9 MAI 2008. - Décret renforçant la cohérence de l'enseignement supérieur et oeuvrant à la simplification administrative dans l'enseignement supérieur universitaire et hors universités
CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
Article 1. L'article 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'enseignement supérieur est un service d'intérêt général. Il met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun, selon ses aptitudes, sans discrimination. Seule la Communauté française accrédite les études de l'enseignement supérieur en subordonnant la reconnaissance de celles-ci et le financement des établissements qui les organisent au respect de ces objectifs, ainsi qu'au respect des dispositions prises par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui ont pour objet l'enseignement supérieur. "
Article 2. A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :
Au § 1er, dans la définition de " Bachelier ", les mots " de niveau 6 " sont ajoutés entre les mots " Grade académique " et les mots " sanctionnant des études ";
Au § 1er, la définition suivante est ajoutée entre la définition de " Bachelier " et de " Certificat " :
" Cadre des certifications : instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés ";
Au § 1er, la définition de " Certificat " est remplacée par la définition suivante :
" Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation, ainsi que, le cas échéant, l'octroi de crédits associés et le niveau de ceux-ci ";
Au § 1er, la définition suivante est ajoutée entre la définition de " Certificat " et de " Crédit " :
" Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat ";
Au § 1er, dans la définition de " Doctorat ", les mots ", de niveau 8 " sont ajoutés entre les mots " grade académique de docteur " et les mots ", obtenu après soutenance d'une thèse ";
Au § 1er, dans la définition de " Master ", les mots " de niveau 7 " sont ajoutés entre les mots " grade académique " et les mots " sanctionnant des études ";
Au § 1er, dans la définition de " Master complémentaire ", les mots " de niveau 7 " sont ajoutés entre les mots " grade académique " et les mots " sanctionnant des études ";
Il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 6 à 8 du cadre des certifications de la Communauté française. Les acquis de l'apprentissage, en termes de savoirs, aptitudes et compétences, correspondant à ces niveaux sont précisés à l'annexe V au présent décret. "
Article 3. A l'article 37 du même décret, le § 3, alinéa 2, est abrogé.
Article 4. A l'article 189 du même décret, les mots " article 40, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 40, § 1er, alinéa 2 ".
Article 5. Le même décret est complété par l'annexe 3 au présent décret.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur.
Article 6. A l'article 1er, I, a) de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, sont apportées les modifications suivantes :
les mots " visés dans " sont remplacés par les mots " s'il n'en a obtenu le diplôme conformément aux lois ou décrets suivants ";
au 4°, les mots " s'il n'en a obtenu le diplôme, conformément à ces lois ou à ces décrets " sont supprimés;
il est ajouté un 5° et un 6° rédigés comme suit :
" 5° le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;
6° le décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales ".
Article 7. A l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
Les mots " ou ingénieur " sont remplacés par les mots ", ingénieur, bachelier, master ou master complémentaire ";
Un alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Est puni de la même peine, celui qui n'y étant pas qualifié délivre ou offre de délivrer des diplômes, certificats ou attestations quelconques de niveau 6, 7 ou 8. ".
CHAPITRE III. - Modifications du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 8. A l'article 16 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, modifié par les décrets des 26 avril 1999, 20 décembre 2001 et 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
Au § 1er, les mots " de niveau 6 et " sont insérés entre les mots " Des études de spécialisation " et les mots " d'un maximum de 60 crédits ";
Le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les étudiants porteurs d'un des diplômes de l'enseignement supérieur de type court, de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long ou de deuxième cycle de l'enseignement universitaire belge, délivré par la Communauté germanophone ou par la Communauté flamande, correspondant à un diplôme repris dans la liste fixée conformément au 1° dans le règlement des études de la haute école dans laquelle ils souhaitent s'inscrire, cette correspondance étant appréciée par les autorités de la haute école dans laquelle ils souhaitent s'inscrire. "
Le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" La liste visée à l'alinéa 1er, 1°, est communiquée annuellement par chaque Haute Ecole au Conseil général. "
Article 9. A l'article 44, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales " sont remplacés par les mots " le décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales ".
Article 10. A l'article 75bis du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2006, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Il peut définir une liste de dépenses admissibles. ".
CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents.
Article 11. A l'article 1er, alinéa 2, du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, tel que modifié par le décret du 27 février 2003, les mots " conformément à l'article 72 du décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 71 du décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales ".
Article 12. L'article 22 du même décret est abrogé.
Article 13. A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2005, les mots " Dans le cadre de l'article 92 du décret, des accords de collaboration " sont remplacés par les mots " Des accords de collaboration, au sens de l'article 29 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ".
Article 14. L'article 24 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2003, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" La grille de référence de la sous-section " langues germaniques " comporte des heures affectées à la réalisation d'un séjour linguistique dans une des langues, à concurrence de deux semaines minimum. "
Article 15. A l'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2001 et 20 juillet 2005, au point 5, les mots " aux articles 22 et 23 " sont remplacés par " à l'article 23 ".
CHAPITRE V. - Modifications du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Article 16. Dans l'article 25, alinéa 1er, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots " à la pension " sont remplacés par les mots " à la pension, sauf application de l'article 10ter, § 7, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. "
Article 17. L'article 28 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de l'alinéa précédent, les membres du personnel auxiliaire d'éducation qui ont bénéficié d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif dans l'enseignement supérieur subventionné de type court sur la base des dispositions, selon le cas, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements libres subventionnés dispensant l'enseignement secondaire conformément à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ou de l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements officiels subventionnés dispensant l'enseignement secondaire conformément à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, conservent à titre personnel le bénéfice de leur nomination ou de leur engagement à titre définitif ainsi que l'avancement pécuniaire et les revalorisations barémiques. "
CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
Article 18. Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par les arrêtés royaux des 21 juin 1962, 22 janvier 1970 et 18 février 1974, et par les décrets des 20 décembre 2001, 3 mars 2004, 4 mai 2005 et du 8 janvier 2008, les mots : ", pour le maître-assistant qui a fait l'objet d'une désignation, d'une nomination ou d'un engagement en qualité de maître de formation pratique dans les mêmes cours à conférer tels que précisés dans les annexes 1 et 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française " sont ajoutés entre les mots : " pour le maître-assistant chargé de gestion recruté conformément aux dispositions de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française " et les mots : " ainsi que pour le membre du personnel enseignant le travail manuel dans l'enseignement primaire ".
CHAPITRE VII. - Modification du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique.
Article 19. Dans l'article 14, § 2, alinéa 2, du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, remplacé par le décret du 2 juin 2006, le nombre " 16 " est remplacé par le nombre " 12 ".
Article 20. Dans l'annexe 1re du même décret, remplacée par le décret du 2 juin 2006, la ligne suivante est insérée entre la ligne " Communication visuelle et graphique " et la ligne " Graphisme " :
- Communication visuelle : B - M - M
Article 21. Dans l'annexe II du même décret, insérée par le décret du 2 juin 2006, la ligne suivante est insérée entre la ligne " Communication visuelle et graphique " et la ligne " Graphisme " :
- Communication visuelle : 1 + 2 - 1
CHAPITRE VIII. - Modification du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts.
(organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Article 22. L'article 2, § 1er, 3°, b), du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) est remplacé par la disposition suivante :
" b) une commune, une province, la Commission communautaire française, pour le réseau officiel subventionné; "
Article 23. A l'article 3 du même décret, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 24. L'article 30 du même décret est complété par les deux alinéas suivants :
" Le Conseil des étudiants transmet à titre informatif au Conseil social sa comptabilité annuelle au plus tard le 31 mars qui suit l'année budgétaire.
Le Gouvernement arrête des règles spécifiques à la tenue et à la présentation des comptes du Conseil des étudiants. Il peut définir une liste des dépenses admissibles. "
Article 25. L'article 31 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Cette protection s'étend aux actes posés par les étudiants candidats lors de la campagne électorale, ainsi qu'aux actes posés dans l'exercice de leur mandat par les étudiants cooptés par le Conseil des étudiants dans les différents organes de participation, y compris au niveau communautaire. "
Article 26. Dans l'article 37, 14°, du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, les mots " Pouvoir organisateur " sont remplacés par le mot " directeur " et le mot " doit " est remplacé par le mot " peut ".
Article 27. A l'article 41ter, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 2 juin 2006, le mot " fixe " est remplacé par les mots " peut fixer ".
Article 28. A l'article 41quinquies, du même décret, inséré par le décret du 2 juin 2006, les mots " les pouvoirs organisateurs peuvent, sur proposition du directeur, " sont remplacés par les mots " le directeur peut, ".
Article 29. L'article 48 du même décret, est abrogé.
Article 30. L'article 59, alinéas 3 et 4, du même décret, modifié par le décret du 16 décembre 2005, sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les subsides sociaux doivent servir aux fins ci-après : fonctionnement du Conseil des étudiants, aides sociales directes ou indirectes aux étudiants, fonctionnement des services sociaux, des services d'orientation, des restaurants et homes estudiantins, contribution à la construction, à la modernisation, à l'agrandissement et à l'aménagement des immeubles affectés à ces objets.
Le Gouvernement complète le cas échéant cette liste et peut fixer des minimas et des plafonds pour l'utilisation de chacune de ces catégories.
Les critères académiques ne peuvent rentrer en compte dans l'admissibilité et l'admission des étudiants au bénéfice de l'aide octroyé par le Conseil social.
Le Gouvernement peut augmenter le montant visé à l'alinéa 1er. "
Article 31. Il est inséré dans la Troisième Partie, Titre III, du même décret, un article 60bis, rédigé comme suit :
" Article 60bis. Les Conseils sociaux de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, au sens de l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004 précité, peuvent mettre jusqu'à 30 % de leurs subsides sociaux en commun dans le but de pouvoir mener des projets en commun ou de mutualiser ou d'optimaliser certaines dépenses. Pour la gestion de ces dépenses, chaque Conseil social délègue un représentant du personnel directeur et un représentant du personnel enseignant et deux représentants des étudiants qui siègent dans un conseil social inter-établissements. Les positions arrêtées par ce conseil social inter-établissements peuvent faire l'objet d'un veto à la majorité d'un des conseils sociaux partenaires. "
Article 32. Il est inséré dans la Troisième Partie, Titre III, du même décret, un article 60ter, rédigé comme suit :
" Article 60ter. Lorsque le montant des réserves du Conseil social excède deux fois le montant des subsides sociaux alloués lors de l'année budgétaire précédente, la somme excédant ce montant est déduite des prochaines allocations et versée au Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur institué par le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur. "
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