19 DECEMBRE 2008. - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé

Type Loi
Publication 2008-12-31
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 20
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Objet.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - Accessibilité des soins de santé.

Article 2. A l'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 4 août 1996, les arrêtés royaux des 18 février 1997 et 25 avril 1997, la loi du 25 janvier 1999, l'arrêté royal du 10 juin 2001, la loi du 24 décembre 2002, l'arrêté royal du 19 octobre 2004 et les lois des 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par le 23°, rédigé comme suit :

" 23° les enfants des titulaires visés sous 22° qui sont à leur charge ";

2° dans l'alinéa 2, les mots "l'alinéa 1er, 20°" sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er, 20° et 23°".

Article 3. A l'article 34, alinéa 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au 10°, modifié par les lois des 12 août 2000 et 13 juillet 2006, les mots "aux frais de voyage des malades qui sont traités pour d'autres maladies à déterminer par Lui" sont remplacés par les mots "aux frais de voyage d'autres bénéficiaires à déterminer par Lui";

2° au 27°, inséré par la loi du 27 décembre 2006, les mots "le domicile des parents ou des tuteurs légaux" sont remplacés par les mots "le domicile de l'enfant";

3° l'alinéa 1er, tel que modifié à ce jour, est complété par le 28° rédigé comme suit :

" 28° les frais du transport en ambulance organisé dans le cadre de l'aide médicale urgente visée à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente. L'intervention de l'assurance dans ces frais est fixée par le Roi. "

Article 4. L'article 37, § 22, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est abrogé.
Article 5. L'article 125, alinéa 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 26 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Il fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la cotisation due par les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 12°. "

Article 6. Les articles 2, 3, 4 et 5 produisent leurs effets le 1er janvier 2008, à l'exception des articles 3, 1° et 3° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Section 2. - Procédure budgétaire.

Article 7. Dans l'article 22, 1°, de la même loi, les mots "fixe les objectifs" sont remplacés par les mots "dans le cadre des dispositions de l'article 39, fait une proposition d'objectifs".
Article 8. Dans l'article 40, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "fixe, sur base de ces décisions, les objectifs budgétaires annuels partiels qu'il communique aux commissions de conventions ou d'accords." sont remplacés par les mots "communique sur base de ces décisions, les objectifs budgétaires annuels partiels aux commissions de conventions ou d'accords".

2° à l'alinéa 2, les mots ", dans la proposition de l'objectif budgétaire global telle que prévue à l'article 39," sont insérés entre les mots "le Comité de l'assurance peut" et "également à la demande du ministre" et les mots "Le Comité de l'assurance fixe la date" sont remplacés par les mots "Le Comité de l'assurance propose".

Article 9. Dans l'article 51, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots "dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque trimestre" sont remplacés par les mots "au plus tard le 15 novembre pour les dépenses cumulées relatives au deuxième trimestre et le 15 mai pour les dépenses cumulées relatives au quatrième trimestre".

Section 3. - Centres de génétique humaine.

Article 10. L'article 22 de la même loi est complété par le 18°, rédigé comme suit :

" 18° conclut des conventions avec les centres de génétique humaine, reconnus sur base des critères fixés par le roi, pour des prestations concernant des pathologies héréditaires, et qui sont exclus d'un remboursement par la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 35, § 1er. ".

Section 4. - Financement de programmes de dépistage.

Article 11. L'article 56, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 22 août 2002 et 27 décembre 2006, est complété par le 5° rédigé comme suit :

" 5° d'octroyer une intervention dans le coût des prestations délivrées dans le cadre de programmes de dépistage développés par les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de détermination du budget, sa répartition entre les Autorités susvisées et le paiement de l'intervention selon les modalités qu'Il fixe. Le Roi fixe également les données que les Autorités susvisées doivent transmettre à l'Institut relativement à cette intervention ainsi que les modalités de cette transmission. "

Section 5. - Microbiologie.

Article 12. L'article 56 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 27 décembre 2006, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. Le Roi fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, les conditions auxquelles l'Institut scientifique de Santé publique peut conclure des conventions avec les laboratoires de biologie clinique qui, conformément à la procédure et aux critères fixés par Lui, entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance soins de santé pour leur activité en tant que centres de référence pour des groupes de prestations de microbiologie désignés par Lui, pour autant qu'aucune intervention ne soit octroyée pour ces prestations dans le cadre de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 35, § 1er. Les conventions prévoient une prise en charge forfaitaire des prestations que réalisent ces laboratoires via des méthodes classiques ou des méthodes de biologie moléculaire dans le cadre de leur mission spécifique. Les dépenses engendrées par cette disposition sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par la branche soins de santé. "

Article 13. L'article 12 produit ses effets le 1er janvier 2008.

Section 6. - Médicaments.

Article 14. Dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, les mots "hors brevet" sont remplacés par les mots "dont le principal principe actif tel qu'il a été repris dans l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification établie sous la responsabilité du World Health Organization Collaborating Center for Drug Statistics Methodology n'est pas ou n'est plus protégé en Belgique par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet".
Article 15. A l'article 35bis de la même loi, inséré par la loi du10 août 2001 et modifié par les lois du 24 décembre 2002, du 22 décembre 2003, du 9 juillet 2004, du 27 avril 2005, du 27 décembre 2005, du 13 décembre 2006, du 27 décembre 2006, du 25 avril 2007 et du 8 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 4, alinéa 1er, première phrase, les mots "pendant une période de 18 mois à 3 ans" sont abrogés, et les mots "ou après une modification des modalités de remboursement," sont insérés entre les mots "liste" et ", suivant";

2° au paragraphe 4, alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "dépendant de la classe de plus-value dans laquelle une spécialité pharmaceutique est classée" sont abrogés;

4° au paragraphe 4, alinéa 3, première phrase, les mots "utilisées pour une indication identique ou analogue" sont abrogés;

5° au paragraphe 4, alinéa 3, deuxième phrase, les mots "après évaluation sur la base d'un ou de plusieurs critères visés au § 2" sont abrogés;

6° au paragraphe 4, alinéa 5, première phrase, les mots "en partie" sont remplacés par le mot "principalement";

7° au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots "selon laquelle, pendant une période déterminée, un certain pourcentage du chiffre d'affaires réalisé grâce à la spécialité pharmaceutique concernée est remboursé à l'assurance soins de santé" sont abrogées;

8° au paragraphe 7, alinéa 2, les mots "par arrêté délibéré en Conseil des Ministres" sont insérés après les mots "Le Roi fixe";

9° le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Roi peut fixer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut présenter au ministre des modifications à la liste, après avis de la Commission de remboursement des médicaments, en vue d'assurer une plus grande cohérence entre les modalités de remboursement des différentes spécialités ou dans le cadre de simplifications administratives, et pour autant qu'il s'agisse de modifications n'ayant aucun effet sur le groupe cible et les indications déjà remboursables. "

L'alinéa premier fait l'objet d'une évaluation un an après l'entrée en vigueur des présentes dispositions.

Un rapport d'évaluation sera communiqué au Parlement.

Article 16. A l'article 73, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots "sur base de pourcentages fixés par le Roi pour les prescripteurs détenant un des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, visés aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991" sont remplacés par les mots :

" sur la base d'un pourcentage global de prescriptions dans le secteur ambulatoire, défini pour chaque catégorie de médecins titulaires d'un des titres professionnels visés aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, qui doit être réalisé par chaque dispensateur concerné, par rapport au volume global en defined daily dosis (DDD) de ses prescriptions de spécialités pharmaceutiques remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en prescrivant :

1° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées aux articles 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), auxquelles l'article 35ter, §§ 1er et 3, alinéa 1er, 3°, est applicable, éventuellement par le biais de l'article 35quater, au plus tard le dernier mois de la période d'évaluation;

2° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2);

3° des spécialités pharmaceutiques remboursables prescrites en dénomination commune internationale, visées à l'article 35bis, § 12. ";

2° l'alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, est remplacé comme suit :

" Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis soit de la Commission nationale médico-mutualiste, soit de la Commission nationale dento-mutualiste, en fonction du titre professionnel particulier en cause, les pourcentages globaux de prescriptions visés à l'alinéa précédent qui doivent être respectés. ";

3° à l'alinéa 5, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, les mots "Les pourcentages par médecin titulaire" sont remplacés par les mots "A titre transitoire, dans l'attente de l'arrêté visé à l'alinéa 4, les pourcentages par médecin titulaire";

4° l'alinéa 7, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, est complété par ce qui suit :

" Pour les périodes d'observation suivantes, qui courent respectivement du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre de chaque année, le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis soit de la Commission nationale médico-mutualiste, soit de la Commission nationale dento-mutualiste, en fonction du titre professionnel particulier en cause, le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public qui doivent avoir été prescrits pour qu'un dispensateur entre en ligne de compte. "

Article 17. A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 14°, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "ou, à défaut, par" sont remplacés par les mots "et/ou par";

2° au 14°, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "montant de 2,5 millions de francs" sont remplacés par les mots "montant de 61.973,38 euros";

3° au 14°, alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "fixé à 60 000 francs" sont remplacés par les mots "fixé à 1.487,36 euros".

Section 7. - Programmes de soins.

Article 18. Dans l'article 64, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 27 avril 2005, les mots "programmes de soins," sont insérés entre les mots "services médico-techniques," et les mots "sections ou fonctions".

Section 8. - Avantages sociaux.

Article 19. Dans l'article 54, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots "visés à l'article 2, § 1er, et § 3, 4°, 5° et 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance" sont remplacés par les mots "visés à l'article 2, § 1er, et § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle".
Article 20. L'article 19 produit ses effets le 1er janvier 2007.
Article 21. Dans l'article 54 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 3, les mots "et déterminer la procédure pour la récupération de la participation de l'Institut s'il n'est pas satisfait aux conditions" sont abrogés;

2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le Roi fixe les modalités de récupération des avantages sociaux octroyés par l'Institut aux dispensateurs de soins s'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi. "

Section 9. - Sages-femmes.

Article 22. Dans le texte français de la même loi, le terme "accoucheuses" est à chaque fois remplacé par le terme "sages-femmes".

Section 10. - Organismes assureurs et statut du médecin-conseil.

Article 23. L'article 118 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, est complété par l'alinéa suivant :

" Lors de l'affiliation à une mutualité ou l'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou à la Caisse des soins de santé de la société nationale des chemins de fer belges, les bénéficiaires ne peuvent en aucun cas se voir accorder des avantages matériels directs ou indirects, sauf de valeur commerciale minime, sous quelle que forme que ce soit. "

Article 24. Dans l'article 141, § 1er, de la même loi, le 5° est remplacée par ce qui suit :

" 5° de proposer au Roi le statut, la rémunération et les conditions d'accréditation des médecins-conseils; ".

Article 25. A l'article 146, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 12 août 2000, 24 décembre 2002 et 13 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le nombre de médecins-inspecteurs est fixé à un médecin par tranche de 80 000 bénéficiaires, celui des pharmaciens inspecteurs est de un par tranche entière de million de bénéficiaires. "

2° l'alinéa suivant est ajouté :

" Le Roi détermine, après avis du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, les règles, et la procédure relatives à l'accréditation des médecins fonctionnaires de l'Institut. Il fixe également l'avantage pécuniaire lié à l'accréditation. Les dépenses consécutives à l'accréditation des médecins-inspecteurs sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut. "

Article 26. L'article 153, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 13 juillet 2006 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 153, § 1er. Les médecins-conseils ont pour missions :

1) de conseiller, d'informer et de guider les assurés sociaux afin de garantir que les soins et les traitements les plus adéquats, leur sont dispensés au meilleur coût, en tenant compte des ressources globales de l'assurance soins de santé et indemnités;

2) d'informer les dispensateurs de soins afin de les éclairer sur l'application correcte de la réglementation relative à l'assurance soins de santé, en veillant à l'utilisation optimale des ressources de cette assurance;

3) de contrôler l'incapacité de travail, conformément aux dispositions du titre IV, chapitre III, sections I et II et aux règles prises en application de l'article 86, § 3 de la présente loi;

4) de contrôler les prestations de santé, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution.

Dans l'accomplissement de leurs missions, les médecins-conseils des organismes assureurs sont tenus d'observer les directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et de respecter la liberté thérapeutique des dispensateurs de soins.

Les décisions des médecins-conseils engagent les organismes assureurs.

§ 2. Dans le cadre du contrôle de l'incapacité de travail, les médecins-conseils adressent dans les conditions et délais fixés par le Roi, au Conseil médical de l'invalidité les rapports visés à l'article 94, alinéa 1er et exercent les compétences qui leur sont attribuées en vertu des articles 23, § 1er, et 94, alinéa 2.

Les médecins-conseils veillent également à la réinsertion socioprofessionnelle des titulaires en incapacité de travail. Ils prennent à cet effet toutes les mesures utiles et contactent, avec l'accord du titulaire, toute personne physique ou morale susceptible de contribuer à la réinsertion professionnelle de celui-ci. Le médecin-conseil participe au processus de réadaptation professionnelle, visé à l'article 109bis, dans les conditions définies par le Roi.

Les médecins-conseils adressent au Service d'évaluation et de contrôle médicaux des rapports relatifs au contrôle des incapacités de travail, dans les délais et les formes définis par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.

§ 3. Dans le cadre du contrôle des prestations de l'assurance soins de santé, les médecins-conseils vérifient que les conditions médicales de remboursement des prestations de santé sont respectées et accordent les autorisations prévues. Ils peuvent contribuer à l'évaluation de l'utilisation optimale des ressources de l'assurance soins de santé dans les conditions définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et dans le respect du principe de liberté thérapeutique défini à l'article 11 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Pour l'exécution de cette mission d'évaluation, les médecins-conseils ne peuvent utiliser que les données auxquelles ils ont accès en vertu de la présente loi, dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée et du secret professionnel.

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