1 JUIN 2008. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2009 et mise à jour au 18-02-2009)

Type Loi
Publication 2008-07-07
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
articles 21
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CHAPITRE Ier. Dispositions générales.

Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 est approuvé :

1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.

Article 1.01.3. § 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
1.

Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.

2.

Dépenses diverses du service social.

3.

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

4.

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

5.

Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

6.

Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.

7.

Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.

8.

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

9.

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

§ 2. - Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 11 03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11 04 - Personnel autre que statutaire ", peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.

§ 3. - Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 11.05 - Dépenses du service social - et les allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement et d'investissement, avec les codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et appartenant ou non à des programmes de subsistance, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base concernant les dépenses des organes stratégiques des ministres et secrétaires d'Etat.

Article 1.01.4. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.
Article 1.01.5. Pour les commandes passées via le service public fédéral Personnel et Organisation, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du Fonds spécial institué auprès de ce service public, au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.
Article 1.01.6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 1.01.7. § 1er. Par dérogation à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'Etat, les dépenses résultant d'obligations nées à charge de l'Etat au cours d'années antérieures à l'année budgétaire 2007 et régulièrement engagées à charge d'un crédit non dissocié qui n'est plus susceptible d'être reporté peuvent être imputées sur les crédits ouverts par la présente loi.

§ 2. Les ministres ordonnateurs ou leurs délégués communiquent tous les trois mois à la Chambre des représentants, à la Cour des comptes et au ministre du Budget l'usage qui a été fait de la dérogation visée au § 1er.

Article 1.01.8. Par dérogation à l'article 12, alinéa 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières des départements.

Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Article 2.02.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 euros.

Article 2.02.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2 500 euros peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Article 2.02.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 31/1. - COMMUNICATION EXTERNE.

1.

Dotation au Centre international de Presse " Résidence Palace ".

2.

Subside à l'ASBL " Musée de l'Europe ".

3.

Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvées par le Conseil des Ministres.

4.

Subvention à la Fondation Belge de la vocation fup et à l'asbl. Fonds belge de la vocation.

5.

Subside au Mouvement euorpéen - Belgique.

PROGRAMME 31/2. - INSTITUTIONS BI-CULTURELLES.

1.

Subside au Théâtre Royal de la Monnaie.

2.

Subside à l'Orchestre National de Belgique.

3.

Subside au Palais des Beaux-Arts.

PROGRAMME 32/3. - INTERVENTIONS SOCIALES.

Primes syndicales.

Article 2.02.4. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du SPF Chancellerie du Premier Ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'AB 01.34.02 de la division organique 21 - Organes de gestion.
Article 2.02.5. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.
Article 2.02.6. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 " Réseau ICT ", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.
Article 2.02.7. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.
Article 2.02.8. Les paiements à charge des crédits variables du programme 31/1 " Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication Externe " peuvent se faire par avances de fonds. A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, les avances de fonds d'un montant maximum de 200 000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire à l'effet de payer les créances n'excédant pas les 5 500 euros.
Article 2.02.9. Par dérogation à l'article 1.01.3, § 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits de l'allocation de base 31.11.1227 - " Dépenses diverses relatives à la communication externe ", vers les allocations de base 31.11.1228, 31.11.3308, 31.11.4126 et 31.114127.
Article 2.02.10. Par dérogation à l'article 1.01.3, § 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits de l'allocation de base 32.11.1222 - " Financement des projets dans le cadre de la simplification administrative ", à l'intérieur du programme 32/1 - " Agence pour la simplification administrative ", y compris les crédits de personnel (allocations de base 32.10.1103 et 1104).
Article 2.02.11. Par dérogation à l'art. 18, § 1, 2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrête royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, la subvention 2008 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41.21) est versée pour 75 % dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Article 2.02.12. Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, la subvention 2008 à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.22) est versée pour 75 % dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Article 2.02.13. En exécution de l'art. 13, 3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation de l'art. 32 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit publique à finalité sociale " Palais des Beaux-Arts " du 18/11/2002, approuvé par l'AR du 2/12/2002 (MB 21/12/2002) la subvention 2008 à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts (AB 31.20.41.25) est versée pour 75 % dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Section 03. - SPF Budget et Contrôle de la Gestion.

Article 2.03.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 500 000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire du SPF Budget et Contrôle de la Gestion.

Au moyen de ces avances, le comptable extraordinaire est autorisé à payer des créances de toute nature, y compris l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas les 5 500 euros.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1) les dépenses à caractère social;

2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Le comptable extraordinaire chargé du paiement de frais de mission à l'étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Article 2.03.2. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 41/1 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.

Section 04. - SPF Personnel et Organisation.

Article 2.04.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250 000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5 500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1) les dépenses à caractère social;

2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Article 2.04.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0. - DIRECTION ET GESTION.

Subside à l'ASBL " Service social du ministère de la Fonction publique ".

PROGRAMME 31/1. - PERSONNEL ET ORGANISATION.

Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées à charge de l'allocation de base 04.31.10.3301.

PROGRAMME 31/2. - FORMATION DES FONCTIONNAIRES.

1° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives;

2° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht;

3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives.

Article 2.04.3. Les crédits provisionnels inscrits au programme 31/1 ainsi qu'au programme 31/2 peuvent, après accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ces crédits provisionnels peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public.

Article 2.04.4. [¹ Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur jusqu'au maximum 450.000 euros. En cas de dépassement de ce montant, le Ministre du Budget peut décider une dérogation, en accord avec le Ministre des Finances, sur base d'un dossier motivé.]¹

(1)2008-12-22/67, art. 2.04.1, 002; En vigueur : 01-01-2008>

Article 2.04.5. Le Ministre de la Fonction Publique est autorisé à utiliser prioritairement le solde du fonds spécial du SPF Personnel et Organisation inscrit à l'article 63.01.A pour :
Article 2.04.6. Le Ministre de la Fonction Publique est autorisé, dans le cadre de litiges, à faire des transactions et à faire des paiements à la Caisse des Dépôts et Consignations.

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