22 DECEMBRE 2008. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 11-04-2024)

Type Loi
Publication 2008-12-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 67
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Budget.

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Article 2. L'article 133 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, remplacé par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 133. - La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. ".

Article 3. Dans la même loi, il est inséré un article 134 rédigé comme suit :

" Art. 134. - Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III, et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, entrent en vigueur le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. "

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant l'année budgétaire 2009 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.

Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 135 rédigé comme suit :

" Art. 135. - Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées aux comptables des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions légales particulières départementales. ".

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Article 5. L'article 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. - La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010. ".

Article 6. Dans la même loi, il est inséré un article 12 rédigé comme suit :

" Art. 12. - Par dérogation à l'article 11, les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2009 en ce qui concerne le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le SPF Budget et Contrôle de la Gestion, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Technologies de l'Information et de la Communication et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Article 7. Dans la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, il est inséré un article 22 rédigé comme suit :

" Art. 22. - L'article 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à partir du 1er janvier 2009. ".

Article 8. L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

CHAPITRE 4. - Du contrôle des engagements.

Article 9. Les contrôleurs des engagements veillent à ce que les dépenses soient imputées correctement, tant dans la comptabilité générale qu'aux allocations de base, et que celles-ci ne soient pas dépassées.

Ces contrôleurs sont désignés par le Roi, sur la proposition du Ministre qui a le budget dans ses attributions. Ils sont constitués comptables des engagements contractés à charge des crédits d'engagement visés à l'article 19, troisième alinéa, 2°, a), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Article 10. L'approbation des contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services, ainsi que les arrêtés de collation de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés et arrêtés aient été visés par le contrôleur des engagements.

Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions, dispenser du visa préalable du contrôleur des engagements, les contrats et marchés ainsi que les arrêtés de collation de subventions dont le montant ne dépasse pas les sommes qu'Il détermine.

Article 11. Les liquidations effectuées à charge du budget sont visées par le contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas le montant des engagements auxquels ils se rapportent.
Article 12. Les contrôleurs des engagements peuvent se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux liquidations. Le contrôleur des engagements a un accès permanent et immédiat aux imputations budgétaires.
Article 13. Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements sans l'avis préalable de la Cour des Comptes. Il en est de même de toute mesure de nature à leur porter préjudice.

Cet avis doit être émis dans la huitaine de la communication du dossier à la Cour.

Le texte de l'avis est reproduit dans l'arrêté qui prononce la peine ou applique la mesure; une copie de l'arrêté est adressée immédiatement à la Chambre des représentants et à la Cour des Comptes.

Article 14. Jusqu'à son abrogation, l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat reste en vigueur.
Article 15. [² Les articles du présent chapitre sont applicables aux services visés à l'article 2, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.]²

(1)2010-12-29/01, art. 172, 004; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2011-12-28/01, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur.

Article 16. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2009.

TITRE 3. - Mobilité et transports.

CHAPITRE 1er. - Transport aérien - Belgocontrol.

Article 17. L'Etat impose à Belgocontrol une contribution obligatoire de 10 millions d'euros en raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente du bâtiment Centre de Communication Nord (CCN), à verser au plus tard le 31 décembre 2008.
Article 18. Ce chapitre entre en vigueur le 19 décembre 2008.

CHAPITRE 2. - Création d'un Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National.

Article 19. § 1er. Par application de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National est créé.

§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité et Transports, est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique :

33-8 - Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles National.

Nature des recettes affectées.

Les redevances sont composées de la rétribution prévue à l'article 67 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire à verser par la SA de droit public Infrabel et la redevance prévue par l'article 53 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses à verser par la SA de droit privé The Brussels Airport Company.

Nature des dépenses autorisées.

Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant le Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles National. ".

CHAPITRE 3. - Promotion du transport combiné ferroviaire.

Article 20. Au sens du présent chapitre, on entend par :
  • unité de transport intermodal : tout conteneur terrestre ou maritime, toute caisse mobile ou toute semi-remorque ayant une capacité de transport équivalent au moins 1 TEU; ci-après dénommé UTI;
  • TEU : twenty feet equivalent unit (unité équivalant vingt pieds);
  • centre de transbordement intermodal : toute installation où les UTI sont transbordées d'un navire ou d'un véhicule routier vers un wagon de chemin de fer et vice-versa, ci-après dénommé centre de transbordement;
  • point nodal : chantier de triage, centre de transbordement ou faisceau en vue du dédoublement et de la composition des trains pour le transport combiné ou du transbordement d'UTI de ou vers le wagon ferroviaire;
  • opérateur de transport combiné de marchandises utilisant le mode ferroviaire : toute entreprise ayant un siège d'exploitation situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui assume la responsabilité contractuelle d'acheminer des UTI par chemin de fer, ci-après dénommé opérateur.
Article 21. Une subvention à charge du budget de l'Etat peut être octroyée aux opérateurs qui utilisent les chemins de fer dans le cas d'un des trois types d'offre de transport d'UTI ci-après décrits :

1° le transport intérieur ferroviaire.

Ce transport ferroviaire est effectué entre deux centres de transbordement situés sur le territoire belge sur une distance minimale de 51 km ou comprend la collecte d'UTI en vue de leur regroupement et de leur envoi à destination d'autres Etats, ou la distribution d'UTI venant d'autres Etats vers différents centres de transbordement situés en Belgique;

2° le transport ferroviaire interportuaire.

Ce transport ferroviaire est effectué entre des centres de transbordement situés dans deux domaines portuaires en Belgique et sur une distance minimale de 51 km.

3° les nouvelles relations ferroviaires internationales régulières.

Ce transport ferroviaire consiste en une relation ferroviaire internationale régulière nouvellement organisée sur une distance d'au moins 120 km, avec une fréquence hebdomadaire (minimum 40 semaines par an) et avec une capacité de transport équivalant au moins 50 TEU.

Le point de départ et le point d'arrivée des UTI sont soit un point nodal, soit un centre de transbordement, l'un étant situé sur le territoire belge et dont le point d'arrivée ou de départ est un point nodal ou un centre de transbordement situé à l'étranger. Ladite relation doit concerner des UTI dont la majorité effectue exclusivement un déplacement terrestre à l'intérieur de l'Europe.

Seules les UTI remises au transport sous couvert d'une lettre de voiture peuvent faire l'objet de la subvention.

Article 22. L'opérateur est tenu de répercuter à son client la subvention accordée pour les transports commandés par ce dernier. Le Roi règle le contrôle et la sanction de cette obligation.
Article 23. Le Roi détermine les modalités de calcul de la subvention décrite à l'article 18.

Il fixe la procédure et les modalités de sélection ainsi que d'octroi et règle le paiement.

La subvention d'une opération de transport ne peut excéder 30 % de son coût.

Article 24. [¹ Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. ]¹

(1)2017-05-05/14, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne les redevances pour certaines prestations de l'autorité de sécurité.

Article 25. L'article 4 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 12, 13° et 14/4 s'appliquent aux métros, aux tramways et aux autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer, même lorsque ceux-ci ne circulent pas sur le réseau ferroviaire. ".

Article 26. L'article 5 de la même loi est complété par les 31° et 32° rédigés comme suit :

" 31° " certification du personnel de bord " : la vérification qu'un candidat possède les aptitudes psychologiques, médicales et professionnelles requises pour l'exercice de la fonction de conducteur de train ou des autres fonctions de personnel de bord;

32° " détenteur d'un véhicule " : la personne physique ou morale qui est propriétaire d'un véhicule ou titulaire d'un droit d'usage, qui exploite le véhicule et qui est enregistré en cette qualité dans le registre national des véhicules. ".

Article 27. A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° la mise à jour et l'adaptation du registre national des véhicules; ";

2° l'article est complété comme suit :

" 11° la certification matérialisée par la licence de conducteur, du personnel de sécurité exerçant la fonction de conducteur;

12° la certification matérialisée par le certificat d'accompagnateur, du personnel de sécurité exerçant des autres fonctions de personnel de bord;

13° la vérification de l'efficacité du système de freinage du matériel roulant ferré comme prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar. ".

Article 28. Il est inséré dans le Titre II, Chapitre II de la même loi, une section 2/1, rédigée comme suit :

" Section 2/1. - Rémunération de prestations.

Art. 14 /1. § 1. Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1°, 3° ou 4° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de cet examen.

§ 2. Le demandeur de l'autorisation visé à l'article 12, 1°, 3° ou 4° est redevable, à titre de participation dans les frais administratifs de l'autorité de sécurité, d'une redevance pour l'octroi de cette autorisation.

§ 3. Le titulaire d'une autorisation visée à l'article 12, 1°, 3° ou 4° est redevable, à titre de participation dans les frais de contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de ce contrôle.

§ 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

  • le mode de calcul et d'indexation des redevances visées aux paragraphes 1er et 3;
  • fixe le montant et le mode d'indexation de la redevance visé au § 2;
  • fixe les modalités de paiement des redevances visées aux paragraphes 1er, 2 et 3.

Art. 14 /2. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires sont redevables, à titre de participation dans les frais administratifs de l'autorité de sécurité, pour la certification prévue à l'article 12, 11° et 12° et par membre de personnel repris dans le fichier de l'autorité de sécurité, d'une redevance annuelle indexée.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant, le mode d'indexation et les modalités de paiement de la redevance.

Art. 14 /3. § 1er. Le demandeur d'un enregistrement de véhicules dans le registre national des véhicules ou d'une modification d'un tel enregistrement est redevable, à titre de participation dans les frais de l'autorité de sécurité, d'une redevance indexée.

Cette redevance est due à l'enregistrement et à chaque modification de cet enregistrement.

§ 2. Le détenteur d'un véhicule qui figure dans le registre à la date du 1er janvier de l'année courante est redevable, à titre de participation dans les frais de l'autorité de sécurité, d'une redevance annuelle indexée pour ce véhicule.

§ 3. En cas de non-paiement des redevances, le véhicule est radié du registre.

Les redevances ne sont pas remboursées lors du retrait de l'enregistrement ou lors de l'arrêt de l'usage du matériel.

§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant, le mécanisme d'indexation et les modalités de paiement des redevances.

Art. 14 /4. Le demandeur d'une vérification de l'efficacité du système de freinage de matériel roulant ferré telle que prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, est redevable, à titre de participation dans les frais du contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant, le mécanisme d'indexation et les modalités de paiement de la redevance. ".

Article 29. Dans l'article 33, §§ 1er, 2 et 3 de la même loi les mots " certificat de sécurité " sont chaque fois remplacés par les mots " certificat de sécurité partie B ".
Article 30. Dans la même loi, il est inséré un article 63, rédigé comme suit :

" Art. 63. - L'article 14/3, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2010. ".

Article 31. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009.

TITRE 4. - Energie.

TITRE 4. - Energie.

CHAPITRE 1er. - Electricité.

Article 32. Dans l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, les quatre premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

" § 1er. Une " cotisation fédérale " est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.

La cotisation fédérale est due par les clients finals établis sur le territoire belge, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre. La cotisation fédérale est soumise à la TVA.

Le gestionnaire du réseau est chargé de la perception de la cotisation fédérale sans application des mesures d'exonération visée au § 1erbis et de dégressivité visée aux § 2 et 5. A cet effet, il facture la surcharge aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Au cas où les titulaires d'un contrat d'accès et/ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la cotisation fédérale à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre. ";

2° au § 1er, alinéa 1er, la cinquième phrase forme le quatrième alinéa;

3° le § 1er, alinéa 1er, 6°, qui formera le § 1er, alinéa 4, 6°, est remplacé comme suit :

" 6° au financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité prévues par la loi-programme du 8 juin 2008; ";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.