24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [ aînés]. <Erratum, voir M.B. 13-06-2008, p. 29910> <Intitule modifié par ORD 2022-12-15/30, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2023> <Intitule modifié par ORD 2022-12-15/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2008 et mise à jour au 30-12-2025)
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1° [⁴ aînés]⁴ : les [⁴ aînés]⁴ de soixante ans au moins [³ qui fréquentent, séjournent ou résident ]³ dans un établissement visé sous 4° ou les personnes plus jeunes qui [³ les fréquentent, y séjournent ou y résident]³, moyennant autorisation accordée par le Collège réuni, aux conditions et suivant les modalités qu'il arrête, de l'avis [² du Conseil de gestion ]²;
2° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;
3° [³ Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ]³;
4° établissement pour [⁴ aînés]⁴ :
habitation pour [⁴ aînés]⁴ : maison, partie de maison ou appartement destiné ou offert, par une personne de droit public ou une personne morale visée par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique à la location, à la vente ou à toute autre forme d'usage ou d'occupation, même à titre gratuit, comme étant spécialement construit ou aménagé en vue du logement particulier de [⁴ aînés]⁴;
résidence-service et complexe résidentiel proposant des services :
alpha) soit, [³ une ou plusieurs unités de vie ]³, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble et comprenant des logements particuliers destinés ou offerts à la location, à la vente ou à toute autre forme d'usage ou d'occupation, même à titre gratuit, comme permettant aux [⁴ aînés]⁴ une vie indépendante, avec des équipements communs de services [³ auxquels ils ]³ peuvent faire librement appel;
bêta) soit, [³ une ou plusieurs unités de vie ]³ quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble soumis au régime de la loi du 30 juin 1994 relative à la copropriété, et comprenant des logements particuliers, permettant aux [⁴ aînés]⁴ une vie indépendante, et où des services sont offerts [³ auxquels ils ]³ font appel;
maison de repos : [³ une ou plusieurs unités de vie ]³, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement une résidence collective procurant un hébergement ainsi que des aides ou des soins aux [⁴ aînés]⁴ qui y demeurent avec ou sans agrément spécial pour la prise en charge des [⁴ aînés]⁴ fortement [⁵ dépendants]⁵ et nécessitant des soins;
centre de soins de jour : [³ une unité de vie]³, quelle qu'en soit la dénomination, implanté dans une maison de repos ou en liaison avec une maison de repos, offrant une structure de soins de santé qui prend en charge, pendant la journée, des [⁴ aînés]⁴ fortement [⁵ dépendants]⁵ nécessitant des soins et qui apporte le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile;
centre d'accueil de jour : [³ une unité de vie]³, quelle qu'en soit la dénomination, implanté dans une maison de repos ou en liaison avec une maison de repos, offrant une structure d'accueil, pendant la journée, à des [⁴ aînés]⁴ vivant à domicile et qui bénéficient au sein du centre des aides et des soins appropriés à leur perte d'autonomie;
court séjour : l'hébergement d'une [⁴ aîné]⁴ dans une maison de repos pour une durée maximale de trois mois ou nonante jours cumulés par année civile, dans le même établissement ou, selon les modalités arrêtées par le Collège réuni de l'avis [² du Conseil de gestion ]², dans des établissements différents;
centre d'accueil de nuit : [³ une unité de vie]³, quelle qu'en soit la dénomination, implanté dans une maison de repos offrant une structure d'accueil, pendant la nuit, à des [⁴ aînés]⁴ qui, tout en résidant à domicile, requièrent la nuit une surveillance, des aides et des soins de santé qui ne peuvent leur être assurés par leurs proches de façon continue.
5° [¹ [² Conseil de gestion]² : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article [³ 21]³ de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;]¹
6° gestionnaire : la ou les personnes morales ou physiques [³ qui exploitent ou projettent d'exploiter ]³ un établissement visé sous le 4° ou, s'agissant des établissements visés sous le 4°, b, beta, le prestataire de services;
7° directeur : la personne physique chargée par le gestionnaire et sous son contrôle de la direction journalière d'un établissement visé sous le 4° et de représenter cet établissement devant [³ Iriscare]³;
8° bourgmestre : le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement concerné;
9° [³ représentant :
le représentant légal de l'aîné ;
à défaut de représentant visé au a), le mandataire désigné par l'aîné. Cette personne ne peut pas exercer une activité dans l'établissement concerné ou prendre part à sa gestion ou être soumise à l'autorité du gestionnaire. Cette restriction ne s'applique pas au parent ou allié de l'aîné, jusqu'au quatrième degré inclus ;
à défaut de représentant visé au a) ou au b), un représentant du centre public d'action sociale compétent. Cette personne ne peut pas exercer une activité dans l'établissement concerné ou prendre part à sa gestion ou être soumise à l'autorité du gestionnaire]³;
10° [³ projet de vie d'établissement : document qui décrit la manière dont un établissement visé sous 4° entend promouvoir la qualité de vie des aînés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, ainsi que la qualité des soins, si des soins y sont dispensés]³;
11° subvention à l'investissement : la subvention accordée conformément aux dispositions de la présente ordonnance, en tant qu'intervention dans le coût ou dans le financement de l'acquisition, de la construction, de l'extension, de la transformation ou de l'équipement des bâtiments affectés à l'exercice de l'activité des établissements visés à l'article 22, § 1er.
[³ 12° secteur : le secteur public, le secteur privé à but non lucratif ou le secteur privé à but lucratif ;
13° secteur public : le secteur composé des établissements dont le gestionnaire a la forme juridique d'une personne morale de droit public ou dont le gestionnaire est une personne morale organisée [⁵ au moins majoritairement ]⁵ par une ou plusieurs personnes morales de droit public ;
14° secteur privé à but non lucratif : secteur composé des établissements [⁵ non visés au 13°]⁵ dont le gestionnaire est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou sous la forme d'une fondation, qui, dans les deux cas, [⁵ ...]⁵ ne sont pas soumises au contrôle d'une société au sens de l'article I:14, § 1er, du Code des sociétés et des associations. Le Collège réuni peut déterminer ce qu'il faut entendre par " soumises au contrôle de ", visé dans la phrase précédente ;
15° secteur privé à but lucratif : secteur composé des établissements [⁵ non visés au 13°]⁵ dont le gestionnaire est soit constitué sous la forme d'une personne morale à but lucratif, soit soumis au contrôle d'une société au sens de l'article I:14, § 1er, du Code des sociétés et des associations tout en étant constitué sous la forme d'une personne morale à but non lucratif. Le Collège réuni peut déterminer ce qu'il faut entendre par " soumis au contrôle de ", visé dans la phrase précédente. ]³
[⁵ 16° service d'incendie: le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. ]⁵
(1)2019-04-25/13, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2022-12-15/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2022-12-15/30, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(4)2022-12-15/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(5)2023-12-22/19, art. 4, 006; En vigueur : 11-01-2024>
Article 3. Nul ne peut mettre en service, exploiter, construire, étendre, reconvertir, remplacer ou modifier la destination d'un établissement spécialement destiné au logement ou à l'accueil de [² aînés]² ni proposer ou offrir des aides ou soins dans ou en lien avec un tel établissement, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, si ce n'est conformément à la présente ordonnance et aux arrêtés et décisions pris en vertu de celle-ci.
Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas :
1° à la personne qui accueille, loge, aide ou soigne une [² aîné]², [¹ parent ou allié]¹ jusqu'au troisième degré inclus;
2° aux [² aînés]² qui acquièrent ou louent ensemble un ou plusieurs logements où [¹ ils cohabitent]¹, au moins partiellement, tout en partageant les frais de cette cohabitation;
3° aux services de soins ou d'aide à domicile qui prestent leurs services à la résidence particulière de [² aînés]² et non dans un établissement d'accueil ou d'hébergement pour [² aînés]².
(1)2022-12-15/30, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(2)2022-12-15/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE II. - Programmation.
Section 1re. - Des critères de programmation.
Article 4. Le Collège réuni peut, de l'avis [¹ du Conseil de gestion ]¹, arrêter la programmation de tout ou partie des établissements pour [³ aînés]³ visés à l'article 2, 4°, à l'exception de ceux visés à l'article 2, 4°, b), bêta, pour :
1° maîtriser l'évolution de l'offre d'accueil, d'hébergement ou de soins aux [³ aînés]³, en fonction de l'évolution des besoins de la population bruxelloise;
[² ...]².
La programmation est basée sur des critères objectifs relatifs, notamment, à la spécialisation des établissements, leur capacité d'accueil ou d'hébergement et à leur équipement, à la qualité de leur encadrement en personnel d'entretien, d'aide et de soins et à leur bonne gestion administrative et financière. Ces critères peuvent favoriser notamment la coordination des infrastructures et des activités, la proximité géographique entre l'offre et la demande d'accueil ou d'hébergement, la diversification de l'offre en fonction de la diversité de la demande ainsi que la continuité de l'accueil, de l'hébergement ou des soins en fonction de l'évolution des besoins de la [³ aîné]³.
La programmation tient compte des prévisions concernant l'évolution des besoins, des délais nécessaires à la réalisation des projets de suppression, diminution, augmentation ou création des places d'accueil ou d'hébergement eu égard, notamment, aux contraintes résultant, pour les personnes morales de droit public, des procédures de tutelle et de marchés publics, en vue de réaliser une répartition équitable des établissements entre les divers secteurs représentant les gestionnaires.
(1)2022-12-15/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(2)2022-12-15/30, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2022-12-15/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Article 5. Les critères prévus à l'article 4 sont des règles ou formules forfaitaires mathématiques destinées à mesurer les besoins, compte tenu notamment des chiffres de la popu lation, de la structure d'âge, d'indices socio-économiques, de la morbidité et de la répartition équitable prévue à l'article 4, alinéa 3.
Ces critères sont d'application sur l'ensemble du territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.
[¹ Iriscare ]¹ communique à toute personne qui le demande les données détaillées relatives à la programmation.
(1)2022-12-15/30, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2. - De l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
Article 6. Il est interdit de mettre en service ou d'exploiter un nouvel [¹ établissement pour aînés]¹, ou de mettre en service ou d'exploiter une extension de la capacité d'accueil ou d'hébergement d'un de ces établissements existants sans y être autorisé par le Collège réuni, si l'établissement concerné entre dans une catégorie d'établissements pour laquelle le Collège réuni a arrêté une programmation conformément au chapitre II [¹ ou par application de l'article 31 ]¹. [¹ ...]¹.
[¹ L'autorisation prévue à l'alinéa 1er, qui signifie qu'un projet s'insère dans la programmation, est appelée " autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.]¹
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Collège réuni peut, de l'avis de la section, arrêter les conditions de cession de lits ou de places entre établissements du même type.
(1)2022-12-15/30, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Article 7. § 1er.[³ L'autorisation prévue à l'article 6 est accordée par le Collège réuni sur avis du Conseil de gestion et fixe le nombre de places pour lequel elle est accordée.
L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation n'est valable que pour l'établissement situé à l'adresse indiquée dans la demande d'autorisation.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, sur avis du Conseil de gestion.
Le Collège réuni accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique s'il y a lieu les documents complémentaires nécessaires à son examen.
La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant les mois de juillet et août]³.
[¹ Le Collège réuni peut, conformément aux conditions qu'il a fixées, déterminer quelles décisions administratives, prises par d'autres entités compétentes pour des institutions qui appartiennent exclusivement à l'une ou l'autre Communauté, peuvent, pour l'application de cet article, être assimilées à une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
L'alinéa précédent s'applique uniquement aux institutions qui n'appartiennent plus exclusivement à l'une ou l'autre Communauté, en vertu de l'article 48/1, § 1er, alinéas 2 et 4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.]¹
§ 2. [³ L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation perd ses effets entièrement ou partiellement si une demande d'agrément recevable n'a pas été introduite dans un délai de cinq ans suivant la réception par le gestionnaire de la notification de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
Le Collège réuni peut prévoir, sur avis du Conseil de gestion, les conditions et les modalités auxquelles il peut être dérogé à l'alinéa 1er.]³.]¹
§ 3. [³ L'autorisation accordée ne peut être cédée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorisation accordée peut être cédée, moyennant accord du Collège réuni, en cas de changement de gestionnaire de l'établissement auquel elle se rapporte et pour autant qu'elle soit concrétisée sur le même site et dans les mêmes conditions et délais que ceux déterminés lors de l'octroi de cette autorisation. Le Collège réuni peut refuser la cession, notamment si elle revêt un caractère onéreux ou si elle ne s'inscrit pas dans le cadre de la programmation.
Le Collège réuni fixe la procédure applicable aux cessions visées à l'alinéa précédent. Il peut également fixer les modalités d'application de l'alinéa précédent.]³.
[³ § 3/1. Le Collège réuni peut, dans les limites des crédits budgétaires, sur demande du gestionnaire, reconvertir en tout ou en partie l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation d'un établissement pour aînés, en agrément ou en autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation d'un autre type d'établissement pour aînés.
Le Collège réuni fixe, sur avis du Conseil de gestion, la procédure, les conditions et d'autres modalités, dont le financement, de cette reconversion. ]³
§ 4. De l'avis [² du Conseil de gestion ]² et le gestionnaire préalablement entendu, le Collège réuni peut supprimer ou diminuer le nombre de lits ou places autorisés conformément au paragraphe 1er dans la mesure où ils sont structurellement inoccupés au moins pendant trois années consécutives après leur mise en service ou exploitation.
Le Collège réuni arrête les conditions et modalités d'application du présent paragraphe et, notamment, fixe, pour chaque catégorie d'établissements, le pourcentage d'inoccupation à prendre en considération lequel ne peut être inférieur à dix.
(1)2018-12-06/26, art. 2, 002; En vigueur : 06-01-2019>
(2)2022-12-15/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2022-12-15/30, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Article 8. Le Collège réuni ordonne, après avis [¹ du Conseil de gestion ]¹, la fermeture d'un établissement mis en service ou exploité sans avoir obtenu l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ou dont la demande a été refusée.
[² article 17, § 1er/2]² est d'application.
(1)2022-12-15/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(2)2022-12-15/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Section 3. - De l'autorisation de travaux.
Article 9. Il est interdit de construire un nouvel établissement visé à l'article 2, 4°, ou d'étendre, reconvertir, remplacer ou modifier la destination d'un de ces établissements existants sans y être autorisé par le Collège réuni [² ...]² .
[¹ L'autorisation prévue à l'alinéa 1er est appelée " autorisation de travaux ". Elle a pour but de vérifier que :
1° le projet est conforme, le cas échéant, à l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ;
2° l'établissement sera, au terme des travaux, conforme aux normes architecturales et de sécurité fixées par le Collège réuni en exécution de l'article 11]¹.
(1)2022-12-15/30, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(2)2023-12-22/19, art. 5, 006; En vigueur : 11-01-2024>
Article 10. § 1er. [¹ L'autorisation prévue à l'article 9 est accordée par le Collège réuni sur avis du Conseil de gestion.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni sur avis du Conseil de gestion.
Le Collège réuni accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique, s'il y a lieu, les documents complémentaires nécessaires à son examen.
La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
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