24 OCTOBRE 2008. - Décret portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2009 et mise à jour au 08-07-2009)
Article 1. Le profil de formation de technicien/technicienne en comptabilité, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 1re, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 2.
2009-04-30/A2, art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2009>
Article 3. Le profil de formation spécifique d'ouvrier-poseur/ouvrière-poseuse de revêtements souples de sols, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 3, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 4. Le profil de formation spécifique d'ouvrier-poseur/ouvrière-poseuse de faux plafonds, cloisons et planchers surélevés, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 4, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 5. Le profil de formation spécifique d'ouvrier-tailleur de pierres naturelles/ouvrière-tailleuse de pierres naturelles, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 5, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 6. Le profil de formation spécifique d'assistant/assistante de décorateur d'ameublement, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 6, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 7. Le profil de formation spécifique d'encadreur/encadreuse, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 7, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 8. Le profil de formation de métallier soudeur/métallière soudeuse, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 8, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 9. Le profil de formation de technicien/technicienne de bureau, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 9, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 10. Le profil de formation spécifique d'agent polyvalent/agente polyvalente dans la confection des costumes de scène ou de spectacles, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 10, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 11. Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en maintenance et diagnostic automobile, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 11, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 12. Le profil de formation spécifique de menuisier/menuisière PVC et ALU, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 12, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 13. Le profil de formation spécifique de chocolatier-confiseur-glacier/chocolatière-confiseuse-glacière, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 13, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 14. Le profil de formation spécifique de voiriste, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 14, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 15. Le profil de formation spécifique de préparateur/préparatrice en boucherie - vendeur/vendeuse en boucherie-charcuterie et plats préparés à emporter déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 15, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 16. Sont abrogés l'article 6 et l'annexe 7 du décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse retoucheuse, agent/agente en accueil et tourisme, technicien commercial/technicienne commerciale, vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Article 17. Sont abrogés l'article 7 et l'annexe 7 du Décret du 8 mars 1999 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Article 18. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
C. DUPONT
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. - PF Technicien/Technicienne en comptabilité.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 854-861).
Article N2.
2009-04-30/A2, art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2009>
Article N3. Annexe 3. - PF Ouvrier-poseur/Ouvrière-poseuse de revêtements souples de sols.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 870-874).
Article N4. Annexe 4. - PF Ouvrier-poseur/Ouvrière-poseuse de faux plafonds, cloisons et planchers surélevés.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 875-880).
Article N5. Annexe 5. - PF Ouvrier-tailleur de pierres naturelles/Ouvrière-tailleuse de pierre naturelles.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 881-885).
Article N6. Annexe 6. - PF Assistant/Assistante de décorateur d'ameublement.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009), p. 886-888).
Article N7. Annexe 7. - PF Encadreur/Encadreuse.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 889-893).
Article N8. Annexe 8. - PF Métallier soudeur/Métallière soudeuse.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 894-913).
Article N9. Annexe 9. - PF Technicien/Technicienne de bureau.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 914-923).
Article N10. Annexe 10. - PF Agent polyvalent/Agente polyvalente dans la confection des costumes de scène ou de spectacles.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 924-932).
Article N11. Annexe 11. - PF Technicien/Technicienne en maintenance et diagnostic automobile.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 933-938).
Article N12. Annexe 12. - PF Menuisier/Menuisière PVC et ALU.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 939-944).
Article N13. Annexe 13. - PF Chocolatier-confiseur-glacier/Chocolatière-confiseuse-glacière.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 945-953).
Article N14. Annexe 14. - PF Voiriste.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 954-957).
Article N15. Annexe 15. - PF Préparateur/Préparatrice en boucherie-Vendeur/Vendeuse en boucherie-charcuterie et plats préparés à emporter.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 958-964).
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.