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7 AVRIL 2008. - Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2008

Texte en vigueur a fecha 2008-04-22

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

CHAPITRE II. - Crédits provisoires.

Article 2. § 1er. Des crédits provisoires dissociés et non dissociés à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 sont ouverts pour les mois d'avril, mai et juin à concurrence des montants qui figurent dans les colonnes 7 et 13 du tableau annexé à la présente loi.

§ 2. Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les six premiers mois de l'année budgétaire 2008 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.

Article 3. § 1er. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les six premiers mois de l'année budgétaire 2008 à concurrence de :

AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

DEFENSE NATIONALE

INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

Programmation 2007-2013 : 8.070.000 euro

§ 2. Par dérogation à l'article 45, § 4, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, ces trois derniers fonds organiques sont autorisés à présenter une position débitrice en ordonnancement qui ne peut pas dépasser les montants suivants :

programmation 2007-2013 : 1.246.000 euros

Article 4. Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions particulières reprises dans le budget général des dépenses, ainsi que dans le budget général des dépenses ajusté de l'année budgétaire 2007.
Article 5. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.04 - Personnel autre que statutaire", peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.
Article 6. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.
Article 7. Pour les commandes passées via le Service public fédéral Personnel et Organisation, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du Fonds spécial institué auprès de ce service public, au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.
Article 8. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 9. § 1er. Par dérogation à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'Etat, les dépenses résultant d'obligations nées à charge de l'Etat au cours d'années antérieures à l'année budgétaire 2007 et régulièrement engagées à charge d'un crédit non dissocié qui n'est plus susceptible d'être reporté peuvent être imputées sur les crédits provisoires ouverts par la présente loi.

§ 2. Les ministres ordonnateurs ou leurs délégués communiquent tous les trois mois à la Chambre des représentants, à la Cour des comptes et au Ministre du Budget l'usage qui a été fait de la dérogation visée au § 1er.

Article 10. Par dérogation à l'article 12, alinéa 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Article 11. Les dispositions particulières de la loi du 28 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2007 et de la loi du 3 juin 2007 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2007, peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi.
Article 12. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - ne dépassent pas une position débitrice de 55.000.000 euro sur ce compte.
Article 13. Le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02 et 536.11 du budget de la Régie des Bâtiments, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).

L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2008 à 91.373.652 euros, réparti comme suit :

Montant A engager

maximum en 2008

a financer

Peronnes-lez-Binche, Archives du Royaume et IRBSN 12.210.935 12.210.935

Mons, nouveau palais de justice 58.700.000 3.319.328

Liege, extension palais de justice 74.368.057 6.376.740

Tervueren, Musee royal de l'Afrique Centrale 66.478.749 66.466.649

Wandre, AFSCA 3.000.000 3.000.000

Article 14. La Régie des Bâtiments est autorisée à financer des travaux de première installation dans les immeubles loués WTC2 et WTC3 tous deux à Bruxelles, au moyen d'un emprunt à contracter sur le marché financier, pour un montant maximal de :

En considération de la décision de Conseil des Ministres du 6 février 2004 approuvant le principe général de répartition des frais de première installation dans des bâtiments loués entre la Régie des Bâtiments et les services occupants, la quote-part éventuelle de ces emprunts relative à des travaux d'installation à charge des occupants, y compris les intérêts concernant cette quote-part, sera mise à la disposition de la Régie des Bâtiments par ces occupants.

CHAPITRE III. - Disposition finale.

Article 15. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

ANNEXE.

Article N. Tableau budgétaire.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-04-2008, p. 21529-21686).