25 AVRIL 2008. - Décret fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2008 et mise à jour au 19-09-2019)
CHAPITRE Ier. - Principes.
Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par personnes responsables les personnes tenues au respect des obligations en matière de scolarité obligatoire en vertu de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
Article 2. [¹ Les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire qui souhaitent l'instruire en dehors d'un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française transmettent, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration aux Services du Gouvernement. Cette déclaration peut être effectuée au-delà de cette date lorsque le mineur soumis à l'obligation scolaire fixe sa résidence en Belgique dans le courant de l'année scolaire.
Lorsque ces personnes font instruire leurs enfants dans une école qui n'est ni organisée ni subventionnée par la Communauté française, elles peuvent, sous leur responsabilité, se décharger de cette obligation sur la direction de cette école.
La forme de la déclaration est fixée par le Gouvernement.]¹
(1)2019-05-03/38, art. 129, 005; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE II. - Elèves inscrits dans certains établissements scolaires.
Article 3. Sont considérés comme satisfaisant à l'obligation scolaire les mineurs soumis à l'obligation scolaire inscrits dans un établissement scolaire :
1° Organisé, subventionné ou reconnu par une autre Communauté;
2° Dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un titre bénéficiant d'une décision d'équivalence par voie de disposition générale en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats étrangers;
3° Dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat relevant d'un régime étranger et dont l'enseignement est reconnu par le Gouvernement, à la demande de l'établissement ou des personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire, comme permettant de satisfaire à l'obligation scolaire.
[¹ 4° situé sur le territoire d'un Etat limitrophe à la Belgique et dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat reconnu par le Gouvernement de cet Etat.]¹
Pour l'application du 3° de l'alinéa précédent, le Gouvernement s'assure que l'enseignement dispensé est d'un niveau équivalent à celui dispensé en Communauté française, qu'il est conforme au titre II de la Constitution et ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950.
Le Gouvernement fonde sa décision sur les programmes d'études suivis au sein de l'établissement.
Lorsque le Gouvernement estime que l'enseignement dispensé ne permet pas de satisfaire à l'obligation scolaire, la décision est notifiée à la personne physique ou morale responsable de l'établissement ainsi qu'aux personnes responsables qui ont inscrit un mineur soumis à l'obligation scolaire dans cet établissement.
(1)2019-05-03/38, art. 130, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 4. La preuve de l'inscription dans un établissement visé à l'article 3 est fournie chaque année lors de [¹ la déclaration visée à l'article 2]¹.
(1)2019-05-03/38, art. 131, 005; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE III. - L'enseignement à domicile.
Section Ire. - Notion et Commission de l'enseignement à domicile.
Article 5. [¹ Le mineur soumis à l'obligation scolaire qui n'est inscrit ni dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ni dans un établissement visé à l'article 3 peut relever de l'enseignement à domicile pour autant qu'au moment de la déclaration visée à l'article 2, il satisfasse aux conditions fixées par les articles 18, 19 et 20.
Les personnes responsables des mineurs soumis à l'obligation scolaire qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'alinéa précédent peuvent introduire une demande de dérogation motivée. Elle expose les motifs pour lesquels ces conditions ne sont pas remplies et les objectifs poursuivis par l'enseignement à domicile. Elle est accompagnée d'un plan individuel de formation et des documents justificatifs.
Le Président de la Commission visée à l'article 6 rejette la demande si le dossier est manifestement incomplet ou la demande manifestement non fondée.
Pour les demandes recevables, la Commission peut, après avis du Service général de l'Inspection, octroyer une dérogation. Dans ce cas, elle fixe le délai dans lequel les conditions de certification devront être remplies et les modalités de suivi de l'enseignement à domicile et, le cas échéant, examine la demande au regard de l'article 12.
En cas de refus, les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire l'inscrivent dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3. La Commission fixe le délai dans lequel les personnes responsables fournissent la preuve d'inscription.]¹
(1)2019-05-03/38, art. 132, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 6. Il est institué une Commission de l'enseignement à domicile, ci-après dénommée la Commission, chargée de la prise des décisions visées aux articles 12, 17, 21 et 22.
Article 7. La Commission est composée de quatre membres du Service général de l'Inspection, d'un membre de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et d'un fonctionnaire général ou de son délégué désignés par le Gouvernement.
Le fonctionnaire général ou son délégué assure la présidence.
Article 8. Les membres du Service général de l'Inspection sont désignés sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ils ne peuvent participer au contrôle du niveau des études dans le cadre de l'enseignement à domicile.
Article 9. La Commission prend ses décisions à la majorité simple. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 10. Le Gouvernement détermine les autres modalités de fonctionnement de la Commission.
Section II. - Contrôle du niveau des études.
Article 11. Le Service général de l'Inspection est chargé du contrôle du niveau des études dans le cadre de l'enseignement à domicile. Il s'assure que l'enseignement dispensé permet au mineur soumis à l'obligation scolaire d'acquérir un niveau d'études équivalent aux socles de compétences, aux compétences terminales, aux savoirs communs requis et aux compétences minimales visés, respectivement, aux articles 16 et 25 ou 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Le Service général de l'Inspection s'assure également que l'enseignement dispensé poursuit les objectifs définis à l'article 6 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, qu'il est conforme au titre II de la Constitution et ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950.
Article 12. Par dérogation à l'article 11, le niveau d'études à atteindre peut être adapté lorsque le mineur soumis à l'obligation scolaire présente des troubles de santé, d'apprentissage, du comportement ou lorsqu'il est atteint d'un handicap moteur, sensoriel ou mental.
Les personnes responsables introduisent, lors de [¹ la déclaration visée à l'article 2]¹, une demande de dérogation motivée.
La Commission détermine les adaptations nécessaires après avis du Service général de l'Inspection.
(1)2019-05-03/38, art. 133, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 13. Les personnes responsables fournissent au Service général de l'Inspection les documents sur lesquels se fonde l'enseignement dispensé à domicile. Au sens du présent article, par documents, on entend notamment les manuels scolaires employés, le matériel pédagogique construit et usité, les fardes et les cahiers, les productions écrites du mineur soumis à l'obligation scolaire, un plan individuel de formation. [¹ Sur base de ces documents, le Service général de l'Inspection s'assure que l'enfant bénéficie d'un encadrement pédagogique suffisant pour lui permettre d'atteindre le niveau d'études visé à l'article 11 ou celui fixé par la Commission en application de l'article 12.]¹
(1)2019-05-03/38, art. 134, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 14. Le Service général de l'Inspection peut procéder au contrôle du niveau des études à tout moment, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou de la Commission, et fonde son contrôle sur des faits prélevés notamment à travers l'analyse des documents visés à l'article 13 et sur l'interrogation des élèves.
Des contrôles ont toutefois lieu au moins durant les années au cours desquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de 8 et de 10 ans.
Le Service général de l'Inspection fixe la date du contrôle et la notifie aux personnes responsables au moins un mois à l'avance.
Article 15. Le Service général de l'Inspection organise le contrôle du niveau des études de manière individuelle ou pour l'ensemble des mineurs soumis à l'obligation scolaire et poursuivant l'enseignement à domicile, domiciliés dans une même zone au sens de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental et de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice.
[¹ Les contrôles du niveau des études peuvent également être organisés, de manière centralisée, au sein des bâtiments abritant le siège administratif du Service général de l'Inspection.]¹
(1)2019-05-03/38, art. 135, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 16. Le contrôle du niveau des études se déroule dans un bâtiment appartenant aux pouvoirs publics et choisi par le Service général de l'Inspection. Sur demande motivée des personnes responsables et justifiée notamment par des difficultés de mobilité importantes liées à l'état de santé ou au handicap du mineur soumis à l'obligation scolaire, il peut toutefois se dérouler en un autre lieu.
Article 17. Après avoir réalisé le contrôle du niveau des études, le Service général de l'Inspection établit un rapport et émet un avis sur la conformité à l'article 11 de l'enseignement dispensé à domicile. [² Il se prononce également sur l'adéquation aux objectifs à atteindre des documents visés à l'article 13.]² Le rapport et l'avis sont notifiés aux personnes responsables qui, dans les dix jours de la notification, peuvent communiquer par écrit leurs observations à la Commission.
L'avis du Service général de l'Inspection est transmis au plus tard dans le mois qui suit la date du contrôle à la Commission qui statue.
En cas de décision négative [² fondée sur la non-conformité à l'article 11 de l'enseignement dispensé à domicile]², un nouveau contrôle est effectué, selon les mêmes modalités, au minimum deux mois et au maximum [¹ six]¹ mois à dater de la notification de cette décision. Si le Service général de l'Inspection estime que l'enseignement dispensé à domicile n'est toujours pas conforme à l'article 11, il conclut son rapport par un avis sur les modalités d'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Les personnes responsables peuvent faire valoir leurs observations conformément à l'alinéa 1er.
Si, à l'issue du 2e contrôle, la Commission décide que le niveau des études n'est pas conforme à l'article 11, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3.
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(1)2012-07-12/31, art. 86, 002; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2019-05-03/38, art. 136, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Section III. - Certification.
Article 18. Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 12 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile à l'épreuve externe commune organisée en vue de l'obtention du certificat d'études de base en vertu du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire.
[¹ En cas d'échec à l'épreuve présentée conformément à l'alinéa précédent, le mineur soumis à l'obligation scolaire dispose d'un délai d'une année scolaire pour la présenter une nouvelle fois. Durant ce délai, il est soumis à deux reprises à un contrôle du niveau des études organisé de manière individuelle et conformément aux modalités définies à l'article 17, alinéas 1er et 2.
Lorsqu'il a bénéficié de ce délai, le mineur dispose du même délai pour présenter les examens visés aux articles 19 et 20.]¹
(1)2012-07-12/31, art. 87, 002; En vigueur : 01-09-2012>
Article 19. Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 14 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le premier degré [¹ en vertu du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des Jurys de la Communauté française de l'Enseignement secondaire ordinaire]¹.
(1)2016-10-27/24, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Article 20. Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 16 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le deuxième degré [¹ en vertu du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des Jurys de la Communauté française de l'Enseignement secondaire ordinaire]¹.
(1)2016-10-27/24, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Article 21. Les personnes responsables inscrivent dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3 le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu le certificat [¹ d'études de base dans les délais fixés à l'article 18 et dont les deux contrôles du niveau des études visés à l'article 18, alinéa 2, ont donné lieu à une décision négative de la Commission]¹. [² Si seul l'un des deux contrôles a donné lieu à une décision négative de la Commission, celle-ci apprécie si le mineur soumis à l'obligation scolaire peut poursuivre l'enseignement à domicile.]²
[¹ Les personnes responsables inscrivent dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3 le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu les attestations dans le respect des conditions visées par les articles 19 et 20.]¹
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(1)2012-07-12/31, art. 88, 002; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2019-05-03/38, art. 138, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 22. Sur demande motivée des personnes responsables, la Commission, après avis du Service général de l'inspection, peut dispenser les mineurs soumis à l'obligation scolaire et bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 12 de présenter les épreuves ou examens visés aux articles 18 à 20. Elle peut également accorder un délai supplémentaire pour la présentation de ces épreuves ou examens.
Section IV. - Recours.
Article 23. Le Gouvernement connaît des recours contre les décisions de la Commission. Il se prononce dans le mois de la notification du recours.
Article 24. Les personnes responsables introduisent le recours par [² envoi recommandé]² dans les quinze jours de la notification de la décision de la Commission.
[¹ En cas de recours, le délai fixé à l'article 17, alinéa 3, et l'obligation résultant de l'article 17, alinéa 4, sont suspendus.]¹
(1)2012-07-12/31, art. 89, 002; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2017-10-25/11, art. 21, 004; En vigueur : 22-04-2018>
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives.
Article 25. Dans l'article 8, alinéa 4, des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, tel que modifié par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, les mots " sous réserve de l'application de l'article 2 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française " sont ajoutés entre les mots " avant le 1er octobre " et " une information ".
Article 26. Dans l'article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, les mots " à fixer par le Roi " sont remplacés par les mots " du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ".
Article 17/1.. 17/1. [¹ Lorsque le contrôle du niveau des études n'a pu être réalisé en raison de l'absence du mineur soumis à l'obligation scolaire, si la Commission décide que cette absence est injustifiée, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3.]¹
(1)2019-05-03/38, art. 137, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Section III. - Certification.
Section IIIbis. [¹ - Retour dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française]¹
(1)2019-05-03/38, art. 139, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 22/1.. 22/1. [¹ Pour le mineur soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française suite à une décision de la Commission ou en application de l'article 21, la Commission détermine, pour l'enseignement ordinaire et, dans le respect de l'article 22/2, pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la forme, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.
La Commission détermine, pour l'enseignement spécialisé, le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.