22 DECEMBRE 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 15-05-2018)

Type Loi
Publication 2008-12-29
Dernière mise à jour 2013-09-30
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 280
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Fonction publique.

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Article 2. L'article 14, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié par les lois du 3 décembre 1997 et du 4 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application des mesures définies au titre II ou aux chapitres II et III du titre III. Cette disposition s'applique à toutes les demandes introduites à partir du 1er janvier 2009. "

Article 3. L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

TITRE 3. - Intégration sociale.

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Article 4. A l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifié par les lois du 12 janvier 1993, 22 décembre 2003 et 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots " à peine de déchéance " sont insérés entre les mots " doit " et " être ";

2° dans l'alinéa 3, les mots " soit de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent " sont abrogés;

3° un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : " En cas d'absence de décision du centre public d'action sociale dans le délai prévu à l'alinéa 2, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de décision. "

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Article 5. Dans l'article 47, § 1er, alinéa 3, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les mots " du jour suivant l'échéance du délai au cours duquel la décision aurait dû être notifiée au plus tard en application de l'article 21, §§ 1er et 4 " sont remplacés par les mots " de la constatation de l'absence de décision du centre dans le délai prévu à l'article 21, § 1er ".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.

Article 6. Dans l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, il est inséré un paragraphe 8, rédigé comme suit :

" § 8. Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'action sociale de la commune où se trouve le logement pour lequel l'intéressé sollicite la garantie locative est compétent pour lui accorder cette aide lors de sa sortie d'une structure d'accueil au sens de l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. "

TITRE 4. - Mobilité et transports.

CHAPITRE 1er. - Transport aérien.

Section 1re. - Respect des créneaux horaires.

Article 7. Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne :

" Art. 14bis. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille à vingt mille euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National sans posséder de créneau horaire;

2° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National entre 23 heures et 5 h 59 m, sans disposer d'un créneau horaire nocturne;

3° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué à plus de deux reprises un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National à un horaire significativement différent du créneau horaire qui lui a été attribué, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien, ou qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution du créneau horaire, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien.

§ 2. Le Roi peut adapter l'horaire de la période nocturne visée au § 1er, 2°. "

Article 8. L'article 35 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, l'action publique relative aux infractions pour lesquelles une amende administrative a été imposée conformément au chapitre III est éteinte. "

Article 9. L'article 38, § 2, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :

" Le procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours, à compter du jour de la réception du procès-verbal pour communiquer par écrit au fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er :

1° qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou;

2° que des poursuites ont été entamées, ou;

3° qu'il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ou;

4° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction, ou;

5° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction. "

Article 10. L'article 45 de la même loi en devient l'article 52.

Article 11. La même loi est complétée par un Chapitre III, rédigé comme suit :

" CHAPITRE III. - Amendes administratives

Art. 45. Les infractions visées aux articles 11 à 26bis, à l'article 27, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, à l'article 27, § 2, à l'article 27bis, à l'article 28 et à l'article 32 sont punissables d'une amende administrative sauf si le procureur du Roi a fait application de l'article 38, § 2, alinéa 3, points 1° à 4°.

L'amende administrative est appliquée sans préjudice d'autres sanctions administratives ou disciplinaires.

Art. 46. § 1er. Après que le procureur du Roi ait envoyé la communication visée à l'article 38, § 2, alinéa 3, 5°, ou, en l'absence de cette communication, après le délai prévu au § 2, alinéa 3 de ce même article, le fonctionnaire de la Direction générale Transport aérien désigné par le Roi notifie à l'intéressé, au plus tard un an à compter du jour où le fait a été commis, par une lettre recommandée accompagnée d'une copie du procès-verbal visé à l'article 38, § 2, alinéa 1er :

1° les faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée;

2° les jours et heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier;

3° qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil;

4° qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter du jour ouvrable suivant cette notification pour envoyer au fonctionnaire visé ci-dessus une lettre recommandée contenant ses moyens de défense et, le cas échéant, demandant d'être entendu.

Le délai visé à l'alinéa 1er, 4°, commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

§ 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande conforme au § 1er, 4°, le fonctionnaire visé au § 1er dispose de quinze jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifier à l'intéressé, par lettre recommandée, la date de l'audition. Cette date est comprise entre le quinzième et le trentième jour suivant le jour de l'envoi, par le fonctionnaire, de cette lettre recommandée. Ces délais sont prévus à peine de nullité de l'ensemble de la procédure d'amende administrative.

L'intéressé peut, par lettre recommandée adressée au fonctionnaire visé au § 1er, solliciter une seule fois le report de la date de son audition. Ce fonctionnaire fixe dans ce cas, par lettre recommandée, une nouvelle date.

L'audition ne peut en aucun cas avoir lieu plus de soixante jours à dater de la réception de la demande visée au § 1er, 4°.

Art. 47. Au plus tôt après le délai de trente jours de l'article 46, § 1er, 4°, et, le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, prend une décision relative aux faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée. Il notifie cette décision à l'intéressé par lettre recommandée.

La décision qui impose une amende administrative indique, à peine de nullité, son montant ainsi que les dispositions de l'article 50.

Par la même décision que celle par laquelle il impose l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.

Le Roi détermine les modalités du sursis à l'exécution.

La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai d'un mois à compter du jour de sa notification.

Le délai visé à l'alinéa 5 commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

Art. 48. Les montants minimum et maximum de l'amende administrative correspondent respectivement aux montants minimum et maximum, majorés des décimes additionnels, de l'amende pénale, prévue par la présente loi, qui sanctionne le même fait.

Dans la fixation du montant de l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, tient compte de la gravité des faits et de l'éventuelle récidive.

En cas de concours d'infractions visées à l'article 45, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils ne puissent excéder le double du montant maximum de l'amende la plus forte.

Si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la décision, le montant de l'amende administrative peut être diminué en dessous de son minimum.

Art. 49. Aucune amende administrative ne peut-être imposée par le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er :

lorsque l'action publique relative à la même infraction est éteinte, ou;

à l'encontre d'une personne qui était mineure au moment des faits, ou;

plus de deux ans après le jour où le fait a été commis.

(Art. 51.) Le Roi fixe les modalités de perception et de recouvrement des amendes administratives.

Les amendes administratives perçues sont affectées au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique. "

Article 12. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, sont apportées les modifications suivantes dans la rubrique 33 - Mobilité et Transports :

Dans la colonne " Nature des recettes affectées " de la rubrique 33-3 - Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique -, est inséré le texte suivant :

" Recettes provenant des amendes administratives, perçues en application de l'article 45 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. "

Section 2. - Badges d'identification d'aéroport.

Article 13. Dans l'article 8 de la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, modifié par la loi du 27 décembre 2007, le chiffre " 2008 " est remplacé par le chiffre " 2009 ".

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.

Article 14. A l'article 1er de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, les mots " ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, " sont insérés entre les mots " taxes de stationnement " et " applicables ".

(NOTE : par son arrêt n° 59/2010 du 27-05-2010 (M.B. 30-07-2010, p. 49283-49286), la Cour constitutionnelle a annulé cet article 14)

Article 15. Dans la même loi, il est ajouté un article 2, libellé comme suit :

" Art. 2. En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 1er, les villes et communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilités à demander d'identité du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules, et ce conformément à la loi sur la protection de la vie privée. "

(NOTE : par son arrêt n° 59/2010 du 27-05-2010 (M.B. 30-07-2010, p. 49283-49286), la Cour constitutionnelle a annulé cet article 15)

Article 16. Dans la même loi, il est ajouté un article 3, libellé comme suit :

" Art. 3. Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 1er sont mises à charge du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation. "

(NOTE : par son arrêt n° 59/2010 du 27-05-2010 (M.B. 30-07-2010, p. 49283-49286), la Cour constitutionnelle a annulé cet article 16)

TITRE 5. - Asile et immigration.

CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Article 17. Dans l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les lois des 6 mai 1993, 15 juillet 1996 et 15 septembre 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Toutefois, le ministre ou son délégué doit prendre en considération la demande d'asile si l'étranger a auparavant fait l'objet d'une décision de refus prise en application des articles 52, § 2, 3°,4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10. "

Article 18. A l'article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 6 mai 1993, 15 juillet 1996, 18 février 2003 et 15 septembre 2006 les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les 3°, 4°, 5° et 6° sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, le 1° est abrogé et dans le 2°, les mots " à 5° " sont abrogés;

3° dans le paragraphe 3, le 1° est abrogé et dans le 2°, les mots " à 5° " sont abrogés;

4° dans le paragraphe 4, le 1° est abrogé et dans le 2°, le mot ", 3° " est abrogé.

TITRE 6. - Indépendants, P.M.E., sécurité alimentaire.

CHAPITRE 1er. - Statut social des indépendants.

Section 1re. - Modification de la composition du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants.

Article 19. L'article 108, § 6, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. La durée du mandat du président, des membres, des membres suppléants et du secrétaire est de six ans. Le mandat est renouvelable. "

Article 20. L'article 114 de la même loi est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le secrétaire du Comité général de gestion est désigné parmi les membres du personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sur proposition du président du Comité général de gestion et de l'administrateur général de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. "

Section 2. - Paiement des pensions inconditionnelles par l'Office national des Pensions.

Article 21. L'article 37, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, est complété par un 9°, rédigé comme suit :

" 9° fixe les modalités de paiement de la pension inconditionnelle par l'Office national des Pensions, pour le compte de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. "

Article 22. Dans l'article 38 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° de fixer la pension inconditionnelle visée à l'article 37; ".

Article 23. Les articles 181 à 184 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont abrogés.

Article 24. Les articles 21 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Section 3. - Pensions des travailleurs indépendants.

Calcul de la moyenne des indices des prix à la consommation

Article 25. Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque l'année considérée précède celle de la prise de cours de la pension, la moyenne visée à l'alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des huit derniers mois de l'année en cause, l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice du mois d'avril de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente. "

Article 26. L'article 25 est d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2010.

Section 4. - Cotisation annuelle à charge de certains organismes.

Article 27. Dans l'article 5 de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente loi sont, déduction faite des frais d'administration de I'Institut national relatifs à la cotisation, prioritairement affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, jusqu'à concurrence du montant visé dans le tableau de l'exposé général du budget initial de l'année. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'Institut national dans le cadre de la clôture des comptes.

Le solde des montants perçus en vertu des dispositions de la présente loi est affecté, d'une part, à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et, d'autre part, à I'ONSS Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en vertu d'une répartition fixée annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. "

Article 28. Dans l'article 7 de la même loi, le 4° est retiré.

Article 29. L'article 27 produit ses effets le 1er janvier 2005.

CHAPITRE 2. - AFSCA - Modification de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Article 30. L'article 4 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est complété par le paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. L'Agence peut prendre en charge le préfinancement ou le financement de dépenses dans le cadre de programmes de lutte contre les maladies animales et végétales. Le montant et les conditions du préfinancement ou du financement sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. "

CHAPITRE 3. - P.M.E. - Modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifiée par la loi du 15 février 2006, relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale.

Article 31. A l'article 2, § 4, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifiée par les lois du 15 février 2006 et du 20 juillet 2006, les mots " à l'exception des architectes visés à l'article 9, § 2 " sont ajoutés.

Article 32. L'article 9 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'architecte exerce son activité en tant que fonctionnaire de l'Etat, d'une Région, d'une Communauté ou de la Régie des Bâtiments, il n'est pas tenu d'être couvert par une assurance pour autant que sa responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, soit couverte par l'Etat, la Région, la Communauté ou la Régie des Bâtiments.

En l'absence d'assurance, l'Etat, les Régions, les Communautés et la Régie des Bâtiments sont tenus, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'assureur dans les limites de la garantie prévue dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; leur sont notamment applicables les modalités et conditions de l'assurance prises par le Roi en exécution du présent article.

L'Etat, les Régions, les Communautés et la Régie des Bâtiments sont tenus de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil de l'Ordre des Architectes, une liste électronique reprenant les architectes dont ils couvrent la responsabilité conformément au présent article. "

TITRE 7. - Défense.

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées.

Article 33. L'article 7bis de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées, inséré par la loi du 20 mai 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'ancienneté dans le grade de caporal ou dans un grade équivalent du volontaire de complément admis dans la catégorie des volontaires de carrière ne peut prendre cours à une date antérieure à celle du volontaire de carrière du recrutement normal. Le Roi fixe les modalités relatives à la prise de cours de cette ancienneté. "

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national.

Article 34. L'article 16 de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est complété comme suit :

" Le ministre peut déléguer ce pouvoir, sans possibilité de sub-délégation, à l'administrateur général pour ce qui concerne les emplois des niveaux B, C et D. "

CHAPITRE 3. - Disposition autonome relative aux pensions militaires.

Article 35.

2013-07-31/04, art. 369, 007; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à la suspension volontaire des prestations de certains militaires.

Article 36. Le militaire du cadre actif peut obtenir sa suspension volontaire des prestations jusqu'à sa mise à la pension, à condition :

1° d'introduire une demande à cet effet;

2° d'être, à la date à laquelle sa suspension volontaire des prestations prend cours, âgé d'au moins 50 ans;

3° d'être, à la date à laquelle sa suspension volontaire des prestations prend cours, à cinq ans au plus de la date normale de mise à la pension;

4° de ne pas être déjà sélectionné par un employeur public ou par un employeur partenaire du secteur privé pour l'emploi pour lequel il a posé sa candidature, ou déjà mis à disposition d'un employeur public;

5° de ne pas être utilisé au sens de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées;

6° de ne pas occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense;

7° de ne pas être, à la date à laquelle sa suspension volontaire des prestations prend cours, retiré temporairement de son emploi;

8° de ne pas être, à la date à laquelle sa suspension volontaire des prestations prend cours, affecté dans un organisme international ou interallié;

9° de ne pas avoir perçu l'allocation visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 2000 accordant une allocation aux militaires chargés de tâches informatiques, pour autant qu'il exerce toujours de telles tâches au moment de l'introduction de sa demande;

10° de ne pas avoir suivi à sa demande la formation de conseiller en prévention aux frais du Ministère de la Défense, pour autant qu'il exerce toujours la fonction de conseiller en prévention au moment de l'introduction de sa demande;

11° de ne pas occuper une fonction nécessitant un profil de compétences spécifique et rare :

[¹ a ) officier Médecin;

b)

officier Pharmacien;

c)

officier Dentiste;

d)

officier Air Traffic Control;

e)

officier Air Defense Control;

f)

officier Pilote;

g)

officier technique de la Composante Maritime;

h)

officier Conseiller en prévention qui, à la date à laquelle sa suspension volontaire des prestations prend cours, se trouve dans une période de rendement conformément à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;

i)

officier Conseiller en environnement qui, à la date à laquelle sa suspension volontaire des prestations prend cours, se trouve dans une période de rendement conformément à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 précitée;

j)

sous-officier Conseiller en prévention qui, à la date à laquelle sa suspension volontaire des prestations prend cours, se trouve dans une période de rendement conformément à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 précitée;

k)

sous-officier Conseiller en environnement qui, à la date à laquelle sa suspension volontaire des prestations prend cours, se trouve dans une période de rendement conformément à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 précitée;

l)

sous-officier Météo;

m)

sous-officier Air Defense;

n)

sous-officier Air Traffic Control;

o)

sous-officier Flight Engineer;

p)

sous-officier Loadmaster Steward;

q)

sous-officier Sensor operator - Joint Sp Heli - NATO Fregat Helicopter;

r)

sous-officier Flight Simulator;

s)

sous-officier Air Mission Support;

t)

sous-officier Fire Rescue Team;

u)

sous-officier Avionics;

v)

sous-officier Armement - Combat Avn;

w)

sous-officier BREVNAV;

x)

sous-officier Service technique - Propulsion et systèmes de plateforme MCMV/BSL;

y)

sous-officier Service technique - Propulsion et systèmes de plateforme FF;

z)

sous-officier Service technique - Systèmes d'énergie MCMV/BSL;

aa) sous-officier Service technique - Systèmes d'énergie FF;

ab) sous-officier Service technique d'armement - Weapons 1;

ac) sous-officier Service technique d'armement - Weapons 2;

ad) sous-officier Service technique d'armement - KSS/EOV FF;

ae) sous-officier Service technique d'armement - WDS MCMV/BSL;

af) sous-officier Service technique d'armement - OB/NAU & COMM FF;

ag) sous-officier Service technique d'armement - COMM FF;

ah) sous-officier Service technique d'armement - Radar FF;

ai) sous-officier Infirmier hospitalier;

aj) sous-officier Technologue laboratoire médical;

ak) sous-officier Expert en techniques biomédicales;

al) sous-officier Expert en imagerie médicale;

am) sous-officier Explosive Ordnance Disposal;

an) sous-officier Rénovateur Munitions;

ao) sous-officier Génie - Contremaître ElecMec Infra;

ap) sous-officier Infra - Contremaître ElecMec Infra;

aq) sous-officier Génie - Contremaître des bâtiments;

ar) sous-officier Infra - Contremaître bâtiments;

as) sous-officier Tech ElecMec - ElecMec Veh;

at) sous-officier Tech ElecMec - ElecMec Sp Sys;

au) sous-officier Tech Weaponsystems - Optronics/Electronics;

av) sous-officier Tech Weaponsystems - Weapons & Optics;

aw) sous-officier Tech Mat - Soudeur;

ax) sous-officier Tech Mat - Tech métallurgiste;

ay) sous-officier Tech Mat - Tôlier;

az) sous-officier Tech Mat - Peintre;

ba) sous-officier Cuisinier;

bb) sous-officier Tech CIS - Application builder;

bc) sous-officier Tech CIS - Service Provider;

bd) sous-officier Tech Mission CIS;]¹

12° de ne pas avoir introduit une demande pour prolonger sa carrière en application de, selon le cas, l'article 3bis de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 relatif à la mise à la retraite des officiers des forces armées ou l'article 3ter de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier.

Le militaire visé à l'alinéa 1er, 4° et 8° à 11°, y compris, peut toutefois demander au directeur général Human Ressources l'autorisation de faire partie du groupe-cible. Tout refus peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de la Défense.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la date normale de mise à la pension est la date de mise à la pension par limite d'âge sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur à la date où la suspension volontaire des prestations prend effet.

Le Roi peut, en fonction des besoins d'encadrement des forces armées, par catégorie de personnel, modifier la liste des fonctions visées à l'alinéa 1er, 11°.


(1)2011-07-06/01, art. 1, 006; En vigueur : 21-07-2011>

Article 37. § 1er. Sur la proposition du chef de la Défense, le Ministre de la Défense fixe, par année civile et par catégorie de personnel ou sous-catégorie de personnel, le nombre de militaires qui peut obtenir une suspension volontaire des prestations. Le nombre des places est publié dans le Moniteur belge.

§ 2. Après la date de publication visée au § 1er, le militaire qui satisfait aux conditions fixées à l'article 36 dans l'année civile visée au § 1er, peut introduire une demande.

Le directeur général Human Ressources fixe la date limite à laquelle les demandes d'une suspension volontaire des prestations pour l'année civile visée au § 1er, doivent être introduites.

Toute demande introduite est irrévocable. Le directeur général Human Ressources peut toutefois dans des circonstances exceptionnelles permettre le retrait de la demande.

§ 3. Pour l'appréciation de la candidature, les militaires sont classés, tenant compte au 1er janvier de l'année civile pour laquelle la candidature est introduite :

1° du nombre de mois entiers qui les séparent de leur date normale de mise à la pension visée à l'article 36, alinéa 3, du moins élevé au plus élevé;

2° de leur âge, du plus âgé au plus jeune, en cas d'égalité du nombre de mois entiers visés au 1°.

§ 4. La décision du Ministre de la Défense est notifiée aux militaires qui ont demandé une suspension volontaire des prestations au plus tard deux mois après la date de clôture des demandes visée au § 2, alinéa 2.

§ 5. La suspension volontaire des prestations prend effet à la date demandée par le militaire concerné et :

1° dans l'année civile visée au § 1er;

2° le premier jour d'un mois.

Si l'intérêt du service l'exige, le directeur général Human Ressources peut retarder la date de suspension volontaire des prestations demandée par le militaire concerné d'une période de maximum six mois. Toute décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de la Défense.

[¹ Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptatude et de réforme a été entamée avant la date visée à, le cas échéant, l'alinéa 1er ou 2, la date de prise d'effet de la suspension volontaire des prestations est suspendue jusqu'au premier jour du mois qui suit, le cas échéant :

1° la date à laquelle un recours n'est plus possible contre la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme qui déclare le militaire apte médicalement, même pour un travail à mi-temps;

2° la date de la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel qui déclare le militaire apte médicalement, même pour un travail à mi-temps.

Toutefois, la date de prise d'effet de la suspension volontaire des prestations visée à l'alinéa 3 ne peut être antérieure à la date visée à, le cas échéant, l'alinéa 1er ou 2.

Un militaire inapte médicalement temporairement ou définitivement ne peut pas partir en suspension volontaire des prestations.]¹


(1)2010-01-10/15, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2010>

Article 38. Pendant la suspension volontaire des prestations, le militaire est en service actif et la période d'absence est assimilée à du congé.

Article 39. Pendant la suspension volontaire des prestations, le militaire ne participe plus à l'avancement.

Article 40. Pendant qu'ils sont en suspension volontaire des prestations, les militaires ne peuvent plus réexercer leur emploi au sein des forces armées, sauf :

1° lorsque l'armée est mobilisée;

2° lorsque la période de guerre est fixée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres;

3° dans des circonstances exceptionnelles à la suite d'une décision du Gouvernement.

Article 41. Pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et l'impôt sur les revenus, le temps passé en suspension volontaire des prestations est une période de service actif.

Article 42. Pour le calcul de la pension de retraite ou de la pension de survie, la période passée en suspension volontaire des prestations est une période de service actif et compte comme temps passé dans le cadre du personnel navigant de l'aviation pour l'application des articles 4 et 51 des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923. La période ne compte toutefois pas comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des mêmes lois.

Article 43. § 1er. Il est octroyé au militaire en suspension volontaire des prestations un traitement correspondant à septante-cinq pour cent de la rétribution qu'il percevrait s'il n'était pas en suspension volontaire des prestations. Par rétribution au sens de la présente loi, il faut entendre :

1° le traitement, en ce inclus les augmentations intercalaires, les augmentations dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation et les révisions des échelles de traitement;

2° le cas échéant, l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au dessous du rang d'officier, l'allocation de fonction d'état-major et l'allocation de commandement visées à l'article 31 du même arrêté, l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté, l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 du même arrêté et le complément de traitement visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale.

§ 2. Le traitement visé au § 1er est complété de septante-cinq pour cent des allocations suivantes :

1° le pécule de vacances et la prime de restructuration;

2° l'allocation de fin d'année.

§ 3. Le militaire en suspension volontaire des prestations conserve le droit à l'indemnité pour frais funéraires fixée par l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires et de certains membres de leur famille.

Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté précité, est pris en compte le traitement que le militaire concerné aurait perçu s'il n'avait pas été mis en suspension volontaire des prestations.

Article 44. § 1er. Pendant la période de suspension volontaire des prestations, le militaire peut exercer une activité professionnelle, moyennant l'autorisation préalable du Ministre de la Défense suivant la procédure définie par le Roi.

Si les revenus de ces activités professionnelles dépassent les limites en matière de cumul prévues à l'article 4 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement pour une personne qui a été mise d'office à la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, et à l'article 9 de la même loi, le traitement correspondant à septante-cinq pour cent de la rétribution tel que visé à l'article 43, § 1er, sera réduite de la même manière que visé à l'article 5 de la même loi.

Pour l'application de l'alinéa 2 et la détermination des dix ou vingt pour cent, il est tenu compte de la pension de retraite que le militaire aurait obtenu à la date normale de mise à la retraite.

Pour l'application de l'alinéa 2, le militaire qui est en suspension volontaire des prestations doit fournir chaque année civile au chef de la section rémunération et allocations familiales de la direction générale budget et finances de l'Etat-major de la Défense les mêmes renseignements en matière de revenus de ses activités professionnelles que les pensionnés du secteur public. Si ces renseignements ne sont pas fournis avant le 15 février de chaque année civile ou endéans la fin du troisième mois qui suit le début des activités professionnelles du militaire qui a été autorisé à exercer une activité professionnelle, une réduction de vingt pour cent est appliquée au traitement correspondant à septante-cinq pour cent de la rétribution tel que visé à l'article 43, § 1er, jusqu'à la fin du mois où les renseignements sont transmis.

§ 2. Si pendant la suspension volontaire des prestations le militaire exerce une activité professionnelle sans autorisation préalable du Ministre de la Défense,

1° la période à compter à partir du début de la suspension volontaire des prestations n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension;

2° le remboursement de vingt pour cent du traitement correspondant à septante-cinq pour cent de la rétribution tel que visé à l'article 43, § 1er, pendant la période visée au 1°, est exigé.

La période visée à l'alinéa 1er sera arrondie vers le haut en mois entiers.

Article 45. Le militaire en suspension volontaire des prestations ne peut pas bénéficier du congé d'adoption et du congé d'accueil visés à l'article 53ter de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées.

Article 46. Le militaire en suspension volontaire des prestations ne peut pas faire usage de la possibilité, visée aux articles 3bis, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 relatif à la mise à la retraite des officiers des forces armées et 3ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier, de prolonger sa carrière.

Article 47. La suspension volontaire des prestations peut être accordée pour l'année civile dans laquelle la présente loi entre en vigueur et pour les quatre années suivantes.

Article 48. Sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, les modalités d'exécution de la loi du 25 mai 2000 relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des Forces armées sont applicables pour l'exécution de la présente loi.

Article 49. Dans l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire, les mots " ou en disponibilité " sont remplacés par les mots ", en disponibilité ou en suspension volontaire des prestations ".

Article 50. Dans le tableau en annexe aux lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, modifié par les lois des 29 juillet 1926, 14 juillet 1930, par l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934, par les lois des 30 juin 1947, 14 juillet 1951, 2 août 1955, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 28 février 2007, la cellule qui commence par " 1/60 " est remplacée dans la colonne " Fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension " par la disposition suivante :

" 1/60. Pour les militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, cette fraction est toutefois portée à 1/50 pour toutes les périodes de service actif et les périodes y assimilées, ainsi que pour les absences pour motif de santé, à l'exception des périodes :

1° d'enseignement secondaire de jour à l'Ecole royale des Cadets;

2° de service militaire, rappels et prestations complémentaires effectuées dans le cadre de la réserve, à l'exception des prestations volontaires d'encadrement;

3° d'absence des retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière, de suspension volontaire des prestations et des absences non rémunérées par un traitement, autres que pour motif de santé à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;

Le temps qui est passé par le militaire précité dans un service civil est pris en compte pour le calcul de leur pension militaire d'ancienneté au tantième propre à ce service civil, sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. "

CHAPITRE 5. - Mise en vigueur.

Article 51. L'article 33 produit ses effets le 15 août 1994.

Article 52. Les chapitres 2 à 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 50 qui entre en vigueur au même moment que l'article 206 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées.

TITRE 8. - Pensions.

CHAPITRE 1er. - Pensions de réparation.

Article 53. L'article 26 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, remplacé par la loi du 7 juin 1989 et modifié par la loi du 17 juillet 1991, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26. Les enfants, en ce compris les adoptés, des personnes dont le décès est reconnu comme étant la conséquence directe d'un fait dommageable survenu durant et par le fait du service militaire, peuvent prétendre aux avantages prévus à l'article 27.

Pour l'application de l'alinéa 1er, est assimilé à un enfant le mineur qui a obtenu, à charge du militaire décédé, une pension en application de l'article 336 du Code civil. "

Article 54. Dans l'article 27, § 2, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 7 juin 1989 et modifié par la loi du 18 mai 1998, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Est assimilé à un orphelin de père et de mère :

1° l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du parent décédé;

2° l'orphelin de père ou de mère dont le parent resté en vie n'a pas droit à une pension de conjoint survivant ou perd le bénéfice de sa pension en application de l'article 25, § 2. "

Article 55. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2007 et s'applique uniquement aux décès survenus à partir de cette date.

CHAPITRE 2. - Pensions de retraite et de survie.

Section 1re. - Services actifs.

Article 56. L'annexe à la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacée par la loi du 3 février 2003 et complétée par les lois du 9 juillet 2004, du 25 avril 2007 et 8 juin 2008, est modifiée comme suit :

1° dans la colonne de gauche, au point VIII, les mots

" MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE.

Service de la sécurité militaire.

1.

Commissaire en chef;

2.

Commissaire principal de première classe;

3.

Commissaire principal;

4.

Commissaire;

5.

Inspecteur principal de première classe;

6.

Inspecteur principal;

7.

Inspecteur.

Dans la mesure où les titulaires de ces grades sont des agents civils. "

sont remplacés par les mots :

" MINISTERE DE LA DEFENSE.

Service de la sécurité militaire.

1.

Commissaire en chef;

2.

Commissaire en chef adjoint;

3.

Commissaire divisionnaire-analyste/commissaire divisionnaire;

4.

Commissaire-analyste/commissaire;

5.

Inspecteur divisionnaire;

6.

Inspecteur.

Dans la mesure où les titulaires de ces grades sont des agents civils. ";

2° La colonne de droite est complétée comme suit :

" MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE.

Service de la sécurité militaire.

Avant le 1er septembre 2003 :

1.

Commissaire en chef;

2.

Commissaire principal de première classe;

3.

Commissaire principal;

4.

Commissaire;

5.

Inspecteur principal de première classe;

6.

Inspecteur principal;

7.

Inspecteur.

Dans la mesure où les titulaires de ces grades sont des agents civils. "

Article 57. L'article 56 produit ses effets le 1er septembre 2003.

Section 2. - Pensions des pouvoirs locaux.

Article 58. L'article 161bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 30 décembre 1992 et modifié par les lois des 12 janvier 2006 et 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 161bis. § 1er. Lorsque, à la suite de la restructuration ou de la suppression d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée au régime commun de pension des pouvoirs locaux, du personnel de cette administration est transféré vers un ou plusieurs employeurs privés ou publics qui ne participent ni au régime commun de pension des pouvoirs locaux ni au régime des nouveaux affilés à l'Office, ces employeurs sont, à partir de la date de la restructuration ou de la suppression, tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale restructurée ou supprimée qui ont été pensionnés en cette qualité avant sa restructuration ou sa suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de cette administration locale qui sont décédés avant la restructuration ou la suppression de ceux-ci.

La contribution de ce ou de ces employeurs est fixée chaque année par le Service des Pensions du Secteur public. Cette contribution est égale au montant obtenu en multipliant la charge des pensions de retraite et de survie visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré représente par rapport à la masse salariale globale de l'administration locale au moment de sa restructuration ou de sa suppression. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive sont pris en compte. Le coefficient précité est fixé par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, compte tenu des masses salariales respectives à la date du transfert de personnel.

§ 2. Dans le cas visé au § 1er, la pension ou quote-part de pension de l'agent transfére est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge de l'employeur vers lequel cet agent a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public.

§ 3. Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le § 1er, les employeurs privés ou publics qui succèdent aux droits et obligations de l'administration locale restructurée ou supprimée, sont tenus de communiquer à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales une liste nominative des agents transférés. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de transfert du personnel. "

Article 59. L'article 161quater de la même loi est complété par les alinéas suivants :

" Les dispositions des §§ 1er à 3 de l'article 161bis, telles que modifiées par l'article 58 de la même loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), s'appliquent uniquement aux administrations locales qui ont fait l'objet d'une restructuration ou d'une suppression à partir du 1er janvier 2009.

Les dispositions de l'article 161bis, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le même article 58 continuent à s'appliquer aux restructurations et suppressions intervenues entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 2009. "

Article 60. L'article 14 de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, modifié par les lois des 12 janvier 2006 et la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. § 1er. Lorsque, à la suite soit du transfert de toutes les activités ou de certaines des activités d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée au régime des nouveaux affiliés de l'Office, soit de la restructuration ou de la suppression d'une telle administration locale, du personnel de cette administration est transféré vers un ou plusieurs employeurs privés ou publics qui ne participent ni au régime des nouveaux affiliés de l'Office ni au régime commun de pension des pouvoirs locaux, ces derniers sont tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale qui ont été pensionnés en cette qualité avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de l'administration locale qui sont décédés avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression.

La contribution de ce ou de ces employeurs est due à partir de la date du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression. Cette contribution est fixée chaque année par le Service des Pensions du secteur public. Elle est égale au montant obtenu en multipliant la charge des pensions de retraite et de survie visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré, qui cesse d'être affilié au régime des nouveaux affiliés de l'Office, représente par rapport à la masse salariale globale de l'administration locale au moment du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive sont pris en compte. Le coefficient précité est fixé par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales compte tenu des masses salariales respectives à la date du transfert.

§ 2. Dans le cas visé au § 1er, la pension ou quote-part de pension de l'agent transféré, qui cesse d'être affilié au régime des nouveaux affiliés de l'Office est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge de l'employeur vers lequel cet agent a été transfére. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

§ 3. Les sommes dues en application des §§ 1er et 2 restent à charge de l'employeur privé ou public visé par ces dispositions, lorsque, ultérieurement, du personnel transferé, est à nouveau transféré vers un autre employeur privé ou public qui ne participe pas au régime des nouveaux affiliés de l'Office.

§ 4. Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le § 1er, l'administration locale ainsi que les employeurs qui succèdent en tout ou en partie aux droits et obligations de l'administration locale sont tenus de communiquer à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales une liste nominative des agents transférés, qui ont cessé d'être affiliés au régime des nouveaux affiliés de l'Office. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du transfert. "

Article 61. Dans la même loi, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit :

" Art. 14bis. Les dispositions des §§ 1er à 4 de l'article 14, telles que modifiées par l'article 60 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (1) s'appliquent uniquement aux administrations locales qui ont fait l'objet d'un transfert d'activités, d'une restructuration ou qui ont été supprimées à partir du 1er janvier 2009.

Les dispositions de l'article 14, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le même article 60, continuent à s'appliquer aux transferts d'activités, restructurations et suppressions intervenus entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 2009. "

CHAPITRE 3. - Sécurité sociale d'outre-mer.

Article 62. A l'article 20 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, remplace par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, dont le texte actuel formera le § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice des dispositions du § 2, la rente est due au plus tôt a partir de l'âge de 65 ans et en aucun cas avant la date de la demande. ";

2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Si, au 31 décembre 2006, l'assure compte vingt années au moins de participation à l'assurance, la rente peut prendre cours à l'âge de 55 ans.

Si, au 31 décembre 2006, la durée de participation à l'assurance n'atteint pas vingt années, l'âge d'entrée en jouissance de la rente est fixé comme suit :

18 années et moins de 20 années : 56 ans.

16 années et moins de 18 années : 57 ans.

14 années et moins de 16 années : 58 ans.

12 années et moins de 14 années : 59 ans. "

Article 63. L'article 62 produit ses effets le 1er janvier 2007.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 22 mars 2001instituant la garantie de revenus aux personnes âgées - Stabilisation du montant du revenu garanti.

Article 64. L'article 18 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, les personnes qui, au 1er avril 2009, bénéficient du revenu garanti conformément aux dispositions de la loi précitée continuent à percevoir ce revenu sur base du montant de mars 2009 jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision de leur droit effectuee à leur demande ou d'office, par suite de l'attribution d'une pension ou d'un avantage visé à l'article 10 de la loi précitée ou par suite d'une augmentation des ressources, une décision en application de la présente loi ait été prise à leur egard.

§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er, varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. "

Article 65. L'article 64 entre en vigueur le 1er avril 2009.

CHAPITRE 5. - Modification de la loi-programme du 27 avril 2007.

Article 66. Un article 49bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IX de la loi-programme du 27 avril 2007 :

" Art. 49bis. Les dispositions de l'article 49 produisent leurs effets le 1er avril 2007, à l'exception de l'alinéa 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2007. ".

Article 67. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2007.

TITRE 9. - Entreprises publiques.

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Section 1re. - Dispositions visant à accroître l'indépendance organisationnelle et décisionnelle requise du gestionnaire de l'infrastructure par les directives européennes.

Article 68. Article 162sexies, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, confirmé par la loi programme du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec tout mandat ou toute fonction au sein d'Infrabel. "

Article 69. L'article 199bis de la même loi, inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les membres du personnel affectés auprès du service visé au § 1er ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction ou activité, remunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire. "

Article 70. Dans l'article 197 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, confirmé par la loi programme 27 décembre 2004, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° " entreprise ferroviaire " : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité est la fourniture de prestations de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par cette entreprise; cette notion recouvre également les entreprises qui fournissent uniquement la traction; ".

Article 71. Dans la même loi, il est inséré un article 199ter, rédigé comme suit :

" Art. 199ter. § 1er. Les membres du personnel affectés auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, et y exerçant une fonction de direction ou une autre fonction supérieure ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction, mandat ou activité, rémunéree ou non, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une entreprise liée, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, à l'une de celles-ci.

Le Roi détermine les fonctions de direction et les fonctions supérieures concernées par cette interdiction.

§ 2. L'interdiction prévue au § 1er subsiste pendant deux ans après que les personnes visées au § 1er aient quitté leur fonction au sein du dit service spécialisé.

§ 3. Toute infraction aux interdictions visées au § 1er et § 2 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. "

Article 72. A l'article 212 de la même loi inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, confirmé par la loi programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec une fonction, un mandat ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une entreprise liée à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés.

Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration ne peut détenir aucun droit social ou actions de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er.

Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration est tenu de notifier au président du Conseil d'administration toute forme d'intérêt de nature patrimoniale qu'il détient dans une telle entreprise.

En outre, tous les membres du conseil d'administration doivent être indépendants de toute entreprise ferroviaire selon les critères définis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés. ";

2° l'article est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit :

" § 4. L'interdiction prévue au § 2, alinéa 1er, subsiste pendant deux ans après la sortie de charge.

§ 5. Toute infraction à l'interdiction visées au § 2, alinéa 1er, et § 4, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. "

Article 73. Article 229, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, confirmé par la loi programme du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa redigé comme suit :

" Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec tout mandat ou toute fonction au sein d'Infrabel. "

Section 2. - Comptabilité et comptes annuels.

Article 74. A l'article 27 de la loi du 21 mars 1991, il est inséré un § 4 et un § 5 rédigés comme suit :

" § 4. Par dérogation au § 3, alinéa 1er, pour ce qui concerne la SNCB- Holding, la SNCB et Infrabel, le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnes du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au ministre dont relève l'entreprise publique et au Ministre du Budget, quatorze jours avant la tenue de l'assemblée générale.

§ 5. Par dérogation au § 3, alinéa 3, pour ce qui concerne Infrabel, la SNCB et la SNCB-Holding, la date de communication à la Cour des comptes des documents visés au premier alinéa du § 3 est le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné. "

Article 75. L'article 161 de la loi du 21 mars 1991, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges, confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est abrogé.

TITRE 10. - Economie.

CHAPITRE 1er. - Rémunération équitable.

Article 76. A l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, modifié en dernier lieu par la loi du 31 août 1998, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Cette commission siège au complet ou en sections spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activités. Chaque section est présidée par le représentant du ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions. Dans cette commission les sociétés de gestion des droits, d'une part, et les organisations représentant les débiteurs de la rémunération, d'autre part, disposent d'un nombre égal de voix. Cette répartition égale du nombre de voix entre, d'une part, les sociétés de gestion des droits et, d'autre part, les organisations représentants les débiteurs de la rémunération, s'applique également lorsque la commission siège en sections spécialisées. "

Article 77. L'article 76 produit ses effets le 14 novembre 1998.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention.

Article 78. A l'article 21 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifié par la loi du 6 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, redigé comme suit :

" La demande de brevet cesse de produire ses effets si la taxe de recherche n'a pas été acquittée dans le délai visé à l'alinéa 1er. ";

2° dans le paragraphe 7, les mots ", sans préjudice de l'application de l'article 22, § 2, troisième alinéa " sont abrogés.

Article 79. Dans l'article 22, § 2, de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 80. Dans l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 6 mars 2007 l'alinéa 2 est remplace par ce qui suit :

" Le dossier comprend, en particulier, l'arrêté ministériel de délivrance, la description de l'invention, les revendications, les dessins auxquels se réfère la description, le rapport de recherche sur l'invention, l'opinion ecrite, ainsi que, le cas échéant, les commentaires informels, la nouvelle rédaction des revendications, la description modifiée et les documents relatifs à la revendication du droit de priorité prévu par la Convention de Paris. "

Article 81. A l'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 6 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est abroge;

2° le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Dans le cas prévu à l'article 21, § 7, la demande de brevet cesse de produire ses effets, sous réserve du paiement des taxes annuelles, à l'expiration du délai prescrit pour le paiement de la taxe de recherche, si cette taxe n'a pas été acquittée. "

Article 82. Les dispositions des articles 78 à 81 sont applicables aux demandes de brevets déposées à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE 3. - L'utilisation des partitions dans l'enseignement.

Article 83. Dans l'article 22, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins le 4°bis, inséré par la loi du 31 août 1998, est remplacé par ce qui suit :

" 4°bis. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, de partitions, d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; ".

(NOTE : par son arrêt n° 69/2009 du 23-04-2009 (M.B. 27-04-2009, p. 32970-32972), la Cour Constitutionnelle a suspendu cet article)

(NOTE : par son arrêt n° 127/2009 du 16-07-2009 (M.B. 24-08-2009, p. 56341), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article)

Article 84. L'article 83 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

(NOTE : par son arrêt n° 127/2009 du 16-07-2009 (M.B. 24-08-2009, p. 56341), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article)

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège.

Article 85. Dans l'article 1er de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes a feu établi à Liège, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Il a pour mission :

1° l'épreuve et le poinçonnage des armes à feu;

2° l'identification de toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique;

3° la neutralisation, la transformation et la destruction des armes à feu conformément a la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;

4° la police et la surveillance des armes a feu;

5° attester les caractéristiques techniques des armes a feu. "

Article 86. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Les taux des rétributions pour l'accomplissement des missions du banc sont approuvés par le Roi sur proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, après soumission par la commission administrative.

Ces taux sont établis afin de n'entraîner aucune charge pour le Trésor public. "

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

Article 87. Dans la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 1999, il est inséré un article 11 rédigé comme suit :

" Art. 11. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les personnes suivantes :

1° les membres du personnel de la Police maritime de la Police fédérale ayant la qualité d'officier ou la qualité d'agent de police judiciaire;

2° les fonctionnaires de l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord, désignés par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;

3° les fonctionnaires de la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions;

4° les fonctionnaires du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, désignés par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;

5° les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet par leur hiérarchie. "

Article 88. Dans la même loi, il est inséré un article 12 rédigé comme suit :

" Art. 12. Les fonctionnaires visés à l'article 11 ont à tout moment droit à l'accès aux espaces de travail des navires et des îles artificielles, et aux lieux d'amarrage en vue de procéder aux constatations inhérentes à leur mission pour autant que leur présence soit raisonnablement requise pour l'accomplissement de leur tâche. Ils peuvent se faire assister par des experts. Au besoin, ils peuvent recourir à la force publique pour s'introduire dans ces lieux. "

Article 89. Dans la même loi, il est inséré un article 13 rédigé comme suit :

" Art. 13. Toutes les personnes que les présentes dispositions rendent compétentes pour surveiller l'application de la présente loi présenteront, dans l'exercice de cette surveillance, qu'elles interviennent en uniforme ou non, les pièces d'identification, dont le Roi fixe le modèle. ".

Article 90. Dans la même loi, il est inséré un article 14 rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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