22 MARS 2007. - Décret relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-2008 et mise à jour au 09-08-2010)

Type Décret
Publication 2008-01-23
État En vigueur
Département Commission communautaire française - Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

2° Le Conseil consultatif : la section hébergement du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé pour les services résidentiels et les services d'accueil de jour, la section Aide et soins à domicile du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé pour les services de télévigilance et la section services ambulatoires du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé pour les services d'aide aux personnes âgées maltraitées;

3° Le résident : la personne âgée hébergée dans un établissement résidentiel visé à l'article 3 du présent décret;

4° Le bénéficiaire : la personne âgée accueillie dans un service non résidentiel visé à l'article 4 du présent décret;

5° Le gestionnaire : la personne physique ou morale qui gère un établissement visé aux articles 3 ou 4 du présent décret;

6° Le directeur : la personne physique employée ou désignée par le gestionnaire et assurant la direction d'un établissement visé aux articles 3 ou 4 du présent décret;

7° Le demandeur : la personne physique, la personne morale ou le représentant de la personne morale en constitution qui envisage de construire, acheter ou louer un immeuble en vue de son exploitation en un établissement résidentiel pour personnes âgées;

8° Le projet d'établissement résidentiel : le document dans lequel le demandeur précise le ou les types de résidents qu'il envisage d'héberger, les conceptions en matière d'hébergement pour personnes âgées qu'il entend mettre en oeuvre et l'adéquation de l'architecture du bâtiment à ce ou ces types de résidents ainsi qu'à ses conceptions en matière d'hébergement pour personnes âgées;

9° Le projet de vie : le document complétant le projet d'établissement visé au 8° et précisant les modalités concrètes qui seront mises en oeuvre pour garantir la qualité de l'accueil, de l'hébergement, des services et des soins fournis par l'établissement, et notamment les dispositions prévues en ce qui concerne les relations de la direction et du personnel avec les résidents et leurs familles;

10° Le projet d'accueil ou de service : le document dans lequel le gestionnaire précise le ou les types de bénéficiaires auxquels le service s'adresse, les conceptions en matière d'accueil ou de services qu'il entend mettre en oeuvre et les modalités concrètes qui seront mises en oeuvre pour garantir la qualité de l'accueil et des services fournis.

CHAPITRE II. - Champ d'application et dispositions communes.

Section 1re. - Champ d'application.

Article 3. Les établissements résidentiels destinés aux personnes âgées sont les suivants :

1° a) La maison de repos est un établissement destiné à l'hébergement de personnes âgées d'au moins 60 ans, qui y ont leur résidence habituelle, et offrant des services collectifs ménagers, d'aide à la vie journalière et, s'il y a lieu, de soins infirmiers et paramédicaux.

b)

La maison de repos peut réserver une partie de sa capacité à de l'hébergement d'une durée ne dépassant pas 90 jours cumulés par an et par personne. Ce "court séjour" constitue un soutien aux soins et à l'aide à domicile.

Le Collège détermine le pourcentage maximal de la capacité d'hébergement que peuvent constituer les places de " court séjour ". Celles-ci font l'objet d'un agrément spécial complémentaire.

c)

En dérogation au point a), et pour un maximum de 5 % des places totales de la maison de repos, celle-ci peut accueillir des personnes majeures âgées de moins de 60 ans qui, pour des raisons de santé physique ou psychique, doivent bénéficier d'un hébergement collectif leur assurant des services ménagers et d'aide à la vie journalière ou des soins infirmiers et paramédicaux.

La maison qui souhaite faire usage de cette possibilité de dérogation doit intégrer cette option dans le projet de vie visé à l'article 14, 1°, du présent décret et veiller à une cohabitation harmonieuse de ces résidents avec les résidents âgés. Les places destinées à ces résidents de moins de 60 ans sont prises en compte pour le respect de l'ensemble des normes et pour la programmation des places d'hébergement destinées aux personnes âgées lorsque un financement INAMI est octroyé.

d)

La maison de repos peut réserver une partie de ses places à de l'accueil de nuit destiné à des personnes âgées résidant à leur domicile mais nécessitant une surveillance et des soins qui ne peuvent leur être assurés à leur domicile par leurs proches de façon continue. Ces places font l'objet d'un agrément spécial complémentaire.

2° La résidence-services est un établissement, destiné aux personnes âgées d'au moins 60 ans et qui y ont leur résidence, comprenant un ou plusieurs bâtiments constituant un ensemble fonctionnel

a)

soit constitué de logements particuliers destinés aux personnes âgées d'au moins 60 ans afin de leur permettre de mener une vie indépendante et leur offrant des services et équipements collectifs auxquels elles peuvent faire librement appel.

b)

soit procurant des services à l'exception du logement dans un immeuble ou groupe d'immeubles soumis au régime de la loi du 30 juin 1994 relative à la copropriété.

3° La maison communautaire est un établissement destiné à l'hébergement collectif de personnes âgées de 60 ans au moins, disposant de locaux et d'équipements communs et mettant à disposition des services d'aide ménagère et familiale et permettant aux personnes âgées d'assurer un projet de vie collectif tout en favorisant leur autonomie et leur indépendance. Le Collège fixe la capacité maximale de cet établissement.

4° L'accueil familial est un hébergement au sein d'une famille d'accueil de maximum trois personnes âgées d'au moins 60 ans et n'appartenant pas à la famille d'accueil. Sont prises en considération pour l'application du présent décret les personnes hébergées étrangères à la famille jusqu'au 3e degré inclus.

La famille d'accueil offre aux personnes âgées, un hébergement, un accompagnement et des services d'aide à la vie journalière dans le cadre d'une vie familiale.

Article 4. Les services non résidentiels destinés aux personnes âgées sont les suivants :

1° Le service d'accueil de jour est un service destiné à accueillir en journée des personnes âgées d'au moins 60 ans afin de les aider à maintenir ou à rétablir un lien social, à favoriser leur autonomie et à les guider dans leurs démarches sociosanitaires.

2° Le service de télévigilance est un service offrant une assistance à distance et une possibilité d'intervention urgente 24 heures sur 24 heures aux personnes âgées d'au moins 60 ans.

3° Le service d'aide aux personnes âgées maltraitées est un service offrant aux personnes âgées d'au moins 60 ans victimes de toutes formes de maltraitance une écoute, une information, une orientation, un soutien et un accompagnement.

Section 2. - Dispositions communes.

Article 5. Le Collège de la Commission communautaire française agréé les établissements résidentiels et les services non résidentiels et destinés prioritairement aux personnes âgées, qui répondent aux conditions et normes d'agrément fixées dans le présent décret et en application de celui-ci.
Article 6. Nul ne peut exploiter un établissement résidentiel destiné aux personnes âgées, quelle qu'en soit la dénomination, si celui-ci n'est pas agréé en vertu un présent décret.
Article 7. Les établissements résidentiels et les services non résidentiels agréés en vertu du présent décret sont tenus :

1° de respecter les droits individuels des personnes âgées

2° de garantir le respect de leur vie privée, affective et sexuelle

3° de favoriser le maintien de leur autonomie et de leur indépendance

4° de les inciter à participer activement à la vie sociale, économique et culturelle

5° de garantir un environnement favorable à l'épanouissement personnel et à leur bienêtre

6° d'assurer leur sécurité dans le respect de leurs droits et libertés individuels

CHAPITRE III. - Programmation.

Article 8. Le Collège détermine, après avis du Conseil consultatif, une programmation du nombre de places pour chacune des catégories d'établissements résidentiels destinés aux personnes âgées et une programmation du nombre de services pour chaque catégorie de services non résidentiels destinés aux personnes âgées.

Cette programmation tient compte :

1° des besoins des personnes âgées en tenant compte notamment de leur état de santé et de l'évolution de cet état de santé;

2° de la structure démographique de la population de la Région bruxelloise et des ses prévisions d'évolution;

3° des règles de programmation de certaines catégories d'établissements résidentiels établis en concertation entre l'autorité fédérale et les Communautés et Régions dans le cadre des protocoles d'accord relatifs à la politique à mener envers les personnes âgées et des accords conclus entre les Commissions communautaires compétentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale régulièrement approuvés;

4° de la répartition géographique des établissements et services existants, qu'ils soient agréés par la Commission communautaire française ou par une autre autorité compétente sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE IV. - Normes d'agrément.

Article 9. Le Collège fixe, après avis du Conseil consultatif, et pour chaque catégorie d'établissement résidentiel ou de service non résidentiel, les normes d'agrément qui portent notamment sur les éléments suivants :

1° le bâtiment, les normes architecturales et les normes de sécurité spécifiques pour les établissements hébergeant ou accueillant des personnes âgées ainsi que les documents à fournir pour garantir le respect de ces normes;

2° la capacité d'hébergement ou d'accueil minimale et maximale;

3° le statut juridique de l'établissement résidentiel ou du service non résidentiel;

4° le nombre, la présence effective, la qualification, la formation et la moralité du personnel, y compris de la direction, et des personnes exerçant leurs activités dans l'établissement résidentiel ou le service non résidentiel;

5° la nourriture, l'organisation et les horaires des repas;

6° l'hygiène;

7° le respect des convictions philosophiques ou religieuses des résidents ou des bénéficiaires des services non résidentiels;

8° le règlement d'ordre intérieur;

9° le respect du libre choix, par le résident ou son représentant, du médecin et des soignants ou paramédicaux;

10° la participation du résident ou du bénéficiaire à l'organisation de l'établissement résidentiel ou du service non résidentiel;

11° la qualité et l'organisation des services et des soins;

12° les liens fonctionnels éventuels à établir entre établissements résidentiels ou services non résidentiels de types différents, ou avec des établissements hospitaliers;

13° la comptabilité de l'établissement résidentiel ou du service non résidentiel, les services couverts par le prix de journée d'hébergement ou par le prix du service ou le prix d'accueil ainsi que les modalités d'adaptation et de modification de ce prix;

14° la convention d'hébergement, d'accueil ou de service, la fiche individuelle du résident ou du bénéficiaire et le dossier confidentiel individuel du résident ou du bénéficiaire;

15° les assurances qui doivent être contractées par le gestionnaire.

Article 10. Outre les normes fixées en vertu de l'article 9, le Collège fixe, après avis du Conseil consultatif, et pour chaque type d'établissements résidentiels, les normes d'agrément qui portent sur les éléments suivants :

1° les droits et libertés des résidents et notamment

a)

le respect de la vie privée;

b)

le respect de la vie affective et sexuelle;

c)

la liberté de circulation et de sortie;

d)

les règles en matière de contention instaurée pour des raisons de sécurité du résident;

e)

l'interdiction de toute obligation à caractère commercial, culturel, politique, philosophique ou religieux;

f)

le libre accès à l'établissement résidentiel de la famille, des amis, des Ministres du culte et des Conseillers laïcs demandés par le résident ou son représentant;

2° la moralité du gestionnaire ou de ses représentants;

3° les services offerts par l'établissement;

4° le compte individuel des résidents;

5° la protection du résident et des biens confiés en dépôt au gestionnaire;

6° les mesures d'information du Collège, du personnel et des résidents en matière de fermeture, concordat, liquidation ou faillite des établissements résidentiels;

7° les documents relatifs aux dispositions légales de contrôle en matière de sécurité et d'hygiène à transmettre aux services du Collège ainsi que la fréquence et les modalités de cette transmission;

8° les conditions spécifiques aux regroupements d'établissements situés sur plusieurs sites d'exploitation sous un seul agrément.

CHAPITRE V. - Procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément.

Section 1re. - Procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément des établissements résidentiels.

Sous-section 1re. - Accord de principe.

Article 11. Tout projet d'ouverture d'un établissement résidentiel pour personnes âgées est soumis à l'accord de principe préalable du Collège, après avis du Conseil consultatif. L'accord de principe ne peut être accordé que si le projet s'inscrit dans la programmation visée à l'article 8 du présent décret.

L'accord de principe pour un établissement soumis à agrément spécial complémentaire ne peut être octroyé avant un accord de principe pour l'établissement soumis à l'agrément.

L'accord de principe n'est pas requis lorsque la demande concerne uniquement un agrément spécial complémentaire pour un établissement bénéficiant déjà d'un agrément provisoire ou d'un agrément.

Article 12. § 1er. La demande d'accord de principe est introduite par le demandeur, suivant les modalités fixées par le Collège, auprès du Collège et est accompagnée des documents suivants :

1° Une note établie suivant le modèle fixé par le Collège, décrivant le type et le projet d'établissement résidentiel concerné, les éventuels agréments spéciaux envisagés et justifiant son implantation, notamment en fonction des critères de programmation;

2° Le plan de l'établissement résidentiel s'il s'agit d'un bâtiment existant ou une esquisse métrée s'il s'agit d'un bâtiment à construire, établi par un architecte, mentionnant l'utilisation projetée des locaux et les aménagements éventuels prévus et prouvant le respect des normes architecturales et de sécurité du bâtiment;

3° L'avis du service régional d'incendie sur les plans du bâtiment;

4° Un projet de plan financier de l'établissement résidentiel, établi suivant le modèle fixé par le Collège, ainsi qu'une estimation du prix de journée qui sera demandé aux résidents;

5° Un certificat de bonnes vie et moeurs du demandeur ou de son représentant, datant d'un mois au plus au moment de l'introduction de la demande ainsi qu'une attestation sur l'honneur qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer ou d'exploiter un établissement pour personnes âgées.

§ 2 [¹ Dans les quinze jours de la réception de la demande, le Collège avertit le demandeur de la recevabilité ou de la non recevabilité de son dossier et, le cas échéant, l'invite à compléter ou à corriger son dossier.]¹

Le dossier est instruit dans le mois de sa recevabilité.

Sur base du dossier administratif, et après avis du Conseil consultatif, le Collège prend sa décision, dans un délai maximum de 6 mois à dater de la recevabilité du dossier, quant à l'octroi ou au refus d'accord de principe. Celui-ci est octroyé pour une période de 3 ans maximum et n'est pas cessible.

Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'accord de principe, le demandeur peut introduire une demande motivée de prolongation d'une durée maximum de 3 ans. Cette demande de prolongation est accompagnée d'une actualisation des pièces visées aux points 1° à 5°.

[¹ En dérogation au § 2, sur base du dossier administratif, et après avis du Conseil consultatif, le Collège prend sa décision, en ce qui concerne les résidences-services, dans un délai maximum de 3 mois à dater de la recevabilité du dossier, quant à l'octroi ou au refus d'accord de principe.]¹


(1)2010-07-16/12, art. 3, 002; En vigueur : 19-08-2010>

Article 13. Le Collège notifie au demandeur sa décision quant à l'octroi ou refus d'accord de principe ou de sa prolongation dans le mois de la prise de décision.

Cet accord précise le type d'établissement résidentiel concerné ainsi que la capacité d'accueil maximale de l'établissement résidentiel.

Sous-section 2. - Agrément provisoire.

Article 14. § 1er. La demande d'agrément ou d'agrément spécial est introduite par le gestionnaire, suivant les modalités fixées par le Collège, auprès du Collège, et est accompagnée d'un dossier administratif dont la composition est fixée par le Collège et qui comporte au moins les éléments suivants :

1° Un document établi suivant le modèle fixé par le Collège, décrivant le projet d'établissement résidentiel et le projet de vie, et les moyens qui seront mis en oeuvre pour les concrétiser;

2° Un plan métré des locaux, indiquant, par niveau, les divers locaux, leurs dimensions et destinations, la localisation de points d'eau et sanitaires, ainsi que, par chambre, le nombre de lits;

3° Un certificat de bonne vie et moeurs du gestionnaire ou de son ou ses représentants ainsi que du directeur ou futur directeur de l'établissement daté d'un mois au plus au moment de l'introduction de la demande ainsi qu'une attestation sur l'honneur qu'ils ne font pas l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer ou d'exploiter un établissement pour personnes âgées;

4° Un projet de convention-type avec le résident et de règlement d'ordre intérieur;

5° Le questionnaire d'identification de l'établissement établi suivant le modèle fixé par les services du Collège;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.