique et environnemental, dont le collège communal ou, le cas échéant, le Gouvernement fixe l'ampleur et le degré des informations, contient";

2° au même alinéa, le "a. " est remplacé par "1°";

3° dans le même point, entre les mots "les options d'aménagement relatives" et les mots "aux infrastructures", sont insérés les mots "à l'économie d'énergie et aux transports";

4° au même alinéa, le texte du point b. est remplacé comme suit :

" 2° une évaluation environnementale qui comprend :

"2° a. les objectifs principaux du rapport urbanistique et environnemental, un résumé du contenu et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents;

2° b. les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le rapport urbanistique et environnemental n'est pas mis en oeuvre;

2° c. les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;

2° d. les problèmes environnementaux liés au rapport urbanistique et environnemental, en particulier ceux qui concernent les zones qui revêtent une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;

2° e. les objectifs de la protection de l'environnement, établis aux niveaux international, communautaire ou à celui des Etats membres, qui sont pertinents pour le rapport urbanistique et environnemental et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de son élaboration;

2° f. les effets notables probables sur l'environnement, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

2° g. les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du rapport urbanistique et environnemental sur l'environnement;

2° h. une description des mesures de suivi envisagées. ";

5° au même alinéa, le "c. " est remplacé par "3°";

6° au même paragraphe, le dernier alinéa est abrogé;

7° est inséré un § 2bis libellé comme suit :

" § 2bis. Lorsque le rapport vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, il contient en outre les renseignements visés par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. ";

8° au § 3, les mots "Le collège des bourgmestre et échevins soumet le rapport urbanistique et environnemental" sont remplacés par les mots "Lorsque le rapport urbanistique et environnemental est complet, le collège communal le soumet";

9° le même paragraphe est complété par l'alinéa qui suit :

" Le cas échéant, il est fait application des formalités visées à l'article 51, § 2. ";

10° est inséré un § 3bis libellé comme suit :

" § 3bis. Lorsque le rapport contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le collège communal pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et à tout autre service ou commission dont la consultation est demandée par le Gouvernement. ";

11° au § 4, l'alinéa 1er est complété par les mots "ainsi que les raisons des choix du rapport urbanistique et environnemental, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.";

12° au même paragraphe, alinéa 2, les quatrième et cinquième phrases sont abrogées;

13° au même paragraphe, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 6, sont insérés les alinéas qui suivent :

" Le Gouvernement approuve ou refuse le rapport urbanistique et environnemental. L'arrêté du Gouvernement est envoyé au collège communal dans un délai de trente jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet transmis par le fonctionnaire délégué.

A défaut de l'envoi de l'arrêté, le collège communal peut adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de l'envoi de la lettre contenant le rappel, le collège communal n'a pas reçu l'arrêté, le rapport urbanistique et environnemental est réputé approuvé.

Lorsque le rapport contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, il vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. ";

14° au même paragraphe, dans l'alinéa 3, devenu l'alinéa 6, les mots "à l'article 112 de la Nouvelle Loi communale" sont remplacés par les mots "à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation";

15° le même paragraphe est complété par un alinéa 8 libellé comme suit :

" Lorsque le rapport vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. ";

16° le § 5 devient le § 8 et les mots "articles 110 à 112" sont remplacés par les mots "articles 110 à 112 et 127, § 3";

17° dans le § 6 qui devient le § 5, sont apportées les modifications qui suivent :

18° le § 7 devient le § 6;

19° il est inséré un § 7 libellé comme suit :

" § 7. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée au § 2, ainsi qu'en cas de refus du rapport urbanistique et environnemental soumis à son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le rapport urbanistique et environnemental. "

Article 4. L'article 34 du même Code est remplacé par le texte qui suit :

" Art. 34. Des zones d'aménagement communal concerté à caractère industriel.

§ 1er. La zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel est destinée à recevoir les activités d'artisanat, de recherche ou de petite industrie, les activités à caractère industriel ou les activités de stockage et les activités agro économiques de proximité, à l'exclusion des activités de service, de distribution ou de vente au détail et des activités de grande distribution. Son affectation est déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes.

Cette zone comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement.

Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis, pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exige. Il fait partie intégrante de l'exploitation.

La mise en oeuvre d'une zone ou partie de zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel est subordonnée à l'adoption par le conseil communal, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, d'un rapport urbanistique et environnemental, conforme à l'article 33, § 2, et, le cas échéant, à l'article 33, § 2bis, et à son approbation par le Gouvernement.

§ 2. L'article 33, §§ 3 à 7, est applicable à l'adoption et à la révision du rapport urbanistique et environnemental de la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel.

§ 3. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée au § 1er, alinéa 4, ainsi qu'en cas de refus du rapport urbanistique et environnemental soumis à son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le rapport urbanistique et environnemental.

§ 4. Les articles 111, 112 et 127, § 3, sont applicables à toute zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel mise en oeuvre conformément aux §§ 1er et 2 ou dont la mise en oeuvre n'a pas encore été déterminée en application des mêmes paragraphes. "

Article 5. A l'article 42, alinéa 2, du même Code, est inséré un 10°bis rédigé comme suit :

" 10°bis. les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°; ".

Article 6. Dans le même Code, est inséré un article 42bis rédigé comme suit :

" Art. 42bis. Par dérogation à l'article 42, la révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande adressée par envoi par une personne physique ou morale, privée ou publique lorsqu'elle porte sur l'inscription d'une zone d'activité économique ou d'activité économique spécifique ou d'une zone d'extraction.

La demande est accompagnée d'un dossier de base comprenant :

1° la justification au regard de l'article 1er;

2° le périmètre concerné;

3° la situation existant de fait et de droit;

4° un rapport justificatif des projets alternatifs examinés et non retenus, compte tenu notamment de la localisation du projet, de son voisinage et de l'accessibilité des sites retenus;

5° une ou plusieurs propositions d'avant-projet établies au 1/10.000e ;

6° les éventuelles prescriptions supplémentaires.

Préalablement à l'envoi au Gouvernement, la demande, accompagnée du dossier, fait l'objet, à l'initiative de la personne visée à l'alinéa 1er, d'une information du public conformément à l'article D.71 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Au moins quinze jours avant l'information du public, la demande est adressée, par envoi, au conseil communal qui transmet son avis à la personne visée à l'alinéa 1er dans les soixante jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'envoi au Gouvernement comprend l'avis reçu du conseil communal.

Lorsque la demande porte également sur un périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, elle contient en outre les renseignements visés par ce décret.

Dans les soixante jours de la réception de la demande et du dossier de base, le Gouvernement adopte un avant-projet. A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au demandeur, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de l'envoi contenant le rappel, le demandeur n'a pas reçu l'arrêté du Gouvernement, la demande est réputée refusée.

Lorsqu'il adopte l'avant-projet, le Gouvernement fixe, dans les soixante jours et dans le respect de l'article 42, l'ampleur et le degré de précisions de l'étude des incidences que fait réaliser le demandeur. A cette fin, le demandeur choisit parmi les personnes agréées en vertu du présent Code et du Livre Ier du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement la personne physique ou morale, privée ou publique qu'il charge de la réalisation de l'étude. Il notifie immédiatement son choix par envoi au Gouvernement. Celui-ci dispose de quinze jours à dater de la réception de l'envoi pour récuser la personne choisie.

Lorsqu'il adopte l'avant-projet, le Gouvernement propose les compensations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°.

Le Gouvernement informe régulièrement la commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La commission peut à tout moment formuler ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.

L'étude d'incidences est transmise au Gouvernement. "

Article 7. L'article 43 du même Code est complété comme suit :

" § 5. Lorsque le projet de plan contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le Gouvernement pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et à tout autre service ou commission dont la consultation est demandée par le Gouvernement. "

Article 8. A l'article 44 du même Code, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 5 :

" Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.

Lorsque le plan vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. "

Article 9. A l'article 46, § 1er, alinéa 2, 1°, du même Code, les mots "ou d'aménagement différé à caractère industriel" sont remplacés par les mots "ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel".

A l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° avant les mots "l'inscription de toute nouvelle zone", sont insérés les mots "dans le respect du principe de proportionnalité,";

2° entre les mots "zone destinée à l'urbanisation" et les mots "est compensée", sont insérés les mots "susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement,";

3° après les mots "définie par le Gouvernement", sont insérés les mots "tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage; la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases".

Article 10. A l'article 49, alinéa 2, du même Code, les mots "zone d'aménagement différé à caractère industriel" sont remplacés par les mots "zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel".
Article 11. A l'article 51 du même Code, est inséré un § 3bis rédigé comme suit :

" § 3bis. Lorsque le projet de plan communal contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le collège communal pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du décret du 11 mars 2004 sur les infrastructures d'accueil des activités économiques et à tout autre service ou commission dont la consultation est demandée par le Gouvernement. "

Article 12. L'article 52 du même Code est complété par un § 3bis rédigé comme suit :

" § 3bis. Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.

Lorsque le plan vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur visés au décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. "

L'article 56 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement est décidée à son initiative, le Gouvernement peut, le cas échéant, déléguer l'élaboration du plan à une intercommunale ayant dans son objet social l'aménagement du territoire ou le logement. "

Article 13. A l'article 58 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

1° à l'alinéa 1er, les mots "et des zones d'aménagement communal concerté" sont remplacés par les mots "des zones d'aménagement communal concerté et des zones d'aménagement communal concerté à caractère industriel";

2° à l'alinéa 5, les mots "de l'article 49, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "de l'article 49, alinéa 1er, 2°".

Article 14. A l'article 61 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

1° le § 1er est complété par l'alinéa qui suit :

" Lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps qu'un plan d'aménagement ou qu'un rapport urbanistique et environnemental valant périmètre de reconnaissance en vertu de l'article 33, § 4, alinéa 5, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'élaboration ou la révision du plan d'aménagement ou du rapport urbanistique et environnemental. ";

2° dans la première phrase de l'alinéa 1er du § 2, entre les mots "postérieurement au plan d'aménagement," et les mots "la commune soumet", sont insérés les mots "dans les quinze jours de la demande du Gouvernement,";

3° l'alinéa 3 du paragraphe 2 est remplacé comme suit :

" Au plus tard le jour de l'ouverture de l'enquête publique, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier en sont avertis individuellement, par écrit et à domicile. "

L'article 62 du même Code est abrogé.

Article 15. A l'article 108, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots "à l'article 33" sont remplacés par les mots "aux articles 33 et 34".
Article 16. A l'article 127 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

1° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :

" 9° lorsqu'il concerne des actes et travaux projetés dans la zone visée à l'article 32 ou relatifs à l'établissement visé à l'article 110. ";

2° le § 3 est remplacé par le texte qui suit :

" § 3. Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation obligatoire visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement. ";

3° dans le § 6 :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.