24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-11-2008 et mise à jour au 20-02-2026)
TITRE Ier. - Définitions.
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° " Réglementations sectorielles " : les décrets et arrêtés de la Communauté française relatifs aux secteurs d'activités repris dans le présent article;
2° " Le Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française de Belgique;
3° " L'Administration " : les services du Gouvernement concernés par les secteurs d'activités repris dans le présent article;
4° " Education permanente " : le secteur d'activités réglementé par le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;
5° [³ " Centre culturel " : le secteur d'activités réglementé par le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels;]³
6° " Centre de jeunes " : le secteur d'activités réglementé par le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
7° [⁵ "Organisations de Jeunesse" : le secteur réglementé par le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux Organisations de jeunesse;]⁵
8° " Fédérations sportives " : le secteur d'activités réglementé [⁶ par le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française]⁶ et le décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones;
9° " Lecture publique " : le secteur d'activités réglementé [¹ par le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture [⁷ t à l'organisation du Réseau de la Lecture publique,]⁷ en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé intégrées comme pouvoirs organisateurs dans un opérateur reconnu du [⁷ Réseau de la Lecture publique,]⁷ et ses arrêtés d'application]¹;
10° [⁴ "Télévisions locales et fédération de télévisions locales : le secteur d'activités réglementé par le Décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels"]⁴;
11° [⁴ "Ateliers de production et d'accueil : le secteur réglementé par le Chapitre 1er du Titre VI du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, à l'exception des ateliers d'écoles visés à l'article 62, 3°, et le Chapitre II du titre IX du Décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels pour ce qui concerne l'atelier de création sonore et radiophonique"]⁴;
12° [⁴ [⁷ " PointCulture " : opérateur spécialisé dans les ressources documentaires et culturelles audiovisuelles, constitué sous la forme d'une association sans but lucratif enregistré au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0408.336.247 ;]⁷]⁴;
[⁵ "12°bis "Centres d'Expression et de Créativité": le secteur réglementé par le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité et singulièrement les opérateurs visés à l'article trois 5°, 6°, 7°, et à l'article 4, § 2. du décret susmentionné;
12°ter "Coordinations d'Ecoles de Devoirs": les Coordinations d'Ecoles de Devoirs réglementées par le Décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs du 28 avril 2004]⁵
13° " Sous-commission paritaire 329.02 " : la sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne instituée par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 " instituant des sous-commissions paritaires pour le secteur socioculturel et fixant leur dénomination et leur compétence ";
14° " Classification de fonctions " : la classification des fonctions telle que visée par la convention collective du 15 décembre 2003 définissant les classifications de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur culturel dépendant de la Communauté française;
15° " Equivalent temps plein " : fraction d'occupation d'un travailleur sur une base hebdomadaire et par rapport à une occupation à temps plein dans l'association.
(1)2009-04-30/E6, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2011-11-10/08, art. 113, 005; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2013-11-21/19, art. 112, 008; En vigueur : 08-02-2014>
(4)2018-02-22/17, art. 1, 010; En vigueur : 29-04-2018>
(5)2018-07-11/21, art. 38, 011; En vigueur : 01-01-2018>
(6)2021-10-28/30, art. 13, 012; En vigueur : 12-12-2021>
(7)2023-10-19/16, art. 36, 013; En vigueur : 05-02-2024>
TITRE II. - Champ d'application.
Article 2. Les secteurs d'activités visés par le décret sont :
1° L'éducation permanente;
2° Les centres culturels;
3° Les centres de jeunes;
4° Les organisations de jeunesse;
5° Les fédérations sportives;
6° La lecture publique;
7° Les télévisions locales et la fédération des télévisions locales;
8° Les ateliers de production et d'accueil et l'atelier de création radiophonique;
9° [¹ Point-Culture]¹;
[² 10° les centres d'expression et de créativité en ce compris les fédérations de pratiques artistiques en amateur et des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité;
11° les coordinations d'Ecoles de Devoirs;
12° ainsi que tout secteur pour lequel une réglementation de subvention à l'emploi prévoyant l'application du décret serait organisée.]²
(1)2018-02-22/17, art. 2, 010; En vigueur : 29-04-2018>
(2)2018-07-11/21, art. 39, 011; En vigueur : 01-01-2018>
Article 3. Pour bénéficier des subventions prévues aux articles 4 et 5, une association doit être préalablement reconnue ou agréée par la Communauté française selon les modalités prévues à cet effet par les réglementations sectorielles, dans un des secteurs d'activités visés à l'article 2.
TITRE III. - Des Subventions.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 4. Aux conditions du présent décret, le Gouvernement alloue aux associations relevant des secteurs d'activités visés [¹ à l'article 2, 1° à 8°, et 10° à 12]¹ une subvention annuelle à l'emploi.
La subvention visée à l'alinéa 1er comprend :
1° Une somme calculée en référence au nombre de points accordés en vertu des articles 16, § 1er et 17,1°;
2° Une indemnité forfaitaire en vertu des articles 16, § 2 et 17, 2°;
3° Le cas échéant, une somme annuelle supplémentaire fixée en vertu de l'article 18.
(1)2018-07-11/21, art. 40, 011; En vigueur : 01-01-2018>
Article 5. [¹ Point-Culture]¹ bénéficie d'une subvention annuelle faisant l'objet de modalités particulières arrêtées par le Gouvernement.
(1)2018-02-22/17, art. 3, 010; En vigueur : 29-04-2018>
Article 6. Le Gouvernement alloue annuellement une subvention à une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, composée de représentants des organisations représentatives des travailleurs spécialement reconnue par le Gouvernement à cette fin, et ce à titre de remboursement de la prime syndicale. Cette subvention est calculée sur la base du montant de la prime syndicale pratiquée dans la fonction publique de la Communauté française, multiplié par le nombre d'affiliés à une organisation représentative des travailleurs relevant de la sous-commission paritaire 329.02 et effectivement occupés dans une association reconnue par la Communauté française dans l'un des secteurs d'activités visés à l'article 1er l'année précédant celle de la liquidation de la subvention.
Le Gouvernement arrête le montant total de la subvention annuelle allouée en application du présent article et en fixe les modalités de liquidation et de justification.
Article 7. Le Gouvernement alloue annuellement une subvention à une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, regroupant les fédérations d'employeurs des secteurs visés à l'article 2 spécialement reconnue par le Gouvernement à cette fin et ce afin d'informer et de soutenir les associations dans leurs obligations découlant de l'application :
1° Du présent décret;
2° [¹ du décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française]¹
3° Des réglementations émanant de la Commission paritaire 329 du secteur socioculturel et de ses sous-commissions.
Le Gouvernement arrête le montant de la subvention annuelle allouée en application du présent article et en fixe les modalités de liquidation et de justification.
(1)2024-04-18/33, art. 21, 015; En vigueur : 21-06-2024>
Article 8. Les subventions visées aux articles 4, 5, 6 et 7 sont octroyées pour une année civile.
[¹ ...]¹
(1)2018-02-22/17, art. 4, 010; En vigueur : 29-04-2018>
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi.
Article 9. Aux conditions fixées aux articles 10, 11 et 12, sont pris en considération pour l'application du présent décret :
1° Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'emploi subventionné par la Communauté française octroyé par les réglementations sectorielles telles que modifiées par le présent décret ou par les articles 25 à 28, ci-après dénommé " permanent ".
2° L'emploi précédemment subsidié en vertu de l'application du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, ci-après dénommé " ex-FBIE ", soit :
Pour la Région wallonne, l'emploi dont le nombre est arrêté au 31 décembre 2003, visé dans le décret régional wallon du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2002;
Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'emploi dont le nombre est arrêté au 31 décembre 2003, prévu dans la convention n° 180 du 21 janvier 2004, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant l'octroi de primes ACS à un ensemble d'associations relevant de secteurs d'activités réglementés par les Communautés;
3° [² L'emploi pris en compte dans le cadastre établi [³ le 1er juillet 2017]³, ci-après dénommé " emploi donnant lieu à une subvention supplémentaire ".]²
[³ Le Gouvernement actualise le cadastre annuellement sur base des informations fournies par les employeurs aux services du Ministère relatives à la situation de l'emploi arrêtée au 31 décembre pour l'année précédente et pour une prise d'effet au 1er janvier de l'année suivante.]³
Sont exclus de l'alinéa 1er :
L'emploi dont la durée hebdomadaire de travail convenu dans le contrat de travail est inférieure à celle fixée à l'article 11bis, alinéa 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sauf dérogation prévue à l'article 11bis, alinéas 7 et 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
L'emploi octroyé et subventionné en vertu d'une reconnaissance ou d'un agrément dans le cadre d'une réglementation autre que celles visées à l'article 1er.
(1)2010-12-09/21, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2012-06-28/23, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2018-07-11/21, art. 41, 011; En vigueur : 01-01-2018>
Article 10. Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 4, l'association :
1° Doit engager les travailleurs dans les liens d'un contrat de travail. Pour les travailleurs visés à l'article 9, 1° et 2°, il doit s'agir d'un contrat de travail d'employé;
2° Pour l'emploi visé à l'article 9, 1°, ne peut pas bénéficier, d'une ou de plusieurs autre(s) subvention(s) structurelle(s) à l'emploi émanant de pouvoirs publics, de fonds ou de dispositif(s) de subventionnement à l'emploi;
3° Pour l'emploi autre que celui visé à l'article 9, 1°, ne peut pas bénéficier, d'une ou de plusieurs autre(s) subvention(s) structurelle(s) à l'emploi émanant de pouvoirs publics, de fonds ou de dispositif(s)de subventionnement à l'emploi qui, additionnée(s) à la subvention visée par le présent décret, dépasse(nt) les charges admissibles telles que définies à l'article 20.
Article 11. [¹ Par dérogation à l'article 10, 1°, sont comptabilisables à l'article 9, 3°, les emplois visés par les articles 186 à 193 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et ses arrêtés d'exécution, pour autant que :
1° ) le travailleur soit mis à disposition d'une association reconnue en vertu de la réglementation sectorielle;
2° ) le travailleur relève du secteur d'activités pour lequel la demande de subvention est justifiée;
3° ) le groupement concerné relève de la commission paritaire pour le secteur socioculturel]¹.
(1)2018-02-22/17, art. 5, 010; En vigueur : 29-04-2018>
Article 12. § 1er. L'emploi visé à l'article 9 doit, pour la part du temps de travail exprimé en équivalent temps plein pour laquelle la subvention est octroyée par le présent décret, être affecté exclusivement aux missions pour lesquelles l'association est reconnue ou agréée par la Communauté française.
L'emploi visé à l'article 9, 1°, doit être classé dans une des fonctions liées à l'objet social telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003 [² n° 70729, publiées au Moniteur belge le 3 mars 2006,]² définissant les classifications de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur culturel dépendant de la Communauté française ou dans une fonction de :
- De directeur;
- Ou de rédacteur en chef en télévision locale;
- Ou de responsable technique en télévision locale;
- Ou dans une fonction d'informaticien chargé de la gestion des bases de données, des réseaux informatiques, des espaces publics numériques et de la formation aux technologies de l'information et de la communication dans le secteur de la lecture publique.
Ces emplois sont classés au minimum à l'échelon 4.1.
L'emploi visé à l'article 9, 2°, doit être classé dans une des fonctions liées à l'objet social ou des fonctions logistiques d'administration telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant les classifications de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française ou dans une fonction :
- De directeur;
- Ou de rédacteur en chef en télévision locale;
- Ou de responsable technique en télévision locale.
Ces emplois sont classés au minimum à l'échelon 3.
Le Gouvernement peut modifier la liste des fonctions visées aux alinéas 2 et 3 en fonction de l'évolution de la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant les classifications de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française.
§. 2.A titre dérogatoire et concernant les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail au 31 décembre 2007, pour l'emploi visé à l'article 9, 1° et 2°, l'association qui ne satisfait pas aux conditions de classement d'échelon barémique prévu au § 1er, alinéas 2 et 3 peut le maintenir jusqu'au terme du contrat de travail du travailleur concerné dans la mesure où la fonction n'a pas évolué.
A titre dérogatoire, les associations qui bénéficient de plus d'un emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1° et 2° peuvent classer au maximum 1/3 de ces emplois respectivement sur les échelons 3 et 2 pour une durée maximum de trois ans à la condition que ce niveau de classement corresponde effectivement à la fonction prestée par le travailleur et que celui-ci soit engagé dans un processus de formation qualifiant lui permettant d'accéder respectivement aux échelons 4.1. et 3.
[¹ §[³ ...]³]¹.
(1)2018-02-22/17, art. 6, 010; En vigueur : 29-04-2018>
(2)2018-07-11/21, art. 42, 011; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2023-12-20/14, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2022>
Article 13. Pour bénéficier de la subvention, l'association est tenue de respecter, pour les emplois subventionnés en application du présent décret, les barèmes fixés dans la (ou les) convention (s) collective(s) de travail de la sous-commission paritaire n° 329.02 relative aux barèmes des secteurs relevant de la Communauté française.
[¹ Faute de convention collective au sein de la sous-commission paritaire n° 329.02, le Gouvernement peut arrêter, pour une ou plusieurs années civiles, le pourcentage minimum des barèmes de référence, tels que repris à l'annexe 2 de la convention collective du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d'Insertion socioprofessionnelle, les Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de Réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'Intégration professionnelle des Personnes handicapées, que l'association est tenue d'appliquer pour les emplois subventionnés en vertu du présent décret.
Ce pourcentage minimum est compris entre [² 97,14 %]² et 100 % des barèmes précités.]¹
Si elle n'émarge pas à ladite sous-commission, l'association est tenue d'appliquer au minimum les références barémiques visées aux alinéas 1er et 2 pour les emplois subventionnés en vertu de l'article 9, 1° et 2°.
(1)2012-10-25/05, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2018-07-11/21, art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi.
Section 1re. - Des dispositions générales.
Article 14. Au 1er janvier 2008, un point vaut 2.959,75 euro. La valeur d'un point est indexée annuellement suivant l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française (indice santé) et ce, pour la première fois à partir du 1er janvier 2009.
A partir de 2010, le Gouvernement peut augmenter la valeur du point visée à l'alinéa 1er.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.