18 JUILLET 2008. - Décret visant à réguler les inscriptions des élèves dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale au sein des établissements scolaires (décret mixité sociale) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-08-2008 et mise à jour au 09-04-2010)
Article 1. Le présent décret peut être qualifié : " décret mixité sociale ".
Article 2. A l'article 80, paragraphe 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, modifié par les décrets du 8 février 1999, du 5 juillet 2000, du 19 juillet 2001, du 28 janvier 2004, du 8 mars 2007 et du 19 octobre 2007, les alinéas suivants sont insérés à la suite de l'alinéa 4 :
" En toute hypothèse, le chef de tout établissement au sein duquel est organisé le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire communique chaque année à l'Administration, par courrier recommandé et au plus tard le 20 octobre :
1° le nombre limité d'élèves que l'établissement pourra, eu égard aux locaux disponibles, accueillir l'année scolaire suivante en première année du premier degré de l'enseignement secondaire;
2° les proportions et le critère qui permettront au chef d'établissement de classer, en vue de l'année scolaire suivante, et dans les circonstances visées au paragraphe 4, alinéas 15, 18 et 19, les demandes d'inscription visées au paragraphe 4, alinéas 6 et 16. Il communique également ces proportions et ce critère à toute personne intéressée et en assure la publicité par voie d'affichage au sein de l'établissement scolaire.
Le chef d'établissement, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 ainsi que l'avis du Comité de concertation de base, et dans le respect des articles 6, 10 et 11 du présent décret, détermine le critère visé à l'alinéa 5. Ce critère est choisi parmi les seuls critères suivants :
1° le critère de la répartition équilibrée des enfants par classe d'âge, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 20 et 21;
2° le critère alphabétique, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 22 et 23;
3° le critère de la date de naissance, mis en oeuvre conformément au paragraphe 4, alinéas 24 et 25;
L'avis du Comité de concertation de base visé à l'alinéa précédent est recueilli conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Le classement des demandes d'inscription qui résulte de l'application des critères visés à l'alinéa 5 est établi sans préjudice de l'application des proportions visées au même alinéa.
Pour la fixation des proportions visées à l'alinéa 5, le chef d'établissement, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 ainsi que, conformément à l'alinéa 7, l'avis du Comité de concertation de base, détermine d'une part, le pourcentage de places qui seront réservées aux élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d'inscription et qui sont domiciliés dans la commune où se situe l'établissement d'enseignement secondaire et, d'autre part, le pourcentage de places qui seront réservées aux élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d'inscription et qui ont fréquenté, lors de l'année scolaire précédente, un établissement ou une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisé.
La proportion bénéficiant aux élèves domiciliés dans la même commune est définie en fonction d'un pourcentage de référence, représentatif du nombre d'élèves domiciliés dans la commune où se situe l'établissement d'enseignement secondaire et qui y sont régulièrement inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire au 1er octobre de l'année en cours. Cette proportion s'inscrit dans une fourchette de pourcentages dont le minimum n'est pas inférieur de plus de 5 % au pourcentage de référence et dont le maximum n'est pas supérieur de plus de 5 % au pourcentage de référence. Sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur demande motivée du chef d'établissement, l'utilisation répétée de cette fourchette de moins 5 à plus 5 % ne peut permettre de s'écarter de plus de 10 % du pourcentage constaté au 1er octobre 2008. La motivation est notamment fondée sur l'évolution démographique dans et hors de la commune.
La proportion bénéficiant aux élèves provenant d'une école ou d'une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisée ne peut être inférieure :
1° pour l'année scolaire 2009-2010, à 15 % de l'ensemble des places disponibles en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire;
2° pour les années scolaires 2010-2011 et suivantes, à 20 % de l'ensemble des places disponibles en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire.
Le Gouvernement ou son délégué établit et communique à tous les chefs d'établissement, au plus tard le 1er octobre, la liste des écoles et des implantations d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisées dont les élèves bénéficient, le cas échéant, de l'application de la proportion visée à l'alinéa précédent.
La liste visée à l'alinéa précédent reprend uniquement les implantations de l'enseignement fondamental ou primaire qui, dans le classement des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire dressé par l'Administration en application de l'article 4, § 2, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont les moins favorisées et qui ensemble scolarisent 40 % des élèves.
Les services du Gouvernement assurent le contrôle du respect, par les chefs d'établissement, du présent décret, notamment lors des phases de classement visées au paragraphe 4, alinéas 15 et 18 et lors de l'application du paragraphe 4, alinéa 19. "
Article 3. L'article 80, § 4, du même décret est remplacé par un nouveau § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Chaque année, les demandes d'inscription relatives au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire sont introduites et traitées selon le mode décrit dans les alinéas qui suivent.
Toute demande d'inscription relative au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire est actée dans un registre. Y sont mentionnés le nom de l'élève, sa date de naissance, son domicile, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription.
La demande d'inscription est introduite auprès de l'établissement scolaire par l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, par ses parents ou par la personne investie de l'autorité parentale. En cas d'empêchement, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire la demande d'inscription auprès de l'établissement scolaire en son nom pour autant que la personne mandatée ne soit pas membre du personnel de l'établissement scolaire concerné par l'inscription. Le cas échéant, cette procuration peut concerner simultanément plusieurs élèves si ceux-ci sont frère(s), soeur(s) ou résident sous le même toit. Dans le courant d'une même année scolaire, une même personne ne peut être mandatée qu'une seule fois pour introduire une demande d'inscription auprès d'un établissement scolaire.
Lors de l'introduction de la demande d'inscription, l'élève ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, indiquent s'ils ont introduit ou comptent introduire une demande d'inscription dans un ou plusieurs autres établissements qu'ils désignent.
Dès le premier jour ouvrable du mois d'octobre, le chef d'établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale qui en font la demande, les documents visés à l'article 76, alinéa 1er. La souscription aux projets éducatif, pédagogique et d'établissement, au règlement des études et au règlement d'ordre intérieur, telle que visée à l'article 76 fait l'objet d'un entretien, avec le chef d'établissement ou son délégué, qui peut, le cas échéant, être organisé à un autre moment qu'à l'introduction de la demande d'inscription.
Du premier jour ouvrable du mois de novembre au dernier jour ouvrable précédant le 15 novembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le chef d'établissement ouvre une première phase d'inscription, pendant laquelle sont actées uniquement les demandes d'inscription relatives aux élèves :
1° dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement;
2° dont au moins l'un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement;
3° qui fréquentent un internat relevant du même pouvoir organisateur que l'établissement ou avec lequel celui-ci entretient une collaboration;
4° qui bénéficient d'un apprentissage en immersion en 6ème primaire au sein d'un établissement d'enseignement fondamental ou primaire organisant l'apprentissage en immersion, et qui souhaitent poursuivre l'apprentissage en immersion au 1er degré de l'enseignement secondaire ou, pour les élèves mineurs, dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale souhaitent qu'ils puissent poursuivre l'apprentissage en immersion au 1er degré de l'enseignement secondaire;
5° qui sont issus :
d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;
d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance;
6° qui ont des besoins spécifiques au sens de l'article 2, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et pour lesquels une intégration permanente est envisagée pour la première année du premier degré de l'enseignement secondaire en application du chapitre X du même décret;
7° qui, même sans avoir été régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004, éprouvent, au moment d'introduire ou de voir introduire par leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale une demande d'inscription, des besoins spécifiques fondés sur un handicap avéré;
8° qui fréquentent, depuis le 30 septembre 2007 au plus tard, soit le seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut mais doit avoir conclu, aux conditions visées à l'alinéa 11, une convention d'adossement permettant une inscription directe au premier degré de l'enseignement secondaire, soit l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut mais doit avoir conclu, aux conditions visées à l'alinéa 12, une seconde convention d'adossement permettant une inscription directe au premier degré de l'enseignement secondaire. Par établissement d'enseignement fondamental ou primaire adossé, on entend exclusivement un établissement d'enseignement fondamental ou primaire qui remplit au moins trois des quatre conditions suivantes :
1° Avoir le même pouvoir organisateur que l'école secondaire;
2° Avoir un projet d'établissement commun, sauf pour les dispositions spécifiques au niveau d'enseignement concerné;
3° Se situer dans la même commune;
4° Avoir au moins 40 % des élèves de 6e primaire qui, au cours des deux dernières années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, se sont inscrits dans l'école secondaire concernée par la convention d'adossement.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 4°, la demande d'inscription est actée pour autant qu'elle concerne un élève issu du seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire pratiquant l'apprentissage par immersion peut mais doit avoir conclu un accord de collaboration visant à assurer la continuité de l'apprentissage par immersion entre le deuxième cycle de la deuxième étape et la troisième étape du continuum pédagogique tel que visé à l'article 10 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 5°, la demande d'inscription est actée pour autant qu'une copie de l'attestation visée à l'article 29, § 2, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement soit remise au chef d'établissement au plus tard le dernier jour ouvrable de la première phase visée à l'alinéa 6.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 6°, la demande d'inscription est actée pour autant que la proposition d'intégration visée à l'article 134 et à l'article 150 du même décret ait fait l'objet de l'acceptation visée à l'article 135 et à l'article 151 du même décret au plus tard le dernier jour ouvrable de la première phase visée à l'alinéa 6.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 7°, la demande d'inscription est actée pour autant qu'elle soit fondée sur un projet d'intégration accepté par le chef d'établissement, en concertation avec l'équipe éducative, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la première phase visée à l'alinéa 6. Pour l'application du présent alinéa, un projet d'intégration est un protocole reprenant :
1° l'accord du chef d'établissement;
2° l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur;
3° l'énumération des équipements spécifiques permettant à l'élève de poursuivre sa scolarité;
4° les partenaires éventuels chargés de l'accompagnement de l'élève et autorisés à intervenir dans l'établissement scolaire;
5° les éventuelles dispositions spécifiques établies entre l'école et les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 8°, la demande d'inscription est actée pour autant que la seule convention d'adossement conclue avec l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé ait été transmise à l'Administration au plus tard le 30 septembre 2008.
Le Gouvernement reconnaît, au plus tard le 20 octobre 2008, une seconde convention d'adossement si et seulement si :
1° elle est conclue par l'établissement d'enseignement secondaire avec un autre établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé au sens de l'alinéa 6, 8°;
2° elle est transmise à l'Administration et au Gouvernement au plus tard le 30 septembre 2008;
3° au 15 janvier 2008, l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves visés à l'alinéa 6, occupaient au maximum 50 % des places disponibles.
S'il apparaît, pour toute année scolaire postérieure à celle lors de laquelle le Gouvernement reconnaît, le cas échéant, la seconde convention, qu'au 15 janvier l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves des écoles adossées qui relèvent également d'une autre catégorie d'élèves visés à l'alinéa 6, occupent plus de 50 % des places disponibles, la seconde convention devient définitivement caduque à compter de l'année scolaire qui suit celle du constat.
Si, à l'issue de la première phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription est inférieur ou égal au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 5, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant cette première phases ont définitivement enregistrées, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19 et du refus de ces inscriptions pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, alinéas 1er, 2 et 3.
Si, à l'issue de la première phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant cette première phase est à lui seul supérieur au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 5, le chef d'établissement, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19, ouvre une phase de classement, pendant laquelle, aux fins d'attribuer les places disponibles, il classe les demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription sur la base des proportions et du critère fixés et communiqués conformément au paragraphe § 1er, alinéas 5 et suivants, dans les conditions et de la manière prévues, selon le cas, aux alinéas 20 et 21, 22 et 23, 24 et 25.
Du premier jour ouvrable qui suit le 15 novembre au premier jour ouvrable qui précède le 29 novembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le chef d'établissement ouvre une deuxième phase d'inscription, pendant laquelle sont actées les demandes d'inscription relatives à des élèves non visés à l'alinéa 6, et également des élèves visés à l'alinéa 6 pour lesquels l'élève, s'il est majeur ou, pour l'élève s'il est mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, n'ont pas sollicité, alors qu'ils étaient dans les conditions pour le faire, une demande d'inscription durant la première phase. Lors de l'introduction de la demande d'inscription, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, indiquent s'ils ont introduit ou comptent introduire une demande d'inscription dans un ou plusieurs autres établissements d'enseignement secondaire qu'ils désignent.
Si, à l'issue de la deuxième phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant les première et deuxième phases d'inscription est inférieur ou égal au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 5, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant la deuxième phase d'inscription sont elles aussi définitivement enregistrées, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19 et du refus de ces inscriptions pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, alinéas 1er, 2 et 3. Les places encore disponibles à l'issue de la deuxième phase d'inscription sont, le cas échéant, attribuées dans l'ordre chronologique des demandes d'inscription introduites postérieurement à celle-ci.
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