21 DECEMBRE 2007. - Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2008

Type Ordonnance
Publication 2008-01-15
État En vigueur
Département Assemblée Réunie de la Commission Communautaire Commune - Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2008 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

(en euro)

Credits Credits

de d'enga-

liquidation gement

Credis non dissocies - -

Credits dissocies 83.019.000 86.374.000

Credits années anterieures - -


Total 83.019.000 86.374.000

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 4. A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit :
Article 5. A concurrence des crédits inscrits à l'allocation base 01.0.1.11.03 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidés sans visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 6. Le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires se fait par avances sur la caisse des comptables, sous réserve de régularisation ultérieure.
Article 7. Les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de l'allocation de base 01.0.1.43.41.
Article 8. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Article 9. Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 fixant les dispositions applicables au budget, à comptabilité et au contrôle, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01.

relatives aux :

Article 10. L'encours des allocations de bases 02.5.1.51.01 et 02.5.1.63.01 sera repris à charge de l'allocation de base 02.5.1.01.00.
Article 11. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

allocation de base :

02.1.1.41.04

allocation de base :

02.1.1.43.01

allocations de base :

02.1.2.33.01

02.1.2.43.01

allocation de base :

02.1.2.43.02

allocations de base :

02.1.3.33.01

03.1.3.33.01

allocations de base :

02.1.3.33.08

03.1.2.33.08

allocations de base :

02.1.4.33.07

02.1.4.43.42

allocation de base :

02.1.5.12.01

allocation de base :

02.1.5.33.01

allocation de base :

02.2.2.33.02

allocations de base :

02.3.1.33.03

02.3.1.43.03

allocation de base :

02.3.2.33.01

allocation de base :

02.4.1.33.02

allocations de base :

02.4.1.33.04

02.4.1.43.40

allocations de base :

02.4.1.33.06

02.4.1.43.41

allocation de base :

02.4.1.52.01

allocations de base :

02.5.1.01.00

allocations de base :

03.1.1.33.01

allocations de base :

03.1.1.33.02

allocation de base :

03.1.3.33.02

allocations de base :

03.1.4.33.06

03.1.4.43.44

allocations de base :

01.0.1.41.06

03.1.5.33.09

03.1.5.41.05

allocation de base :

03.1.5.41.04

allocation de base :

03.1.6.33.01

allocation de base :

03.2.1.33.01

allocations de base :

03.2.2.33.01

03.2.2.43.41

allocations de base :

03.2.2.33.01

03.2.2.43.01

allocation de base :

03.3.1.33.01

allocation de base :

03.3.2.33.01

allocations de base :

03.3.3.33.01

03.3.3.43.01

allocation de base :

03.4.1.33.01

allocation de base :

03.4.2.33.01

allocation de base :

03.4.3.33.01

allocations de base :

03.4.4.33.01

03.4.4.43.01

03.4.5.33.01

03.5.3.33.01

03.5.3.43.01

allocations de base :

03.4.6.33.01

allocations de base :

03.5.1.33.01

03.5.1.43.01

allocation de base :

03.5.2.33.01

allocation de base :

03.6.1.43.01

allocation de base :

03.6.2.43.01

allocations de base :

03.7.1.51.01

03.7.1.61.01

Article 12. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

ANNEXE.

Article N. Tableau budgétaire.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 15-01-2008, p. 1336-1354).

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et la Fonction publique,

B. CEREXHE

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique,

P. SMET

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,

Mme E. HUYTEBROECK.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.