9 MAI 2008. - Décret modifiant le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement, centres d'information des jeunes et de leurs fédérations
Article 1. L'intitulé du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement, centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, modifié par le décret du 3 mars 2004, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations ".
Article 2. L'intitulé du Titre Ier du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : " De l'agrément ".
Dans l'intitulé du Chapitre Ier de ce même titre, les mots " De la reconnaissance " sont remplacés par les mots " De l'agrément "
L'intitulé de la Section 1re de ce même chapitre, est complété par les mots " de l'agrément ".
Article 3. L'article 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. § 1er. Pour obtenir et conserver à durée indéterminée l'agrément comme maison de jeunes, centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des jeunes, l'association doit respecter les conditions particulières énoncées à l'article 3, 4 ou 6 selon l'objet de sa demande et, sous réserve de l'application de l'article 5 ou 7, les conditions générales suivantes :
1° Etre constituée sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée;
2° Etre ouverte à tous les jeunes dans le respect des droits de l'homme;
3° Respecter et défendre, au même titre que toute personne exerçant une responsabilité en son sein, les principes contenus dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la Convention internationale des Droits de l'Enfant;
4° Avoir pour objectif de favoriser le développement d'une citoyenneté critique, active et responsable, principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en oeuvre et la promotion de pratiques socioculturelles et de création;
5° Utiliser les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux besoins de son public potentiel et à la réalisation de l'objectif défini à l'alinéa 1er, 4°, du présent article;
6° Ne pas être reconnue dans le cadre du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;
7° Exercer des activités correspondant à l'objectif défini à l'alinéa 1er, 4°, du présent article, dans le cadre d'un plan d'action quadriennal répondant au minimum à un niveau dans l'un des dispositifs principaux visés par les articles 10 à 14;
8° Disposer d'une équipe d'animation;
9° Disposer d'une infrastructure adaptée à ses activités et soumise à sa gestion exclusive sur base soit de son droit de propriété, soit d'un contrat garantissant son droit légitime d'occupation des lieux pour la réalisation de ses objectifs et ce pour une durée minimum égale à la durée du plan d'action quadriennal visé aux articles 10 et suivants. En cas de déménagement ou de travaux, le Gouvernement peut accorder une dérogation au respect de cette condition;
10° Disposer d'une ligne téléphonique à son usage exclusif;
11° Souscrire une assurance en responsabilité civile pour toutes ses activités;
12° Tenir une comptabilité régulière et disposer d'un compte à son nom auprès d'un organisme de crédit;
13° Favoriser la formation continuée de l'ensemble de l'équipe d'animation et permettre chaque année à au moins un membre du personnel d'intégrer dans son temps de travail un minimum de cinq jours de formation;
14° Assurer la publicité des informations destinées à ses usagers et à ses membres, des conditions pour obtenir la qualité de membre, ainsi que des règles d'accès aux activités, programmes et équipements.
§ 2. L'agrément ne peut être accordé que dans la limite des crédits disponibles.
Les crédits disponibles sont ceux obtenus après imputation du montant total des subventions auxquelles peuvent prétendre les associations agréées.
§ 3. Si les crédits budgétaires sont insuffisants pour agréer plusieurs associations qui répondent aux conditions générales et particulières d'agrément, le Gouvernement agrée d'abord les associations qui répondent le plus favorablement aux critères de priorité, visés aux alinéas ci-après, qu'il a préalablement détaillés et classés sur avis conforme de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes.
Les critères de priorité portent sur les contextes démographique, géographique, socio-économique, socioculturel dans lesquels s'intègrent les demandes des associations.
L'année ou les années durant lesquelles l'association a vu sa demande d'agrément refusée à la suite de l'application des critères de priorité précités, constituent un critère de priorité devant être classé au moins parmi les trois premiers. "
Article 4. L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. L'association agréée transmet chaque année à l'Administration le rapport d'activités présenté à son assemblée générale. Par ailleurs, l'association est tenue d'informer l'Administration de toute modification de ses heures d'ouverture, de tout changement majeur intervenu dans le cadre de l'application du plan quadriennal déposé, et de communiquer régulièrement tout support d'information des activités exercées. "
Article 5. Dans l'intitulé de la Section 2 du Chapitre Ier du Titre Ier du même décret, les mots " de reconnaissance de maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement, et centres d'information de jeunes " sont remplacés par les mots " d'agrément ".
Article 6. Dans le même décret :
L'article 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Pour obtenir l'agrément comme maison de jeunes et le conserver, l'association doit respecter les conditions particulières suivantes :
1° Etre une association fondée sur l'accueil des jeunes, leur participation à la programmation et à la réalisation d'actions collectives et d'animations d'activités socioculturelles répondant aux besoins du milieu d'implantation, sous la responsabilité d'un animateur coordonnateur qualifié conformément à l'article 38;
2° Avoir un conseil d'administration composé, en permanence, d'au moins un tiers d'administrateurs âgés de moins de 26 ans;
3° Assurer un accueil libre répondant aux critères minimaux ci après :
L'horaire d'ouverture doit être établi en tenant compte des occupations scolaires ou professionnelles du public cible;
L'information sur les heures d'accueil doit être claire, lisible, visible à l'intérieur et à l'extérieur du local destiné à l'accueil;
L'accueil du public doit être encadré par un animateur ou une autre personne ayant une expérience dans la dynamique de l'accueil;
La durée cumulée des périodes de fermeture ne peut excéder 6 semaines par an. En cas de travaux d'aménagement importants, le Gouvernement peut autoriser l'extension de la période de fermeture à la réalisation de ces travaux;
Il ne peut y avoir d'obligation de participation à une activité déterminée;
4° Ne pas proposer de cotisation ou de paiement d'activité qui puisse constituer une entrave à la participation du jeune;
5° Assurer la participation active des jeunes à la gestion de l'association notamment par la mise en place de structures de consultation et de décision permettant aux usagers de collaborer à la conception, la réalisation, la gestion et l'évaluation des actions de la maison de jeunes;
6° Adopter un règlement d'ordre intérieur, après consultation préalable des usagers. A cette fin, un recueil des propositions est communiqué à l'assemblée générale;
7° Organiser chaque année une réunion consultative à laquelle participe, s'il le souhaite, tout jeune résidant dans sa zone d'action et des représentants d'associations qui y sont actives. Cette réunion a pour objectif d'assurer une ouverture de la maison de jeunes vers la population de sa zone d'action, telle que définie ci-après, et une information sur ses activités.
La zone d'action est la zone géographique autour du lieu d'implantation de l'infrastructure où l'association agréée exerce ses activités en vertu du présent décret. Elle correspond au minimum à une partie du territoire de la commune d'implantation (niveau " local ") et est définie par l'association dans son plan d'action quadriennal. La présente définition vaut pour toutes les dispositions du présent décret. "
Article 7. Dans le même décret :
A l'article 4 les mots " Pour obtenir la reconnaissance comme centre de rencontres et d'hébergements et la conserver, l'association doit, outre les conditions définies aux articles 1er et 2, respecter les conditions suivantes " sont remplacés par les mots " Pour obtenir l'agrément comme centre de rencontres et d'hébergement et le conserver, l'association doit respecter les conditions particulières suivantes ";
A l'article 5 les mots et chiffres " l'article 1er, § 2, 2° et 7° " sont remplacés par les mots et chiffres " l'article 1er, § 1er, 1° et 12° ".
Article 8. Dans le même décret :
L'article 6 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Pour obtenir l'agrément comme centre d'information des jeunes et le conserver, l'association doit respecter les conditions particulières suivantes :
1° Etre une association de service qui vise l'appropriation, par les jeunes, de l'information et des outils d'information dans un souci de pluralisme, d'indépendance et d'exhaustivité;
2° Exercer deux fonctions consistant :
L'une, technique, à répondre aux questions immédiates;
L'autre, socioculturelle, à favoriser l'analyse et la prise de conscience, par les jeunes, des éléments sociaux, culturels, économiques, politiques de leur existence;
3° Assurer un service d'accueil de base dans ses locaux :
En libre accès, au moins 46 semaines par an;
Selon un horaire régulier établi en tenant compte des occupations scolaires ou professionnelles des jeunes;
Fourni gratuitement;
Dont l'organisation garantit :
- L'accès libre à une documentation classée par domaines et à l'Internet, pour de la recherche d'information. Si le jeune en fait la demande, cette recherche doit être accompagnée par un informateur;
- Une réponse immédiate ou une orientation, suite à des questions d'ordre général de la part du jeune, par un informateur;
- A la demande du jeune, un entretien confidentiel et personnalisé avec un informateur formé à cet effet. Lors de cet entretien, l'informateur veille à l'établissement d'une relation de conseil avec le jeune et à approcher globalement les projets ou le parcours individuel du jeune.
4° Les services payants éventuels doivent être repris dans une liste indiquant clairement et lisiblement leurs prix respectifs et affichée visiblement à l'intérieur et à l'extérieur des locaux destinés à l'accueil. Les prix pratiqués doivent être raisonnables et ne peuvent en aucun cas constituer une barrière à l'accès du jeune aux activités proposées. "
A l'article 7 les mots et chiffres " l'article Ier, § 2, 2° et 7° " sont remplacés par les mots et chiffres " l'article 1er, § 1er, 1° et 12° ".
Article 9. Dans l'intitulé du Chapitre II du Titre 1er du même décret, les mots " De la reconnaissance de fédération " sont remplacés par les mots " Des fédérations ".
Article 10. A l'article 8 du même décret, sont apportées les modification suivantes :
1° A l'alinéa 1er :
La subdivision " § 1er " est ajoutée devant la première phrase;
A la première phrase, les mots " la reconnaissance " sont remplacés par les mots " l'agrément ", et les mots " la conserver " sont remplacés par les mots " le conserver ";
Au 1°, le mot " reconnues " est remplacé par le mot " agréées ";
Au 3°, a), le mot " reconnues " est remplacé par le mot " agréées ";
Au 3°, b) et c), le mot " reconnus " est remplacé par le mot " agréés ";
2° A l'alinéa 3, les mots " celle-ci ou " sont ajoutés avant les mots " celui-ci " et les mots et chiffres " au 1er alinéa, 3° " sont remplacés par les mots et chiffres " à l'alinéa 1er, 3°, du présent article ".
3° Un § 2 rédigé comme suit est ajouté :
" § 2. L'agrément ne peut être accordé que dans la limite des crédits disponibles. Les crédits disponibles sont ceux obtenus après l'imputation du montant total des subventions auxquelles peuvent prétendre les associations agréées. En cas d'insuffisance de crédits disponibles, l'article 1er, § 3, est applicable. "
Article 11. Dans l'intitulé du Chapitre III du Titre Ier du même décret, les mots " de reconnaissance " sont remplacés par les mots " d'agrément ".
Article 12. L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes :
1° Les modalités de la demande d'agrément et d'actualisation de cette demande, en ce compris les modalités relatives aux dispositifs principaux et particuliers prévus au titre II, chapitres Ier et II du présent décret;
2° Les modalités d'un recours contre une décision de refus ou de retrait d'agrément, de descente de niveau ou de refus de montée de niveau dans un dispositif principal, de refus ou de cessation d'admission dans un dispositif particulier de suspension du droit à l'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, d ;
3° La saisine de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes pour avis dans le cadre des recours;
4° La possibilité pour l'association d'être entendue lors des recours;
5° Les modalités selon lesquelles doivent intervenir les décisions d'octroi, de refus, de retrait d'agrément, les décisions de descente ou de montée de niveau dans un dispositif principal, les décisions d'admission ou de cessation d'admission dans un dispositif particulier. "
Article 13. Dans le même décret, à l'intitulé du Titre II, les mots " De l'agrément du plan d'action des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centre d'information des jeunes " sont remplacés par les mots " Du classement des associations dans les dispositifs principaux " maisons de jeunes ", " centre de rencontres et d'hébergement " et " centre d'information des jeunes " et de leur admission dans un dispositif particulier ".
L'intitulé du Chapitre 1er du même titre est remplacé par les mots " Des dispositifs principaux ".
L'intitulé de la Section 1re du même chapitre est remplacé par les mots " Du classement dans le dispositif principal " maison de jeunes " - du plan d'action quadriennal ".
Article 14. L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. § 1er. Le classement dans le dispositif principal " maison de jeunes " est déterminé selon le nombre poursuivi :
D'activités socioculturelles (l'activité socioculturelle est une initiative ponctuelle ou régulière, éducative ou récréative réalisée dans une perspective d'expression et d'émancipation des individus);
D'actions collectives (l'action collective est une initiative réalisée en plusieurs étapes, élaborée et concrétisée en groupe);
D'heures d'accueil des jeunes;
D'activités socioculturelles avec la population locale.
Pour être classée, l'association établit et exécute un plan d'action quadriennal qui définit son environnement socioculturel et économique, les missions qu'elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.
§ 2. Le Gouvernement classe l'association au niveau M.J.3 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :
1° Mener en collaboration avec les jeunes dix activités socioculturelles par mois avec un minimum d'une activité par semaine;
2° Assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisées par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 800 heures par an, dont dix heures d'accueil minimum par semaine;
3° Organiser une action collective par an;
4° Organiser chaque année au moins une activité socioculturelle avec la population locale.
§ 3. Le Gouvernement classe l'association au niveau M.J.2 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :
1° Mener en collaboration avec les jeunes dix-huit activités socioculturelles par mois avec un minimum de deux activités par semaine;
2° Assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisées par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 1 200 heures par an, dont quatorze heures d'accueil minimum par semaine;
3° Organiser deux actions collectives par an;
4° Organiser chaque année au moins deux activités socioculturelles avec la population locale.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.