1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de [l'enseignement secondaire], l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, [de l'Enseignement pour Adultes] et de l'enseignement supérieur. (NOTE: Intitulé modifié par ACF 2025-07-18/42, art. 22, 009; En vigueur : 25-08-2025) (Intitulé remplacé par DCFR 2019-05-03/49, art. 1, 007; En vigueur : 01-06-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2008 et mise à jour au 18-08-2025)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1. [¹ Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° "Enseignement secondaire" : l'enseignement secondaire organisé par la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce compris l'enseignement en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, et l'ensemble de l'enseignement secondaire spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
2° "Enseignement secondaire qualifiant" : l'enseignement secondaire de qualification organisé par la loi du 19 juillet 1971 précitée, l'enseignement secondaire en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991 précité et l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 organisé par le décret du 3 mars 2004 précité;
3° "Enseignement de promotion sociale" : l'enseignement de promotion sociale organisé par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
4° "Enseignement supérieur" : l'enseignement organisé par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
5° "Réseaux d'enseignement" :
- l'enseignement organisé par la Communauté française;
- l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française;
- l'enseignement libre subventionné par la Communauté française;
6° "Administrations de coordination" : les administrations chargées notamment d'assurer la liaison avec les instances européennes, de préparer les documents de programmation, d'entretenir un contact permanent avec les administrations fonctionnelles chargées de la gestion des projets;
7° "Agence FSE" : l'administration de coordination chargée de la gestion des aides octroyées par le Fonds social européen (FSE) pour la Belgique francophone. Il s'agit d'un service administratif à comptabilité autonome créé par la Communauté française en application de l'article 9 de l'accord de coopération conclu le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création d'une agence FS ]¹.
(1)2019-05-03/49, art. 2, 007; En vigueur : 01-06-2019>
CHAPITRE II. - Conformité aux dispositions européennes.
Article 2. L'enseignement secondaire [¹ ...]¹, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur participent, dans le respect des critères établis dans les différents documents de programmation, aux actions cofinancées par les fonds structurels européens ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne, aux programmes d'initiative communautaire qui les renforcent et aux programmes d'action communautaire.
(1)2019-05-03/49, art. 3, 007; En vigueur : 01-06-2019>
TITRE II. [¹ TITRE II. - Dispositions particulières à l'enseignement secondaire ]¹
(1)2019-05-03/49, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2019>
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 3. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° " Le ministre " : Le Ministre de la Communauté française ayant [² l'enseignement secondaire ]² dans ses attributions;
2° " Organes de représentation et de coordination " : les organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs tels que définis à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3° " Etablissements scolaires " : [² les établissements d'enseignement secondaire]²;
4° [³ " Les opérateurs de la formation professionnelle continue " : les opérateurs de formation professionnelle continue visés au Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]³
5° " [² Centre de coordination et de gestion des programmes européens - enseignement secondaire (CCGPE-DGEO)" : l'organe créé auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française afin de tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre, d'une part, les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et [³ les opérateurs de la formation professionnelle continue]³ et, d'autre part, le ministre et les administrations de coordination]²;
6° [² " Projets d'action globaux" : les projets déposés par le CCGPE-DGEO qui répondent aux objectifs généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et programmes relatifs aux aides structurelles octroyées par la Commission européenne]²;
7° [² "Projets d'action spécifiques" : les projets déposés par le CCGPE-DGEO qui s'inscrivent dans le cadre des autres programmes européens ou de mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne]²;
8° [² "Autres projets" : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les organes de représentation et de coordination ou [³ les opérateurs de la formation professionnelle continue]³ dans le cadre des programmes européens ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne ]².
(1)2013-10-17/03, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2019-05-03/49, art. 5, 007; En vigueur : 01-06-2019>
(3)2021-06-17/28, art. 42, 008; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE II. [¹ - Gestion des programmes en Communauté française ]¹
(1)2019-05-03/49, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2019>
Article 4. [¹ Il est créé auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française un organe dénommé "Centre de coordination et de gestion des programmes européens - enseignement secondaire (CCGPE-DGEO)" et chargé :
1° de tenir lieu d'interlocuteur désigné par le Gouvernement de la Communauté française pour servir d'intermédiaire entre, d'une part, les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et [² les opérateurs de la formation professionnelle continue]² et, d'autre part, le ministre et les administrations de coordination en ce qui concerne les fonds structurels européens ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne, les programmes d'initiative qui les renforcent et les différents programmes d'action de l'Union européenne, pour des actions dont les objectifs sont notamment de mettre en oeuvre les politiques européennes dans le domaine de l'enseignement et notamment de faciliter l'insertion scolaire et socioprofessionnelle de personnes de moins de vingt-cinq ans, y compris celles qui ont terminé ou non la scolarité à temps plein, de mener des actions innovantes en faveur de l'émancipation des publics défavorisés, de développer l'enseignement secondaire qualifiant, d'encourager la mobilité européenne des jeunes et des enseignants de l'enseignement secondaire et d'assurer la formation de ces différents acteurs;
2° de préparer les demandes de concours à son initiative, mais aussi en coordonnant et en globalisant les propositions des établissements scolaires, des pouvoirs organisateurs, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et des [² opérateurs de la formation professionnelle continue]², de proposer au ministre la répartition des crédits européens mis à la disposition de l'enseignement secondaire et la valorisation des parts publiques prévues par la législation européenne, de déposer les demandes de concours après avoir obtenu l'agrément du ministre, de veiller au préfinancement des actions agréées, d'en assurer la mise en oeuvre, le déroulement, le suivi, l'évaluation prospective et rétrospective, le contrôle de premier niveau des dépenses des projets déposés par le CCGPE-DGEO, de rechercher et de développer les partenariats nationaux et transnationaux, de préparer et d'introduire les rapports d'activité et les rapports financiers intermédiaires et de déposer les demandes de soldes après avoir vérifié l'éligibilité des dépenses;
3° de veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité;
4° de promouvoir les programmes européens auprès des établissements scolaires;
5° de centraliser et de gérer les demandes de mobilité des élèves et des enseignants dans le cadre de l'enseignement secondaire qualifiant;
6° d'assurer l'articulation avec l'enseignement de promotion sociale et les politiques régionales de formation et de mise à l'emploi;
7° de contribuer au développement et à la valorisation de l'enseignement secondaire qualifiant;
8° de veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté française pour les actions agréées;
9° de proposer au ministre toute modification aux dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du CCGPE-DGEO et à la gestion des projets.
Ce CCGPE-DGEO est un organisme intermédiaire conformément au règlement de la Commission européenne portant dispositions communes qui prévoit la possibilité pour chaque Etat membre de mettre en place des organismes intermédiaires, agissant sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de paiement, chargés de vérifier la remise des produits et services cofinancés et la réalité des dépenses déclarées ]¹.
(1)2019-05-03/49, art. 7, 007; En vigueur : 01-06-2019>
(2)2021-06-17/28, art. 43, 008; En vigueur : 01-09-2022>
Article 5. [¹ § 1er. Dans le cadre des projets d'action globaux et des projets d'action spécifiques visés à l'article 3, le CCGPE-DGEO présente au ministre, qui les approuve, l'ensemble des projets, en ce compris les enveloppes budgétaires. Le CCGPE-DGEO introduit l'ensemble des projets auprès des administrations de coordination ou directement à la Commission selon le cas.
§ 2. Pour les projets de mobilité européenne des élèves et des enseignants, le CCGPE-DGEO dépose les demandes auprès de l'agence AEF-Europe ou son équivalent. Les projets retenus sont présentés par le ministre au gouvernement en vue de leur adoption. Le coordonnateur du CCGPE-DGEO est chargé par le gouvernement de signer les conventions avec l'agence AEF-Europe et le CCGPE-DGEO organise les mobilités, en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement et en tenant informés les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.
§ 3. En cas de demande d'avis d'opportunité sur les projets, celui-ci est remis par la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) à la demande de l'administration de coordination des programmes]¹.
(1)2019-05-03/49, art. 8, 007; En vigueur : 01-06-2019>
Article 6. [¹ Lorsqu'un établissement scolaire participe à un projet financé ou cofinancé par des fonds européens dont le CCGPE-DGEO n'est pas promoteur, l'établissement en informe le CCGPE-DGEO et le ministre approuve, après avoir pris l'avis du CCGPE-DGEO, toute demande de valorisation de la part publique apportée par l'établissement scolaire dans ledit projet ]¹.
(1)2019-05-03/49, art. 9, 007; En vigueur : 01-06-2019>
Article 7. [¹ § 1er. Le CCGPE-DGEO a son siège dans les locaux de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Toutefois il peut, en cas de nécessité, se réunir dans un autre lieu.
§ 2. La gestion et la coordination administrative et pédagogique des projets est assurée par un coordonnateur chargé d'assurer la gestion journalière et l'exécution des décisions du comité de gestion décrit au paragraphe 3 ainsi que de coordonner le travail des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel éventuels. Il est chargé de mettre en oeuvre toute mesure nécessaire au bon fonctionnement du CCGPE-DGEO. Il est également chargé de signer les demandes de congé et de formation des membres du CCGPE-DGEO, de signer leurs déclarations de créance et tous autres documents administratifs concernant leur activité au sein du CCGPE-DGEO. Il est assimilé aux fonctionnaires de rang 12.
Le coordonnateur travaille en relation étroite avec les services de l'Administration afin de garantir l'intégration des projets européens dans la politique d'ensemble de la Communauté française.
Le coordonnateur peut :
1° soit, être recruté parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, nommés ou engagés à titre définitif à temps plein.
2° soit, être recruté comme agent contractuel de niveau 1.
Le coordonnateur est recruté sur base d'un appel à candidatures, réservé, le cas échéant, uniquement à des chargés de mission.
S'il s'agit d'un chargé de mission, il est désigné par le ministre et mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et bénéficie en outre d'une allocation égale à la différence entre le traitement ou la subvention-traitement de l'échelle de traitement correspondante à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire supérieur et celle dont il bénéficie dans sa fonction. Il bénéficie du régime de congés et de vacances propres à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire supérieur. Toutefois, sur décision du président ou du vice-président du comité de gestion, sa présence peut être requise, selon les nécessités du service, durant les périodes de vacances scolaires. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française de rang 12. En cas de nécessité, le ministre peut fixer sa résidence administrative à celle de sa fonction d'origine ou à son domicile.
S'il s'agit d'un membre du personnel de l'administration, le coordonnateur est engagé en qualité d'expert au barème 120/1. Son recrutement est effectué selon les procédures en vigueur au sein du ministère.
§ 3. Le CCGPE-DGEO est géré par un comité de gestion composé comme suit :
1° le délégué du ministre en charge de l'enseignement secondaire, qui en assure la présidence;
2° le directeur général adjoint du service général de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux ou son délégué, qui en assure la vice-présidence;
3° l'inspecteur général de l'enseignement secondaire de transition et de qualification ou son délégué;
4° deux représentants de l'enseignement officiel et deux représentants de l'enseignement libre;
5° le directeur de l'Agence FSE ou son délégué;
6° le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement artistique secondaire en alternance et de l'Enseignement à distance ou son délégué;
7° un représentant du ministre qui a la coordination des fonds structurels dans ses compétences;
8° un représentant du ministre du Budget;
9° un représentant [² de l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]²;
10° le coordonnateur administratif et pédagogique visé au paragraphe 2 accompagné du coordonnateur adjoint éventuel visé à l'article 16 et des chefs de projet visés à l'article 16 qui sont concernés par l'ordre du jour de la réunion.
§ 4. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés au § 3, 1° à 6°.
§ 5. Les membres visés au § 3, 1° à 4°, ont voix délibérative.
§ 6. Les membres effectifs et suppléants visés au § 3, 4°, sont nommés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire.
§ 7. Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne, perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il se voit retirer son mandat par le Ministre ou par le Conseil général de l'enseignement secondaire, il cesse de plein droit de faire partie du comité de gestion. Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la nomination de son remplaçant.
§ 8. Des personnes extérieures peuvent être invitées par le président, à son initiative ou à la demande d'un membre du comité de gestion, à participer aux réunions du comité de gestion, avec voix consultative.
§ 9. En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-présiden ]¹.
(1)2019-05-03/49, art. 10, 007; En vigueur : 01-06-2019>
(2)2021-06-17/28, art. 44, 008; En vigueur : 01-09-2022>
Article 8. Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et de gestion sont fixées comme suit :
§ 1er. [² § 1er. Le CCGPE-DGEO se réunit au minimum trois fois par an. Le président du comité de gestion convoque les membres, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, soit à la demande d'au moins un tiers des membres ayant voix délibérative. La convocation doit être expédiée par courrier électronique au moins dix jours calendrier avant la réunion. Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger]².
§ 2. Le centre de coordination et de gestion remplit les missions visées à l'article 7 sur la base du consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend ses avis et accomplit toutes les missions visées à [² l'article 4 ]², sur base d'un vote émis à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. S'il échet, une note de minorité est jointe.
§ 3. Si un réseau d'enseignement n'est pas représenté ou si moins de deux tiers des membres sont présents, une nouvelle réunion est convoquée, avec le même ordre du jour et au minimum dans un délai de sept jours calendrier, au cours de laquelle des votes peuvent intervenir quels que soient les réseaux d'enseignement représentés ou quel que soit le nombre des membres présents.
§ 4. L'ordre du jour ne peut être modifié que moyennant l'accord des six membres ayant voix délibérative.
§ 5. [¹ [² Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé "le bureau" composé comme suit :
1° le coordonnateur administratif et pédagogique visé à l'article 7, § 2, qui en assure la présidence et le convoque au minimum deux fois par mois, en dehors des congés scolaires;
2° le coordonnateur adjoint éventuel visé à l'article 16;
3° tous les chefs de projet visés à l'article 16.
Le président et le vice-président du comité de gestion peuvent assister aux réunions du bureau.
Les missions du bureau sont les suivantes :
proposer l'ordre du jour et préparer les réunions du comité de gestion;
assurer les missions confiées par le comité de gestion;
exécuter les décisions du comité de gestion]².
§ 6. [² Le secrétariat des réunions du comité de gestion et du bureau est assuré par un membre du personnel du CCGPE-DGEO désigné par le coordonnateur]² .
§ 7.[² ...]²
(1)2013-10-17/03, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2019-05-03/49, art. 11, 007; En vigueur : 01-06-2019>
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