12 FEVRIER 2008. - [Loi instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.] <L 2016-12-25/44, art. 2, 002; En vigueur : 10-02-2017> <Intitulé remplacé par DRW 2017-07-12/16, art. 2, 004; En vigueur : 22-09-2017> (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD:2023-07-20/17>, art. 41; En vigueur : 2023-09-24) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2017-02-24/23, art. 45, 003; En vigueur : 18-01-2016)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-2008 et mise à jour au 14-09-2023)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Définitions.
Article 2. § 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par :
"profession réglementée" : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs, d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au § 2 est assimilée à une profession réglementée;
"qualifications professionnelles" : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 13, point a) premier tiret, et/ou une expérience professionnelle;
"titre de formation" : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans [¹ l'Union]¹ européenne. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au § 3 est assimilé à un titre de formation;
"autorité compétente" : toute autorité ou instance habilitée à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente loi;
"formation réglementée" : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle;
La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;
"expérience professionnelle" : l'exercice effectif et licite [¹ à temps plein ou à temps partiel]¹ de la profession concernée dans un Etat membre;
"stage d'adaptation" : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente belge.
Le statut dont jouit le stagiaire en Belgique, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes belges conformément au droit communautaire applicable;
[¹ "épreuve d'aptitude": un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes belges et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Belgique.
Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes belges établissent une liste des matières qui, sur base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Belgique.
Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Belgique.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Belgique, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en Belgique sont déterminés par les autorités compétentes belges;]¹
"dirigeant d'entreprise" : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante :
- soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;
- soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;
- soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.
[¹ "autorité compétente belge": autorité ou instance qui reçoit sa compétence d'une loi ou d'une réglementation prise en vertu d'une loi en vue d'exercer une activité de contrôle ou de réglementation de l'accès ou de l'exercice d'une profession;]¹
"Directive" : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [¹ ...]¹;
[¹ "Etat membre": Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres Etats auxquels la directive s'applique;]¹
"Demandeur" : ressortissant d'un Etat membre;
[¹ n) "stage professionnel" : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme;
"carte professionnelle européenne" : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil;
"apprentissage tout au long de la vie" : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle;
"raisons impérieuses d'intérêt général" : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique et des objectifs de politique sociale et de politique culturelle;
"système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables" ou "crédits ECTS" : le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur;
"IMI" : le système d'information du marché intérieur régi par le règlement 1024/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.]¹
§ 2. Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée.
Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.
§ 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.
(1)2016-12-25/44, art. 3, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Objet.
Article 3. Lorsque les autorités compétentes belges subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la présente loi établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.
[¹ La présente loi établit également les règles concernant la demande et la délivrance d'une carte professionnelle européenne, l'accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 4, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Champ d'application.
Article 4. § 1er. Sans préjudice de la compétence des communautés et des régions, la présente loi s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée en Belgique, soit à titre indépendant, soit à titre salarié [¹ et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre]¹.
[¹ La présente loi s'applique également aux ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis leurs qualifications professionnelles à titre prépondérant en Belgique et qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la Belgique.]¹
§ 2. La présente loi s'applique aux professions réglementées [¹ sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 3 et 4]¹.
§ 3. Cette loi ne s'applique pas aux sept professions dites sectorielles, à savoir les professions de médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, [¹ sage-femme]¹, pharmacien et architecte, sauf si les dispositions de transposition relatives à ces professions se réfèrent explicitement aux dispositions de la présente loi.
[¹ Cette loi n'est pas d'application aux notaires nommés par arrêté royal.]¹
§ 4. [¹ Lorsque, pour une profession réglementée autre que celle visée au § 3, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire ou national, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s'appliquent pas.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 5, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Champ d'application.
Article 5. § 1er. [¹ La reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les ressortissants belges.]¹
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accès partiel à une profession est accordée sous les conditions fixées à l'article 5/9.]¹
§ 2. Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur en Belgique est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.
(1)2016-12-25/44, art. 6, 002; En vigueur : 10-02-2017>
TITRE Ier/1. [¹ - Carte professionnelle européenne.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 7, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Effets de la reconnaissance.
Article 6. Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de la Belgique pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée à l'article 7, § 1er.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Principe de libre prestation de services.
Article 7. § 1er. Sans préjudice des articles 8 et 9, la libre prestation de service ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles :
si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé "Etat membre d'établissement"), et
[¹ lorsque le prestataire se déplace vers un autre Etat membre, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.]¹
§ 2. S'il se déplace vers la Belgique, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables en Belgique aux professionnels qui y exercent la même profession.
(1)2016-12-25/44, art. 18, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Dispenses.
Article 8. Conformément à l'article 7, § 1er, les prestataires de services établis dans un autre Etat membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis sur le territoire belge relatives à :
l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur, conformément à l'article 7, § 2, l'autorité compétente belge peut prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 9, § 1er, accompagnés, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 9, § 4, d'une copie des documents visés à l'article 9, § 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente belge et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;
l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.
Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.
Déclaration préalable
en cas de déplacement du prestataire de services
Article 9. § 1er. L'autorité compétente belge peut exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un Etat membre vers la Belgique pour la première fois pour fournir des services, il l'en informe préalablement par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
§ 2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, l'autorité compétente belge peut exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants :
une preuve de la nationalité du prestataire;
une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;
une preuve des qualifications professionnelles;
[¹ pour les cas visés à l'article 7, § 1er, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;]¹
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.