17 JUILLET 2008. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 20-08-2010)

Type Décret
Publication 2008-08-07
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 67
Historique des réformes JSON API
Article 1. Dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité sont apportées les modifications suivantes :

1° l'acronyme " CWAPE " est remplacé par l'acronyme " CWaPE ";

2° les mots " Gouvernement wallon " sont remplacés par le mot " Gouvernement ".

Article 2. L'article 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Le présent décret transpose les Directives 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE et 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE.

Il transpose partiellement la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil.

Article 3. L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;

2° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;

3° " site de production " : au sens des chapitres VI, et IX à X, lieu d'implantation d'une installation, constituée d'une ou plusieurs unité(s) de production d'électricité à partir d'une même filière de production d'électricité et d'une même méthode de production d'électricité ";

4° " unité de production " : ensemble de composants techniques élémentaires formant un groupe indivisible qui permet la production d'électricité à partir d'une ou plusieurs source(s) d'énergie;

5° " installation hybride " : installation qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de sources d'énergie classiques telle que visée à l'article 2, c., de la Directive 2001/77/CE ";

6° " cogénération " : la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;

7° " cogénération de qualité " : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur ou de froid du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur, d'électricité et, le cas échéant, de froid dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE);

8° " cogénération à haut rendement " : cogénération satisfaisant aux critères définis à l'annexe III de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, le Gouvernement est chargé de la transposition de cette annexe;

9° " sources d'énergie renouvelables " : toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et la biomasse;

10° " biomasse " : matière renouvelable (sous forme solide, liquide ou gazeuse) issue de la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;

11° " électricité verte " : électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7°;

12° " certificat de garantie d'origine " : certificat délivré à un site de production attestant que les quantités d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération par ce site pourront clairement être identifiées et mesurées et que cette électricité pourra être, le cas échéant, qualifiée et vendue sous le label d' " électricité garantie d'origine renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement ";

13° " label de garantie d'origine " : label qui atteste la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables au sens de l'article 2, 9°, ou de cogénération à haut rendement au sens de l'article 2, 8°;

14° " certificat vert " : titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte en vertu de l'article 38 et destiné, via les obligations imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux, à soutenir le développement d'installations de production d'électricité verte;

15° " réseau " : ensemble de lignes de transmission d'électricité connectées à un nombre important d'utilisateurs, y compris les postes de transformation, de sectionnement et de distribution;

16° " réseau de transport local " : tronçons du réseau d'une tension de 1 à 70 kilovolts servant principalement à la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou utilisés aux fins d'échange avec des réseaux voisins et déterminés par le Gouvernement wallon conformément à l'article 4, alinéa 1er;

17° " réseau de distribution " : réseau, opérant à une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts (kV), utilisé pour la transmission d'électricité à des clients finals au niveau régional ou local, à l'exception du réseau de transport local;

18° " transport local " : transmission d'électricité sur le réseau de transport local, aux fins d'échange avec des réseaux voisins ou aux fins de fourniture à des clients finals;

19° " distribution " : transmission d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients finals;

20° " administrateur indépendant " : l'administrateur du gestionnaire de réseau ou de la filiale créée en application de l'article 16, § 2, qui :

a)

n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur, et

b)

ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au littera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement;

21° " réseaux interconnectés " : réseaux connectés l'un à l'autre et permettant ainsi la transmission d'électricité de l'un vers l'autre;

22° " interconnexions " : équipements utilisés pour interconnecter les réseaux d'électricité;

23° " réseau privé " : ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission d'électricité à un ou plusieurs clients avals, et sur lequel le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local, auquel ce réseau privé est raccordé, ne dispose pas d'un droit de propriété ou d'un droit lui en garantissant la jouissance au sens de l'article 3;

24° " ligne directe " : toute ligne d'électricité, d'une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts ne faisant pas partie du réseau de transport local ou du réseau de distribution, qui :

-soit relie directement un producteur et un client final,

25° " gestionnaire de réseau " : le gestionnaire d'un réseau de distribution et/ou le gestionnaire du réseau de transport local désignés conformément aux dispositions du chapitre II;

26° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservie par celui-ci en qualité de producteur ou de client final;

27° " gestionnaire de réseau privé " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau privé d'électricité ou disposant sur ce réseau d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau;

28° " accès " : droit d'utiliser un réseau d'électricité, permettant au fournisseur de fournir, et à l'utilisateur du réseau de prélever ou d'injecter de l'électricité sur ce réseau;

29° " raccordement " : ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l'utilisateur du réseau au réseau, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs;

30° " plan d'adaptation " : plan envisageant les projets de remplacement, de rationalisation ou de développement du réseau, établi en application de l'article 15;

31° " règlement technique " : règlement contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement des réseaux et de leurs interconnexions, ainsi que l'accès à ceux-ci, établi en application de l'article 13;

32° " services auxiliaires " : services nécessaires à l'exploitation du réseau;

33° " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à des clients finals, le fournisseur produit ou achète librement l'électricité vendue aux clients finals;

34° " fournisseur désigné " : fournisseur chargé, conformément à l'article 8, § 3, d'assurer l'approvisionnement des clients devenus éligibles n'ayant pas encore fait le choix d'un fournisseur;

35° " fournisseur de substitution " : fournisseur désigné par le gestionnaire de réseau, chargé de la fourniture d'électricité aux clients finals en cas de défaillance du fournisseur avec lequel ces clients ont conclu un contrat de fourniture;

36° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale qui achète librement de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;

37° " client " : tout client final, fournisseur ou intermédiaire;

38° " client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;

39° " client résidentiel " : client final dont l'essentiel de la consommation d'électricité est destiné à l'usage domestique;

40° " client protégé " : client final repris dans une catégorie visée à l'article 33;

41° " client aval " : client final et/ou producteur raccordé au réseau de distribution ou de transport local par le biais d'un réseau privé;

42° " éligibilité " : droit attaché à tout client final de pouvoir choisir son fournisseur;

43° " sinistre " : ensemble des dommages subis par un client final consécutif à un événement dommageable;

44° " événement dommageable " : toute circonstance ayant des conséquences dommageables pour un ou plusieurs clients finals;

45° " non-conformité de la fourniture d'énergie électrique " : caractère de la fourniture d'énergie électrique dont la fréquence ou la tension excède les marges de tolérance définies par les règlements techniques;

46° " irrégularité de la fourniture d'énergie électrique " : caractère de la fourniture d'énergie électrique dont la continuité ne correspond pas aux marges de tolérance définies par les règlements techniques;

47° " Ministre " : le Ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;

48° " CREG " : Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité;

49° " CWaPE " : Commission wallonne pour l'Energie instituée par l'article 43;

50° " Administration " : le département de l'Energie de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;

51° " Directive 2001/77/CE " : la Directive 2001/77/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité ";

52° " Directive 2003/54/CE " : la Directive 2003/54/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE;

53° " Directive 2004/8/CE " : la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE ";

54° " Directive 2006/32/CE " : la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil;

55° " loi Electricité " : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

56° " décret Gaz " : le décret wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

57° " tarif social " : tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;

58° " période hivernale " : la période s'étendant entre le 1er novembre et le 15 mars, le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques.

Article 4. A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " et des gestionnaires de réseaux de distribution " sont insérés entre les mots " gestionnaire du réseau de transport " et les mots " le Gouvernement ";

2° à l'alinéa 3, le mot " Electricité " est inséré entre le mot " loi " et les mots " ou une filiale ";

3° à l'alinéa 4, les mots " et des gestionnaires de réseaux de distribution " sont insérés entre les mots " gestionnaire du réseau de transport local " et les mots " le Gouvernement ".

Article 5. L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. La gestion d'un réseau de distribution d'électricité est assurée par un gestionnaire de réseau de distribution désigné conformément aux dispositions suivantes. "

Article 6. A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés;

2° au § 2, les mots " ainsi qu'aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er " sont supprimés.

Article 7. L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1er. Au minimum 70 % des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau de distribution sont détenus par les communes et, le cas échéant, par les provinces.

Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau de distribution s'est engagé dans des activités de production, de vente ou de fourniture d'électricité, dans les cas spécialement prévus dans le présent décret, la proportion de parts visée à l'alinéa précédent représente l'ensemble de ces activités.

Les dispositions du présent article sont également applicables au candidat gestionnaire de réseau de distribution.

Le Gouvernement fixe le calendrier en vue de l'acquisition, par les communes et, le cas échéant, les provinces, d'un nombre suffisant de parts représentatives du capital pour leur permettre d'en détenir plus de 75 %. Cette acquisition doit être réalisée pour le 31 décembre 2018 au plus tard. Dans l'hypothèse où une commune et, le cas échéant, la province n'est pas en mesure de réaliser, à la date requise, l'acquisition des parts visées au présent alinéa selon le calendrier fixé, la Région wallonne ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 7bis, 3°, peut, à la demande de cette commune et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir à sa place les parts correspondantes représentatives du capital du gestionnaire de réseau de distribution.

L'acquisition des parts imposée par le présent article se fait à la valeur convenue entre associés.

Leur transfert n'intervient qu'après paiement complet par l'associé qui les acquiert, sans préjudice de tout autre accord intervenu entre parties. "

§ 2. Les parts détenues par les communes et, le cas échéant, par la province, visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être limitées à 65 %, si les communes détenant la majorité des parts du gestionnaire de réseau de distribution ont investi avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, directement ou via l'intercommunale pure de financement, dans des unités de production d'électricité verte ou d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables. Dans ce cas, la Région ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 7bis, 3°, peut, à la demande de ces communes et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir 5 % des parts nécessaires pour atteindre le seuil de 70 % visé au § 1er, alinéa 1er.

Article 8. Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Art. 7bis. Sans préjudice de l'article 7, un producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau que si les conditions suivantes sont réunies :

1° les statuts du gestionnaire de réseau ne contiennent aucune disposition permettant à un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;

2° si le gestionnaire de réseau est une intercommunale, nonobstant l'article L1523-12, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ses statuts disposent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux;

3° les statuts du gestionnaire de réseau prévoient qu'un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut augmenter les parts sociales qu'il détient dans le gestionnaire du réseau de distribution ou les céder à des personnes qui ne sont pas associées, qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE;

4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution ne prévoient aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces. ".

Article 9. A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.