11 JANVIER 2008. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux universités.
Section Ire. - Suppression du niveau 4 et intégration de ce personnel dans le niveau 3.
Article 1. L'article 3, alinéa 9, de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, remplacé par le décret du 22 octobre 2003, est abrogé.
Article 2. L'article 8bis du même arrêté, inséré par le décret du 22 octobre 2003, est abrogé.
Article 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 69ter rédigé comme suit :
" Article 69ter. Le membre du personnel pourvu d'une nomination définitive au grade d'agent à la date du 1er septembre 2007 est promu à cette date au grade d'agent qualifié dans la même catégorie. L'ancienneté de grade acquise au grade d'agent est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté au grade d'agent qualifié.
Le membre du personnel admis en stage au grade d'agent à la date du 1er septembre 2007 est réputé poursuivre son stage au grade d'agent qualifié dans la même catégorie à partir de cette date.
Le lauréat à un concours d'admission à un stage au grade d'agent à la date du 1er septembre 2007 est réputé lauréat d'un concours d'admission au stage d'agent qualifié dans la même catégorie. "
Article 4. A l'annexe Ire, Grades que peuvent porter les membres du personnel, 2°, Catégorie du personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du même arrêté, remplacée par le décret du 22 octobre 2003, les mots : "(supprimé à partir du 1er septembre 2007) " sont insérés après le mot : " agent ".
Article 5. A l'annexe II, Tableau de transposition, 1re colonne, Nouveaux grades, 1re ligne, du même arrêté, insérée par le décret du 22 octobre 2003 et modifiée par le décret du 3 mars 2004, les mots : " (supprimé à partir du 1er septembre 2007) " sont insérés après le mot : " Agent ".
Article 6. A l'article 1er, Tableaux de hiérarchie, 2. Catégorie du personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, remplacé par le décret du 22 octobre 2003, les lignes 1. et 2. sont remplacées par les lignes suivantes :
1° Agent (supprimé depuis le 1er septembre 2007).
2° Agent qualifié.
- Agent qualifié des six groupes visés à l'article 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant les statut du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française.
- Changement de groupe.
- Pas de diplôme, certificat ou titre requis.
Article 7. A l'article 5, premier tiret, de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaire de l'Etat, les mots " des niveaux 4 ou 3 " sont remplacés par les mots" du niveau 3 ".
Article 8. A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, remplacé par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2004, 16 décembre 2005, 20 juillet 2006 et 15 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
Au § 1er, alinéa 1er, le montant de " 103.391.946 euro " est remplacé par le montant de " 103.772.880 euro ";
Au § 2, le montant de " 311.976.032 euro " est remplacé par le montant de " 313.125.468 euro ";
Au § 3, le montant de " 5.155.989 euro " est remplacé par le montant de " 5.221.525 euro ".
Article 9. A l'article 32bis, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2004, 16 décembre 2005, 20 juillet 2006 et 15 décembre 2006, le montant de " 8.130.705 euro " est remplacé par le montant de " 8.160.662 euro ".
Section II. - Personnel des universités libres.
Article 10. L'article 3 du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
" Il s'applique également aux personnels des universités libres subventionnées rémunérés à charge des allocations de fonctionnement prévues à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et dont les statuts, dans les institutions universitaires organisées par la Communauté française, font l'objet de la négociation et de la concertation. "
Article 11. A l'article 5, § 1er, du même décret, les mots : " rémunérés par des subventions-traitements de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots : " visés à l'article 3 ".
Section III. - Aide à la réussite.
Article 12. Dans le titre II de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, il est inséré un chapitre Ierter, comprenant les articles 36ter à 36sexies, rédigés comme suit :
" Chapitre Ierter. - De l'aide à la réussite
Art. 36ter. Une allocation complémentaire d'un montant de 316.668 euros est répartie entre les académies en vue de contribuer à l'aide à la réussite des étudiants et notamment à la réalisation des mesures prévues à l'article 83, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° et 5°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé selon la formule prévue à l'article 29, § 4.
La répartition entre les académies du montant visé à l'alinéa 1er est établie au prorata du nombre de tranches entières de 6,25 pour cent comprise dans le pourcentage total affecté à chaque académie établi à partir des pourcentages établis à l'article 29, § 1er, alinéa 1er.
Le montant obtenu par chaque académie ne peut servir, par transfert aux institutions qui la composent, qu'à la rétribution de membres du personnel scientifique et administratif visé au chapitre IV de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.
Art. 36quater. Une allocation complémentaire d'un montant de 135.001 euros est répartie entre les académies en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'article 83, § 1er, du décret du 31 mars 2004 précité.
L'allocation complémentaire est répartie entre les académies de la façon suivante : 50 % au prorata du nombre d'étudiants inscrits pour la première fois en première année du grade de bachelier dans les institutions universitaires membres de chaque académie et qui sont pris en compte pour le financement durant l'année académique qui précède l'année budgétaire et 50 % au prorata du nombre d'étudiants de cette catégorie bénéficiant des droits réduits.
Une allocation de 15.000 euros est attribuée au Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF) pour assurer la mise en commun et la coordination des projets mis en oeuvre par les académies et l'identification de bonnes pratiques.
Les montants visés aux alinéas 1er et 3 sont indexés selon la formule prévue à l'article 29, § 4.
Le CIUF est chargé de coordonner la rédaction d'un rapport d'activités en vue d'apporter la preuve que les moyens ont été utilisés pour l'organisation des activités visées à l'alinéa 1er, et le partage d'expérience et l'identification de bonnes pratiques conformément à l'alinéa 3.
Art. 36quinquies. Chaque année en même temps et de la même manière qu'elle transmet les comptes, chaque académie transmet un justificatif de l'utilisation
1° Du montant repris à l'article 36ter;
2° Du montant repris à l'article 36quater;
3° Du montant de minimum dix pour cent de l'allocation dont bénéficient les institutions qui composent l'académie pour les étudiants de première génération qu'elles accueillent et qui est affecté à l'aide à la réussite des étudiants en vertu de l'article 83, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
Art. 36sexies. Tous les deux ans, au même moment et de la même manière qu'elle transmet les comptes, chaque académie établit un rapport montrant en son sein :
1° L'avancement des mesures en faveur des étudiants de première génération visées à l'article 83, § 1er, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 précité;
2° Les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des autres étudiants.
Ce rapport développe notamment :
1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants de premier cycle;
2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;
3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation. "
Article 13. L'article 48sexies de la même loi est abrogé.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Hautes Ecoles.
Section Ire. - Dispositions relatives aux statuts du personnel.
Article 14. Dans l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Institution publique, modifié par les arrêtés royaux des 21 juin 1962, 22 janvier 1970 et 18 février 1974 et par les décrets des 20 décembre 2001, 3 mars 2004 et 4 mai 2005, les mots : " pour le Maître-assistant chargé de gestion recruté conformément aux dispositions de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française " sont ajoutés entre les mots : " maître principal de formation pratique dans l'enseignement supérieur organisé en hautes écoles, " et les mots : " ainsi que pour le membre du personnel enseignant le travail manuel dans l'enseignement primaire ".
Article 15. Dans l'article 7bis, § 4, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, inséré par le décret du 20 juillet 2000, les mots : " à concurrence de 6 ans maximum " sont remplacés par les mots : " conformément à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ".
Article 16. Dans l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 24 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
Il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :
" 2°bis. les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5, et que ces membres du personnel sont porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3. "
Il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit :
" 2°ter. les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus. "
Article 17. A l'annexe 1re, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les lignes 4, 5 et 6 sous l'intitulé : " Ateliers de formation professionnelle ", sont remplacées par la ligne suivante :
" Ateliers de formation professionnelle : un titre requis visé aux articles 6 à 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, selon le niveau d'enseignement concerné. "
Article 18. L'article 24, § 2, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par le décret du 8 février 1999, est complété par l'alinéa suivant :
" Avant de proposer toute désignation à titre temporaire, le conseil d'administration étend la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande dans le respect du § 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "
Article 19. L'article 25, § 2, du même décret, est complété par l'alinéa suivant :
" Si un même membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant deux années académiques successives, à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, la Haute Ecole ne peut pourvoir à cet emploi que dans le respect des articles 21 et 22. "
Article 20. L'article 32, § 1er, alinéa 6, du même décret, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsque le rapport porte la mention " n'a pas satisfait ", le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite au Directeur Président qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Le conseil d'administration prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision est maintenue, le Gouvernement ne peut en aucun cas reconduire la désignation. "
Article 21. A l'article 34, alinéa 3, du même décret, les mots : " un autre niveau d'enseignement " sont remplacés par les mots : " une fonction enseignante au sein de l'enseignement ".
Article 22. A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
Il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :
" 2°bis. les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5, et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3. "
Il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.