19 DECEMBRE 2007. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2008 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2008 et mise à jour au 23-01-2009)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 2008 sont ouverts et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 2008 à charge des crédits variables.
(en euros)
Sorte Credits Credits
de d'engagement d'ordonnance-
credits ment
CND 2.716.373.000 2.716.373.000
Ministère de la Région wallonne CD 3.064.759.000 2.398.595.000
CV 69.008.000 69.008.000
CND 310.505.000 310.505.000
Dette CD - -
CV - -
CND 375.920.000 375.920.000
Ministère de l'Equipement et des CD 793.562.000 806.338.000
Transports CV 10.675.000 10.675.000
CND 3.402.798.000 3.402.798.000
Total general CD 3.858.321.000 3.204.933.000
CV 79.683.000 79.683.000
Article 2. Chaque membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Région wallonne.
Article 3. Les Ministres concernés sont habilités à réallouer des crédits sur littera années antérieures pour procéder à l'engagement et l'ordonnancement de dépenses couvrant des engagements juridiques contractés lors des exercices antérieurs.
Article 4. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A.
Ce montant maximum est porté à :
- 2.000.000 euros pour les comptables extraordinaires des services centraux de la Division du Budget du Ministère de la Région wallonne et pour les comptables extraordinaires de la Division de la Comptabilité du Ministère de l'Equipement et des Transports. Pour les comptables des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme;
- 5.000.000 euros pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) des services centraux de la Division du Budget du Ministère de la Région wallonne chargé(s) du paiement des dépenses des Cantonnements forestiers de la Division de la Nature et des Forêts ou d'autres services particuliers de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;
- 3.500.000 euros, pour le comptable extraordinaire du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 15.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires;
- 1.000.000 euros pour les comptables des établissements scientifiques de la Région wallonne;
- 1.000.000 euros pour les comptables du Centre de Recherche agronomique de Gembloux.
En cas d'urgence, les créances de plus de 5.500 euros, hors T.V.A., liées aux relations extérieures de la Région et imputées aux allocations de base de la division organique 16 et de la division organique 11, programme 05, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors T.V.A.
Toutefois, les comptables extraordinaires du Ministère, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.
En outre, les comptables extraordinaires des Ministères sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Région suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.
Article 5. Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit :
" Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du Sport et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre chargé de l'action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi. "
Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.
Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit :
" Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. "
Le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la formation sont habilités à fixer conjointement le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Pour le compte de réserve existant, le Ministre de l'Emploi est habilité à décider de son affectation. Pour tout nouveau compte de réserve le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Formation, chacun pour les compétences qui les concernent, sont habilités à décider de son affectation.
Article 6. Le Ministre de l'Emploi et le Ministre du Budget sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires dans le cadre de la réforme des Programmes de résorption du chômage.
Article 7. Le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Formation, chacun pour les compétences qui les concernent, et le Ministre du Budget sont habilités à créer de nouveaux programmes et de nouvelles allocations de base dans le cadre de la réforme des structures de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Article 8. Le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Formation, chacun pour les compétences qui les concernent, et le Ministre du Budget sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires dans le cadre de la réforme des structures de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Article 9. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les allocations de base 12.03, 12.11, 12.12, 12.13, 12.15, 12.16 et 12.17 du programme 03, division organique 10, et vers les allocations de base 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 et 12.15 programme 06, division organique 50.
Article 10. Pour l'année 2008, l'article L1332-5 du Chapitre II, Titre III, Livre II du Code de la Démocratie locale du 22 avril 2004 est modifié comme suit :
" Après déduction de la part visée à l'article L1332-3, le solde de la dotation générale des communes est divisé en deux parties :
1) 32,5 % des 95 % de la dotation générale qui aurait été attribuée aux communes en 2008 s'il n'y avait pas eu de transfert de compétences vers la Communauté germanophone sont réservés aux communes de 1re catégorie;
2) le solde de la dotation obtenu après déduction de la part attribuée aux communes de 1re catégorie telle que calculée est attribuée aux communes de 2e et de 3e catégories. "
L'article L1332-6 est quant à lui modifié comme suit :
" La part attribuée aux communes de première catégorie, est répartie entre elles proportionnellement à ce que chacune a reçu du Fonds des Communes pour l'année 1988.
Toutefois, si la part de la dotation revenant à ces communes est en augmentation par rapport à l'année précédente, cette augmentation est répartie par parts égales entre les communes concernées. "
Article 11. Les communes qui présentent ensemble un plan de prévention de proximité conformément au décret du 15 mai 2003 sur la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie peuvent s'associer sous forme d'association sans but lucratif.
Ces associations sans but lucratif sont des personnes morales de droit public soumises à la législation et aux directives relatives aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale.
Article 12. L'article 2, alinéa 2, du décret du 10 juin 1993 instaurant une aide régionale complémentaire au profit des communes de la Région wallonne traversées par le T.G.V., tel que modifié par l'article 6 du décret-programme du 16 décembre 1998 est modifié comme suit :
" Les montants annuels de cette aide complémentaire sont de 3.718.000 euros en 1993, 1994, 1995, 1996, de 4.958.000 euros en 1997 et 1999, de 350.000 euros en 2000, de 1.239.000 euros en 2001, de 2.521.000 euros en 2003, de 230.000 euros en 2004 et de 661.000 euros en 2005 et de 0 euro en 2006, 2007 et 2008. "
Article 13. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du Budget vers l'allocation de base 11.06 du programme 01 de la division organique 50, les crédits nécessaires au paiement des traitements des agents recrutés dans le cadre du Programme de transition professionnelle.
Article 14. Aux allocations de base 11.03 et 11.08 du Programme 01 de la Division organique 10 et 50 ainsi qu'aux allocations de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.03, 12.08, 12.09 12.10 et 12.11 du Programme 01 de la Division organique 10, peuvent être liquidées par dépenses fixes les indemnités de rupture telles que prévues à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, les frais funéraires, les allocations de naissance, les indemnités correspondant à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement en transport en commun, les frais de déplacement (frais de parcours et de séjour), les indemnités de tournée octroyées aux préposés forestiers et les indemnités d'éloignement aux ouvriers forestiers domaniaux.
Article 15. Le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes 01 à 09 de la division organique 02 vers l'allocation de base 11.04, du programme 03, division organique 09.
Article 16. Les membres du Gouvernement wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes 01 à 09 de la division organique 02.
Article 17. Les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 09 de la division organique 10.
Article 18. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre les programmes 03 et 04 de la division organique 50.
Article 19. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel ainsi qu'aux frais de déplacement vers les allocations de base 11.03 et 11.08, du programme 01, des divisions organiques 10 et 50, vers les allocations de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.03, 12.08, 12.09 12.10 et 12.11 du programme 01 de la division organique 10, et vers les programmes 10.09, 14.01, 18.01 et 19.03.
Article 20. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.
Article 21. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base du programme 01 et 06 de la division organique 11 peuvent être transférées, par les Ministres chargés de l'Economie, des P.M.E. et du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en oeuvre des décrets du 25 juin 1992, modifiant les lois du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et 4 août 1978 de réorientation économique, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
Article 22. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les Ministres chargés de l'Economie et du Budget peuvent transférer des crédits entres les allocations de base 51.08 du programme 06 de la division organique 11 et 51.02 du programme 01 de la division organique 11.
Article 23. Le Gouvernement est habilité à autoriser la SOWALFIN, dans le cadre de la gestion des dossiers contentieux et précontentieux repris par la SOWALFIN conformément à la mission qui lui a été déléguée en matière du Fonds de garantie, à renoncer à la récupération de créances lorsque les frais de recouvrement excèdent le montant desdites créances.
Article 24. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'allocations de base 51.06 du programme 05 de la division organique 13, représentant 50 % de la part régionale de l'aide octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, peut être transférée par les Ministres chargés de l'Environnement et du Budget, vers le programme 03 de la division organique 19.
Article 25. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 03 et 05 de la division organique 13 peuvent être transférées par les Ministres chargés de l'Environnement et du Budget.
Article 26. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 01, 02 et 03 de la division organique 15 peuvent être transférées d'un programme à l'autre par les Ministres chargés de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Budget quel qu'en soit le montant dans le cadre de la mise en oeuvre des livres II et IV du CWATUP.
Article 27. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 02 en matière d'opérations de "Rénovation et Revitalisation urbaines" et du programme 06 "Monuments, sites et fouilles" de la division organique 15 peuvent être transférées, d'un programme à l'autre par le Ministre chargé de la Rénovation urbaine, du Patrimoine et du Budget, quel qu'en soit le montant dans le cadre de la mise en oeuvre des livres II, III et IV du CWATUP.
Article 28. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base du programme 02 de la division organique 51, du programme 02 de la division organique 52 et des programmes 03 à 04 de la division organique 53 peuvent être transférées, d'un programme à l'autre par le Ministre chargé de l'Equipement et du Budget.
Article 29. Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits entre les programmes 03 et 04 de la division organique 19.
Article 30. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 184, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.
Article 31. Les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits entre les programmes de la Division organique 02 et le programme 03 de la division organique 09.
Article 32. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Article 33. Les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.
Article 34. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au Fonds social Val Saint-Lambert, à charge des crédits inscrits à l'allocation de base 31.04 du programme 01 de la division organique 11 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.
Article 35. Le Ministre de l'Emploi peut autoriser le FOREm, en exécution de la convention " Aide à la promotion de l'emploi - Enseignement " entre la Communauté française et la Région wallonne, à liquider l'aide à la promotion de l'emploi en quatre tranches forfaitaires équivalentes à un quart du montant correspondant au nombre total de points subventionnables, sur production d'une déclaration de créance de la Communauté française.
Article 36. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de DEXIA Banque :
- au 1er avril 2008 : 9.607.139 euros, représentant le montant de l'annuité de l'année 1993 relative aux emprunts de 49.578.704 euros et de 18.592.014 euros, contractés respectivement pour Charleroi et pour moitié pour Charleroi et Liège;
- au 1er juillet 2008 : 5.159.850 euros, représentant la couverture en 1992 de la différence entre l'annuité réclamée par DEXIA Banque aux communes emprunteuses et une annuité calculée au même taux d'intérêt diminué de 2 % pour les emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, ainsi que pour les emprunts de consolidation à long terme des charges des emprunts d'aide extraordinaire garanties par la Région wallonne de 1981 à 1984.
Article 37. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de DEXIA Banque :
- au 1er août 2008 : 38.423.000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale;
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