12 FEVRIER 2008. - [Loi instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.] <L 2016-12-25/44, art. 2, 002; En vigueur : 10-02-2017> <Intitulé remplacé par DRW 2017-07-12/16, art. 2, 004; En vigueur : 22-09-2017> (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD:2023-07-20/17>, art. 41; En vigueur : 2023-09-24) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2017-02-24/23, art. 45, 003; En vigueur : 18-01-2016)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-2008 et mise à jour au 14-09-2023)

Type Loi
Publication 2008-04-02
Dernière mise à jour 2021-10-07
État Abrogée
Département Politique Scientifique
Source Justel
articles 153
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TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Définitions.

Article 2. § 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a)

"profession réglementée" : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs, d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au § 2 est assimilée à une profession réglementée;

b)

"qualifications professionnelles" : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 13, point a) premier tiret, et/ou une expérience professionnelle;

c)

"titre de formation" : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans [¹ l'Union]¹ européenne. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au § 3 est assimilé à un titre de formation;

d)

"autorité compétente" : toute autorité ou instance habilitée à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente loi;

e)

"formation réglementée" : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle;

La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;

f)

"expérience professionnelle" : l'exercice effectif et licite [¹ à temps plein ou à temps partiel]¹ de la profession concernée dans un Etat membre;

g)

"stage d'adaptation" : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente belge.

Le statut dont jouit le stagiaire en Belgique, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes belges conformément au droit communautaire applicable;

h)

[¹ "épreuve d'aptitude": un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes belges et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Belgique.

Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes belges établissent une liste des matières qui, sur base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Belgique.

Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Belgique.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Belgique, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en Belgique sont déterminés par les autorités compétentes belges;]¹

i)

"dirigeant d'entreprise" : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante :

j)

[¹ "autorité compétente belge": autorité ou instance qui reçoit sa compétence d'une loi ou d'une réglementation prise en vertu d'une loi en vue d'exercer une activité de contrôle ou de réglementation de l'accès ou de l'exercice d'une profession;]¹

k)

"Directive" : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [¹ ...]¹;

l)

[¹ "Etat membre": Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres Etats auxquels la directive s'applique;]¹

m)

"Demandeur" : ressortissant d'un Etat membre;

[¹ n) "stage professionnel" : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme;

o)

"carte professionnelle européenne" : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil;

p)

"apprentissage tout au long de la vie" : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle;

q)

"raisons impérieuses d'intérêt général" : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique et des objectifs de politique sociale et de politique culturelle;

r)

"système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables" ou "crédits ECTS" : le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur;

s)

"IMI" : le système d'information du marché intérieur régi par le règlement 1024/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.]¹

§ 2. Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée.

Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.

§ 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.


(1)2016-12-25/44, art. 3, 002; En vigueur : 10-02-2017>

Objet.

Article 3. Lorsque les autorités compétentes belges subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la présente loi établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.

[¹ La présente loi établit également les règles concernant la demande et la délivrance d'une carte professionnelle européenne, l'accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre.]¹


(1)2016-12-25/44, art. 4, 002; En vigueur : 10-02-2017>

Champ d'application.

Article 4. § 1er. Sans préjudice de la compétence des communautés et des régions, la présente loi s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée en Belgique, soit à titre indépendant, soit à titre salarié [¹ et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre]¹.

[¹ La présente loi s'applique également aux ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis leurs qualifications professionnelles à titre prépondérant en Belgique et qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la Belgique.]¹

§ 2. La présente loi s'applique aux professions réglementées [¹ sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 3 et 4]¹.

§ 3. Cette loi ne s'applique pas aux sept professions dites sectorielles, à savoir les professions de médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, [¹ sage-femme]¹, pharmacien et architecte, sauf si les dispositions de transposition relatives à ces professions se réfèrent explicitement aux dispositions de la présente loi.

[¹ Cette loi n'est pas d'application aux notaires nommés par arrêté royal.]¹

§ 4. [¹ Lorsque, pour une profession réglementée autre que celle visée au § 3, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire ou national, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s'appliquent pas.]¹


(1)2016-12-25/44, art. 5, 002; En vigueur : 10-02-2017>

Champ d'application.

Article 5. § 1er. [¹ La reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les ressortissants belges.]¹

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accès partiel à une profession est accordée sous les conditions fixées à l'article 5/9.]¹

§ 2. Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur en Belgique est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.


(1)2016-12-25/44, art. 6, 002; En vigueur : 10-02-2017>

TITRE Ier/1. [¹ - Carte professionnelle européenne.]¹


(1)2016-12-25/44, art. 7, 002; En vigueur : 10-02-2017>

Effets de la reconnaissance.

Article 6. Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de la Belgique pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée à l'article 7, § 1er.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Principe de libre prestation de services.

Article 7. § 1er. Sans préjudice des articles 8 et 9, la libre prestation de service ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles :

a)

si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé "Etat membre d'établissement"), et

b)

[¹ lorsque le prestataire se déplace vers un autre Etat membre, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.]¹

§ 2. S'il se déplace vers la Belgique, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables en Belgique aux professionnels qui y exercent la même profession.


(1)2016-12-25/44, art. 18, 002; En vigueur : 10-02-2017>

Dispenses.

Article 8. Conformément à l'article 7, § 1er, les prestataires de services établis dans un autre Etat membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis sur le territoire belge relatives à :

a)

l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur, conformément à l'article 7, § 2, l'autorité compétente belge peut prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 9, § 1er, accompagnés, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 9, § 4, d'une copie des documents visés à l'article 9, § 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente belge et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;

b)

l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.

Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.

Déclaration préalable

en cas de déplacement du prestataire de services

Article 9. § 1er. L'autorité compétente belge peut exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un Etat membre vers la Belgique pour la première fois pour fournir des services, il l'en informe préalablement par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.

§ 2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, l'autorité compétente belge peut exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants :

a)

une preuve de la nationalité du prestataire;

b)

une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;

c)

une preuve des qualifications professionnelles;

d)

[¹ pour les cas visés à l'article 7, § 1er, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;]¹

e)

[¹ en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé, si l'autorité compétente belge l'exige de ses ressortissants, une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou l'absence de condamnations pénales;]¹

[¹ f) pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue nécessaire pour l'exercice de la profession;

g)

pour les professions exerçant des activités visées à l'article 18 et qui ont été notifiées par l'autorité compétente conformément à l'article 59, § 2, de la directive 2005/36/CE, un certificat concernant la nature et la durée de l'activité délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre où le prestataire est établi.]¹

[¹ § 2/1. La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au § 1er autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du territoire belge.]¹

§ 3. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel belge. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre.

§ 4. [¹ Dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques [² , et qui ne sont pas automatiquement reconnus dans le cadre du Titre III, chapitre II ou II/1]², l'autorité compétente belge peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, l'autorité compétente belge informe le prestataire de sa décision :

1° d'autoriser la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;

2° ayant vérifié ses qualifications professionnelles :

a)

d'imposer au prestataire de service une épreuve d'aptitude; ou

b)

d'autoriser la prestation de services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision visée à l'alinéa 2, l'autorité compétente belge informe le prestataire dans le même délai d'un mois des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en Belgique, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité compétente belge offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude. L'autorité compétente belge prend une décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du présent paragraphe.

En l'absence de réaction de l'autorité compétente belge dans les délais fixés dans les alinéas ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.

Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées conformément au présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel belge.]¹


(1)2016-12-25/44, art. 19, 002; En vigueur : 10-02-2017>

(2)2021-08-29/23, art. 6, 006; En vigueur : 07-10-2021>

Coopération administrative.

Article 10. § 1er. [¹ Les autorités compétentes belges peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement, en cas de doute justifié, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanctions disciplinaires ou pénales à caractère professionnel.

Lorsqu'une autorité compétente belge, décide de vérifier les qualifications professionnelles d'un titulaire d'une qualification désirant exercer en Belgique une activité aux fins d'une prestation temporaire et occasionnelle de services au sens de l'article 9, § 4, elle peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire, dans la mesure nécessaire à l'évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques.

Les autorités compétentes belges communiquent à leur tour ces informations conformément à l'article 27.]¹

§ 2. Les autorités compétentes belges assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.


(1)2016-12-25/44, art. 20, 002; En vigueur : 10-02-2017>

Information des destinataires du service.

Article 11. Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les autorités compétentes belges peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes :

a)

dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;

b)

dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'Etat membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;

c)

toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;

d)

le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé;

e)

dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la T.V.A., le numéro d'identification visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en exécution de l'article 22, § 1er, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme;

f)

des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

TITRE III. - Liberté d'établissement.

CHAPITRE Ier. - Régime général de reconnaissance des titres de formation.

Principe de libre prestation de services.

Article 12. Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par le chapitre II du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ce chapitre :

a)

pour les activités énumérées à l'annexe IV, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles 19, 20 et 21;

b)

pour.les demandeurs remplissant les conditions prévues à l'article 2, § 3.

Dispenses.

Article 13. [¹ Aux fins de l'article 15 et de l'article 16, § 6]¹, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-après :

a)

attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base :

b)

certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires :

c)

diplôme sanctionnant :

[¹ - soit, d'une formation réglementée ou dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière avec des compétences allant au-delà de ce qui est prévu au niveau b), équivalente au niveau de formation mentionné au premier tiret, conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions pour autant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat membre d'origine;

d)

diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans et ne dépassant pas quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et sanctionnant, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires;

e)

diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.]¹


(1)2016-12-25/44, art. 21, 002; En vigueur : 10-02-2017>

Formations assimilées.

Article 14. [¹ Est assimilé à un titre de formation visé à l'article 13, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, sur la base d'une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère à son titulaire les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.]¹

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'autorité compétente belge, aux fins de l'application de l'article 15, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.


(1)2016-12-25/44, art. 22, 002; En vigueur : 10-02-2017>

Conditions de la reconnaissance.

Article 15. [¹ § 1er. Lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente belge permet aux demandeurs d'accéder à cette profession et de l'exercer, dans les mêmes conditions que pour ses ressortissants, s'ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 13 qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.

Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre.

§ 2. L'accès à la profession et son exercice, tels que décrits au § 1er, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivrés par un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession.

Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes :

a)

être délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre;

b)

attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

L'expérience professionnelle d'un an visée à l'alinéa 1er ne peut cependant pas être exigée si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.

L'autorité compétente belge reconnaît le niveau de formation attesté, conformément à l'article 13, par l'Etat membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l'article 13, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l'article 13, point c), i).

§ 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2 du présent article, et à l'article 16, l'autorité compétente belge peut refuser l'accès à la profession et son exercice au titulaire d'une attestation de compétences classée sous le point a) de l'article 13 lorsque la qualification professionnelle nationale requise pour exercer la profession sur son territoire relève des dispositions du point e) de l'article 13.]¹


(1)2016-12-25/44, art. 23, 002; En vigueur : 10-02-2017>

Mesures de compensation.

Article 16. § 1er. L'autorité compétente belge peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :

[¹ a) lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique;

b)

lorsque la profession réglementée en Belgique comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise en Belgique porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.]¹

c)

lorsque la profession réglementée en Belgique comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 5, § 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en Belgique et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

§ 2. Si l'autorité compétente belge fait usage de la possibilité prévue au § 1er, elle doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Lorsque l'autorité compétente belge estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, elle en informe préalablement les autres Etats membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation. [¹ A défaut de réaction de la Commission dans un délai de trois mois via un acte d'exécution dans lequel elle demande à l'autorité compétente de s'abstenir de prendre la mesure envisagée, la dérogation peut être appliquée.]¹

§ 3. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'autorité compétente belge peut, par dérogation au principe énoncé au § 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.

Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 12, point b).

Dans les cas qui relèvent de l'article 12, point a), l'autorité compétente belge peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le demandeur envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant qu'elle exige des ressortissants belges la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.

[¹ Par dérogation au principe énoncé au § 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l'autorité compétente belge peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, dans le cas :

a)

du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point c) de l'article 13; ou

b)

du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, point b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) ou e) de l'article 13.

Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) de l'article 13, l'autorité compétente belge peut imposer à la fois un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.]¹

§ 4. [¹ Aux fins de l'application du présent article, on entend par "matières substantiellement différentes", des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes [² ...]² de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique.]¹

§ 5. [¹ Le § 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'autorité compétente belge envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au § 4.]¹

[¹ § 6. La décision de l'autorité compétente belge imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. Le demandeur reçoit les informations suivantes :

1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 13; et

2° les différences substantielles visées au § 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent

§ 7. Lorsqu'une autorité compétente belge décide d'imposer au demandeur une épreuve d'aptitude, elle organise celle-ci dans un délai maximal de six mois à compter de cette décision.]¹


(1)2016-12-25/44, art. 24, 002; En vigueur : 10-02-2017>

(2)2021-08-29/23, art. 7, 006; En vigueur : 07-10-2021>

Article 17.

2016-12-25/44, art. 25, 002; En vigueur : 10-02-2017>

CHAPITRE II. - Reconnaissance de l'expérience professionnelle.

Exigences en matière d'expérience professionnelle.

Article 18. Lorsque l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l'autorité compétente belge reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 19, 20 et 21.

Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV.

Article 19. § 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué :

a)

soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b)

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c)

soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

d)

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;

e)

soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

§ 2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente belge.

§ 3. Le § 1er, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure.

Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV.

Article 20. § 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué :

a)

soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b)

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c)

soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

d)

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;

e)

soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

f)

soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

§ 2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente belge.

Dispenses.

Article 21. § 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué :

a)

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b)

soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par en organisme professionnel compétent;

c)

soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié, pendant trois ans au moins;

d)

soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

§ 2. Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente belge.

CHAPITRE III. - Dispositions communes en matière d'établissement.

Documentation et formalités.

Article 22. § 1er. Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes belges peuvent exiger les documents énumérés au § 5.

Les documents visés au § 5, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.

Les autorités compétentes belges assurent le secret des informations transmises.

§ 2. En cas de doute justifié, l'autorité compétente belge peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre Etat membre.

§ 3. En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 2, § 1er, point c), comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente belge est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu :

a)

si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;

b)

si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu; et

c)

si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu.

[¹ § 3/1. En cas de doute justifié, l'autorité compétente belge peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation du fait que l'exercice de la profession en question par le demandeur n'est pas suspendu ou interdit en raison d'une faute professionnelle grave ou d'une condamnation pour infraction pénale liée à l'exercice de l'une ou l'autre de ses activités professionnelles.]¹

§ 4. Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, elle veille à ce qu'une formule équivalente appropriée puisse être utilisée par l'intéressé.

§ 5. Documents exigibles conformément au § 1er :

a)

Preuve de la nationalité de l'intéressé.

b)

Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé le cas échéant.

Les autorités compétentes belges peuvent exiger du demandeur de fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'article 16, § 5. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente belge s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine.

c)

Pour les cas visés à l'article 18, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de l'Etat membre de provenance.

d)

L'autorité compétente belge, qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession sur le territoire belge la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

e)

Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine. Lorsque l'Etat membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'autorité compétente belge accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat.

f)

Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée :

elle accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre Etat membre.

[¹ g) Lorsque l'autorité compétente belge l'exige de ses ressortissants, une attestation confirmant l'absence de suspension temporaire ou définitive de l'exercice de la profession et de condamnations pénales.]¹

§ 6. En ce qui concerne les documents visés au § 5, points d) et e), l'autorité compétente belge doit faire parvenir les documents requis auprès de l'autorité compétente d'un autre état membre dans un délai de deux mois.

Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles


(1)2016-12-25/44, art. 29, 002; En vigueur : 10-02-2017>

Article 23. § 1er. L'autorité compétente belge accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.

§ 2. La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente belge. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois pour les professions qui tombent sous l'application de cette loi.

Coopération administrative.

Article 24. § 1er. Lorsque le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorises a exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel belge, qui, en Belgique, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle.

§ 2. Lorsqu'une profession est réglementée par une association ou organisation au sens de l'article 2, § 2, les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.

Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente loi à l'égard des ressortissants d'autres Etats membres qui possèdent des qualifications professionnelles.

TITRE IV. - Modalités d'exercice de la profession.

Information des destinataires du service.

Article 25. [¹ § 1er. Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en Belgique.

§ 2. Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visées au § 1er sont limités à la connaissance d'une langue officielle belge.

§ 3. Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visées au § 1er peuvent être imposés s'il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer.

Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après la délivrance d'une carte professionnelle européenne conformément à l'article 5/6 ou, le cas échéant, après la reconnaissance d'une qualification professionnelle.

L'autorité compétente belge qui effectue le contrôle s'assure que celui-ci est proportionné à l'activité à exercer.]¹


(1)2016-12-25/44, art. 30, 002; En vigueur : 10-02-2017>

Champ d'application.

Article 26. Sans préjudice des articles 9 et 24, l'autorité compétente belge veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. L'autorité compétente belge peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine peut être confondu en Belgique avec un titre exigeant, en Belgique, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'autorité compétente belge peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'elle indique.

CHAPITRE II/1. [¹ - Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation.]¹


(1)2016-12-25/44, art. 26, 002; En vigueur : 10-02-2017>

Autorités compétentes.

Article 27. § 1er. Les autorités compétentes belges collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine lors de l'application de la directive. Elles assurent la confidentialité des informations échangees.

§ 2. Les autorités compétentes belges échangent des informations avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la présente loi, dans le respect de la loi [¹ du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel]¹ et de la loi du 24 août 2005 en ce qui concerne les dispositions qui portent sur la transposition de la directive vie privée et communications électroniques (directive 2002/58/CE).

A l'inverse, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes belges examinent la véracité des faits, décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.

[¹ Aux fins des §§ 1 et 2, les autorités compétentes utilisent l'IMI.]¹


(1)2016-12-25/44, art. 32, 002; En vigueur : 10-02-2017>

CHAPITRE III. - Dispositions communes en matière d'établissement.

Article 28. Le. Roi peut apporter des modifications aux annexes de la présente loi afin de les conformer aux futures modifications de la législation européenne.

Article 29. La loi instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles du 10 mai 2006 est abrogée.

Conditions de la reconnaissance.

Article 30. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXES.

Article N1. Annexe I. - Liste d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 2, § 2.

IRLANDE (1)

( (1) Des ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou organisations suivantes du Royaume-Uni :

1.

The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)

2.

The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)

3.

The Association of Certified Accountants (2)

( (2) Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes. )

4.

Institution of Engineers of Ireland

5.

Irish Planning Institute

ROYAUME-UNI

1.

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2.

Institute of Chartered Accountants of Scotland

3.

Institute of Chartered Accountants in Ireland

4.

Chartered Association of Certified Accountants

5.

Chartered Institute of Loss Adjusters

6.

Chartered Institute of Management Accountants

7.

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8.

Chartered Insurance Institute

9.

Institute of Actuaries

10.

Faculty of Actuaries

11.

Chartered Institute of Bankers

12.

Institute of Bankers in Scotland

13.

Royal Institution of Chartered Surveyors

14.

Royal Town Planning Institute

15.

Chartered Society of Physiothelapy

16.

Royal Society of Chemistry

17.

British Psychological Society

18.

Library Association

19.

Institute of Chartered Foresters

20.

Chartered Institute of Building

21.

Engineering Council

22.

Institute of Energy

23.

Institution of Structural Engineers

24.

Institution of Civil Engineers

25.

Institution of Mining Engineers

26.

Institution of Mining and Metallurgy

27.

Institution of Electrical Engineers

28.

Institution of Gas Engineers

29.

Institution of Mechanical Engineers

30.

Institution of Chemical Engineers

31.

Institution of Production Engineers

32.

Institution of Marine Engineers

33.

Royal Institution of Naval Architects

34.

Royal Aeronautical Society

35.

Institute of Metals

36.

Chartered Institution of Building Services Engineers

37.

Institute of Measurement and Control

38.

British Computer Society

Article N2.

2016-12-25/44, art. 35, 002; En vigueur : 10-02-2017>

Article N3.

2016-12-25/44, art. 35, 002; En vigueur : 10-02-2017>

Article N4. Annexe lV. - Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle visées aux articles 19, 20 et 21.

Liste 1. Classes couvertes par la directive 64/427/CEE, telle que modifiée par la directive 69/177/CEE, et par les directives 68/366/CEE et 82/489/CEE.

1.

Directive 64/427/CEE

(Directive de libéralisation : 64/429/CEE)

Nomenclature NICE (correspondant aux classes 23-40 CITI)

Classe 23 Industrie textile

232 Transformation de matières textiles sur matériel lainier

233 Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier

234 Transformation de matières textiles sur matériel de soierie

235 Transformation de matières textiles sur matériel pour lin et chanvre

236 Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), corderie

237 Bonneterie

238 Achèvement des textiles

239 Autres industries textiles

Classe 24 Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie

241 Fabrication mécanique des chaussures (sauf en caoutchouc et en bois)

242 Fabrication à la main et réparation des chaussures

243 Fabrication des articles d'habillement (à l'exclusion des fourrures)

244 Fabrication de matelas et de literie

245 Industries des pelleteries et fourrures

Classe 25 Industrie du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble en bois)

251 Sciage et préparation industrielle du bois

252 Fabrication de produits demi-finis en bois

253 Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en série)

254 Fabrication d'emballages en bois

255 Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles)

259 Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin de brosserie

Classe 26 260 Industrie du meuble en bois

Classe 27 Industrie du papier et fabrication des articles en papier

271 Fabrication de la pâte, du papier et du carton

272 Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles en pâte

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