22 DECEMBRE 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 15-05-2018)
TITRE 1er. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Fonction publique.
CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Article 2. L'article 14, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié par les lois du 3 décembre 1997 et du 4 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application des mesures définies au titre II ou aux chapitres II et III du titre III. Cette disposition s'applique à toutes les demandes introduites à partir du 1er janvier 2009. "
Article 3. L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2009.
TITRE 3. - Intégration sociale.
CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Article 4. A l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifié par les lois du 12 janvier 1993, 22 décembre 2003 et 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots " à peine de déchéance " sont insérés entre les mots " doit " et " être ";
2° dans l'alinéa 3, les mots " soit de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent " sont abrogés;
3° un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : " En cas d'absence de décision du centre public d'action sociale dans le délai prévu à l'alinéa 2, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de décision. "
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Article 5. Dans l'article 47, § 1er, alinéa 3, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les mots " du jour suivant l'échéance du délai au cours duquel la décision aurait dû être notifiée au plus tard en application de l'article 21, §§ 1er et 4 " sont remplacés par les mots " de la constatation de l'absence de décision du centre dans le délai prévu à l'article 21, § 1er ".
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.
Article 6. Dans l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, il est inséré un paragraphe 8, rédigé comme suit :
" § 8. Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'action sociale de la commune où se trouve le logement pour lequel l'intéressé sollicite la garantie locative est compétent pour lui accorder cette aide lors de sa sortie d'une structure d'accueil au sens de l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. "
TITRE 4. - Mobilité et transports.
CHAPITRE 1er. - Transport aérien.
Section 1re. - Respect des créneaux horaires.
Article 7. Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne :
" Art. 14bis. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille à vingt mille euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National sans posséder de créneau horaire;
2° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National entre 23 heures et 5 h 59 m, sans disposer d'un créneau horaire nocturne;
3° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué à plus de deux reprises un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National à un horaire significativement différent du créneau horaire qui lui a été attribué, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien, ou qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution du créneau horaire, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien.
§ 2. Le Roi peut adapter l'horaire de la période nocturne visée au § 1er, 2°. "
Article 8. L'article 35 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, l'action publique relative aux infractions pour lesquelles une amende administrative a été imposée conformément au chapitre III est éteinte. "
Article 9. L'article 38, § 2, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :
" Le procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours, à compter du jour de la réception du procès-verbal pour communiquer par écrit au fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er :
1° qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou;
2° que des poursuites ont été entamées, ou;
3° qu'il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ou;
4° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction, ou;
5° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction. "
Article 10. L'article 45 de la même loi en devient l'article 52.
Article 11. La même loi est complétée par un Chapitre III, rédigé comme suit :
" CHAPITRE III. - Amendes administratives
Art. 45. Les infractions visées aux articles 11 à 26bis, à l'article 27, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, à l'article 27, § 2, à l'article 27bis, à l'article 28 et à l'article 32 sont punissables d'une amende administrative sauf si le procureur du Roi a fait application de l'article 38, § 2, alinéa 3, points 1° à 4°.
L'amende administrative est appliquée sans préjudice d'autres sanctions administratives ou disciplinaires.
Art. 46. § 1er. Après que le procureur du Roi ait envoyé la communication visée à l'article 38, § 2, alinéa 3, 5°, ou, en l'absence de cette communication, après le délai prévu au § 2, alinéa 3 de ce même article, le fonctionnaire de la Direction générale Transport aérien désigné par le Roi notifie à l'intéressé, au plus tard un an à compter du jour où le fait a été commis, par une lettre recommandée accompagnée d'une copie du procès-verbal visé à l'article 38, § 2, alinéa 1er :
1° les faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée;
2° les jours et heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier;
3° qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil;
4° qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter du jour ouvrable suivant cette notification pour envoyer au fonctionnaire visé ci-dessus une lettre recommandée contenant ses moyens de défense et, le cas échéant, demandant d'être entendu.
Le délai visé à l'alinéa 1er, 4°, commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
§ 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande conforme au § 1er, 4°, le fonctionnaire visé au § 1er dispose de quinze jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifier à l'intéressé, par lettre recommandée, la date de l'audition. Cette date est comprise entre le quinzième et le trentième jour suivant le jour de l'envoi, par le fonctionnaire, de cette lettre recommandée. Ces délais sont prévus à peine de nullité de l'ensemble de la procédure d'amende administrative.
L'intéressé peut, par lettre recommandée adressée au fonctionnaire visé au § 1er, solliciter une seule fois le report de la date de son audition. Ce fonctionnaire fixe dans ce cas, par lettre recommandée, une nouvelle date.
L'audition ne peut en aucun cas avoir lieu plus de soixante jours à dater de la réception de la demande visée au § 1er, 4°.
Art. 47. Au plus tôt après le délai de trente jours de l'article 46, § 1er, 4°, et, le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, prend une décision relative aux faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée. Il notifie cette décision à l'intéressé par lettre recommandée.
La décision qui impose une amende administrative indique, à peine de nullité, son montant ainsi que les dispositions de l'article 50.
Par la même décision que celle par laquelle il impose l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le Roi détermine les modalités du sursis à l'exécution.
La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai d'un mois à compter du jour de sa notification.
Le délai visé à l'alinéa 5 commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
Art. 48. Les montants minimum et maximum de l'amende administrative correspondent respectivement aux montants minimum et maximum, majorés des décimes additionnels, de l'amende pénale, prévue par la présente loi, qui sanctionne le même fait.
Dans la fixation du montant de l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, tient compte de la gravité des faits et de l'éventuelle récidive.
En cas de concours d'infractions visées à l'article 45, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils ne puissent excéder le double du montant maximum de l'amende la plus forte.
Si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la décision, le montant de l'amende administrative peut être diminué en dessous de son minimum.
Art. 49. Aucune amende administrative ne peut-être imposée par le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er :
lorsque l'action publique relative à la même infraction est éteinte, ou;
à l'encontre d'une personne qui était mineure au moment des faits, ou;
plus de deux ans après le jour où le fait a été commis.
(Art. 51.) Le Roi fixe les modalités de perception et de recouvrement des amendes administratives.
Les amendes administratives perçues sont affectées au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique. "
Article 12. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, sont apportées les modifications suivantes dans la rubrique 33 - Mobilité et Transports :
Dans la colonne " Nature des recettes affectées " de la rubrique 33-3 - Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique -, est inséré le texte suivant :
" Recettes provenant des amendes administratives, perçues en application de l'article 45 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. "
Section 2. - Badges d'identification d'aéroport.
Article 13. Dans l'article 8 de la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, modifié par la loi du 27 décembre 2007, le chiffre " 2008 " est remplacé par le chiffre " 2009 ".
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.
Article 14. A l'article 1er de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, les mots " ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, " sont insérés entre les mots " taxes de stationnement " et " applicables ".
(NOTE : par son arrêt n° 59/2010 du 27-05-2010 (M.B. 30-07-2010, p. 49283-49286), la Cour constitutionnelle a annulé cet article 14)
Article 15. Dans la même loi, il est ajouté un article 2, libellé comme suit :
" Art. 2. En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 1er, les villes et communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilités à demander d'identité du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules, et ce conformément à la loi sur la protection de la vie privée. "
(NOTE : par son arrêt n° 59/2010 du 27-05-2010 (M.B. 30-07-2010, p. 49283-49286), la Cour constitutionnelle a annulé cet article 15)
Article 16. Dans la même loi, il est ajouté un article 3, libellé comme suit :
" Art. 3. Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 1er sont mises à charge du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation. "
(NOTE : par son arrêt n° 59/2010 du 27-05-2010 (M.B. 30-07-2010, p. 49283-49286), la Cour constitutionnelle a annulé cet article 16)
TITRE 5. - Asile et immigration.
CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Article 17. Dans l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les lois des 6 mai 1993, 15 juillet 1996 et 15 septembre 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Toutefois, le ministre ou son délégué doit prendre en considération la demande d'asile si l'étranger a auparavant fait l'objet d'une décision de refus prise en application des articles 52, § 2, 3°,4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10. "
Article 18. A l'article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 6 mai 1993, 15 juillet 1996, 18 février 2003 et 15 septembre 2006 les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les 3°, 4°, 5° et 6° sont abrogés;
2° dans le paragraphe 2, le 1° est abrogé et dans le 2°, les mots " à 5° " sont abrogés;
3° dans le paragraphe 3, le 1° est abrogé et dans le 2°, les mots " à 5° " sont abrogés;
4° dans le paragraphe 4, le 1° est abrogé et dans le 2°, le mot ", 3° " est abrogé.
TITRE 6. - Indépendants, P.M.E., sécurité alimentaire.
CHAPITRE 1er. - Statut social des indépendants.
Section 1re. - Modification de la composition du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants.
Article 19. L'article 108, § 6, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. La durée du mandat du président, des membres, des membres suppléants et du secrétaire est de six ans. Le mandat est renouvelable. "
Article 20. L'article 114 de la même loi est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le secrétaire du Comité général de gestion est désigné parmi les membres du personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sur proposition du président du Comité général de gestion et de l'administrateur général de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. "
Section 2. - Paiement des pensions inconditionnelles par l'Office national des Pensions.
Article 21. L'article 37, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, est complété par un 9°, rédigé comme suit :
" 9° fixe les modalités de paiement de la pension inconditionnelle par l'Office national des Pensions, pour le compte de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. "
Article 22. Dans l'article 38 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° de fixer la pension inconditionnelle visée à l'article 37; ".
Article 23. Les articles 181 à 184 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont abrogés.
Article 24. Les articles 21 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Section 3. - Pensions des travailleurs indépendants.
Calcul de la moyenne des indices des prix à la consommation
Article 25. Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque l'année considérée précède celle de la prise de cours de la pension, la moyenne visée à l'alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des huit derniers mois de l'année en cause, l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice du mois d'avril de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente. "
Article 26. L'article 25 est d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2010.
Section 4. - Cotisation annuelle à charge de certains organismes.
Article 27. Dans l'article 5 de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente loi sont, déduction faite des frais d'administration de I'Institut national relatifs à la cotisation, prioritairement affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, jusqu'à concurrence du montant visé dans le tableau de l'exposé général du budget initial de l'année. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'Institut national dans le cadre de la clôture des comptes.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.