17 JUILLET 2008. - Décret modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 20-08-2010)

Type Décret
Publication 2008-08-07
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 51
Historique des réformes JSON API
Article 1. Dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz sont apportées les modifications suivantes :

1° l'acronyme " CWAPE " est remplacée par l'acronyme " CWaPE ";

2° les mots " gaz issu de renouvelables " sont remplacés par les mots " gaz issu de SER ";

3° les mots " gestionnaire du réseau " sont remplacés par les mots " gestionnaire de réseau ".

Article 2. L'article 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Le présent décret transpose la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 98/30/CE.

Il transpose partiellement la Directive 2006/32/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil. "

Article 3. L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar;

2° " gaz naturel " : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé : " G.N.L. ", et à l'exception du grisou;

3° " gaz compatible " gaz autre que le gaz naturel, qu'il est techniquement possible d'injecter et de distribuer en toute sécurité dans le réseau de distribution de gaz naturel;

4° " gaz non compatible " : gaz autre que le gaz naturel, qu'il n'est techniquement pas possible d'injecter et de distribuer dans le réseau de distribution, pour des motifs de sécurité ou d'efficacité énergétique;

5° " sources d'énergie renouvelables " (en abrégé SER) : toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et la biomasse;

6° " gaz issu de sources d'énergies renouvelables " (en abrégé " gaz issu de SER ") : gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, soit par fermentation, soit par traitement thermochimique;

7° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;

8° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit du gaz, y compris tout autoproducteur;

9° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant du gaz principalement pour son propre usage;

10° " réseau " : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations connectées, géré à des fins de transmission de gaz;

11° " réseau de distribution " : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations connectées ou interconnectées géré à des fins de distribution de gaz à des clients finals;

12° " réseau spécifique " : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations de gaz non compatibles, géré à des fins de distribution à des clients finals;

13° " distribution " : l'activité ayant pour objet la transmission du gaz, par la voie de réseaux de distribution, aux fins d'approvisionnement de clients finals situés dans une zone géographiquement délimitée;

14° " administrateur indépendant " : l'administrateur du gestionnaire de réseau ou de la filiale créée en application de l'article 17, § 2, qui :

a)

n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur, et

b)

ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au litera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement;

15° " réseaux interconnectés " : réseaux connectés l'un à l'autre et permettant ainsi la transmission de gaz de l'un vers l'autre;

16° " interconnexions " : équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de gaz;

17° " réseau privé " : ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission de gaz à un ou plusieurs clients avals, et sur lequel le gestionnaire de réseau de distribution auquel ce réseau privé est raccordé, ne dispose pas d'un droit de propriété ou d'un droit lui en garantissant la jouissance au sens de l'article 3;

18° " conduite directe " : toute canalisation non reliée au réseau d'un gestionnaire de réseau, servant à la transmission de gaz naturel ou de gaz compatible qui

19° " gestionnaire de réseau " : le ou les gestionnaires des réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions du chapitre II;

20° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservi par celui-ci en qualité de producteur ou de client final;

21° " gestionnaire de réseau privé " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau privé de gaz ou disposant sur ce réseau d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau;

22° " accès " : droit d'utiliser un réseau de gaz, permettant au fournisseur de fournir, et à l'utilisateur du réseau de prélever ou d'injecter du gaz sur ce réseau;

23° " raccordement " : ensemble des équipements nécessaires pour relier au réseau les installations de l'utilisateur du réseau, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs;

24° " raccordement standard " : raccordement qui répond aux conditions suivantes :

25° " raccordement simple " : raccordement qui répond aux conditions suivantes :

27° " plan d'investissement " : plan établi en application de l'article 16, envisageant d'une part les projets de remplacement, de rationalisation ou de développement du réseau, et d'autre part les extensions du réseau, au-delà de sa structure existante;

28° " règlement technique " : règlement contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement des réseaux et de leurs interconnexions, ainsi que l'accès à ceux-ci, établi en application de l'article 14;

29° " services auxiliaires " : services nécessaires à l'exploitation du réseau;

30° " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend du gaz à des clients finals;

31° " fournisseur désigné " : fournisseur chargé, conformément à l'article 8, d'assurer l'approvisionnement des clients devenus éligibles n'ayant pas encore fait le choix d'un fournisseur;

32° " fournisseur de substitution " : fournisseur désigné par le gestionnaire de réseau, chargé de la fourniture de gaz aux clients finals en cas de défaillance du fournisseur avec lequel ces clients ont conclu un contrat de fourniture;

33° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;

34° " client " : tout client final, fournisseur ou intermédiaire;

35° " client final " : toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage;

36° " client résidentiel " : client final dont l'essentiel de la consommation de gaz est destiné à l'usage domestique;

37° " client protégé " : client final repris dans une catégorie visée à l'article 31bis ;

38° " client aval " : client final et/ou producteur raccordé au réseau de distribution par le biais d'un réseau privé;

39° " éligibilité " : droit attaché à tout client final de pouvoir choisir son fournisseur;

40° " Ministre " : le Ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;

41° " CREG " : Commission de régulation de l'électricité et du gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité;

42° " CWaPE " : Commission wallonne pour l'énergie visée au chapitre XI du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

43° " Administration " : le département de l'Energie de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;

44° " Directive 2003/55/CE " : Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 98/30/CE;

45° " Directive 2006/32/CE " Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil;

46° " décret électricité " : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

47° " tarif social " : tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;

48° " période hivernale " : la période s'étendant entre le 1er novembre et le 15 mars; le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques. "

Article 4. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " du réseau de distribution de gaz " sont remplacés par les mots " de distribution ";

2° les mots " moyens de stockage et canalisations constituant le réseau " sont remplacés par les mots " et équipements du réseau ".

Article 5. L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. La gestion d'un réseau de distribution de gaz est assurée par un gestionnaire de réseau désigné conformément aux dispositions suivantes. "

Article 6. A l'article 5, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " de distribution " sont supprimés;

2° la deuxième phrase de l'alinéa 2 est abrogée;

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 7. § 1er. L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. Au minimum 70 % des parts représentatives du capital du gestionnaire de réseau sont détenus par les communes et, le cas échéant, par les provinces.

Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau s'est engagé dans des activités de production, de vente, de stockage ou de fourniture de gaz, dans les cas spécialement prévus dans le présent décret, la proportion de parts visée à l'alinéa précédent représente l'ensemble de ces activités.

Les dispositions du présent article sont également applicables au candidat gestionnaire de réseau.

Le Gouvernement fixe le calendrier en vue de l'acquisition, par les communes et, le cas échéant, les provinces, d'un nombre de parts représentatives du capital suffisant pour leur permettre d'en détenir plus de 75 %. Cette acquisition doit être réalisée pour le 31 décembre 2018 au plus tard. Dans l'hypothèse où une commune et, le cas échéant la province, n'est pas en mesure de réaliser, à la date requise, l'acquisition des parts visées au présent alinéa selon le calendrier fixé, la Région wallonne ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 6bis, 3°, peut, à la demande de cette commune et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir à sa place les parts correspondantes représentatives du capital du gestionnaire de réseau de distribution.

L'acquisition des parts imposée par le présent article se fait à la valeur convenue entre associés.

Leur transfert n'intervient qu'après paiement complet par l'associé qui les acquiert, sans préjudice de tout autre accord intervenu entre parties.

§ 2. Les parts détenues par les communes et, le cas échéant, par la province, visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être limitées à 65 %, si les communes détenant la majorité des parts du gestionnaire de réseau de distribution ont investi avant l'entrée en vigueur du décret, directement ou via l'intercommunale pure de financement, dans des unités de production d'électricité verte ou d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables. Dans ce cas, la Région ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 6bis, 3°, peut, à la demande de ces communes et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir 5 % des parts nécessaires pour atteindre le seuil de 70 % visé au § 1er, alinéa 1er. "

Article 8. Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Art. 6bis. Sans préjudice de l'article 7, un producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire de réseau que si les conditions suivantes sont réunies :

1° les statuts du gestionnaire de réseau ne contiennent aucune disposition permettant à un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;

2° si le gestionnaire de réseau est une intercommunale, nonobstant l'article L1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ses statuts disposent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées parles délégués des associés communaux et provinciaux;

3° les statuts du gestionnaire de réseau prévoient qu'un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut augmenter les parts sociales qu'il détient dans le gestionnaire du réseau, ou les céder à des personnes quine sont pas associées, qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE;

4° les statuts du gestionnaire de réseau ne prévoient aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces. "

Article 9. A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le gestionnaire de réseau ne peut réaliser des activités de production de gaz autres que de gaz issu de SER. Le gaz ainsi produit est exclusivement utilisé pour alimenter ses propres installations.

Le gestionnaire de réseau ne peut fournir les clients finals que dans les cas prévus par les articles 30, § 5, 3ter et 32. ";

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le cas échéant, ces activités de production de gaz d'une part, et de fourniture de gaz, d'autre part, font l'objet d'une comptabilité séparée. ";

3° à l'alinéa 2 du § 3, les mots " ainsi que " sont remplacés par les mots " et dotés ".

Article 10. L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. Un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture est désigné par le gestionnaire de réseau aux fins d'assurer l'approvisionnement des clients devenus éligibles tant que ceux-ci n'ont pas choisi un fournisseur. Le Gouvernement veille à ce que cette désignation n'entrave pas la liberté de choix du client devenu éligible. "

Article 11. L'article 9 du même décret est abrogé.
Article 12. A l'article 10, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat gestionnaire de réseau garantissant la bonne réalisation des missions du gestionnaire de réseau, le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE, les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement. Si le gestionnaire de réseau désigné n'est, au moment de la désignation, pas propriétaire du réseau ou ne dispose pas d'un droit d'usage sur ce réseau, celle-ci est faite sous condition suspensive de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, de ce droit de propriété ou d'usage. "

2° l'alinéa 2 est complété comme suit : " Cette proposition se fonde sur une comparaison objective menée par la commune des diverses candidatures, au regard notamment des conditions de désignation visées à l'alinéa 1er, de la volonté de rationaliser la distribution de gaz sur son territoire ainsi qu'une projection des tarifs et éventuellement des dividendes proposés. ";

3° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si, dans les trois mois qui suivent la date de publication au Moniteur belge d'un avis du ministre les y invitant, la ou les communes ou provinces n'ont pas formulé de proposition, le Gouvernement désigne d'office, après avis de la CWaPE, le gestionnaire de réseau. ";

4° le § 1er est complété comme suit :

" Le Gouvernement arrête la procédure de désignation et de renouvellement du ou des gestionnaires de réseaux. "

Article 13. L'article 10, § 2, alinéa 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le gestionnaire de réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum.

Son mandat prend fin en cas de dissolution. En cas de scission, le Gouvernement décide, sur proposition de la CWaPE, si les nouvelles entités doivent ou non obtenir un renouvellement du mandat de gestionnaire de réseau. En cas de fusion entre gestionnaires de réseaux, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés. "

Article 14. L'article 10, § 3, du même décret forme un nouvel article 10bis et est remplacé par la disposition suivante :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.