18 JUILLET 2008. - Décret portant certaines adaptations au décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion

Type Décret
Publication 2008-10-08
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 20
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TITRE Ier. - Dispositions modificatives.

Article 1. Dans l'article 1er, 9°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, les mots " ou un distributeur de services " sont insérés après les mots " par un éditeur de services ".
Article 2. Dans l'article 1er du même décret, le 19° est remplacé par la définition suivante :

" 19° Oeuvre audiovisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :

a)

Le programme répond à la définition de l'oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle au sens de l'article 1er, 19°bis, ou de l'oeuvre documentaire au sens de l'article 1, 19°ter.

b)

Le programme n'est pas un des programmes suivants :

Article 3. Dans l'article 1er du même décret, est inséré un 19bis rédigé comme suit :

" 19°bis Oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :

a)

Etre une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité;

b)

Etre une oeuvre mise en scène dont la production fait appel à un scénario, y compris pour des tournages laissant une place à l'improvisation, et dont, à l'exception des oeuvres d'animation, la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée. ".

Article 4. Dans l'article 1er du même décret, est inséré un 19°ter rédigé comme suit :

" 19°ter Oeuvre documentaire : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :

a)

Présenter un élément du réel;

b)

Avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;

c)

Permettre l'acquisition de connaissances;

d)

Le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative;

e)

Avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive. "

Article 5. Dans l'article 1er, 21°, du même décret, le mot " abonné " est remplacé par le mot " utilisateur ".
Article 6. Dans l'article 1er, 23° du même décret, les mots " sous forme de rémunération ou sous toute autre forme de paiement " sont insérés entre les mots " toute contribution " et les mots " d'une institution ".
Article 7. Dans l'article 1er, 24° du même décret, les mots " ou un distributeur de services " sont insérés après les mots " par un éditeur de services ".
Article 8. Dans l'article 1er du même décret, le 28° est abrogé.
Article 9. Dans l'article 1er, 41° du même décret, le mot " abonnés " est remplacé par le mot " utilisateurs ".
Article 10. Dans l'article 1er du même décret, un 41°bis rédigé comme suit est inséré :

" 41°bis Télé-achat : la diffusion d'offres directes au public, sous forme de programmes ou de spots, en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations; ".

Article 11. Dans l'article 1er du même décret, est inséré un 41°ter rédigé comme suit :

" 41°ter Télé-achat clandestin : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens et services, en dehors des écrans qui leurs sont réservés et risquant d'induire le public en erreur sur la nature de telles offres; ".

Article 12. Dans l'article 1er du même décret, est inséré un 43°bis rédigé comme suit :

" 43°bis Utilisateur : toute personne qui utilise, à une ou plusieurs reprises, un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un distributeur de services; ".

Article 13. Dans l'article 1er du même décret, le 45° tel qu'inséré par le décret 19 juillet 2007 est abrogé.
Article 14. Dans l'article 4, § 2 du même décret, le dernier alinéa est abrogé.
Article 15. Dans l'article 4 du même décret, le § 5 suivant est inséré :

" § 5. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du CSA, arrête les modalités d'application du présent article en déterminant :

Article 16. Dans l'article 15 du même décret, les mots " et l'autopromotion " sont insérés entres les mots " le parrainage " et les mots ", les éditeurs de services ".
Article 17. L'article 30 du même décret est abrogé.
Article 18. L'article 31 du même décret est abrogé.
Article 19. Dans l'article 36, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de conservation des programmes pour les radios indépendantes visées à l'article 53 et pour les éditeurs de services de radiodiffusion sonore visés à l'article 58, s'ils sont constitués en association sans but lucratif, est de deux mois. "

Article 20. L'article 41 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 41. § 1er. L'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de préachat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.

Avant le 15 février de chaque année de contribution, l'éditeur de services informe, par lettre recommandée à la poste, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Pour la première année d'activité, l'information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité d'édition. A défaut d'avoir transmis cette information dans les délais fixés, la contribution sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel s'applique à l'éditeur de services.

Les modalités de ces deux formes de contribution sont fixées par le Gouvernement.

Pour la contribution sous forme de coproduction ou de préachat, le Gouvernement prévoit notamment la constitution de Comités d'accompagnement chargés d'émettre un avis sur le respect de l'obligation de contribution. Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants de l'éditeur de services, du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.

Pour la contribution sous forme de coproduction ou de préachat, le Gouvernement prévoit également aux conditions qu'il fixe :

1° Que l'éditeur de services puisse confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce.

2° Que les engagements financiers en coproduction ou en préachat pris par chaque éditeur de services dans des oeuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par lui.

Les Comités d'accompagnement visés à l'alinéa précédent transmettent annuellement un rapport d'évaluation au CSA.

L'éditeur de services qui contribue sous la forme de coproduction ou de préachat, doit engager le montant de sa contribution dans des projets de production qui ont été préalablement agréés par le Gouvernement en tant qu'oeuvre audiovisuelle. Le Gouvernement détermine les modalités de cet agrément.

Complémentairement à l'arrêté du Gouvernement pris en application de l'alinéa 4, des conventions peuvent être conclues, entre chaque éditeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française, afin d'orienter l'obligation de l'éditeur de services vers un type particulier d'oeuvre audiovisuelle. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution sous forme de coproduction ou de préachat supérieure à celle prévue au § 3, ou tout autre engagement supplémentaire que l'éditeur de services serait amené à prendre.

§ 2.Toute participation en coproduction ou en préachat effectuée en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal ne peut être comptabilisée dans le cadre de la contribution visée au présent article.

§ 3. Le montant de la contribution de l'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle visée au paragraphe 1er doit représenter, au minimum :

Les montants visés à l'alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base de l'indice 01.01.2004 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971.

§ 4. On entend par chiffre d'affaires le montant des recettes brutes facturées, commissions et sur commissions non déduites, par la régie de l'éditeur de services ou, à défaut, par l'éditeur de services lui-même, pour l'insertion de messages de publicité, nationale et régionale et de parrainage dans les services de l'éditeur et de toutes les autres recettes brutes, sans aucune déduction, induites par la mise à disposition des services par l'éditeur contre rémunération, en ce compris les recettes brutes provenant de tout distributeur ou tierce personne pour l'obtention des services et les recettes brutes engendrées par le contenu des programmes de ces services.

Lorsque l'éditeur de services exerce lui-même l'activité de distributeur telle que visée à l'article 75 pour les services pour lesquels il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d'affaires visé à l'alinéa précédent intègre les recettes brutes, sans aucune déduction, résultant de son activité de distributeur.

§ 5. L'éditeur de services doit remettre au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle, annuellement, les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires brut. "

Article 21. A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le mot " § 1er " est supprimé;

2° Le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° réserver une part de 20 % de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, au téléachat ou aux services de télétexte, à des programmes dont la version originale est d'expression française, à l'exclusion des programmes consacrés aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion et au téléachat. "

Article 22. A l'article 43, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans l'alinéa 1er, les mots " Les éditeurs de services visés au § 1er " sont remplacés par les mots " La RTBF et les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle ";

2° Dans le 2e alinéa, le mot " première " est supprimé.

Article 23. Dans l'article 44, première phrase du même décret, les mots " La RTBF et " sont insérés avant les mots " les éditeurs de services ".
Article 24. Dans l'article 46, première phrase du même décret, les mots " l'éditeur de services doit " sont remplacés par les mots " La RTBF et l'éditeur de services doivent ".
Article 25. Dans l'article 47, dernière phrase du même décret, les mots " Sauf s'il s'agit d'autopromotion, " sont insérés avant les mots " la durée de ces programmes ".
Article 26. Dans l'article 59, dernier alinéa du même décret, les mots " et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le secrétariat général du Ministère de la Communauté française " sont insérés après les mots " de la notification ".
Article 27. Dans l'article 60, 5° du même décret, les mots " hertzien terrestre " sont insérés entre les mots " en mode " et le mot " numérique ".
Article 28. L'article 65 du même décret tel que modifié par le décret du 22 décembre 2005 est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation aux deux alinéas précédents, dans le cas d'une distribution d'une télévision locale sur un ou des réseaux de radiodiffusion hertzien ou sur l'Internet, l'extension de la zone de réception au-delà de la zone de couverture est permise sans que cela ne nécessite un accord entre les télévisions locales concernées. "

Article 29. A l'article 66, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans l'alinéa 1er, 6°, les mots " des programmes de production propre mis à disposition par d'autres télévisions locales et " sont insérés entre les mots " à l'exclusion " et les mots " des rediffusions ";

2° Dernier alinéa, la dernière phrase st supprimée.

Article 30. Dans l'article 68, § 1er, 1er alinéa du même décret, les mots " du temps de transmission quotidien consacré à la publicité, tel que visé à l'article 20 " sont remplacés par les mots " des temps de transmission consacrés à la publicité, tels que visés à l'article 20 ".
Article 31. Dans l'article 69, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 6° est abrogé.
Article 32. Dans l'article 70 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans le § 2, les mots " dans les quatre mois qui suivent les élections communales " sont remplacés par les mots " dans les 8 mois qui suivent l'installation du dernier Conseil communal de sa zone de couverture à la suite des élections communales ".

2° Dans le § 3, les mots " dans les quatre mois qui suivent les élections régionales " sont remplacés par les mots " dans les 8 mois qui suivent l'installation de l'Assemblée de la Commission communautaire française à la suite des élections régionales. "

Article 33. Dans l'article 74 du même décret, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'octroi des subventions est subordonné à la présentation au Gouvernement, au plus tard le 30 avril, du rapport d'activité visé à l'article 66, 14°, du bilan et du compte d'exploitation de l'exercice écoulé ainsi que d'un projet de budget pour l'exercice suivant. Le Gouvernement détermine le mode de présentation de ces documents. Une part de maximum 85 %des subventions peut toutefois être octroyée à titre provisionnel avant la présentation des documents visés au présent paragraphe. "

Article 34. Un article 74bis rédigé comme suit est inséré dans le TITRE V. - L'offre de services, CHAPITRE Ier. - Règles relatives aux distributeurs de services, Section 1re. - Dispositions générales du même décret :

" Art. 74bis. La RTBF, les télévisions locales et les éditeurs de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre analogique ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre pour ce qui concerne la distribution de leurs propres services. "

Article 35. L'article 79 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 79. § 1er. Tout distributeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de préachat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.

Avant le 15 février de chaque année de contribution, le distributeur de services informe, par lettre recommandée à la poste, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Pour la première année d'activité, l'information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité de distribution. A défaut d'avoir transmis cette information dans les délais fixés, la contribution sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel s'applique au distributeur de services.

Le montant de la contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse au Centre du cinéma et de l'audiovisuel et au CSA :

1° Soit une déclaration reprenant le nombre d'utilisateurs de l'année précédente, s'il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au point 1° du § 3.

Pour les utilisateurs recourant à une formule d'abonnement à l'année, le distributeur déclare le nombre d'utilisateurs constaté au 30 septembre de l'année précédente.

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