22 NOVEMBRE 2007. - Décret modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux
Article 1. Le présent décret vise à transposer la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
Article 2. Au Livre Ier du Code de l'Environnement, est insérée une partie VII, qui se lit :
"PARTIE VII - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux
Titre Ier. - Objectifs
Article D.93. La présente partie a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.
Titre II. - Définitions
Article D.94. Au sens de la présente partie, il faut entendre par :
1° "dommage environnemental" :
a. les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte significativement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces; l'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères visés à l'article D.104.
Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé par les autorités compétentes conformément aux articles 5, §§ 1er à 3, 5bis et 29, § 2, alinéas 1er à 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou aux articles 1erter, alinéa 3, et 7, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
b. les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées tels que définis à l'article D.2, 47° à 50° et 68°, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article D.22, § 9, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
c. les dommages affectant les sols, à savoir toute pollution des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;
2° "dommages" : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;
3° "espèces et habitats naturels protégés" :
a. les espèces visées aux articles 1erbis, 7° et 8°, 2, § 1er, 2bis, § 1er, 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
b. les habitats des espèces visées aux articles 1erbis, 7° et 8°, 2, § 1er, 2bis, § 1er, 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les habitats naturels énumérés à l'annexe VIII de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et les habitats naturels définis en application de l'article 25, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de la même loi;
4° "état de conservation" :
a. "état de conservation d'un habitat naturel" : l'état de conservation de cet habitat tel que défini à l'article 1erbis, 5°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
L'état de conservation d'un habitat naturel est considéré comme favorable conformément aux conditions déterminées par l'article 1erbis, 6°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
b. "état de conservation d'une espèce" : l'état de conservation de cette espèce tel que défini à l'article 1erbis, 9°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. L'état de conservation d'une espèce est considéré comme favorable conformément aux conditions déterminées par l'article 1erbis, 10°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
5° "eaux" : toutes les eaux définies à l'article D.2, 30°, 31°, 33°, 34° et 36° à 38°, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
6° "exploitant" : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne enregistrant ou déclarant une telle activité;
7° "activité professionnelle" : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;
8° "émission" : le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, de produits, de déchets, de préparations, de composés chimiques, d'organismes ou de micro-organismes;
9° "menace imminente de dommage" : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;
10° "mesures préventives" : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage;
11° "mesures de réparation" : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services;
12° "réparation primaire" : toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent;
13° "réparation complémentaire" : toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services;
14° "réparation compensatoire" : toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet;
15° "pertes intermédiaires" : des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public;
16° "ressource naturelle" : les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;
17° "services et services liés à une ressource naturelle" : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;
18° "état initial" : l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;
19° "régénération", y compris la "régénération naturelle" : dans le cas des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque grave d'incidence négative sur la santé humaine;
20° "régénération naturelle" : régénération où aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu;
21° "coûts" : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective de la présente partie, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi;
22° "autorité compétente" : l'administration de l'environnement, à savoir le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, son ou ses délégués.
Titre III. - Champ d'application
Article D.95. La présente partie s'applique aux :
1° dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe Ire, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités;
2° dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l'une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l'annexe Ire, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence.
Article D.96. La présente partie s'applique sans préjudice de dispositions plus strictes régissant l'exploitation de l'une des activités relevant du champ d'application de la présente partie.
Article D.97. Sous réserve de l'application des dispositions pertinentes à cet égard, la présente partie ne confère aux personnes privées aucun droit à l'indemnisation à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage.
Titre IV. - Exclusions
Article D.98. La présente partie ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par :
1° un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;
2° un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible.
Article D.99. La présente partie ne s'applique ni aux dommages environnementaux ni à aucune menace imminente de tels dommages résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application :
1° de la Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
2° de la Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Par ailleurs, la présente partie s'applique sans préjudice du droit de l'exploitant de limiter sa responsabilité conformément aux dispositions du Livre II du Code de commerce mettant en oeuvre la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes du 19 novembre 1976.
Article D.100. La présente partie ne s'applique ni aux risques nucléaires ni aux dommages environnementaux nucléaires ou à la menace imminente de tels dommages, qui peuvent résulter d'activités relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application :
1° de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963;
2° de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;
3° de la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;
4° du protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris;
5° de la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.
Article D.101. La présente partie s'applique aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, uniquement lorsqu'il est possible d'établir le lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants.
Article D.102. La présente partie ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.
Article D.103. La présente partie ne s'applique pas :
1° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant le 30 avril 2007;
2° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après le 30 avril 2007, lorsqu'ils résultent d'une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant ladite date;
3° aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, événement ou incident ayant donné lieu à ceux-ci.
Titre V. - Evaluation et réparation des dommages environnementaux
CHAPITRE Ier. - Evaluation de l'étendue des dommages environnementaux causes aux espèces ou aux habitats
Article D.104. L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de conservation favorable des habitats ou des espèces est évaluée par rapport à l'état de conservation à l'époque où le dommage a été occasionné, aux services et agréments qu'ils procurent, et à leur capacité de régénération naturelle. Il convient de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que :
1° le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;
2° le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire);
3° la capacité de multiplication de l'espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations);
4° la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.
Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.
Ne sont pas qualifiés de dommages significatifs :
1° les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;
2° les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d'habitat, les documents d'objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants;
3° les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.
CHAPITRE II. - Réparation des dommages
Section Ire. - Principes
Article D.105. - La réparation d'un dommage environnemental lié aux eaux ou aux espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire.
Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état initial de l'environnement, une réparation complémentaire est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation compensatoire est entreprise.
La réparation d'un dommage environnemental qui affecte les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés implique également l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.
Section II. - Objectifs en matière de réparation
Article D.106. En cas de dommage environnemental lié aux eaux ou aux espèces ou habitats naturels protégés, l'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou les services endommagés.
La réparation complémentaire est entreprise lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n'a pas lieu. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée.
La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée au public.
Section III. - Identification des mesures de réparation
Article D.107. Le choix des mesures de réparation primaire est commandé par la volonté de rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une manière accélérée, ou par une régénération naturelle.
Lors de la détermination de l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalant à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont fournis.
Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches "de premier choix" allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. L'autorité compétente peut prescrire la méthode, notamment l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, les autorités compétentes peuvent opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus.
Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire doivent être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de réparation.
Article D.108. Les options de réparation raisonnables sont évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, sur la base des critères suivants :
1° les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques;
2° le coût de la mise en oeuvre de l'option;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.