16 NOVEMBRE 2007. - Décret relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit; des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2008 et mise à jour au 22-07-2024)

Type Décret
Publication 2008-01-24
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 17
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CHAPITRE Ier. - Dispositif.

Article 1. Le présent décret règle l'intervention de la Communauté française en matière d'investissements immobiliers dans le cadre d'un programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé; de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale; de l'enseignement artistique à horaire réduit; des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, qu'elle organise ou subventionne.
Article 2. Les travaux qui répondent aux normes physiques et financières édictées en vertu de l'article 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française sont seuls pris en compte dans le cadre du présent décret.
Article 3. Le Gouvernement fait annuellement rapport au Parlement de la Communauté française avant le 31 mars sur l'utilisation au cours de l'exercice écoulé des moyens budgétaires affectés au programme prioritaire de travaux.
Article 4. Le programme prioritaire de travaux a pour objectifs :

1° De remédier aux situations qui - sans justifier l'application de l'article 24, § 2 alinéa 2, 6° de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement-sont préoccupantes du point de vue de la sécurité et/ou de l'hygiène et/ou de la performance énergétique et nécessitent une réaction rapide en raison de la dégradation, de la vétusté ou de l'inadaptation des infrastructures;

2° De rencontrer en priorité les besoins spécifiques des établissements scolaires et des internats qui accueillent des élèves cumulant des handicaps socioculturels;

3° D'aider prioritairement les établissements scolaires et les internats qui, au sein de leur réseau, souffrent manifestement du manque de moyens financiers de leur pouvoir organisateur;

4° D'améliorer l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite;

[¹ 5° d'augmenter l'offre de places scolaires.]¹


(1)2016-07-13/06, art. 1, 013; En vigueur : 12-09-2016>

Article 5. § 1er. Un pouvoir organisateur ou une société publique d'administration des bâtiments scolaires ne peut recourir à l'intervention financière du programme prioritaire de travaux que pour un bien immobilier dont il est propriétaire ou sur lequel il a un droit réel lui garantissant la jouissance du bien pendant trente ans au moins à dater du dépôt de la demande de subside dans le cadre du présent décret.

Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction des demandes d'intervention.

§ 2. Chaque année et au plus tard le 31 octobre, sur proposition des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et sur proposition des pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, le Gouvernement dresse, pour l'année suivante, une liste des projets d'investissements éligibles au programme prioritaire de travaux sur la base des critères tels que définis à l'article 6. Cette liste comprend des projets à concurrence d'un montant représentant 150 % des crédits disponibles pour l'année considérée.

Une réserve, représentant 10 % des crédits de l'année, ne pourra toutefois pas être libérée avant le début du neuvième mois de celle-ci, afin de prendre en compte d'éventuels problèmes infrastructurels graves survenus après le 31 octobre de l'année précédente.

La prise en compte des projets d'investissements résultant de problèmes infrastructurels graves prévue à l'alinéa précédent est effectuée par le Gouvernement, sur proposition de la Commission inter-caractère créée à l'article 11.

[¹ § 3. Chaque année et au plus tard le 31 octobre, le Gouvernement fait rapport, réseau par réseau, du nombre, du coût et de la localisation des classes créées durant les 12 derniers mois selon l'article 6, § 4.

Dès sa réception, le Gouvernement transmet le rapport au Parlement.]¹


(1)2016-07-13/06, art. 2, 013; En vigueur : 12-09-2016>

Article 6. Les critères d'accès au programme prioritaire sont précisés comme suit :

§ 1er. Pour ce qui concerne l'objectif formulé au 1° de l'article 4, il vise les interventions prioritaires justifiées par :

1° Des problèmes urgents liés aux risques d'incendie et à la sécurité dans les bâtiments scolaires;

2° Des conditions d'hébergement compromises par l'état physique délabré des bâtiments scolaires;

3° Des situations contraires à l'hygiène ou susceptibles de compromettre la santé des occupants;

4° Des situations où l'enveloppe extérieure des bâtiments ou leurs équipements techniques présentent des lacunes importantes, sources de déperditions calorifiques.

Les mesures destinées à prémunir les bâtiments scolaires contre les risques d'incendie et à garantir la sécurité des occupants et des tiers, veilleront en particulier à :

a)

permettre une évacuation rapide des occupants;

b)

équiper les bâtiments scolaires de moyens de détection et de prévention;

c)

assurer la mise en conformité des installations électriques ou de chauffage défectueuses;

d)

doter les établissements de moyens de lutte efficaces contre l'incendie;

e)

assurer la sécurité des élèves au sein de l'implantation en cause par des travaux visant le remplacement du recouvrement de surfaces d'endroits de passage, d'activités scolaires ou de récréation, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, présentant pour les élèves un caractère dangereux du fait de leur dégradation;

f)

assurer la sécurité des accès sur le domaine scolaire;

g)

assurer une meilleure protection des immeubles contre le vol, les intrusions et le vandalisme.

Sont considérés comme prioritaires en matière d'hébergement :

a)

toute situation où une intervention s'avère indispensable pour garantir l'occupation des bâtiments. Cette situation vise en particulier la stabilité des bâtiments ainsi que toute dégradation ou déficience physique affectant principalement les murs, les toitures, les façades, les plafonds, les planchers et les charpentes;

b)

le remplacement d'infrastructures de dimension modeste inadaptées aux exigences scolaires ou qui présentent un état de délabrement tel qu'on ne peut y remédier autrement;

c)

toute situation où la remise en état des toitures, des évacuations pluviales ou des châssis s'impose d'urgence en vue d'éviter des dégradations supplémentaires aux bâtiments;

d)

le remplacement complet ou partiel d'une installation de chauffage ou d'une installation électrique déficiente ou non-conforme à la législation en vigueur.

Requièrent une intervention prioritaire dans les domaines de la santé et de l'hygiène :

a)

toute situation impliquant l'élimination obligatoire de produits ou de matériaux dangereux;

b)

les installations sanitaires insalubres, inadaptées ou insuffisantes;

c)

toute situation liée à des conditions de travail dangereuses, en particulier dans les locaux à risques;

d)

l'absence ou les déficiences des systèmes d'égouttage, de ventilation, d'éclairage ou de protection solaire extérieure;

e)

l'absence ou la déficience de préau, de réfectoire, de salle d'éducation physique;

f)

toute situation où l'on observe un inconfort important lié au bruit.

Sont considérés comme prioritaires en matière de performance énergétique :

a)

l'isolation thermique de l'enveloppe extérieure du bâtiment;

b)

le remplacement des menuiseries extérieures qui ne permettent plus d'assurer une étanchéité ou une isolation suffisantes;

c)

les installations de production de chaleur pour le chauffage ou pour la production d'eau chaude sanitaire qui ne présentent plus un rendement calorifique suffisant ou qui sont dépourvues d'isolation thermique ou, encore, dont les isolants sont particulièrement dégradés ou peu performants en raison notamment de leur vétusté.

§ 2. Le critère d'accès au sens de l'objectif formulé au 2° de l'article 4 correspond au fait, pour une implantation, [¹ d'être bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité]¹ .

§ 3. Pour ce qui concerne l'objectif 4° de l'article 4, les critères visent prioritairement et dans l'ordre des priorités repris ci-dessous :

1° L'adaptation selon les normes en vigueur des baies de portes et des accès extérieurs aux bâtiments et l'aménagement de locaux sanitaires adaptés.

2° Pour les portes extérieures, le placement de dispositifs de commande d'ouverture automatique et électrique.

3° Tout aménagement et équipement visant à améliorer les circulations internes.

[² § 4. [⁴ Pour ce qui concerne l'objectif 5° de l'article 4, les travaux subventionnés dans le cadre du présent décret ne peuvent avoir en aucune manière pour objectif de générer la création de nouvelles places dans l'implantation bénéficiaire, sauf dérogation du Gouvernement. Cette dérogation est automatique si la création de places porte sur une seule classe et n'est pas la finalité première du projet.]⁴ ]²


(1)2009-04-30/A7, art. 38, 1°, 004; En vigueur : 01-06-2009>

(2)2011-06-23/12, art. 3, 007; En vigueur : 19-08-2011>

(3)2016-07-13/06, art. 3, 013; En vigueur : 12-09-2016>

(4)2017-07-19/22, art. 14, 014; En vigueur : 01-09-2017>

Article 7. § 1er. Des crédits d'un montant de :

[³ - euro 34 811 544 en 2011;

[⁴ - [⁵ euro 35.826.000]⁵ en 2013;]⁴

[⁶ - euro 36.233.400 en 2014;

sont affectés au programme prioritaire de travaux.

[⁶ A partir de 2017, le montant de 2013 est adapté à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2013.]⁶

[⁷ A la dotation prévue au premier alinéa il est ajouté un montant de :

[⁹ § 1er/1. [¹⁰ Un montant annuel de 4 millions d'euros est attribué aux implantations à faible taux d'occupation, ainsi qu'aux écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performance par rapport à la moyenne des écoles comparées et devant élaborer un dispositif d'ajustement conformément aux articles 1.5.2-13 et 1.5.2-16 du Code de l'enseignement.

Le Gouvernement définit la notion d'implantation à faible taux d'occupation, ainsi que les modalités de transmission au Gouvernement des données concernant les implantations visées par le présent alinéa.

Ce montant est réparti entre les implantations à faible taux d'occupation et les écoles identifiées comme présentant un écart de performance par rapport à la moyenne des écoles comparées, à part égale. Toutefois, si au 1er septembre, une partie de ce montant n'a pas encore été engagée par l'un des types d'implantations ou d'écoles visés à l'alinéa 1er, ce solde est transféré dans l'enveloppe des crédits pour l'autre type d'implantations ou d'écoles.

Le montant annuel de 4 millions d'euros est adapté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2017.

Les articles 5, § 2, 7, § 2, 9 et 11, du présent décret ne s'appliquent pas.

Par dérogation à l'article 8 du présent décret relatif au pourcentage d'intervention, les dossiers introduits pour prise en charge sur l'enveloppe visée à l'alinéa 1er, sont subventionnés à 100% du montant de l'investissement dans les implantations considérées, avec un montant de subvention maximum de 575.000 euros indexés.

[¹¹ Toutefois, le budget annuel est attribué à hauteur de 90 pourcents, et ce en vue de constituer une réserve permettant la prise en charge des éventuelles majorations lors de l'accord ferme de subvention. Dans le cas où, cette réserve ne serait pas totalement consommée par lesdites majorations, le solde de celle-ci est ajouté au budget annuel de l'année suivant l'année durant laquelle le dernier accord ferme lié à cette réserve est octroyé.]¹¹

En ce qui concerne le montant visé à l'alinéa 1er, et attribué aux écoles identifiées comme présentant un écart de performance par rapport à la moyenne des écoles, les moyens financiers sont répartis entre les écoles par le Gouvernement conformément aux critères précisés à l'article 6 du présent décret et selon les modalités fixées par le Gouvernement.]¹⁰]⁹

§ 2. Les crédits visés au § 1er sont répartis entre les écoles de l'enseignement organisé par la Communauté française, les écoles de l'enseignement officiel subventionné, les écoles de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et les écoles de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel au prorata des populations scolaires inscrites au quinze janvier de l'année en cours dans les établissements repris à l'article 1er, à l'exception de la population scolaire de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de l'enseignement secondaire de promotion sociale.

[² Aux crédits répartis selon l'alinéa précédent, s'ajoutent pour le réseau libre :

Les crédits supplémentaires visés à l'alinéa précédent sont répartis entre les écoles de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et les écoles de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel au prorata des populations scolaires inscrites au quinze janvier de l'année en cours dans les établissements repris à l'article 1er, à l'exception de la population [⁸ scolaire]⁸ de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de l'enseignement secondaire de promotion sociale.]²

[⁸ Pour l'enseignement libre subventionné, les crédits visés au § 1er et à l'alinéa 2 du présent paragraphe sont répartis en trois enveloppes : celle des écoles affiliées ou conventionnées à la Fédération de pouvoirs organisateurs de caractère confessionnel, celle des écoles affiliées ou conventionnées à la Fédération de pouvoirs organisateurs de caractère non confessionnel, et celle des écoles qui ne sont ni affiliées ni conventionnées à la Fédération de pouvoirs organisateurs de leur caractère.]⁸

La Commission inter-caractère définie à l'article 11 est autorisée, en fin d'année, à déroger par consensus à la répartition des crédits au prorata des populations si la totalité des crédits affectés n'a pas été consommée.


(1)2009-12-17/57, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2010-12-15/13, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2012-07-12/27, art. 32, 008; En vigueur : 30-08-2012>

(4)2013-07-17/33, art. 52, 009; En vigueur : 01-01-2013>

(5)2013-12-18/18, art. 46, 010; En vigueur : 01-01-2013>

(6)2014-12-18/21, art. 27, 011; En vigueur : 01-01-2014>

(7)2015-12-10/18, art. 3, 012; En vigueur : 06-02-2016>

(8)2017-07-19/22, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2017>

(9)2017-07-19/22, art. 15, 014; En vigueur : 01-01-2018>

(10)2020-12-09/15, art. 39, 015; En vigueur : 09-12-2020>

(11)2023-12-20/14, art. 68, 016; En vigueur : 27-04-2023>

Article 8. § 1er. L'intervention financière de la Communauté française à charge du programme prioritaire de travaux est fixée par implantation et par projet éligible :

1° A 70 % du montant de l'investissement dans les établissements scolaires de l'enseignement fondamental, avec une subvention maximale de euro 168.000 et un montant total de l'investissement d'un maximum de euro 240.000;

2° A 60 % du montant de l'investissement dans les établissements scolaires de l'enseignement secondaire, les internats, les bâtiments de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et les centres psycho-médico-sociaux, avec une subvention maximale de euro 144.000 et un montant total de l'investissement d'un maximum de euro 240.000.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les implantations bénéficiaires [¹ de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité]¹ , l'intervention financière de la Communauté française dans le cadre du programme prioritaire de travaux est fixée comme suit :

1° A 80 % du montant de l'investissement dans les établissements scolaires de l'enseignement fondamental avec une subvention maximale de euro 240.000 et un montant total de l'investissement d'un maximum de euro 300.000;

2° A 70 % du montant de l'investissement dans les établissements scolaires de l'enseignement secondaire, avec une subvention maximale de euro 210.000 et un montant total de l'investissement d'un maximum de euro 300 000.

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