13 DECEMBRE 2007. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement

Type Décret
Publication 2008-03-13
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 10
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CHAPITRE Ier. - Du statut pécuniaire.

Article 1. Dans l'article 16, § 4, alinéa premier, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2005, les termes " et d'agents dans le cadre d'une convention de premier emploi (ROSETTA) " sont remplacés par les termes : ", d'agents dans le cadre d'une convention de premier emploi (ROSETTA) et d'agents dans le cadre d'un contrat de travail. ".
Article 2. Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté royal, les termes " sept ans " sont remplacés par les termes " huit ans ".

CHAPITRE II. - Du régime des congés et des disponibilités.

Section Ire. - Des congés et disponibilités pour maladie ou infirmité.

Article 3. Dans l'article 9 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, il est inséré des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :

" Dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les absences visées à l'alinéa 1er d'un membre du personnel qui ont lieu pendant une période où il accomplit ses prestations dans un établissement ouvert 6 jours par semaine sont imputées moyennant un coefficient réducteur de 5/6e.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, lorsque le membre du personnel a bénéficié de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en application de l'article 8, le nombre maximum de jours fixé par cet article peut être reconstitué au cours de la carrière, à raison du solde du nombre de jours de congés pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 7, arrondi à l'unité inférieure, que l'intéressé n'a pas épuisés à la fin de chaque période scolaire. "

Article 4. Dans le deuxième alinéa de l'article 15 du Décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, tel que complété par le décret du 17 décembre 2003, les termes " dans l'année qui suit " sont remplacés par les termes " dans les trois années qui suivent ".
Article 5. Dans l'article 21 du même décret, il est inséré des alinéas 3 et 4 rédigés comme suit :

" Dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les absences visées à l'alinéa 1er, d'un membre du personnel qui ont lieu pendant une période où il accomplit ses prestations dans un établissement ouvert 6 jours par semaine, sont imputées moyennant un coefficient réducteur de 5/6e.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, lorsque le membre du personnel a bénéficié de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en application de l'article 20, le nombre maximum de jours fixé par cet article peut être reconstitué au cours de la carrière, à raison du solde du nombre de jours de congés pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 19, arrondi à l'unité inférieure, que l'intéressé n'a pas épuisés à la fin de chaque période scolaire. "

Section II. - Des congés des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux.

Article 6. Dans l'article 23, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, les termes " la moitié " sont remplacés par les termes " au moins la moitié ".
Article 7. Dans l'article 32, alinéa 2 du même arrêté, les termes " la moitié " sont remplacés par les termes " au moins la moitié ".
Article 8. Dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, il est créé le chapitre suivant :

" CHAPITRE XVIbis. - Congés pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Article 61bis. § 1er. Un congé peut être accordé par le Gouvernement aux membres du personnel visés à l'article 1er pour exercer provisoirement dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire, ou dans les centres psycho-médico-sociaux :

1° Une fonction de promotion, lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction de promotion;

2° Une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle dont ils bénéficient;

3° Une fonction donnant droit à une échelle de traitement inférieure à celle dont ils bénéficient.

Le congé visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, du présent paragraphe est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

Le congé visé à l'alinéa 1er, 3°, du présent paragraphe n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

Le congé visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, du présent paragraphe peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour partie de celles-ci.

§ 2. Un congé peut être accordé par le Gouvernement aux membres du personnel visés à l'article 1er pour exercer provisoirement dans l'enseignement universitaire une des fonctions reprises dans l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat pour autant que cette fonction soit rémunérée à charge de l'allocation de fonctionnement de l'université.

Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service. Il peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour partie de celles-ci.

§ 3. Les dispositions du § 1er du présent article donneront lieu, le cas échéant, à l'application de l'article 35 du décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel. "

Article 9. Dans l'article 62 du même arrêté royal, tel qu'inséré par le décret du 8 mai 2003, les termes " du chapitre XII et du chapitre XIV " sont remplacés par " du chapitre XII, du chapitre XIV et du chapitre XVIbis. "
Article 10. Dans l'article 2, 3° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991, relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordé aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les termes " la moitié " sont remplacés par les termes " au moins la moitié ".

CHAPITRE III. - Des procédures disciplinaires.

Article 11. Dans l'article 74, § 1er, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que modifié par les décrets des 8 février 1999, 19 décembre 2002, 4 mai 2005, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Préalablement, le membre du personnel est invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une peine disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Le pouvoir organisateur notifie ensuite au membre du personnel une proposition de peine disciplinaire. "

Article 12. Dans l'article 65 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié par le décret du 08 février 1999 et complété par le décret du 4 mai 2005, il est créé le § 2bis suivant :

" § 2bis. Préalablement à la notification de la décision d'infliger une peine disciplinaire, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une peine disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté "

Article 13. Dans le même décret l'article 70 est abrogé.
Article 14. Dans l'article 82 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, tel que complété par le décret du 4 mai 2005, le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 2. Préalablement, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une sanction disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres libres subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Le pouvoir organisateur notifie ensuite au membre du personnel technique une proposition de sanction disciplinaire. "

Article 15. Dans le même décret l'article 87 est abrogé.
Article 16. Dans l'article 70 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, tel que complété par le décret du 4 mai 2005, il est créé le paragraphe suivant :

" § 2bis. Préalablement à la notification de toute décision de sanction disciplinaire, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une sanction disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel technique dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. "

Article 17. Dans le même décret l'article 75 est abrogé.
Article 18. Dans l'article 38 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, il est créé le paragraphe suivant :

" 2bis. Préalablement à la notification de toute sanction disciplinaire, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une sanction disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. "

Article 19. Dans le même décret l'article 43 est abrogé.

CHAPITRE IV. - Des emplois créés par la discrimination positive.

Article 20. Dans le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, tel que remplacé par le décret du 27 mars 2002 et modifié par le décret du 16 décembre 2005, tel que remplacé par le décret du 27 mars 2002, il est apporté les modifications suivantes :
a)

Dans l'article 8, § 3, alinéa 6, il est inséré un 5° rédigé comme suit :

" 5° Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. "

b)

Dans l'article 11, § 2, il est créé un dernier alinéa rédigé comme suit :

" Les emplois créés en application du présent paragraphe peuvent donner lieu à nomination ou engagement définitif. "

CHAPITRE V. - De la valorisation de l'ancienneté au sein des centres psycho-médico-sociaux.

Section Ire. - Modifications au décret du 31 janvier 2002 de la Communauté française fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.

Article 21. A l'article premier, alinéa premier du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, tel que modifié par le décret du 14 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° Au point 1°, les termes " à l'article 23, § 2, alinéa 1er, et " sont supprimés;

2° Il est ajouté un point " 3° aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 1er, alinéa 2, 8° pour ce qui concerne les dispositions des articles 20, 23, 29bis et 36 ".

Article 22. Dans l'alinéa 2 du même article, il est ajouté un point 8° rédigé comme suit :

" 8° on entend par " membres du personnel non statutaire " les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement. "

Article 23. Dans l'article 23, § 1er, du même décret, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Les services rendus auprès du pouvoir organisateur par les membres du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés à l'alinéa 1er aux mêmes conditions, mais selon un coefficient réducteur précisé à l'article 36, § 3, en ce qui concerne les 1200 premiers jours. ".

Article 24. Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une Section 2bis " De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ", rédigée comme suit :

" Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés parla Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale

Article 29bis. § 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre conformément aux règles de priorité énoncées à l'article 23, § 1er.

Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur fait appel au membre du personnel qui a été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur du titre requis et qui compte plus de 600 jours d'ancienneté sur 3 exercices au moins ".

Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction.

§ 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.

§ 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'exercice suivant. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'exercice en cours. ".

Article 25. A l'article 36 du même décret, il est créé un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les services rendus par un membre du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés au présent article, à condition que ce membre du personnel soit porteur du titre requis.

En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.

Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue. Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, sont englobés dans cette période d'activité.

Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.

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