20 JUIN 2008. - [Décret relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française.] <Intitulé remplacé par DCFR 2009-02-19/51, art. 1, 002; En vigueur : 15-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2008 et mise à jour au 21-02-2024)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
Article 1. Le présent décret s'applique :
1° [¹ aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française.]¹
2° Aux pouvoirs organisateurs de ces établissements.
(1)2009-02-19/51, art. 2, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 2. § 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° [³ Décret du 21 février 2019 : décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]³;
2° Décret du 25 juillet 1996 : le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
3° Décret du 9 septembre 1996 : le décret du 9septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
4° Décret du 24 juillet 1997 : le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
5° Décret du 20 décembre 2001 : le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts;
6° Décret du 31 mars 2004 : le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;
7° Décret du 12 mai 2004 : le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;
8° [¹ L'établissement : la Haute Ecole, l'Ecole supérieure des Arts ou l'Institut supérieur d'Architecture organisé ou subventionné par la Communauté française;]¹
9° [¹ L'établissement de la Communauté française : l'établissement organisé par la Communauté française;]¹
10° L'établissement officiel subventionné : l'établissement organisé par une commune, une province, la Commission communautaire française ou une personne morale de droit public;
11° L'établissement libre subventionné : l'établissement organisé par une personne morale de droit privé;
12° [³ Pouvoir organisateur : pouvoir organisateur défini à l'article 2, 6°, du décret du 21 février 2019]³;
13° [¹ Le Conseil :
- [³ pour les hautes écoles organisées par la Communauté française, le conseil d'administration visé à l'article 2, 1°, b), du décret du 21 février 2019 et l'organe de gestion visé à l'article 2, 5° du même décret pour les hautes écoles subventionnées par la Communauté française]³;
- pour les Ecoles supérieures des Arts : le Conseil de gestion pédagogique défini à l'article 2, § 1er, 11° du décret du 20 décembre 2001;
- pour les Instituts supérieurs d'Architecture : le directeur;]¹
14° La commission paritaire : selon les cas, les commissions visées aux articles 171 et 247 du décret du 24 juillet 1997 [¹ ou les Commissions visées aux articles 307 et 437 du décret du 20 décembre 2001]¹;
15° Le directeur : le Directeur Président d'une Haute Ecole [¹ ou le Directeur d'une Ecole supérieure des Arts ou le Directeur d'un Institut supérieur d'Architecture;]¹;
16° Membres du personnel non statutaire : les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent dans un établissement tel que défini au 9°, 10° ou 11°, selon le cas, une fonction identique à une des fonctions visées à l'article 3;
17° Changement d'affectation : opération statutaire permettant à un membre du personnel administratif nommé ou engagé à titre définitif d'obtenir un autre emploi de la même fonction et du même niveau dans un autre établissement au sein du même pouvoir organisateur;
18° Réaffectation : opération statutaire permettant à un membre du personnel administratif nommé ou engagé à titre définitif mis en disponibilité par défaut d'emploi d'obtenir un autre emploi de la même fonction et du même niveau dans un autre établissement au sein du même pouvoir organisateur.
[¹ 19° [³ étudiant finançable : notion définie à l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.]³]¹
[¹ 20° Personnel logistique : catégorie de personnel visée à l'article 3, § 3, 4, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.]¹
[² 21° extension de charge : pour les fonctions de rang 1, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif [⁴ ou d'un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire à durée indéterminée]⁴, dans la même fonction, à concurrence d'une charge complète maximum, dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996.
Pour les fonctions de rang 2, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend à titre définitif la charge d'un membre du personnel dans la même fonction, à concurrence d'une charge complète maximum;
22° organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA).]²
§ 2. Pour l'application du présent décret, les délais se calculent comme suit :
1° Le jour qui en constitue le point de départ n'est pas compris.
2° Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour de fête dans la Communauté française, il est reporté au jour ouvrable le plus proche.
§ 3. L'emploi des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
(1)2009-02-19/51, art. 3, 002; En vigueur : 15-09-2009>
(2)2014-04-11/33, art. 58, 009; En vigueur : 21-08-2014>
(3)2019-02-21/06, art. 60, 014; En vigueur : 24-03-2019>
(4)2019-02-07/11, art. 28, 015; En vigueur : 14-09-2019>
CHAPITRE II. - Dispositions communes.
Section Ire. - Des titres et fonctions.
Article 3. § 1er. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel administratif des établissements sont, ci-après, déterminées et classées en fonctions de niveau 1, de niveau 2+, de niveau 2 et de niveau 3.
Les fonctions de recrutement sont des fonctions de rang 1. Les fonctions de promotion sont des fonctions de rang 2.
Les fonctions de niveau 1 sont exercées par des membres du personnel porteurs d'un titre du niveau supérieur du troisième degré.
Les fonctions de niveau 2+ sont exercées par des membres du personnel porteurs d'un titre du niveau supérieur du premier degré.
Les fonctions de niveau 2 sont exercées par des membres du personnel porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur.
Les fonctions de niveau 3 sont exercées par des membres du personnel porteurs du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré.
[³ Toutes les fonctions du personnel administratif peuvent être exercées à temps plein, à trois quarts temps, à mi-temps ou à quart temps]³.
§ 2. Les fonctions sont précisées dans l'annexe 1 du présent décret.
§ 3. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du troisième degré :
1° Les grades de docteur, de médecin, de médecin vétérinaire ou de master, délivrés conformément à la législation des grades académiques;
2° Les autres grades de master délivrés par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française constitué conformément aux dispositions de l'article 43 du [² décret du 21 février 2019]²;
3° Le grade de master sanctionnant des études artistiques de deuxième cycle de type long;
4° Les diplômes délivrés par l'Ecole royale militaire, à l'issue d'un deuxième cycle d'études.
Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du premier degré :
1° [¹ un des diplômes conférés conformément aux articles 69, § 1er et 70, § 1er, 1° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études]¹;
2° Le grade de bachelier sanctionnant des études artistiques de type court;
3° Le grade de bachelier sanctionnant des études artistiques de premier cycle de type long.
§ 4. Sont également pris en considération au même titre que les diplômes délivrés par l'enseignement de plein exercice :
1° Les diplômes correspondants délivrés par l'enseignement de promotion sociale de type long en vertu de l'article 62, alinéa 1er, 1°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
2° Les diplômes correspondants délivrés par l'enseignement de promotion sociale de type court en vertu de l'article 45, alinéa 1er, 1°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
§ 5. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ou correspondants en application de l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.
(1)2016-06-16/22, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2019-02-21/06, art. 63, 014; En vigueur : 24-03-2019>
(3)2019-02-07/11, art. 27, 015; En vigueur : 14-09-2019>
Article 4. Le volume hebdomadaire des prestations des membres du personnel administratif est de 38 heures/semaine.
CHAPITRE III. - Du recrutement.
CHAPITRE III. - Du recrutement.
Article 5. Le cadre du personnel administratif est fixé annuellement par le pouvoir organisateur, selon les mêmes procédures que celles qui sont prévues pour la détermination du cadre du personnel pédagogique.
Lorsque le pouvoir organisateur souhaite pourvoir un emploi d'une fonction du personnel administratif telle que visé à l'article 3, § 2, il publie un appel annuellement au Moniteur belge.
[¹ L'appel au Moniteur belge est publié dans le courant du mois de mars pour les établissements de la Communauté française et au plus tard le 1er mai pour les établissements subventionnés.]¹
Avant de procéder à une désignation ou à un engagement à titre temporaire tel que défini au présent article et à l'article 8, § 1er et § 2, le pouvoir organisateur prendra en considération les demandes de réaffectation de membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif [³ ou désignés ou engagés à titre temporaire à durée indéterminée]³ et mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même fonction ou une fonction correspondante au sein d'un établissement [¹ visé à l'article 2, 8°]¹ et relevant du même pouvoir organisateur, [² les demandes d'extension de charge formulées par des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif]² ainsi que les demandes de changement d'affectation formulées par des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans la même fonction ou dans une fonction correspondante au sein d'un établissement visé à l'article 2, 11° et relevant du même pouvoir organisateur.
Les fonctions correspondantes visées à l'alinéa précédent sont énumérées dans l'annexe 2 du présent décret.
(1)2009-02-19/51, art. 4, 002; En vigueur : 15-09-2009>
(2)2014-04-11/33, art. 59, 009; En vigueur : 21-08-2014>
(3)2019-02-07/11, art. 29, 015; En vigueur : 14-09-2019>
Article 6. L'appel visé à l'article 5 précise :
1° Le niveau de la fonction considérée, la nature de la charge, la description de la fonction à exercer, ainsi que le ou les lieux où cette fonction sera exercée;
2° Les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, ainsi que les justifications d'expériences professionnelles diverses;
3° Les forme et délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 2°.
[¹ Alinéa 2 supprimé.]¹
(1)2010-12-01/08, art. 9, 003; En vigueur : 15-09-2010>
Article 7. A peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du pouvoir organisateur [¹ selon les modalités fixées à l'appel visé à l'article 5]¹.
(1)2017-12-20/28, art. 25, 013; En vigueur : 09-03-2018>
Article 8. § 1er. Lorsqu'un établissement souhaite effectuer un remplacement, le pouvoir organisateur peut recruter une personne par dérogation à la procédure prévue à l'article 5, alinéa 2. Le pouvoir organisateur doit en priorité recruter une personne qui a posé sa candidature à un emploi de la même fonction, conformément à l'appel visé aux articles 5 et 6.
Cette désignation ou cet engagement temporaire prend fin dans les cas prévus à l'article 56, 1° à 7° et 9° à 12° et dans tous les cas à la fin de l'année académique en cours.
[¹ [² Avant de proposer tout engagement à titre temporaire en application des alinéas précédents, le pouvoir organisateur étend d'abord la charge des membres du personnel définitif, ensuite celle des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à durée indéterminée de l'établissement concerné qui en ont fait la demande]².
Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire serait encore portée à son dossier.]¹
Cette désignation ou cet engagement ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation ou un engagement à durée indéterminée.
§ 2. [¹ Lorsque l'établissement souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé à l'article 6, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.]¹
Cette désignation ou cet engagement ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation ou un engagement à durée indéterminée.
L'établissement ne peut toutefois pourvoir à un emploi en recourant à l'alinéa 1er que pendant deux années académiques au maximum.
Si le même membre du personnel a été désigné à titre temporaire dans la même fonction, toute nouvelle désignation au terme indiqué dans l'alinéa précédent se fera obligatoirement dans le respect des articles 5 et 6.
(1)2014-04-11/33, art. 60, 009; En vigueur : 21-08-2014>
(2)2019-02-07/11, art. 30, 015; En vigueur : 14-09-2019>
Article 9. Pour les établissements de la Communauté française, les membres du personnel sont désignés à titre temporaire par le Gouvernement sur proposition du Conseil.
Pour les établissements subventionnés, les membres du personnel sont, selon le cas, désignés ou engagés à titre temporaire par le pouvoir organisateur, sur proposition selon le cas de la direction ou du Conseil. [¹ La décision motivée du pouvoir organisateur est communiquée aux organes de concertation locale.]¹
(1)2014-04-11/33, art. 61, 009; En vigueur : 21-08-2014>
Section II. - De la désignation ou de l'engagement à titre temporaire.
Article 10. § 1er. Nul ne peut être désigné ou engagé à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire :
1° [³ ...]³;
2° Etre d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° Jouir des droits civils et politiques;
4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° Etre porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer mentionnés à l'article 3;
6° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
7° Avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidatures;
8° Ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire dans une fonction de membre du personnel administratif au sein du pouvoir organisateur concerné, ni faire l'objet d'une constatation d'incompatibilité visée selon le cas à l'article 73 ou à l'article 106;
9° Ne pas avoir fait l'objet [² d'une démission disciplinaire,]² d'une révocation ou d'un licenciement pour faute grave en qualité de membre du personnel administratif au sein du pouvoir organisateur concerné.
§ 2. Chaque désignation ou chaque engagement à titre temporaire est fait par écrit et mentionne au moins :
1° L'identité du pouvoir organisateur;
2° L'identité du membre du personnel;
3° Le niveau de la fonction, la nature de la charge, la description de la fonction à exercer, ainsi que le ou les lieux où cette fonction sera exercée;
4° La date d'entrée en service;
5° La date à laquelle la désignation ou l'engagement prend fin pour les désignations ou les engagements à durée déterminée;
6° Si l'emploi a été déclaré vacant conformément à l'appel visé à l'article 5 ou non;
7° S'il s'agit d'un remplacement conformément à la procédure visée à l'article 8, § 1er, le nom du titulaire;
8° Le cas échéant, les obligations visées selon le cas aux articles 98, alinéa 3 ou 138 et les incompatibilités visées selon le cas aux articles 108 ou 139.
Le pouvoir organisateur délivre au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé désigné ou engagé dans la fonction et la charge qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être désigné ou engagé à titre temporaire à durée déterminée ou à durée indéterminée.
§ 3. Lors de son entrée en fonction, le membre du personnel prête serment entre les mains du [¹ directeur]¹.
Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Acte en est donné au membre du personnel.
(1)2009-02-19/51, art. 5, 002; En vigueur : 15-09-2009>
(2)2012-03-23/05, art. 54, 004; En vigueur : 15-04-2012>
(3)2013-06-20/18, art. 9, 007; En vigueur : 27-07-2013>
Article 11. La première désignation ou le premier engagement à titre temporaire effectué dans le respect de l'article 5 prend fin au plus tard à l'issue de l'année académique.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.