3 JUILLET 2008. - Ordonnance relative aux chantiers en voirie (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2008 et mise à jour au 08-02-2013)

Type Ordonnance
Publication 2008-08-06
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 168
Historique des réformes JSON API

LIVRE Ier. - Généralités.

TITRE 1er. - Dispositions générales.

Article 1. Habilitation constitutionnelle.

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2. Définitions.

Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° chantier : tout travail isolé ou tout ensemble de travaux empiétant sous, au niveau de ou au-dessus de la voirie;

2° chantier coordonné : en cas de chantier impliquant plusieurs impétrants, l'agencement de différentes tâches administratives et techniques du chantier afin d'en faire un ensemble unique;

3° chantier mixte : le chantier coordonné portant à la fois sur des installations et sur d'autres objets que des installations, les impétrants étant, en fonction de l'objet de leurs travaux, regroupés sous deux catégories;

4° chantier non-mixte : le chantier coordonné ne portant que soit sur des installations, soit sur d'autres objets que des installations;

5° emprise : la surface de la voirie, représentée par un polygone convexe, soustraite à la circulation publique pour les besoins directs et indirects de l'exécution du chantier, en ce compris les aires de chargement et de déchargement des matériaux et des matériels de chantier et les aires de stationnement des engins et des véhicules de chantier; lorsque le chantier est exécuté sous ou au-dessus de la voirie, l'emprise est la surface de ce polygone convexe projeté orthogonalement à la surface de la voirie;

6° gestionnaire : la Région de Bruxelles-Capitale lorsque la voirie concernée par le chantier est une voirie régionale ou la commune lorsque la voirie concernée par le chantier est une voirie communale;

7° gouvernement : le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

8° impétrant : toute personne qui a l'intention d'exécuter, exécutant ou ayant exécuté un chantier ou pour le compte de laquelle un chantier est exécuté;

9° impétrants-coordonnés : les impétrants qui, ayant donné une réponse positive à une attestation de coordination, participent à une procédure de coordination;

10° installations :

a)

les câbles, les gaines, les lignes aériennes ou les canalisations, en ce compris leurs équipements et leurs ouvrages connexes;

b)

les stations de base, les supports, les antennes et les sites d'antennes de téléphonie et de radiomessagerie, au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

11° intégrité de la voirie : l'état de la voirie considéré du point de vue de sa conservation matérielle;

12° jour : le jour ouvrable, c'est-à-dire chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;

13° période d'exécution du chantier : l'époque de l'année pendant laquelle le chantier est exécuté, déterminée en heure, jour, semaine, quinzaine, mois ou trimestre;

14° programmation des chantiers : l'établissement et l'annonce des projets de chantiers qu'un impétrant compte exécuter, au moins dans l'année à venir;

15° riverain : toute personne qui, à titre privé ou professionnel, occupe un immeuble ou une partie d'immeuble situé le long de la portion de la voirie concernée par le chantier;

16° service d'exécution : les impétrants de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une commune bruxelloise, de Beliris, de la Région flamande, de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, de la société anonyme de droit public Citeo, de la société anonyme de droit public Infrabel, du Port de Bruxelles et de Bruxelles Environnement-IBGE;

17° viabilité de la voirie : l'état de la voirie considéré du point de vue de son aptitude à assurer un déplacement aisé et protégé des usagers de la voirie ainsi qu'un accès aisé et protégé des riverains à leur immeuble;

18° voirie : la voirie terrestre routière composée de toute aire ou de toute voie destinée à des fins de circulation publique par quelque mode de déplacement que ce soit ainsi que ses dépendances et ses espaces aérien et souterrain;

19° usager de la voirie : toute personne physique circulant sur la voirie faisant l'objet d'un chantier par quelque moyen de locomotion que ce soit, et pour quelque raison que ce soit.

TITRE 2. - La Commission de Coordination des Chantiers.

Article 3. Généralités.

Il est créé une Commission de Coordination des Chantiers, ci-après dénommée la Commission.

Article 4. Missions. § 1er. La Commission a pour missions :

1° d'établir la liste des services d'exécution et des personnes ainsi que de leurs représentants ou délégués qui se font connaître conformément à l'article 11 et de la mettre à la disposition de ces services d'exécution et de ces personnes ainsi que des gestionnaires;

2° de rendre un avis sur les demandes d'autorisation d'exécution de chantier ou les demandes et propositions d'avis rectificatif;

3° de veiller à la mise à jour de la base de données visée à l'article 8 et à l'encodage des données, étant entendu que la Commission ne peut pas être tenue pour responsable de l'encodage effectué par les services d'exécution et les personnes figurant sur la liste visée au 1°, et par les gestionnaires sous leur propre responsabilité ou de toute erreur dans les données communiquées;

4° d'organiser la conciliation visée aux articles 75 et suivants, par l'entremise du Comité de Conciliation;

5° d'initiative ou à la demande soit du gouvernement, soit d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale, de formuler des observations, de présenter des suggestions ou de proposer des directives générales quant à toute question relative aux chantiers;

6° d'établir un rapport annuel de ses activités.

§ 2. Le gouvernement détermine les règles de confidentialité à respecter par la Commission dans l'exercice de ses missions.

Article 5. Composition.

§ 1er. Les membres de la Commission sont nommés par le gouvernement. Elle est composée de :

1° quatre membres représentant la Région et proposés par le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions;

2° un membre représentant la Région et proposé par le ministre qui a la mobilité dans ses attributions;

3° un membre représentant la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles et proposé par le ministre qui a la mobilité dans ses attributions;

4° six membres représentant les communes de la Région de Bruxelles-Capitale;

5° un membre représentant la Région et proposé par le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions;

6° un membre représentant la Région et proposé par le ministre qui a l'environnement dans ses attributions;

7° un membre représentant la Région et proposé par le ministre chargé de la tutelle sur les communes;

8° six membres représentant les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale; chaque conseil de police propose un membre, sans que l'absence de proposition n'empêche la Commission de remplir ses missions;

9° deux membres représentant le Conseil des Gestionnaires de Réseaux de Bruxelles, à l'exception de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, et proposés par lui.

§ 2. Les membres de la Commission représentant la Région sont désignés à chaque renouvellement complet du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et, au plus tard, le premier janvier qui suit l'installation de celui-ci.

Les membres de la Commission représentant les communes sont désignés à chaque renouvellement complet des conseils communaux et, au plus tard, le premier janvier qui suit l'installation de ceux-ci.

Les membres de la Commission représentant les zones de police sont désignés à chaque renouvellement complet des conseils de police et, au plus tard, le premier février qui suit l'installation de ceux-ci.

§ 3. Le gouvernement désigne le président de la Commission parmi les membres visés au § 1er, 1°, sur proposition du ministre qui a les travaux publics dans ses attributions.

Article 6. Organisation et fonctionnement.

§ 1er. Les membres visés à l'article 5, § 1er, 1° à 4°, disposent d'une voix délibérative.

Les membres visés à l'article 5, § 1er, 5° à 9°, disposent d'une voix consultative.

§ 2. L'avis visé à l'article 4, § 1er, 2°, est rendu à la majorité absolue des voix délibératives des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les observations, suggestions ou propositions visées à l'article 4, § 1er, 5°, consistent en la reproduction de toutes les opinions exprimées lors des travaux.

§ 3. Le gouvernement détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission, en ce compris les règles relatives à :

1° l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de la Commission;

2° la désignation temporaire et la rémunération éventuelle d'experts indépendants;

3° la rémunération des membres de la Commission.

Article 7. Secrétariat permanent.

§ 1er. La Commission est assistée d'un Secrétariat permanent assuré par des agents de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, et dont le cadre est fixé par le gouvernement.

§ 2. Parmi les missions du Secrétariat permanent figurent :

1° la préparation des dossiers soumis à l'avis de la Commission et au Comité de Conciliation, en application des articles 33 et 75;

2° l'élaboration de l'ordre du jour de la Commission et du Comité de Conciliation et la convocation de leurs membres;

3° la rédaction des procès-verbaux des réunions de la Commission et du Comité de Conciliation;

4° la tenue ainsi que la mise à la disposition des gestionnaires et des impétrants d'un registre consignant les procèsverbaux visés au 3°;

5° la représentation extérieure de la Commission;

6° la préparation du rapport annuel de la Commission.

TITRE 3. - La base de données.

Article 8. Base de données.

§ 1er. Le gouvernement crée et met en ligne sur le réseau Irisnet une base de données constituée d'un recueil de tout type de données encodées, reçues, échangées ou stockées dans le cadre des procédures ou des formalités visées par la présente ordonnance.

Le gouvernement détermine le contenu, les modalités de la mise à jour et les caractéristiques techniques de la base de données.

§ 2. Sauf cas de force majeure, les gestionnaires ainsi que les services d'exécution et les personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, utilisent, aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la base de données, selon les modalités et les conditions et dans les limites définies par le gouvernement et, le cas échéant, par le biais d'une convention qui régira cette utilisation. A cette fin, tout document prévu dans le cadre des procédures ou des formalités visées par la présente ordonnance est, sauf cas de force majeure, transmis et reçu uniquement par des moyens électroniques.

Le gouvernement détermine les moyens électroniques à utiliser.

Sans préjudice de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, le gouvernement détermine les limites et les conditions de la consultation de la base de données.

§ 3. Le gouvernement peut, à tout moment, décider que toutes les parties qui doivent utiliser la base de données se conforment à la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.

Article 9. Redevance. § 1er. La mise à disposition de la base de données visée à l'article 8, § 1er, donne droit à la perception, au profit de la Région, d'une redevance annuelle variable, à charge des personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, sauf les gestionnaires communaux et les services d'exécution des administrations communales, l'Etat, la Région flamande, la STIB, la SA de droit public Infrabel, la SA de droit public Citeo, le Port de Bruxelles et Bruxelles-Environnement-IBGE.

§ 2. La redevance sert à couvrir les coûts annuels liés à :

1° la maintenance;

2° des modifications mineures;

3° la gestion technique;

4° l'assistance;

5° la sécurisation.

Le gouvernement fixe le montant de la redevance et ses modalités. Il détermine également le mode et le délai de son paiement.

TITRE 4. - La représentation.

Article 10. Représentation.

§ 1er. Le gestionnaire régional et les services d'exécution régionaux peuvent être représentés par les agents et les fonctionnaires qu'ils désignent pour exécuter les missions qui leur incombent en application de la présente ordonnance. Les représentants du gestionnaire régional ne peuvent pas être des agents et des fonctionnaires des services d'exécution.

§ 2. Le mandat du représentant ou du délégué et l'étendue de celui-ci sont spécifiés dans un écrit transmis à la Commission. Le gouvernement peut déterminer le modèle du mandat.

LIVRE II. - Obligations préalables à l'exécution d'un chantier.

TITRE 1er. - L'obligation de se faire connaître.

Article 11. Champ d'application.

§ 1er. Sont tenus de se faire connaître auprès de la Commission :

1° les services d'exécution des administrations régionale et communales et leurs représentants;

2° les personnes bénéficiant d'un droit d'usage de la voirie en application d'une disposition légale ou réglementaire ainsi que leurs représentants ou délégués.

§ 2. Le gouvernement peut soumettre d'autres catégories de personnes à l'obligation visée au § 1er pour autant qu'elles fassent habituellement usage de la voirie.

A cette fin, il publie un avis au Moniteur belge.

Dans le délai de trente jours prenant cours le jour de cette publication, toute personne intéressée peut faire valoir ses observations.

Dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le gouvernement arrête définitivement les catégories de personnes, en faisant apparaître la manière dont les observations ont été prises en considération.

Article 12. Effet.

Sauf urgence dûment motivée dans l'attestation de coordination, dans la demande d'autorisation d'exécution de chantier ou dans l'avis de démarrage de chantier, les services d'exécution et les personnes visés à l'article 11 ne peuvent envoyer une attestation de coordination, demander une autorisation d'exécution de chantier ou exécuter un chantier avant l'expiration d'un délai de trente jours à partir du moment où ils se sont faits connaître ainsi que leur représentant ou délégué.

TITRE 2. - La programmation des chantiers.

Article 13. Principe.

Sauf urgence dûment motivée dans l'attestation de coordination, dans la demande d'autorisation d'exécution de artichantier ou dans l'avis de démarrage de chantier, les services d'exécution et les personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, établissent la programmation de leurs chantiers avant d'envoyer l'attestation de coordination, d'introduire la demande d'autorisation d'exécution de chantier ou d'exécuter leurs chantiers.

Le gouvernement dresse la liste des chantiers qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas de programmation.

Article 14. Procédure de programmation.

Au moins une fois par semestre et au plus tard le 30 juin et le 31 décembre de chaque année au moins, les services d'exécution et les personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, transmettent la programmation actualisée de leurs chantiers pour l'année à venir aux services d'exécution et aux personnes figurant sur la même liste, ainsi qu'à la Commission et aux gestionnaires.

Le gouvernement détermine le modèle du document de programmation.

TITRE 3. - La coordination des chantiers.

CHAPITRE 1er. - Généralités.

Article 15. Principe. Sauf urgence dûment motivée dans l'attestation de coordination, dans la demande d'autorisation d'exécution de chantier ou dans l'avis de démarrage de chantier, les services d'exécution et les personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, coordonnent leurs chantiers avant d'introduire la demande d'autorisation d'exécution de chantier ou d'exécuter leurs chantiers.

Le gouvernement dresse la liste des chantiers qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas de coordination.

Article 16. Interdiction d'exécution de chantier durant trois ans.

Sauf urgence dûment motivée dans l'attestation de coordination, dans la demande d'autorisation d'exécution de chantier ou dans l'avis de démarrage de chantier, les services d'exécution et les personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, ne peuvent exécuter, pendant un délai de trois ans prenant cours à la date de clôture de chantier définie à l'article 66, § 1er, un chantier sous, au niveau de ou au-dessus de la portion de voirie sous, au niveau de ou audessus de laquelle un chantier coordonné a été exécuté.

CHAPITRE 2. - La procédure de coordination.

Section 1re. - L'attestation de coordination.

Article 17. Procédure.

§ 1er. Lorsqu'il souhaite exécuter un chantier visé à l'article 15, le service d'exécution ou la personne figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, ci-après dénommé l'impétrant-appelant, envoie une attestation de coordination aux autres services d'exécution et aux personnes figurant sur cette même liste, ci-après dénommés les impétrants-appelés.

Les impétrants-appelés qui souhaitent exécuter un chantier sous, au niveau de, au-dessus de ou à proximité de la portion de voirie visée dans l'attestation de coordination, en informent l'impétrant-appelant dans les dix jours de sa réception.

§ 2. Lorsque le chantier a été programmé et que l'impétrantappelant envoie l'attestation de coordination dans un délai inférieur à soixante jours depuis la transmission de la programmation, tout impétrant-appelé peut s'opposer à l'attestation de coordination. L'opposition est transmise dans le délai de dix jours visé au § 1er à l'impétrant-appelant, aux autres impétrants-appelés et au gestionnaire.

En cas d'opposition, l'impétrant-appelant ne peut envoyer de nouvelle attestation de coordination avant l'expiration d'un délai de soixante jours prenant cours à la transmission de la programmation.

§ 3. Le gouvernement détermine le modèle de l'attestation de coordination.

Article 18. Rappel. En l'absence de réponse d'un impétrant-appelé dans le délai de dix jours visé à l'article 17, § 1er, l'impétrant-appelant lui envoie, au plus tard le jour qui suit l'expiration de ce délai, un rappel. A défaut, la procédure de coordination est réputée ne pas avoir été entamée.

L'impétrant-appelé répond dans les cinq jours de l'envoi du rappel. En l'absence de réponse dans ce délai, l'impétrant-appelé est réputé ne pas vouloir participer à la coordination.

Le gouvernement détermine le modèle du rappel et de la réponse au rappel.

Section 2. - La suite de la procédure dans le cadre d'un chantier non-mixte.

Sous-section 1re. - La désignation de l'impétrant-pilote.

Article 19. Procédure de désignation.

§ 1er. En cas de chantier non-mixte, les impétrantscoordonnés désignent, à l'initiative de l'impétrant-appelant, l'impétrant-pilote. Faute de consensus, la désignation intervient à la majorité absolue des voix; en cas d'égalité, la voix de l'impétrant-appelant est prépondérante.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.