17 DECEMBRE 2008. - Loi instituant notamment un Comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières

Type Loi
Publication 2008-12-29
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 9
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TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose notamment les articles 38, 41 et 42, § 1er, de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.

TITRE 2. - TRANSPOSITION DES ARTICLES 38, 41 ET 42, § 1er, DE LA DIRECTIVE 2006/43/CE.

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Article 3. A l'article 20 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par six alinéas rédigés comme suit :

" Les établissements de crédit constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'établissement de crédit concerné et en matière de comptabilité et d'audit.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.

Dans les établissements de crédit répondant à au moins deux des trois critères suivants :

a)

nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,

b)

total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,

c)

chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros,

la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 26, tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés et tout membre d'un collège de gestion d'une SPRL.

Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des établissements de crédit qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.

Le commissaire agréé :

a)

confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'établissement de crédit;

b)

communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'établissement de crédit;

c)

examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code. ";

2° dans le paragraphe 5, trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Sans préjudice des dispositions pertinentes de la présente sous-section et des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :

a)

suivi du processus d'élaboration de l'information financière;

b)

suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'établissement de crédit;

c)

suivi de l'audit interne et de ses activités;

d)

suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;

e)

examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 44, respectivement transmis par l'établissement de crédit à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus. ";

3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. "

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Article 4. Dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, il est inséré un article 14ter rédigé comme suit :

" Art. 14ter. Les entreprises d'assurances constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'entreprise d'assurance concernée et en matière de comptabilité et d'audit.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.

Dans les entreprises d'assurances répondant à au moins deux des trois critères suivants :

a)

nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,

b)

total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,

c)

chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros,

la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 90, § 3, et tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés.

Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des entreprises d'assurances qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.

Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :

a)

suivi du processus d'élaboration de l'information financière;

b)

suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;

c)

suivi de l'audit interne et de ses activités;

d)

suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;

e)

examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.

La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques semestriels, respectivement transmis par l'entreprise d'assurances à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

Le commissaire agréé :

a)

confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'entreprise d'assurances;

b)

communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entreprise d'assurances;

c)

examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code. "

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.

Article 5. A l'article 62 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par six alinéas rédigés comme suit :

" Les entreprises d'investissement constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'entreprise d'investissement concernée et en matière de comptabilité et d'audit.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.

Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit les entreprises d'investissement répondant à au moins deux des trois critères suivants :

a)

nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,

b)

total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,

c)

chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.

Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des entreprises d'investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.

Le commissaire agréé :

a)

confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'entreprise d'investissement;

b)

communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entreprise d'investissement;

c)

examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code. ";

2° dans le paragraphe 5, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :

a)

suivi du processus d'élaboration de l'information financière;

b)

suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;

c)

suivi de l'audit interne et de ses activités;

d)

suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;

e)

examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 91, respectivement transmis par l'entreprise d'investissement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus. ";

3° la paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. "

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Article 6. A l'article 153 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par six alinéas rédigés comme suit :

" La société de gestion d'organismes de placement collectif constitue un comité d'audit au sein de son organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de la société de gestion concernée et en matière de comptabilité et d'audit.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.

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