22 FEVRIER 2008. - Décret portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2008 et mise à jour au 09-01-2025)
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° [¹ Enseignement supérieur : l'enseignement visé à l'article 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;]¹
2° Etablissements : les établissements qui dispensent un enseignement supérieur et qui sont mentionnés aux [¹ articles 10, 11, 12 et 13]¹ du même décret;
3° Autorités académiques : les instances telles que définies à l'[¹ article 15, § 1er, 9°,]¹ du même décret;
4° ENQA : association européenne pour la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur;
5° [¹ l'ARES : Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, telle que définie aux articles 20 et suivants du même décret.]¹
[² 6° ESG : (" European standards and Guidelines ") références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur.]²
(1)2015-06-25/12, art. 16, 008; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2017-12-20/17, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE II. - Création et missions de l'Agence.
Article 2. Il est créé un service autonome, non doté de la personnalité juridique, dénommé " Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française ", ci-après " l'Agence ".
La gestion budgétaire et comptable de ce service est séparée de celle des services d'administration générale de la Communauté française, conformément à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Article 3. L'Agence a pour mission de :
1° Veiller à ce que les cursus organisés par les établissements fassent l'objet d'une évaluation régulière mettant en évidence les bonnes pratiques, les insuffisances et les problèmes à résoudre;
2° Veiller à la mise en oeuvre des procédures d'évaluation décrites au chapitre 4;
3° Favoriser, par la coopération entre toutes les composantes de l'enseignement supérieur, la mise en oeuvre de pratiques permettant d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé dans chaque établissement. [¹ Pour l'enseignement de Promotion sociale, cette coopération s'effectue également avec le service d'inspection concerné;]¹
4° Informer le Gouvernement, les acteurs et les bénéficiaires de l'enseignement supérieur de la qualité de l'enseignement supérieur dispensé en Communauté française;
5° Formuler aux responsables politiques des suggestions en vue d'améliorer la qualité globale de l'enseignement supérieur;
6° Faire toute proposition qu'elle juge utile dans l'accomplissement de ses missions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement;
7° Représenter la Communauté française auprès des instances nationales et internationales en matière d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur.
[² 8° Veiller à développer et à mettre en oeuvre, en concertation avec les parties prenantes, des approches méthodologiques d'évaluation de la qualité adaptées aux besoins de l'enseignement supérieur et aux contextes en mutation.]²
(1)2015-06-25/12, art. 17, 008; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2017-12-20/17, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE III. - Composition et fonctionnement de l'Agence.
Article 4. Les organes de l'Agence sont le comité de gestion, le bureau et la cellule exécutive.
Sauf les tâches qui sont confiées au bureau ou à la cellule exécutive par le présent décret ou par délégation, les décisions de l'Agence sont prises par le comité de gestion.
Article 5. Le comité de gestion est composé de [² 24 membres]² effectifs avec voix délibérative.
Les membres effectifs sont :
1° Le directeur général de l'Enseignement non obligatoire [² et de la recherche scientifique]²;
2° Quatre représentants des corps académique et scientifique des universités proposés collégialement par les Recteurs;
3° [² Quatre représentants du corps enseignant des Hautes Ecoles sur proposition des Directeurs Présidents;]²
4° [² Deux représentants du corps enseignant des Ecoles supérieures des Arts sur proposition [⁴ de la chambre des écoles supérieures des arts de l'ARES ]⁴;]²
5° Deux représentants du corps enseignant des établissements d'enseignement de promotion sociale organisant un enseignement supérieur, proposés par [³ le Conseil général]³ de l'enseignement de promotion sociale;
6° [¹ ...]¹
7° Un représentant du personnel administratif des universités, proposé par [⁴ la chambre des universités de l'ARES]⁴;
8° Un représentant du personnel administratif des Hautes Ecoles proposé par [⁴ la chambre des hautes écoles et de l'enseignement de promotion sociale de l'ARES]⁴;
9° Trois représentants des étudiants, proposés par les organisations représentatives des étudiants;
10° Trois représentants des organisations syndicales représentées au Conseil national du Travail et qui affilient dans le secteur, proposés par celles-ci;
11° Trois personnalités issues des milieux professionnels, sociaux et culturels.
Les membres du comité de gestion sont désignés par le Gouvernement. Les membres visés à l'alinéa 2, 2° à 10°, lui sont présentés par les instances respectives sur la base de listes doubles.
Le mandat des membres du comité de gestion est de quatre ans, renouvelable une fois à l'exception du mandat des représentants étudiants qui correspond à une année académique et est renouvelable.
Chaque membre effectif a un suppléant, proposé et désigné dans les mêmes conditions. Il n'aura voix délibérative que si le membre effectif est empêché.
Le comité de gestion ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents et si la majorité des membres ayant voix délibérative visés à l'alinéa 2, 2° à 6°, sont présents.
En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu à son remplacement conformément à l'alinéa 3. Le remplaçant termine le mandat.
Un représentant de chaque ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions y siège avec voix consultative.
(1)2009-04-30/D6, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2015-06-25/12, art. 18, 008; En vigueur : 15-09-2015>
(3)2017-02-09/19, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2017>
(4)2023-05-25/18, art. 11, 012; En vigueur : 14-09-2023>
Article 6. Le comité de gestion élit en son sein un président et un vice-président pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Le président est élu dans les catégories visées à l'article 5, alinéa 2, 2° à 6°. Le vice-président est élu soit dans la catégorie visée à l'article 5, alinéa 2, 3° à 6°, si le président a été élu dans la catégorie visée à l'article 5, alinéa 2, 2°, soit dans la catégorie visée à l'article 5, alinéa 2, 2°, si le président a été élu dans la catégorie visée à l'article 5, alinéa 2, 3° à 6°.
Le président et le vice-président ainsi que le fonctionnaire dirigeant la cellule exécutive forment le bureau. Le directeur général de l'Enseignement non obligatoire [¹ et de la recherche scientifique]¹ y siège avec voix consultative.
Le bureau prépare les décisions du comité de gestion et assure toutes les missions que ce dernier lui délègue dans son règlement d'ordre intérieur.
(1)2015-06-25/12, art. 19, 008; En vigueur : 15-09-2015>
Article 7. § 1er. [¹ L'Agence dispose d'une cellule exécutive chargée de mettre en oeuvre les décisions du comité de gestion et du bureau. Cette cellule exécutive est placée sous la direction d'un fonctionnaire de rang 12 au moins et est composée d'au moins trois agents de niveau 1 et de deux agents de niveau 2.
Ces agents sont :
1° soit des membres du personnel des services de la Communauté française;
2° soit des membres détachés pour une durée minimale de 2 ans du personnel des établissements d'enseignement supérieur conformément au décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
3° soit, par dérogation à l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, des membres du personnel contractuel, engagés à charge de la dotation de fonctionnement de l'Agence et qui ne répondent pas impérativement à l'une des conditions listées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, de l'arrêté royal.
Le fonctionnaire dirigeant et les agents visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont désignés par le Gouvernement.
Le Gouvernement délègue au bureau, sur proposition motivée et documentée du directeur de la cellule exécutive, l'engagement des agents visés à l'alinéa 2, 3°.
Sous réserve des adaptations nécessaires définies par le Gouvernement, le statut administratif et pécuniaire des agents visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, s'applique aux agents visés à l'alinéa 2, 3°. ]¹
§ 2. La fonction de direction de la cellule exécutive constitue une charge à temps plein. Le membre du personnel qui assure cette fonction participe avec voix consultative au comité de gestion et en assure le secrétariat.
[² La cellule exécutive a pour tâche principale de veiller à la bonne organisation et à l'exécution des évaluations programmées par l'Agence. Elle assiste l'ARES dans ce but.]²
(1)2014-04-11/33, art. 80, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2015-06-25/12, art. 20, 008; En vigueur : 15-09-2015>
Article 8. Le Comité de gestion de l'Agence établit son règlement d'ordre intérieur et le communique au Gouvernement.
Celui-ci doit notamment prévoir les règles relatives au dépôt des notes de minorité lorsque l'Agence est amenée à remettre un avis au Gouvernement.
CHAPITRE IV. - Processus de l'évaluation de la qualité.
Article 9. L'évaluation porte sur la qualité de l'enseignement dans les différents cursus de premier et de deuxième cycle initiaux organisés par les établissements.
[¹ Ces cursus correspondent :
1° aux intitulés des grades académiques de bachelier et de master repris aux annexes 2 et 3 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° aux intitulés des grades académiques de bachelier, de master et des brevets d'enseignement supérieur repris à l'annexe 6 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.]¹
En cas de cursus co-organisé avec un établissement hors Communauté française en vertu d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article [¹ 82 du décret du 7 novembre 2013]¹ précité, l'évaluation peut ne porter que sur la part des crédits organisés effectivement en Communauté française dans la mesure où une procédure d'évaluation similaire est mise en place par l'autorité compétente dont relève(nt) la ou les institutions partenaires qui organise(nt) effectivement le solde des crédits du programme.
Ne sont pas pilotées par l'Agence les évaluations de la qualité portant sur :
1° Des cursus visés à l'alinéa 2 en-dehors de la programmation effectuée conformément à l'article 10;
2° Des formations non visées à l'alinéa 2 organisées par les établissements.
(1)2015-06-25/12, art. 21, 008; En vigueur : 15-09-2015>
Article 10. Les cursus à évaluer et les établissements concernés sont déterminés par l'Agence sur la base d'un plan [³ sexennal ]³. Ce plan est établi de telle sorte que chaque cursus puisse être évalué au moins tous les [³ 6 ans ]³.
[³ Le plan sexennal des évaluations qui couvrira la période 2023-2029 est établi par l'Agence relativement aux cursus qui le concernent]³.
[² [³ L'évaluation complète des cursus est suivie d'évaluations continues. Cette évaluation continue vise à dresser un bilan analytique des actions d'amélioration entreprises après une évaluation complète et à consolider le développement d'outils de pilotage pour une amélioration continue des cursus concernés.]³.]²
Le plan [³ sexennal des évaluations]³ est actualisé chaque année, avant le 1er février, en tenant compte des propositions remises par [¹ l'ARES]¹ au plus tard le 1er décembre de l'année précédente.
Une programmation annuelle des cursus et des établissements à évaluer est établie sur la base de ce plan [³ sexennal]³, par l'Agence, de telle sorte que les évaluations portant sur un même cursus, ou des cursus similaires, soient concomitantes dans tous les établissements qui les organisent.
L'Agence peut exclure de la programmation annuelle les cursus des établissements visés par le plan [³ sexennal]³ dans lesquels on a compté moins de 10 nouvelles inscriptions régulières en moyenne durant les trois années académiques précédentes.
[¹ ...]¹ La programmation annuelle pour l'année académique n est transmise au plus tard le 1er mars de l'année académique n-2 par l'Agence, aux établissements concernés. Par dérogation à l'alinéa 4, la programmation annuelle d'un cursus est reportée sur demande motivée d'un établissement introduite dans un délai d'un mois à dater de la réception par l'établissement de la programmation annuelle.
En cas de report de la programmation de l'évaluation d'un cursus durant une année académique n par un établissement conformément à l'alinéa 6, l'évaluation de ce cursus devra au plus tard faire partie de la programmation de l'Agence pour l'année n+2. Si l'établissement refuse l'évaluation, ce cursus pourra à nouveau faire partie de la programmation annuelle de l'Agence au plus tôt [³ pour l'année n+6]³. Le refus d'évaluation par un établissement d'un de ses cursus sera mentionné explicitement sur le site Internet de l'Agence durant la période allant de l'année n+2 [³ à l'année n+5 ]³.
(1)2015-06-25/12, art. 22, 008; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2017-12-20/17, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2023-05-25/18, art. 13, 012; En vigueur : 14-09-2023>
Article 11. [¹ L'évaluation [³ complète ]³ se base sur un référentiel qui recouvre l'ensemble des démarches de formation et d'organisation à considérer. Ce référentiel, élaboré par le comité de gestion en concertation avec l'ARES, est approuvé par le Gouvernement. Il se compose de critères et dimensions qui recouvrent l'ensemble des champs à évaluer.]¹
[³ ...]³
(1)2015-06-25/12, art. 23, 008; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2017-12-20/17, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2023-05-25/18, art. 14, 012; En vigueur : 14-09-2023>
Article 12. Les évaluations sont mises en oeuvre par la cellule exécutive de l'Agence en collaboration étroite avec [¹ l'ARES]¹.
[¹ L'ARES]¹, assisté par les membres du personnel de la cellule exécutive visés à l'article 7, § 2, alinéa 2, est chargé de :
1° Relayer l'information dispensée par l'Agence;
2° [¹ ...]¹
3° Veiller à ce que les établissements planifient l'[² autoévaluation]² de leurs cursus dans les délais imposés et prennent les dispositions nécessaires à la bonne organisation des visites d'experts;
4° Veiller au respect du calendrier tout au long de la procédure;
5° Proposer à l'Agence dans le délai requis une liste d'au moins huit experts en concertation avec les établissements concernés et solliciter l'accord préalable des experts proposés.
(1)2015-06-25/12, art. 24, 008; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2023-05-25/18, art. 15, 012; En vigueur : 14-09-2023>
Article 13. L'évaluation de la qualité d'un cursus dans un établissement doit être achevée au terme de l'année académique qui suit sa programmation par l'Agence.
Elle inclut nécessairement les étapes suivantes :
1° La rédaction d'un [¹ dossier d'autoévaluation ou dossier d'avancement]¹ conformément aux articles 14 et 15;
2° Une évaluation externe réalisée par un Comité d'experts conformément aux articles 16 et 17;
3° La publication des résultats de l'évaluation sur le site Internet de l'Agence ou du refus de publication conformément à l'article 18;
4° La définition par les autorités académiques [¹ d'un plan d'action prenant en considération les recommandations contenues dans le rapport d'évaluation externe]¹ et [¹ sa]¹ transmission conformément à l'article 19.
Une analyse transversale de la qualité du cursus en Communauté française est ensuite organisée par l'Agence conformément à l'article 20.
(1)2023-05-25/18, art. 16, 012; En vigueur : 14-09-2023>
Article 14. [¹ L'autoévaluation]¹ poursuit les objectifs suivants :
1° Préciser le cadre de l'institution et, en son sein, l'entité-Faculté, département, section, catégorie, service, ... - plus spécifiquement concernée par l'évaluation;
2° Présenter l'approche de la gestion de la qualité au sein de l'entité évaluée et de l'établissement concerné;
3° Fournir une [¹ autoévaluation]¹ critique complète de l'enseignement avec la participation de l'ensemble des acteurs concernés;
4° Fournir l'information de base destinée au Comité d'experts et, à travers l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des risques, identifier ce qui peut faire l'objet d'une amélioration.
(1)2023-05-25/18, art. 17, 012; En vigueur : 14-09-2023>
Article 15. Afin d'organiser l'[² autoévaluation ]², les autorités académiques constituent une commission et désignent un coordonnateur.
Plusieurs établissements peuvent conclure un accord de collaboration et désigner un coordonnateur commun.
Outre le coordonnateur, cette commission comprend des membres issus des différentes composantes de l'entité évaluée : personnel académique, scientifique, administratif, technique et étudiants. Le nombre d'étudiants ne peut être inférieur à 20 % du nombre total des membres de la commission. Les étudiants sont désignés par le Conseil des étudiants de l'établissement, s'il existe. La commission peut aussi faire appel à d'autres membres de l'institution ou de ses organes de gestion et à d'anciens étudiants diplômés depuis moins de trois ans.
Pour le 30 juin qui précède l'année académique où l'évaluation du cursus est programmée, la commission rédige le [² dossier d'autoévaluation ou dossier d'avancement ]² confidentiel qui sera remis au Président du Comité d'experts.
[² Le dossier d'autoévaluation ou d'avancement mentionne dans son introduction la composition de la commission d'autoévaluation, la procédure d'autoévaluation, ainsi que l'identité des rédacteurs du dossier]²
(1)2015-06-25/12, art. 25, 008; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2023-05-25/18, art. 18, 012; En vigueur : 14-09-2023>
Article 16. Pour procéder à l'évaluation externe, l'Agence désigne, pour le 1er juillet de l'année académique n-1, un comité d'experts, sur la base de la proposition [¹ de l'ARES]¹. Le comité est composé, pour chaque cursus, au moins :
1° De trois représentants du monde académique, y exerçant leur activité à titre principal, experts du cursus concerné, indépendants de l'établissement évalué dont au moins un n'assume aucune mission de direction ou d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur belge et
2° D'un représentant du monde professionnel, y exerçant son activité à titre principal, en lien avec le cursus visé.
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